S
E
P
aux touéhes des femmes) afió qu'íl
donn~t
des
(~ns
bien difpofés
a
l'enfant.
SENTINE, f.
f.
(Marine.)
terme dtl levánt qui
llgnifie ou l'anguillere ou l'eau puante
&
crGupie
qui s'y corrompt.
V¡rye{
ANGUILLERE.
SENTINE,
f.
f.
(Clzarpenter. navale.
) forte de grand
batean ou chaland, dont on fe fert en Bretagne pour
la voit¡,¡re des fels fur la riviere de Loire.
( D.
J.)
SENTIr ELLE , f. f.
terme de Guerre,
c'efr un fol...
dat tiré d'un corps-de-garde d'infanterie, qu'on place
en qu lque pofre pour découvrir les ennemis , pour
p révenir les furprifes ,
&
pour arreter ceux qui veu–
lent paífer fans ordre , & fans fe faire connoitre. .
Ce mot efr moderne; il n'y
a
pas long-tems que
ron difoit
¿lre aux éeoUles,
pour fignifier ce que 1'on
dit
a
pr 'fent,
étre eIl./entinelle.
Menage dérive ce mot
ti
fintiendo,
du verbe
appereevoir.
SentintLle perdue ,
foldat qu'on pla-ce dans un po1le
dangereux
&
prefgue defefpéré. On appelle aufIi
ellfuns
perdllS
, des foldats qu'on expofe dans une ba–
taille a la premiere fureur de l'ennemi.
Poye{
EN–
FA;-"S PERDUS.
La
fiTuincLLe
appelle, crie ou arrete par un
gui
."ive
?
qrú
va-la?
derneure.lJ. Clzambers.
On appelle
eonjigne
les ordres qu'on donne
a
la
ftntiuelle. LaftntineLLc
doit -refier
a
fon pofre, quoi
- qn'il puiffe arriver,
a
moins qu'elle n'en íoít relevée
par fon offi(ier. Pendant la durée de fon fervice on
de Úl faaion, fa perfonne efr en quelque fac;:on re–
gardée comme facrée ; elle peut arreter & empecher
de paífer qllelque officier que ce foit, fans pouvoir
etre maltraitée ou punie qu'apres avoír été relevée ,
c'efr.a-dire , qu'il ait été
m.isun autre foldat
a
fa pla-
ce.
(Q)
,
SENTINELLE,
(Marine.) voyez
HUNE.
S E N T
1
N O LE, (
Géog. mol/.
) riviere d'Italie ,
dans l'état de l'Eglife. Elle fort de l'Apennin , au du–
ché d'Uíbin, & fe joint eníttite a\l Jano ; alors tOll–
t es deux perdent leur nom
~
&
ne coulent plus que
dans un feullit appellé
Fiume.fino.
(D.
J. )
SENTINUM,
(
Géog. ane.)
viUe d'Italie, $ns
l'Umbrie , felon Strabon,
l. V.
p.
2.27,
& Ptolomée,
l.
llI.
e.j.
C'efr aujourd'hui
Sentina.
(D.
J.)
SENTIR, v. aa. & neut.
'Yoye{ les articles
SENS',
SENSATIO ,SENSIBlLITÉ, SENTlMENT.
SENTIR, (
Marécltal.)
faire
[emir
les éperons
a
Con cheval, c'efr en appuyer un coup.
Faire [emir les
gras des jambes
, c'eft les approcher du cheval pour
qu'il obéiHe.
Sentir Jon eheval dans la maill,
c'efr le
t e
nir de la main & des jarrets, de fac;:on qu'on en foit
le maltre pour tout ce qu'on vent entreprendre fur
lui.
S'EN
VA
CHIENS,
(Vénerie.)
c'efr une expreffion
d ont fe ferv ent les piqueurs pour fe faire entendre
des chienl> qui chaffi nt; voici encore d'autres termes
qlli fignifient la meme chofe,
il vala, ehiens eoutre–
'Y.zux, ehiens ;
le piqueur doit les
~rononcer
les uns
apres les autres
&
íliivant fa difcretion.
SENUS,
(G¿og. anc.)
fleuve de l'Irlande : fon em–
bouchure eft marquée par Ptolomée,
L.
ll.
c.
y.
fur
la cote occidentale de l'ile, entre les embouchures
e l'Aufoba & du Dur: ce fleuve qui efi appellé
Sce–
na;
par Orofe,
L.1.
c.
y.
efr le plus grand fleuve de
1'Ile.
&
fi
nomme
a
préfent
1
channon.
(D.
J.)
SEP , f. m.
t me de Vignuon
; c'efr le tronc de la
igne, qui porte & jette le farment qu'on taille tous
le ans. On oit des
[eps
bi n plus gros les uns que
le autr s , ce qlli provient fouvent de l'efpece de
raiíin qu'il apporte ; car , par exemple, un
flp
de
ourdelais de mufcat, de raifin de damas, devient
lus ros qu un
fip
de mélier ou pineau,noir
&
blanc,
l)~
ainfi d pluúeurs autres, dont oq
fuit
des plants de
Ylgne.
Il
a toujour
a
efperer duprofit
cl~un jeun~
lp
,
al> [ieu qu
lill
vieux n eH propre qu'a brlllet
Tom
-
Yo
SEP
~
donner
€le
bonnes cendres pour la lefIive.
(D.
J.)
SEP J?E DRISSE.,
Olt
B~~c
D:ISSUS, (
Marine.
}
groífe plece de
bOI$
quarree , qUl efr entaill¿e aveG
un barrot du premier pont, & un barot du fecond
pon~,
qu'elle ;xcede d'environ quatre piés , pofée
dern!=re .un mat , & al! bout de laquelle il y
a
qua.
tre
pouhe~
(ur un
m~n~e
eilieu, fur quoi paírent les
grandes
drijfes.
On dlfrlOgue deux
grandsfips de dri.f
fi:
cel~li
du
~ra?d ma~
qui fert
a
la grande vetgue
~.
& cellll de mlfalJ1e
.9;n
fert
a
la yergue de mifaine.
Les autres
fips de driJJe
font attachés aux arands;
&
on en fait lIfage pour metu-e les mihs de
h~me
hauts
~
par le moyen des guindereífes , & pour manreuvret
les élriífes des huniers.
Voye{
MARINE
Pl.
lV. jig.
I~
le grand
pp de drijfe,
cotté
96.
& cellÍ
de
mi/aine
,–
Gotté
97.
.
.
~ans
les flú.tes, on ne met point de
flps de drijJe;f
malS des pouhes ou des /ouets contre le bord,
&;.
des taquets contre le mat;
&
dans les autres
b~lti
..
mens, comme les tialques, les damelopres , les fe..
males ,-
&c.
on fait ufage d'un bloc appellé petit
fll'
de
driffi,
qu'on met en plufieurs endroits fur les bor..·
dages , & fur-tout
a
Pavant & fur la.couverte, dans
la tete duquel paíle une cheville de bois fon Ion...:
gue, qui déborde de chaque coté
&
oü l'on amarre
les manreuvres.
.
SÉPARATION,
f.
1.
(Gram. &Jurifprltd. )
efr lor(..
que 1'0n met une perfonne ou une chofe
~
part d'avec:
une autre.
Il
y a trois fortes d.e
féparalio/ls
, deux qui
regar~
dent les perfonnes mari€es , l'une que 1'on appella!'
féparation
de biens, l'autre
flparation
de corps ; la
troiíieme efr la
feparation
des biens de l'héritier d'a–
vec ceux du défllnt.
Séparation deS biens
, efr lorfque deux conjoints
ont chacun leurs biens
a
part·& divis.
Quelquefois les conjoints font féparés de biens
par contrat de mariage , ce qui arrive lorfqu'ils ili–
pulent que la femme jouira
a
part & divis de fes
biens ; dans ce cas on autorife la femme.
a
tOl! chec,.
fes revenus, & ordinairement elle paye peníion
a:
fon mari.
On
ne doít pas confondre une femme non com";
mune en biens avec une femme féparée de biens par.
contrat de mariage; la premiere efr feulement ex–
dufe de demander communauté daos les biens ac–
C!uis par fon mari , du refre elle n'a pas
l'admini.íha~
tion de fes biens
a
moins qu'elle ne foit féparée.
Les
flparations
volontaires, foit des biens feule..:
ment confenties depuis le mariage, & les
flparations
de corps & de biens , quoiqu'autorifées par quelques
coutumes,ne font point permifes dans nos mreurs. De
tellcs
flparations
par rapport aux biens font ordinai–
rement frauduleufes ; les
flparatio.nsvolontaires de
corps font de plus contre les bonnes mreurs. Toute
féparation
de corps
&
de biens, ou meme de biens
feulement depuis le mariage, doit etre ordonnée
par
jufrice
&
en connoiífance de caufe.
La
{éparation
de
biens
ne peu't etre demandée que
par la femme , en cas de diffipation de fon
mano
Elle
n'efr pourtant pas obligée d'attendre que le mari ait
diffipé tout fon bien,
&
encore moins la dot de la
femme-, la
flparation
feroit alors un remede inutile ;
il fufllt que le mari foit diffipateur ,
&
que wrgat
ad
iflopiam ,
que la dot foir en péril :
l.
XXIV.
ff.
Jolm.
matrim.
Lib. XXIX.
cod.
d~
jure dotiuTll.
L.
l.
codo
tÚ
curat·luriof.
Si la fernme qui demande fa
féparatioTt
efr com–
mune en biens avec fon mari, il fallt quleUe renonce
a
la communauté , autrement l'acceptation
qu'~Ue
en feroit feroit préfumer qu'il n'y a pas eu de diffi–
pation de la pan du mari.
Le d ' fautde renonciauon
a
la communauté ne
fe.
roit pOtlnant
pas un ¡noyen de nuUité datls une
fen~
H
ij