Table of Contents Table of Contents
Previous Page  612 / 970 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 612 / 970 Next Page
Page Background

600

suc

dépend de ceUe des períonnes

&

noo des biens : ce–

pendantlafucuffiond'un noble dév lue a des h rit.iers

Toturiers , fe

parta~e noble~

nt pour la, preI:rllere

fois ;

i1

en efr d mcme des bIen hommagc qUl fo nt

tombés en tierce Ol' , ils e partagent noblement

entre roturiers.

YOY~

F[ EF, fOl

(titr)

OELE ,

P

RTAGE,

&

les

eoutumes

ti'

A nj0l!

&

Maim

,

titre

átS

partarTes

,

&

Dupineau

Jur .AnJou.

Succ

DS

10 . OBÉRÉE, efr celle qui efr chargée

de derres

&

autres charges.

Y OY'{

CRARGES

,.D

T–

TE , LEG .

S CCE

10

OUVERTE,efrcellequiefiéchuea

quelqu'un par le déces de celui

de eujus bonis :

00

d it

6~urément

la

fitCciflí.·on

efr

oUlleNe ,

comme

fi

r entr e en étoit ouverre par le déces du défunt.

Yoy'{

u

CE SIO ÉCHUE.

UCCE SION PATER ELLE, efr celle qui efr échue.

a

l'héritier par 1 déces de foa pere, ou autre a[cen–

dant du coté paternel; on

1

appelle ainíi pour la dif–

ringuer de ce qui efr échu du coté maternel.

Yoy'{

ú -devant

UCCE [O MATERNELLE.

SUCC.E SIO PRÉTOR1ENNE, étoit ceHe qui étoít

défi' rée , non par la loí, mais en vertu de l'édit du

p réteur, dans les cas 011 1'0n n 'étoit pas appellé pa.r

la loi; t elle étolt la

fucc,(jion

des cognats, avant

que Juílinien les eut affimilés en t{)ut aux agnats.

roy'\. ci-devane

SUCCESSION DES AGNATS

{,>

Suc–

CE ION DES COGNATS.

~~C:CESSIO.N

PAR REPRÉSENTATION, efr lorfque

l'h

n u er ne vlent pas a la

[uccejfion

de Con chef,

mais

comme repréfentant fon pere ou fa mere préd 'céd 's

qu i auroioent été en p arité de degré pour fuccéde;

avec les co-heritiers

du

repr 'fentant.

YOye'{

REPRE–

SENTATION.

SUCCEssro'N RÉPUDI ÉE , efr ceHe

a

laquelle un

h éritier a renoncé.

roye{

HÉllITIER , RE ONCIA–

TroN, SUCCE SION .

SUCCE S/O ROTURIERE, eíl cdle qui n'efr com–

p ofée

qu~

de bien tenus en roture, o u qui fe parta–

gent rowrierement entre les héritiers, foit nobles

ou rotu riers.

r oy, t ci-dellant

SUCCESSION NOBLE.

SUCCESSION PAR SOUCHES,

infiirp's,

efr ceHe

ou plu{¡eurs perfonnes fonies d' une meme fouche

ou tronc viennent entre elles pour une meme por–

tio n par repréfe ntation de leur pere , mere. ayeul

ou ayeule qui étoit en meme degré que les autres

h éritiers. ·

' oye{ ci-devane

R EPRÉSE TATION,

&

ei–

opres

UCCESSION PAR TETES.

SUC

E

.S~

. PAR TÉTES,

in capita

,

efr oppofée

a

c.elle qll1 le falt par fouch es,

inflirpes;

les héritiers

qUl

ucced

nt

~ar

t e,teS

font ceux qui viennent de

lem

h

f

<'t

la

JllcceJJ1on-,..

&

no n par repréf, ntat.ion

d 'une perfonne d .c.:dée ; on dit qu'ils fuccedent par

t~tes ,

parce. qu ils font c?mptés chacun pour une

t ete dan

!aJlLcc~(Jion , al~-li_eu

que c ux qui viennent

par repr (entauon ne Jont comptés tous enfemble

que pOllr une t "te.

Poyet

ci - d~lIant

REPRESENTA–

TIO

&

UCCE

10r

PAR SOUCHE .

S

CCES lON PAR TIGE ,efr la meme chofe que

fucc~(fion

par fou che.s.

Poy'{ ci

-

devant

REPRE EN–

TATIO

&

UCCE ro PAR SOUCHE .

SUCCE

10

PAR VE 'TE SOLEM ' ELLE étoit un

moy n

d'~cqu

',rir

u~t~

chez

1

s

~omains

, par lequel

tOt~S

le

bl

ns

d

~I~

d .bltenr cach;,

&

qui ne fe d ' fen–

d OH pas, ou

qUl

e.tolt

co?d~mne

&

ne fatisfaifoit pas

au

bout de trent lours, etolent vendus de I'autorité

d u pr 'teur, ' acquis a l cheteur a condition de fa–

tisfuir aux cr ' an ier .

b is d puis que tous les jugemens furent rendus

e xuao rdinair s, on fupprima ces fortes de entes

&

il fut permis aux créanciers de poíféder les bien;

<k

lurs d ' bit urs ,

&

de les fai re endre de l'auto–

rité

du magi1trat.

roy {aux

Infiit.

Liv.

IJI.

le

tito

IJ .

&

le

mot

' CIER , DtBITE R,

DETTE GAGE

HYPOTHE

E.

'

,

suc

,

ION :'

~<?A -T~

eíl c le qui n'

11

rreb.

mee par aucun

h

rlner

m

par

lll.un

autre

p

ri"

ne ,au d ' fautd h ' ritirs.

Lor q ue 1on a qu lque aétion

a

dirierer Conlr

fuce~(fion

vacanu.,

o n fait cr ' er un

l~rateur

fucceJ!um.

leque! repréfe nt

,'h '

ritier ,

m.

i

tiln

'(fe

tenu perfonnellem

nt

de dCHe

harg de

I

l .

eejJion ,

il

eH feulem nt obli ' de rendre

1

pIe de

ce qu'il peut avoir ronché .

YOY'{

l R A LA

SU CES ION A

A

TE.

SUCCES ION

UNDE YIR

ET

UXOR.

ainli appel.

lée parce qu'elle a li u en vertu de

l'

~

il,

unJ

~ir

&

uxor ,

efr une

fucceffion

particlllier ) inlroduite

originairement par le droi romain ,

obterv

'e

pr'

fentement par tout le royaume , en verru de laqu \le

le furvivant

~s

conjoint

par

mariage tlt

de

au

préd ' cédé

a

l'ex~lll{jon

du

tife.

Pour que cette

fucujJion

ait lien, il faut que le pré.

déc ' dé n'ait laiífé ni defcendan ,ni

~

1

daos

ni

collatéraux capable de lui (uccéder.

'

Cette

fucc~(Jion

a heu , non - feulement en cas

de

deshérence, mais

a~dll

qUClnd le pr 'décéd

11 ba–

tard ou aubain,

me

me nat\1taliíe , s'il ne lai

e au–

cun n::ritier.

Cet uíage efr fond é fur ce que le

(iCe

fuccedc tou–

jours le dernier,

fiJeus pofl omnes

)

il ne (uccede point

ta nt qu'il

y

a quelque autre p erfonne qui a quelque

titre pour lui elr e préféré.

POyt{

au digefte

le

,jtft,

undi: vir

&

uxor;

Bacq uet ,

de

L'

aubaine

;

Colomb

t,

Henrys , Bretonnier ,

(.4)

SUCCESSION A LA COURONNE ,

(DrfJit pol;I;9·)

l'ordre de

fucaffion

dans un état, eíl fondé fllT le

bien de l'elat, qui demande n éceífairement que cel

ordre foil fixé . La loi qui regle

lajucceffion

des parti–

culiers efr une loi civile, gui a pour obiet I'int r

t

des particuliers ; celle qui regle la

Jucceffion

dans une

monarchie, appartiem: au droit politigue,qui a pOU!

objet l'avantage

&

la con{ervation de l'état.

Il

fuit de-la , que 10dClte la loi politique a étabh.

dans un ' (a t un ordre de

fucceffion,

&

que cet ordre

v i' nt a nnir, il eíl ab{urde de reclamer la

J"cejJiOfJ

en yert\.l de la

10i

ciyile de quelque peuple que

ce

foit.

.

Il

fuit encore de-la, que lorfque la loi politl<

r.le

a

fai t renoncer quelgue famille a la

ji/

~ct.fl

!0n) ~I ~ft

abfurde de vouloÍr employ er les r ihtlluons urees

de

la

loi civile.

II

eH: ridicule de vouloir décider des droies

d~S

royaumes, des nations ,

&

de l'univers, par les

~

-

mes maximes fur lefquelles on décide

entr~ pa~cu­

líers d'un droit de gouttiere ,pour me {ervlf

de 1eJ(–

preffion de Ciceron.

Quandla loi politique qui a établi dans

l'~tat

un

certain ordre de

flucc ellion

,

devient

detlruéhv~

dll

:Jj'

I

,

c.·t

11 ne

corps politique pour lequel

eU~

a

~~e

lal e ,

ilfe

faut pas douter qu'une autre 101 pohuque ne pu

1 •

changer eet ordre ;

&

bien loin que cette

metf¡

Dei

foit oppofée a

la

premiere, elle y [era dans

e

on

entierement conforme , puifqu'elles dépendent

;tt

tes deux de ce principe, (( le fal!!t du peuple e

a

»

fupreme loi.

I

I

r d'un

Si un grand etat a pour henuer le fuccelfeu

grand état, le premier p eut forr bien

l'e,,~lure

par

une nouvelle loí politique , parce qu'il

ea

u~e

a

tO~

les deux états que l'ordre de

lafucceffioll

[OIt

chang

e

Ainfi la loi de Ruilie faite au coromencement

d~ ,r~gne d'Elifabeth ,

e~clut-elle

prudemment

~o~t . c:n~

tier

q ui po

~d~r04¡ Iout~

aq¡¡e

JIlOnar,.w

e •

¡¡ÚlÍÍloi