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CtA

tes f"ernmes peuve·nt intenter cette

clameur

:

les

)mpuberes peuvent auffi y avoir recours, meme fans

erre aíliíl:és d e rutettr ou curateur,

Elle peut etre intentée centre des eccléúa!liques,

fans qu'i ls puilfent décliner la jurifdi8:ion féculiere.

Elle ne pettt etre interu:ée centre le Roi, ni meme

~entre

fes officiers pour les empecher de faire leurs

fonfrions, & nota mment ce ntre les commis, httif–

fiers,

&

fetgens employés pour les droits du Roi.

L'ordonnance des aides,

¡it.

x.

art. 38.

défend a

tous huiffiers de recevoir de telles

'Clameurs ,

&

aux

juges d'y ftatuer-.

Godefroi excepte néanmoins le cas ou un jnge

entreprendrbit fur la jurifdiilion d'autrui,

&

celui

olt un o fficier abuferoit de fon p,ouvoir , comme fi

un fergent emportoit les meubles par lui exécutés

fans laiífer d'exploir; dans ces cas il y a uroit lieu au

luzro.

. Les offic1ers de la bafoche ou régence du palais

de Rouen, ont été autorifés par divers arrets a in–

tenter la

clameur de lzaro

centre les folliciteurs c¡ui fe

trouvent en contravention aux reglemens concer–

n ant la difcipline du palais.

• L'effet du

lzaro

eíl: c¡u'a l'iníl:ant qu'il eíl: crié fur

quelc¡u'un , celui-ci eíl: fait prifonnier du Roi ; & s'il

s'abfente, il eíl: rottjours réputé prifonnier en quel–

qu'endroit c¡u'il aille; & quoic¡u'il ne foit pas reíféant

de la jtrrifdifrion du lieu ott le

lzaro

a été crié, il peut

erre pourfuivi

&

pris en quelque jurifdi8:ion qu'il

foit trouvé 'pom etre amené dan.s les prifons du lieu

ou le

lzaro

a éré crié. T oute entreprife doit ceífer de

part

&

d'auu·e'

a

peine d'arnende ce ntre celui qui

auroit fait quelque chofe au préjudice,

&

d'etre con–

damné

a

rétablir ce qu'il amoit emporté ou défait.

Les denx parties font tenues de donner caurion ;

favoir , le demandeur de pourfuivre fa

clameur,

&

le défendeur d'y défendre ;

&

ces cautions font te–

nues de payer le juge. C'eíl: au (ergent

a

recevoir

ces cautions, de meme que les autres camions judi–

ciaires. Si les parties refufoient de donner caurion ,

le juge doit les envoyer en prifon.

Apd:s que les cautions font données, la chofe con–

tentieufe e!l: féqueíl:rée, jufqu'a ce que le juge ait

ílatué fur la provifion.

L'ancien coCttumier dit que le duc de Normandie

a la court du

lzaro,

c'eíl:-a-dire la connoiífance de

cette

clameur,

&

9u'il doit faire enquete pour fa–

.voir s'il a été crie

a

droit ou

a

tort.

La connoi(J'ance du

lzaro

appartient au juge royal,

fans néanmoins exclure le feigneur haut ¡uíl:icier.

Quand on procede devant le juge royal en matiere

civile, la connoiífance du

lzaro

appartient au vicomte

entre roturiers,

&

au ba.illi entre nobles,

&

au lieu–

t enant crimine!, en matiere crirninelle, entre toutes

forres de perfonnes.

Si le demandeur oti le défendeur n'intentent point

leur ailion fur le

lzaro

dans l'an

&

jour qu'il a ét é in–

terjetté , ils n'y font plus recevables;

&

fi apres

avoir !'un ou l'atttre formé leur aélion , ils reíl:ent

pendant un an fans faire de pourfuire, la

clameur de

lzaro

tombe en péremption.

Le juge du

lzaro

doit prononcer une amende cen–

tre !'une o ul'autre des parties; la quotité de !'amen–

de eíl: feulement arbitraire.

Les parties ne peuvent tranfiger dans cette matie–

r_e; c'eíl: par cette raifon qu'on leur fait donner cau–

t!on,_l'un ,de

p~>nrfuivre,

l'autre

~edéfendre.

V oye{

J

ancu.n coutum1er

&

La

nouvclü coutume,

tit.

de

haro,

&

lts commentateu1"s fur ce titre. Le

journat

du palnis

~

arrit

du

gr. con¡: du

'9.

lanv.

16'9J.

Et le recueil d'ar–

dts

du f!arlem. de Nomuuuiie par M.

Froland,

part. l.

clzap. v¡.

Clam_eur lignagere,

ou

c/ameur de bouife

c'efi le .

retratt lzgnager,

CLA

Clameur áe loi apparente,

eft l'aélion , mandement

ou commiffion accordée au bas d'une requete par

le bailli au propriétaire·qui a perdu la po(J'cffion d'un

hérilagc depuis quarante ans,

a

J'effet de rentrer en

la polfeffion de cet héritage.

Normand. art. 3·

CLameur fiigneurialt,

efi le retrait féodal ou fei–

gne\JTÍal.

Ctarruur révocatoire,

efl une aaion pour fa ire caP–

fer

&

refcinder un contra!, obligation, ou autre

aéle.

N ormand. art. 3.

CLameurs

ou

rigueurs;

font des commiffions expé–

diées fnr des contrats paífés fous certains fcels ap–

pellés

rigoureu:r:,

en V'ertu defquelles on peut con–

traindre le débiteur par exét:ution de fes hiens ,

&

meme par emprifonnement de fa perfonne.

Voyez

RIGUEUR

t>

SCEL RIGOUREUX.

Ó uyerture de clameur , co-út. de Normand. art. 461 .

c'eíl: lorfquc par la qualité du contrat d'aliénation

il

y

a lieu retrait féodal, lignager, ou convention–

nel.

Clameur du petit fiel de Montpellier ,

e!l: une corrt–

miffion pour exécuter fous la rigueur de ce fcel.

Voy.

ci-dev.

C LAMEUR

ou

RIGUEUR ,

&

ci-apr.

SCEL

RI~

GOUREUX.

Clameur pour dettes, clamor p ro debitis,

étoit une

affignation a cri public uútée anciennement dans le

Languedoc , pour laquelle le crieur public avoit des

droits

a

percevoir

&

fur le créancier

&

fur le ..débi•

teur.

Voye{ le recueil des ordonn, de la troij'. race , to–

melll. p. 78. auxrwtes.

(.A)

CLAMP ; GABURON, GEMELLE,

(Marine. )

voyer

]UMELLE.

Clamp,

"c'eíl: une petite piece de bois en forme

" de roüet, qu'on met au lieu de poulie dans une:

"mortaife.

Clamp

ou

clan de mát,

«

c 'eíl: un demi-rond dans

" une mortaife appellée

encornail,

qui eíl: au mat:

,

ce demi-rond eíl: fait dans le bois du meme mat ..

,

&

c'eil:-Ja que pa.ífe J'étaque.

~oye{

ENCORNAIL.

,

Il y a denx

clamps

au grand mat de hune, paree

,

qu'il y a deux étaques ou un étaque,

&

une guin–

" dereífe ; mais aux petits, il n'y en a qu'un.

Le

clamp

de b,eaupré eft une piece de bois en for–

me de demi-roiiet , que l'o n met dans une mo rtaife,

&

c:¡ui foutient le beaupré pres de l'étrave. Ce

clamp

dans un vaiífeau du premier rang, a neuf a dix pou–

ces d'épais.

(Z)

CLAMPONNIER

ou

CLAPONN"IER , fubíl:. m•

(

Martc/z.)

on appelle ainfi un cheval long - jointé •

c'eíl:-a-dire qui a les paturons longs, effilés,

&

trop

plians. Ce terme eíl: vieux,

&

conviendroit plutot

aux breufs qu'aux chevaux .

Voye{

PATURON.

CLAMZ ,

f.

m. (

Commerce.)

perite monnoie c¡uar–

rée d'argent billonné , c¡ui a cours aux Indes ,

&

qtú

fert en meme tems de poids. Elle v aut onze deniers

argent de France.

Día.

du Comm.

CLAN

ou

GLAND,

(.m.

(Parclzeminerie. )

mor•

ceau de bois c¡ui fert a arreter fnr la herfe les peaux

a

travaiJ!er.

Voy

e{PAR C H EM

1 N ,

S

OM M

1 E

R

>

H ERSE.

CLANCULAIRES

ou

O CCULTES,

f.

m. plur;

(Tiztol. )

feéle particuliere d'Anabaptiíl:es, c¡ui pré–

tendoienr pouvoir fans crime déguifer leur religion

quand ils étoient interrogés,

&

c¡u'il fuffifoit de fa–

voir en parriculier

a

quoi s'en tenir.

Voye{

ANA–

BAPTISTES. On les appelloit auffi

Freres Jardiniers

.paree qn'lls ne s'aífembloient point dans des églifes,

mais dans des maifons particulieres ou des jardins.

C/zambers.

( G)

CLANDESTIN , adj.

(furifpr.)

fe dit en droit ds

tour ce que l'on tient caché, comme un mariage ou

autre aéle. Les aéles

clandejlins

fonr naturellement

fu fpeas de fraude

&

de collufio n. La cl.andefiiniJ:é

eíl: fur·tout d'une dangereuf'" conféquen,ce par rapw