CtA
tes f"ernmes peuve·nt intenter cette
clameur
:
les
)mpuberes peuvent auffi y avoir recours, meme fans
erre aíliíl:és d e rutettr ou curateur,
Elle peut etre intentée centre des eccléúa!liques,
fans qu'i ls puilfent décliner la jurifdi8:ion féculiere.
Elle ne pettt etre interu:ée centre le Roi, ni meme
~entre
fes officiers pour les empecher de faire leurs
fonfrions, & nota mment ce ntre les commis, httif–
fiers,
&
fetgens employés pour les droits du Roi.
L'ordonnance des aides,
¡it.
x.
art. 38.
défend a
tous huiffiers de recevoir de telles
'Clameurs ,
&
aux
juges d'y ftatuer-.
Godefroi excepte néanmoins le cas ou un jnge
entreprendrbit fur la jurifdiilion d'autrui,
&
celui
olt un o fficier abuferoit de fon p,ouvoir , comme fi
un fergent emportoit les meubles par lui exécutés
fans laiífer d'exploir; dans ces cas il y a uroit lieu au
luzro.
. Les offic1ers de la bafoche ou régence du palais
de Rouen, ont été autorifés par divers arrets a in–
tenter la
clameur de lzaro
centre les folliciteurs c¡ui fe
trouvent en contravention aux reglemens concer–
n ant la difcipline du palais.
• L'effet du
lzaro
eíl: c¡u'a l'iníl:ant qu'il eíl: crié fur
quelc¡u'un , celui-ci eíl: fait prifonnier du Roi ; & s'il
s'abfente, il eíl: rottjours réputé prifonnier en quel–
qu'endroit c¡u'il aille; & quoic¡u'il ne foit pas reíféant
de la jtrrifdifrion du lieu ott le
lzaro
a été crié, il peut
erre pourfuivi
&
pris en quelque jurifdi8:ion qu'il
foit trouvé 'pom etre amené dan.s les prifons du lieu
ou le
lzaro
a éré crié. T oute entreprife doit ceífer de
part
&
d'auu·e'
a
peine d'arnende ce ntre celui qui
auroit fait quelque chofe au préjudice,
&
d'etre con–
damné
a
rétablir ce qu'il amoit emporté ou défait.
Les denx parties font tenues de donner caurion ;
favoir , le demandeur de pourfuivre fa
clameur,
&
le défendeur d'y défendre ;
&
ces cautions font te–
nues de payer le juge. C'eíl: au (ergent
a
recevoir
ces cautions, de meme que les autres camions judi–
ciaires. Si les parties refufoient de donner caurion ,
le juge doit les envoyer en prifon.
Apd:s que les cautions font données, la chofe con–
tentieufe e!l: féqueíl:rée, jufqu'a ce que le juge ait
ílatué fur la provifion.
L'ancien coCttumier dit que le duc de Normandie
a la court du
lzaro,
c'eíl:-a-dire la connoiífance de
cette
clameur,
&
9u'il doit faire enquete pour fa–
.voir s'il a été crie
a
droit ou
a
tort.
La connoi(J'ance du
lzaro
appartient au juge royal,
fans néanmoins exclure le feigneur haut ¡uíl:icier.
Quand on procede devant le juge royal en matiere
civile, la connoiífance du
lzaro
appartient au vicomte
entre roturiers,
&
au ba.illi entre nobles,
&
au lieu–
t enant crimine!, en matiere crirninelle, entre toutes
forres de perfonnes.
Si le demandeur oti le défendeur n'intentent point
leur ailion fur le
lzaro
dans l'an
&
jour qu'il a ét é in–
terjetté , ils n'y font plus recevables;
&
fi apres
avoir !'un ou l'atttre formé leur aélion , ils reíl:ent
pendant un an fans faire de pourfuire, la
clameur de
lzaro
tombe en péremption.
Le juge du
lzaro
doit prononcer une amende cen–
tre !'une o ul'autre des parties; la quotité de !'amen–
de eíl: feulement arbitraire.
Les parties ne peuvent tranfiger dans cette matie–
r_e; c'eíl: par cette raifon qu'on leur fait donner cau–
t!on,_l'un ,de
p~>nrfuivre,
l'autre
~edéfendre.
V oye{
J
ancu.n coutum1er
&
La
nouvclü coutume,
tit.
de
haro,
&
lts commentateu1"s fur ce titre. Le
journat
du palnis
~
arrit
du
gr. con¡: du
'9.
lanv.
16'9J.
Et le recueil d'ar–
dts
du f!arlem. de Nomuuuiie par M.
Froland,
part. l.
clzap. v¡.
Clam_eur lignagere,
ou
c/ameur de bouife
•
c'efi le .
retratt lzgnager,
CLA
Clameur áe loi apparente,
eft l'aélion , mandement
ou commiffion accordée au bas d'une requete par
le bailli au propriétaire·qui a perdu la po(J'cffion d'un
hérilagc depuis quarante ans,
a
J'effet de rentrer en
la polfeffion de cet héritage.
Normand. art. 3·
CLameur fiigneurialt,
efi le retrait féodal ou fei–
gne\JTÍal.
Ctarruur révocatoire,
efl une aaion pour fa ire caP–
fer
&
refcinder un contra!, obligation, ou autre
aéle.
N ormand. art. 3.
CLameurs
ou
rigueurs;
font des commiffions expé–
diées fnr des contrats paífés fous certains fcels ap–
pellés
rigoureu:r:,
en V'ertu defquelles on peut con–
traindre le débiteur par exét:ution de fes hiens ,
&
meme par emprifonnement de fa perfonne.
Voyez
RIGUEUR
t>
SCEL RIGOUREUX.
Ó uyerture de clameur , co-út. de Normand. art. 461 .
c'eíl: lorfquc par la qualité du contrat d'aliénation
il
y
a lieu retrait féodal, lignager, ou convention–
nel.
Clameur du petit fiel de Montpellier ,
e!l: une corrt–
miffion pour exécuter fous la rigueur de ce fcel.
Voy.
ci-dev.
C LAMEUR
ou
RIGUEUR ,
&
ci-apr.
SCEL
RI~
GOUREUX.
Clameur pour dettes, clamor p ro debitis,
étoit une
affignation a cri public uútée anciennement dans le
Languedoc , pour laquelle le crieur public avoit des
droits
a
percevoir
&
fur le créancier
&
fur le ..débi•
teur.
Voye{ le recueil des ordonn, de la troij'. race , to–
melll. p. 78. auxrwtes.
(.A)
CLAMP ; GABURON, GEMELLE,
(Marine. )
voyer
]UMELLE.
Clamp,
"c'eíl: une petite piece de bois en forme
" de roüet, qu'on met au lieu de poulie dans une:
"mortaife.
Clamp
ou
clan de mát,
«
c 'eíl: un demi-rond dans
" une mortaife appellée
encornail,
qui eíl: au mat:
,
ce demi-rond eíl: fait dans le bois du meme mat ..
,
&
c'eil:-Ja que pa.ífe J'étaque.
~oye{
ENCORNAIL.
,
Il y a denx
clamps
au grand mat de hune, paree
,
qu'il y a deux étaques ou un étaque,
&
une guin–
" dereífe ; mais aux petits, il n'y en a qu'un.
Le
clamp
de b,eaupré eft une piece de bois en for–
me de demi-roiiet , que l'o n met dans une mo rtaife,
&
c:¡ui foutient le beaupré pres de l'étrave. Ce
clamp
dans un vaiífeau du premier rang, a neuf a dix pou–
ces d'épais.
(Z)
CLAMPONNIER
ou
CLAPONN"IER , fubíl:. m•
(
Martc/z.)
on appelle ainfi un cheval long - jointé •
c'eíl:-a-dire qui a les paturons longs, effilés,
&
trop
plians. Ce terme eíl: vieux,
&
conviendroit plutot
aux breufs qu'aux chevaux .
Voye{
PATURON.
CLAMZ ,
f.
m. (
Commerce.)
perite monnoie c¡uar–
rée d'argent billonné , c¡ui a cours aux Indes ,
&
qtú
fert en meme tems de poids. Elle v aut onze deniers
argent de France.
Día.
du Comm.
CLAN
ou
GLAND,
(.m.
(Parclzeminerie. )
mor•
ceau de bois c¡ui fert a arreter fnr la herfe les peaux
a
travaiJ!er.
Voy
e{PAR C H EM
1 N ,
S
OM M
1 E
R
>
H ERSE.
CLANCULAIRES
ou
O CCULTES,
f.
m. plur;
(Tiztol. )
feéle particuliere d'Anabaptiíl:es, c¡ui pré–
tendoienr pouvoir fans crime déguifer leur religion
quand ils étoient interrogés,
&
c¡u'il fuffifoit de fa–
voir en parriculier
a
quoi s'en tenir.
Voye{
ANA–
BAPTISTES. On les appelloit auffi
Freres Jardiniers
•
.paree qn'lls ne s'aífembloient point dans des églifes,
mais dans des maifons particulieres ou des jardins.
C/zambers.
( G)
CLANDESTIN , adj.
(furifpr.)
fe dit en droit ds
tour ce que l'on tient caché, comme un mariage ou
autre aéle. Les aéles
clandejlins
fonr naturellement
fu fpeas de fraude
&
de collufio n. La cl.andefiiniJ:é
eíl: fur·tout d'une dangereuf'" conféquen,ce par rapw