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CLA

claire-voie,

lorfque le tiífu-d'ofier laiífe des interval–

les

a

jour;

&

il en eft de meme des ouvrages des Tif–

futi ers.

CLAIRIER, v. n.

terme de B raffirie;

il défigne l'é–

tat des métiers dont on fa it le levain lorfc¡u'ils font

couverts de moulfe.

Voy<{

BRASSERIE.

CLAIRIERES,

(.f.

( Juri.fPr.)

terme d'eaux & fo–

rets qui íignifie les endroits des forets qui font dé–

garnis de bois , ou dans lefc¡uels il efi peu touffu.

L'ordonnance des eaux

&

forets ordonne le repeu–

plement des places vu.ides ou

clairieres

qui fe trou–

vent dans les forets du Ro.i.

(A)

CLAIRON, f. m.

(Lu

therie

.)

vieux .infimment de

l'efpece des trompettes, ma.is dont le canal étoit plus

~troit

, & le fon plus aigu, enforre que ces derniers

m!lmmens formoient la baífe du

clairon.

Il fut tres

en ufage chez les Mores, qui le tranfmirent aux Por–

tugais : ceux-ci ne s'en ferv.irent guere que dans la

cavalerie & la marine. Il n'en refie aujourd'hui guere

que le nom parmi nous.

CLAIRON, (

Lw/zerie.)

jeu d'orgue de la tlaífe de

ceux qu'on appellejeux

d'anclzes,

qui ne differe de la

trompette qu'en ce c¡u'il fonne l'oaave au-deífus

d'elle

(Voy<{ la table du rapport

&

de l'ite¡zdue des

j eux del' Orgue),

& qu'en ce qu'il efi plus ouvert. Ce

jeu eft d'étain, &fe met par la partie inférieure dans

une bo!te d'étoffe comme la trompettc.

V.

TROM–

PETTE ,

lafig.

Pl. d' Orgm, &l'art.

ÜRGUE,

0~1

la faaure de ce jeu eft expliquée.

Les deífus de

clairon

font tres-dif!iciles

1\

faire par–

ler, auffi-bien que les baífes de cromorne.

CLAIRON,

en urme de Blafon,

efi une piece de

l 'ar,t héraldique. Il porte de gueule

a

trois

claírons

de topaze. Ce font les armes du comte de Bath, ap–

pelé

Granvilü.

Guillim prétend que ces

clairons

font

une efpece de trompettes anciennes; mais d'autres

avancent, a vec plus de raifon, qu'elles repréfen–

tent le gonvernail d'un navire' ou un arret de lance.

Voy<{

le

diflion. de Triv.

&

Clzamb<rs.

CLA lRVAUX, (

Giog. mod.)

perite ville des

Pays-Bas, dans le duché de Luxemhourg.

I1 y a auffi en Champagne, non loin de Langres

& de Chaumont, fur la riviere d'Aube, un Ii eu cé–

lebre par fon abbaye; c'eft la troiíieme filie de Cl–

teaux.

Voy<{

CiTEAUX. Hugues comte de Troyes,

&

Erienne abbé de C!teaux, en furent les fondateurs,

&

S. Bernard le premier abbé.

CLAIZE, (LA)

G iog. mod.

riv.iere de France qu.i

prend fa fource dans le Berri, & fe perd dans la

Creufe.

CLAM,

(

Juri.fP.

)

dans la coutume de Béarn,

tít.

vij. art.

2.

f1gnifieban

oupublication, difinfl.

(A)

CLAM,

(.m.

(Comm.)

le plus petit des poids qui

foit en ufage dans le royaume de Siam; c'eft la foi–

xante·quatrieme partie du t ael.

V oy<{

T AEL;

voy<{

les diaion. du Comm.

&

de T rév.

CLAMABLE, adj.

(JuriJP.)

dans la cof1tume de

Nor¡nandie , f1gnifie

ce qui

ejl

jujet

a

retrait,

foit fei–

gneurial, lignager, ou conventionnel.

V oy<{

le

tit.

des retraits

&

danuurs.

(

A)

CLAMANT,

[.

m.

(

Juri.fP

.)

dans quclques

cott–

tumes & anciens auteurs , íiunifie le

demandeur;

dans d'autres il íignifie le

folfJ/ant,

comme dans la

coutume de Lille ,

arl.99· 10/ . 102. 103 ·

&

104.

en

Normandie il íignifie quelc¡uefois le

retrayant

,

anc.

coút. ch. xxij.

&

au

flyle

du pays de Norrnan.

&

en la

nouve/le coút. tit. des ruraits

&

clam. Coút. de S olle

,

cit. xxxv. art. '9· De B earn, út. vi). art.

ó.

&

10. tit.

xviij. art. .2..tit.xxxj. art.

10 .

Yalenciennes, art. 37·

&

d1.

Scclin,

locaüfous Lille.

(A)

CLAME,

(JuriJP. )

anciennement íignifioit

amen–

de.

En certains lieux on levoit une amende ainíi

appellée fur les débireurs qui étoient en demeure

de pay er.

Voye{

t.

confeil

de

Pierre

d~

Fontaines ,

c!t,

CL A

501

xxj. p. 12

o.

art.

11 .

&

d.

Il y a auffi le droit & pei–

~e

de

clame'

c'efi-a.dire l'amende qu.i efi dfte

a

juf–

tlce pom la prife des befiiaux trouvés en délit. U

en efi parlé dans la cofttume d' Auvergne,

ch. xxviij.

are.

ó.

12. '3 · '4· '7· &fiúv.

&

dans les cout. locales

dudit pays.

(A)

CLAMECY,

(Géog. mod.)

perite ville de France

dans le N ivernois, au confluent du Beuvron & de'

l'Yonne.

Long.

2 1d.

11'. 11".

lat. 47d.

27'·

37"·

CLAMER, v. a. & n.

(JuriJP. )

dans les anciens

auteurs & dans quelques coutumes ' fign.ifie

deman–

da, p ourfuivre.

Clamer droit,

c'eft former fa demande ou rendre

plainte en juilice.

Voyc{ l'ancienne coút. de Beauquif–

ne,

art,

48.

Cltnnont, 8.5 . H ainaut, ch. lxxvij. Mons ,

cit. x. Palencimnes, art. 8 8 .

&

109 .

Clamer garand,

c'e!l agir en garantie contre quel–

qu'un.

Coút. de Bretagne> art.

14.5.

Norm. anc. coút.

ch. xxvj. xxxiij.

&

lvij.

&

au flyle du pays d< Nor–

mandie.

Clamer en garieur,

c'efi quand l'on fait demande

de quelque chofe par voie polfeffoire ou propriétai–

re, ou que l'on fe plaint en ju!lice du tort qui a été

fait.

Clamer

a

jujlice,

c'efi fe plaindre de quelc¡ue trou–

ble ou t ort que l'on a res:l1.

Coumme de Dunois, art,

.52 .

Clamer les biens de fon débiteur forain.,

c'efi faiíir

& arreter.

Coút. deLille, art.98. 104 .

11 6'.

L ille ,

are. 99 ·

l O

t.

ro2 .

103. ro4.

z24.

Aif.

tít. xvj. art.

12.

Voy<{

CLAIN

&

CLAMEUR.

L ieu clame,

efi un héritage pour lequel il

y

a de–

mande ou complainte.

Voy<{ lajomme rurale.

Se clamer en

CQur

Jitflraine de cour infirieure,

c'eft

lorfque celui qui eft ajourné devant un juge infé–

rieur s'adreffe

a

la cour fupérieure pour avoir plus

prompte expédition; ce c¡ui efi permis en matiere

de retrait hgnager dans les cof1tumes d'Anjou &

Maine , afin que les den.iers de l'acc¡uéreur ne foient

point

r~ardés.

Se clarner,

íignifie auffi

retraire. Coút. de Normand.

tit.

des retraits

&

clameur.~.

Clamer fon jujee ,

c'efi revendiquer fon ferf o u

mortaillable,

Con

cenfitaire ou jufiiciable, qui fe

veut avoiier fujet e'un autre feigneur. Boutillier,

m

fa fomme rurale.

( A)

CLAMEUR,

f.

m. (

Juri.fP.

)

en général figniñe

demande;

it

figniñe auffi quelquef

ois ¡aijie

,

exécu.tion.,

contrainte.

C'ell ainfi qu'il efi dit

fair-.ja

clanzeur au

roi ,

en l'ancienne chronique de Flandres,

ch. lxxxv.

Il eíl: parlé de

clameur, clamor,

en l'ordonnance de

Philippe IV. de l'an 1304, & de la

clameur

du petit

fcel de Montpellier dans l'ordonnance de Lo uis

Xfl.

art.

142 .

&

fuiv.

Clameur ,

en Normandie, efi toute demande in–

tentée par la voie polreffoire ou pétitoire, pour fe

plaindre en jufiice par aaion civile du Jommage que

l'on prétend a voir fo uffert. On y dillingue pluíieurs

Cortes de

clameurs;

favoir,

.

Clameur de bowfi,

efi l'aaio n en retrait lignager ,

féodal, o u autre.

Clameur de bourft gagée,

c'efi quand le dé_fendeur

en retrait lignager, féodal, o u

autr~,

<:cqmefce l!u

retrait, en lui reoiliourfant le fo;t pnncrpal du ppx

de la vente

frais, & loyaux couts.

Clameur

;.

droit conventiollnel ,

efi l'aaion pour

exercer la faculté de réméré.

Clammr

a

droit de lcttre lúe,

efi la faculté qui ap–

partient

a

un tiers acquéreur qui a poífédé par an &

¡o ur un

héri~age

ou at\tre

imn;eubl~

en vertu

?'w~

titre authenn c¡ue, de le pouvorr retrrer fur celur qm

s'en eíl: rendu adjudicataire par decret, en luí rem–

bourfant le prix de l'adjudication, frais & loyaux

coCtts dans l'a.n & jour.

Cout. de Normandie ,

are.

451,