CIV
On d1t auffi dans le meme fens, tes
'"is civiles.
Le terme
civiL
ett quelqnefois oppofé a
canon
ou
'canoniqur.:
ainfi l'on
dit
Je
droit
á
vil
ou le
droit civil
Romain, par oppofition au droit canon ou canoni–
<ltte Romain.
Le droit
civiL
fe dit auffi quelquefois par oppoli–
.rion au droir coí'ttumier, auquef cas il fignifie
éga~
lement le
droit Romain
ou
droit écrit.
·
CiviL
ett encore oppofé a
crimine/;
c'eíl: en
ce
fens
que l'oH
dit,
un
juge
civil~
un
lieuttnant civil;,
un
greffier
civiL,
le
gr.¡fi oivil,
le
pare civil,
la
chambre
civile,
1
?audience ciyi/t.,
une
requétt civiJe
~
prendre
la
,oie civile.
Joüir des effits civils,
c'ef1 avoir les droits de cité;
&
encourir la mort
civile
'
c'ef1 perdre ces memes
droits.
En
m,ztzere cri
mimlle ,
on fe fert quelquefois du
terme
civil~·
on
d.it,
par exemple, une
partie civile.,
des
conclu.jions c
iviles,
des
intéréts civils ,
renvoyer
les parties a
.fins
civiles. Yoyt{ l'article
DROIT CI–
VIL, & les autres termes que l'on vient de rappor–
ter, chacun
a
fa lettre.
(A)
CIVILISER, (
Jurifprud.)
En termes de palais,
civiliftr une affaire,
fignifie
recevoir un accufé en
proc~s
ordinaire ,
ou rendre civil un proces qui s'infuuifoit
anparavant comme crinúnel.
L"ordonnance de
1670 ,
-titre xx. de la con,,er;Jion
'des
proús civils
en
proces criminels,
&
de la recep–
tion
en
proús ordinaire,
dir que s'il parolt avant la
c onfrontation des témoins que !'affaire ne doit pas
etre pourfuivie criminellemenr, les juges recevront
les parties en proces ordinaire ; que pour cet effer ils
ordonneront que les informations feront convertíes
en
enquetes '
&
permettront a l'accufé d'en faire de
fa part dans les formes prefcrites pour les cnquíhes;
qu'apres la confrontation des rémoins , l'acctúé ne
pourra plus etre
re~u
en proces ordinaire, mais qu'il
{era prononct! définirivement fur fon abfolution on
fur fa condamnation ; enfin que quoique les parties
ayent été rec;ues en proces ordinaire , la voie ex–
traordinaire fera permife
ft
la mariere y eíl: difpo–
fée.
Ainli
c<vüifer
une affaire ou proces ; renvoyer les
parties a fins civiles ' ou les recevoir en proces or–
dinaire , ettla meme chofe. Lorfque les charges pa–
roiffenr legeres, on renvoye quelquefois les parties
a
l'audience ; mais !'affaire n'ef1 pas pour cela
civili–
fl.e
'
les informations demeurent rou¡ours pieces fe–
cretes.
Voy<{
fiNS CIVILES, PRO CES ORDINAl RE.
(A)
CIVILITÉ, POLITESSE, AFFABILITÉ
,jjmo-
7Z,YmtS,
(
Gramm.
&
M
orate,)
manieres honnetes d'a–
gir
&
de converfer avec les autres hommes dans la
fociété ; mais
l'affabiliti
qui confitte dans cette infi–
nuation de bienveillance avec lac;¡uelle un fupérieur
r ec;oit fon inférieur , fe .dit rarement d'égal
a
égal,
-&
jamais d'inférieur
a
fupérieur. Elle n'ett fouvenr
dans les grands qu'une vertu artificieufe qui fert a
l eurs pro¡ets d'ambition, une baffeffe d'ame qui cher–
che a fe faire des créatures ( car c'ef1 un figne de baf–
fcffe). J'ignore pourquoi le mor
affabilité
ne plaifoit
pas a M. Patru; ce feroit dommage de le bannir de
notre langue, puifqu'il efi unique pour exprimer ce
_qu'on ne peut dire autrement que par périphrafe.
La
civilité
& la
politej{e
font une certaine bienféan–
ce dans
les
manieres
&
dans les paroles , tendantes
a
plaire & a marquer les égards qu'on a les uns pour
les autres.
Sans émaner néceffairement du cceur , elles en
donnent les apparences,
&
font paroltre l'homme
:lu-dehors comme il devroir erre intérieuremcnt.
C'ett,dir la Bruyere, une certaine attention a faire,
que par nos parole¡
&
nos manieres les autres foienr
<:onrens de nous,
Tome
11/,
CIV
497
, La
civilit1
ne dit
p~s
auta,nt que la
politeffi,
& elle
n en fa>t qu une portJOn ; e ettune efpece de crainte
en y manquant , d'etre regardé comme un hommc
groflier ; c'eft un
j>aS
pour etre eftimé poli. C'ef1
ponrquoi la
rolittJJe
femble' dans l'ufage de ce ter–
me
,
réfervee aux gens de la cour
&
de qualité ;
&
la
civilité,
aux perfonnes d'une condition inférieure,
an plus grand nombre de citoyens.
J'ai lu des livres fur la
civilité,
fi chargés de
ma~
.ximes
&
de préceptes pour en remplir les devoirs,
c¡u'ils m'auroienr fait préférer la ntdeffe
&
la grofw
fiereté a la pratique de cetre
civilité
importune dont
ils font tant d'éloges. Qui ne penferoit comme Mon–
tagne? ,, J'ai1ne
bien , dit
cet auteur (
Ef{ais üv. I ...
"ch. xiij.),
aenfuivre les !oís de la
civititl ,
maisnon
" pas fi coiiardement, que ma vie en demeure con–
" traintc.
Elles ont quelques formes pénibles, lef–
" quelles
pourvtt.qu'on oublie par difcrétion , non
" par err
eur, on n'en a pas moins de grace. J'ai víl
" fouvent des hommes incivils par trop de
civilité,
" & importuns de co4rtoifie. C'ef1 au demeurant
" une tres-urile fcience que la fcience del'eRtregent_
" Elle ef1 comme la grace
&
la beamé conciliatri–
" ce des premiers abords de la fociété
&
familiari–
" té ,
&
par conféquent nous ouvre la porte
a
nous
" inttruire par les exemples d'autnlÍ ,
&
a
exploiter
" & produire notre exemple , s'il a quelque chofe
"d'inttruifant
&
communicable.
Mais la
civilité
cérémonieufe ett égaleinent fntigt>an–
te
&
inutile , au/li et1-elle hors d'ufage parmi les
gens du monde. Cenx de la cour, accablés d'affaires,
ont élevé fur fes ruines un édifice qu'on nomrne la
politej{e,qui
fait
á
préfent labafe, la morale de la belle
édncation
,
&
qui mérire par conféquent un article
a
part. Nous nous contenterons feulement de
dire
ici, qn'elle n!ef1 d'ordinaire que l'art de fe paffer des
vertns qu'elle imite.
La
civilité,
prife dans le fens qu'on doit luí don–
ner , a un prix réel ; regardée comme un empreffe–
ment de porter du refpeét & des égards aux autres;
par un fentiment intérieur conforme a laraifon' c'eíl:
une pratique de droit naturel , d'autant pfus loüable
qu'elle efi libre
&
bien fondée .
Quelques légiflateurs meme ont voulu que les ma–
Jlieres repréfentaffent les mceurs ,
&
en ont fait
un
article de leurs lois civiles.
IJ
ef1 vrai que Lycurgue
en formant les manieres n'a point eu la
civiliti
pour
objet; mais c'eíl: que des gens toujours corrigeans
ou toujours corrigés, commeditM. de Montefquieu,'
également fimples
&
rigides , n'avoient pas befoin
de dehors: ils
exer~oienr
plurot entr'euxdes venus,
qu'ils n'avoient des égards.
Les Chinois , qui onr fait des rits de tout
&
des
plus perites aétions de la vie
,
qui ont formé leur
empire fur l'idée du gouvernement d'une famiUe •
ont voulu que les hommes fentiffent qu'ils dépen–
doient les uns des autres
,
&
en conféquence leurs
légiflateurs ont donné aux regles de la
civilité
la plu!i
grande étendue. Ou peur lire la-deffus le pere Du–
halde.
Ainfi pour finir cet article par la réflexion de l'au–
teurde l'efprit des lois. "On voit a la Chine les gens
"de village obferver enn:'em< des
c~rémonies
com–
" me des gens d'une condinon relevee;moyens tres–
" propres a maintenir parmi le peuple la paix
&
le
,,
bon ordre
,
&
a
oter tous les vices qui vien'nenr
, d'un efprit dur, vain ,
&
orgueilleux. Ces regles
, de la
civilid
válent bien mieux que celles de lapo–
"
litej{e.
Celle-ci fiare les vices des autres,
&
la
ci–
"
vi/iti
nous cmpeche de mettre les notres au jour :
, c'eíl: une barriere que les hommes mettent entr'eux
, pour s'empecher de fe corrompre.
Article de
111:.
le
Chevalier
DE ]AUCOURT.
CIVIQUE, adj. (
Hift.
an<.)
épirhete qu'on d<m
0
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