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CIV

On d1t auffi dans le meme fens, tes

'"is civiles.

Le terme

civiL

ett quelqnefois oppofé a

canon

ou

'canoniqur.:

ainfi l'on

dit

Je

droit

á

vil

ou le

droit civil

Romain, par oppofition au droit canon ou canoni–

<ltte Romain.

Le droit

civiL

fe dit auffi quelquefois par oppoli–

.rion au droir coí'ttumier, auquef cas il fignifie

éga~

lement le

droit Romain

ou

droit écrit.

·

CiviL

ett encore oppofé a

crimine/;

c'eíl: en

ce

fens

que l'oH

dit,

un

juge

civil~

un

lieuttnant civil;,

un

greffier

civiL,

le

gr.¡fi oivil,

le

pare civil,

la

chambre

civile,

1

?audience ciyi/t.,

une

requétt civiJe

~

prendre

la

,oie civile.

Joüir des effits civils,

c'ef1 avoir les droits de cité;

&

encourir la mort

civile

'

c'ef1 perdre ces memes

droits.

En

m,ztzere cri

mim

lle ,

on fe fert quelquefois du

terme

civil~·

on

d.it

,

par exemple, une

partie civile.,

des

conclu.jions c

ivil

es,

des

intéréts civils ,

renvoyer

les parties a

.fins

civiles. Yoyt{ l'article

DROIT CI–

VIL, & les autres termes que l'on vient de rappor–

ter, chacun

a

fa lettre.

(A)

CIVILISER, (

Jurifprud.)

En termes de palais,

civiliftr une affaire,

fignifie

recevoir un accufé en

proc~s

ordinaire ,

ou rendre civil un proces qui s'infuuifoit

anparavant comme crinúnel.

L"ordonnance de

1670 ,

-titre xx. de la con,,er;Jion

'des

proús civils

en

proces criminels,

&

de la recep–

tion

en

proús ordinaire,

dir que s'il parolt avant la

c onfrontation des témoins que !'affaire ne doit pas

etre pourfuivie criminellemenr, les juges recevront

les parties en proces ordinaire ; que pour cet effer ils

ordonneront que les informations feront convertíes

en

enquetes '

&

permettront a l'accufé d'en faire de

fa part dans les formes prefcrites pour les cnquíhes;

qu'apres la confrontation des rémoins , l'acctúé ne

pourra plus etre

re~u

en proces ordinaire, mais qu'il

{era prononct! définirivement fur fon abfolution on

fur fa condamnation ; enfin que quoique les parties

ayent été rec;ues en proces ordinaire , la voie ex–

traordinaire fera permife

ft

la mariere y eíl: difpo–

fée.

Ainli

c<vüifer

une affaire ou proces ; renvoyer les

parties a fins civiles ' ou les recevoir en proces or–

dinaire , ettla meme chofe. Lorfque les charges pa–

roiffenr legeres, on renvoye quelquefois les parties

a

l'audience ; mais !'affaire n'ef1 pas pour cela

civili–

fl.e

'

les informations demeurent rou¡ours pieces fe–

cretes.

Voy<{

fiNS CIVILES, PRO CES ORDINAl RE.

(A)

CIVILITÉ, POLITESSE, AFFABILITÉ

,jjmo-

7Z,YmtS,

(

Gramm.

&

M

orate,)

manieres honnetes d'a–

gir

&

de converfer avec les autres hommes dans la

fociété ; mais

l'affabiliti

qui confitte dans cette infi–

nuation de bienveillance avec lac;¡uelle un fupérieur

r ec;oit fon inférieur , fe .dit rarement d'égal

a

égal,

-&

jamais d'inférieur

a

fupérieur. Elle n'ett fouvenr

dans les grands qu'une vertu artificieufe qui fert a

l eurs pro¡ets d'ambition, une baffeffe d'ame qui cher–

che a fe faire des créatures ( car c'ef1 un figne de baf–

fcffe). J'ignore pourquoi le mor

affabilité

ne plaifoit

pas a M. Patru; ce feroit dommage de le bannir de

notre langue, puifqu'il efi unique pour exprimer ce

_qu'on ne peut dire autrement que par périphrafe.

La

civilité

& la

politej{e

font une certaine bienféan–

ce dans

les

manieres

&

dans les paroles , tendantes

a

plaire & a marquer les égards qu'on a les uns pour

les autres.

Sans émaner néceffairement du cceur , elles en

donnent les apparences,

&

font paroltre l'homme

:lu-dehors comme il devroir erre intérieuremcnt.

C'ett,dir la Bruyere, une certaine attention a faire,

que par nos parole¡

&

nos manieres les autres foienr

<:onrens de nous,

Tome

11/,

CIV

497

, La

civilit1

ne dit

p~s

auta,nt que la

politeffi,

& elle

n en fa>t qu une portJOn ; e ettune efpece de crainte

en y manquant , d'etre regardé comme un hommc

groflier ; c'eft un

j>aS

pour etre eftimé poli. C'ef1

ponrquoi la

rolittJJe

femble' dans l'ufage de ce ter–

me

,

réfervee aux gens de la cour

&

de qualité ;

&

la

civilité,

aux perfonnes d'une condition inférieure,

an plus grand nombre de citoyens.

J'ai lu des livres fur la

civilité,

fi chargés de

ma~

.ximes

&

de préceptes pour en remplir les devoirs,

c¡u'ils m'auroienr fait préférer la ntdeffe

&

la grofw

fiereté a la pratique de cetre

civilité

importune dont

ils font tant d'éloges. Qui ne penferoit comme Mon–

tagne? ,, J'ai1ne

bien , dit

cet auteur (

Ef{ais üv. I ...

"ch. xiij.),

aenfuivre les !oís de la

civititl ,

maisnon

" pas fi coiiardement, que ma vie en demeure con–

" traintc.

Elles ont q

uelques formes pénibles, lef–

" quelles

pourvtt.qu'

on oublie par difcrétion , non

" par err

eur, on n'e

n a pas moins de grace. J'ai víl

" fouvent des hommes incivils par trop de

civilité,

" & importuns de co4rtoifie. C'ef1 au demeurant

" une tres-urile fcience que la fcience del'eRtregent_

" Elle ef1 comme la grace

&

la beamé conciliatri–

" ce des premiers abords de la fociété

&

familiari–

" té ,

&

par conféquent nous ouvre la porte

a

nous

" inttruire par les exemples d'autnlÍ ,

&

a

exploiter

" & produire notre exemple , s'il a quelque chofe

"d'inttruifant

&

communicable.

Mais la

civilité

cérémonieufe ett égaleinent fntigt>an–

te

&

inutile , au/li et1-elle hors d'ufage parmi les

gens du monde. Cenx de la cour, accablés d'affaires,

ont élevé fur fes ruines un édifice qu'on nomrne la

politej{e,qui

fait

á

préfent labafe, la morale de la belle

édncation

,

&

qui mérire par conféquent un article

a

part. Nous nous contenterons feulement de

dire

ici, qn'elle n!ef1 d'ordinaire que l'art de fe paffer des

vertns qu'elle imite.

La

civilité,

prife dans le fens qu'on doit luí don–

ner , a un prix réel ; regardée comme un empreffe–

ment de porter du refpeét & des égards aux autres;

par un fentiment intérieur conforme a laraifon' c'eíl:

une pratique de droit naturel , d'autant pfus loüable

qu'elle efi libre

&

bien fondée .

Quelques légiflateurs meme ont voulu que les ma–

Jlieres repréfentaffent les mceurs ,

&

en ont fait

un

article de leurs lois civiles.

IJ

ef1 vrai que Lycurgue

en formant les manieres n'a point eu la

civiliti

pour

objet; mais c'eíl: que des gens toujours corrigeans

ou toujours corrigés, commeditM. de Montefquieu,'

également fimples

&

rigides , n'avoient pas befoin

de dehors: ils

exer~oienr

plurot entr'euxdes venus,

qu'ils n'avoient des égards.

Les Chinois , qui onr fait des rits de tout

&

des

plus perites aétions de la vie

,

qui ont formé leur

empire fur l'idée du gouvernement d'une famiUe •

ont voulu que les hommes fentiffent qu'ils dépen–

doient les uns des autres

,

&

en conféquence leurs

légiflateurs ont donné aux regles de la

civilité

la plu!i

grande étendue. Ou peur lire la-deffus le pere Du–

halde.

Ainfi pour finir cet article par la réflexion de l'au–

teurde l'efprit des lois. "On voit a la Chine les gens

"de village obferver enn:'em< des

c~rémonies

com–

" me des gens d'une condinon relevee;moyens tres–

" propres a maintenir parmi le peuple la paix

&

le

,,

bon ordre

,

&

a

oter tous les vices qui vien'nenr

, d'un efprit dur, vain ,

&

orgueilleux. Ces regles

, de la

civilid

válent bien mieux que celles de lapo–

"

litej{e.

Celle-ci fiare les vices des autres,

&

la

ci–

"

vi/iti

nous cmpeche de mettre les notres au jour :

, c'eíl: une barriere que les hommes mettent entr'eux

, pour s'empecher de fe corrompre.

Article de

111:.

le

Chevalier

DE ]AUCOURT.

CIVIQUE, adj. (

Hift.

an<.)

épirhete qu'on d<m

0

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