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CLA

Clameur fou/fe,

eíl: quand on fe_plaint :\ tort

ii

ju:

-íl:ice.

Anc. coút. de Norman. ch.

vy. 9.S .

Forte

damwr,

eíl: une amcnde de deux fols fix de–

niers dí'te au Roi, felo n la cotllltme locale de lacha–

tellenie de Montereau, reífort de Meaux ; lorfque

quelqu'un

~ fai~

ajourner un

autr~

en aél:ion

perf~n­

n elle , ce!

m

qlll fuccombe la d01t

pon~

le premter

ajournement, fuppofé que les part1es s accordent,

fans porter la caufe

a

l'audience; car s'ils periifien t

plus loin,

&

que la caufe foit co nrefiée , il y a fept

íols fix deniers d'amende: c'efi proprement !'amen–

de du clain

&

clamwr

faite en jufiice, <¡ni efi moin–

dte que l'amende du

ni atteiru

&

vérifie

qui efi dtte

pour la contefiation.

Voy•{

Le gloffaire de

M. de Lau–

riere

au mot

fORTE CLAMEUR.

Clameur de gag• plege ,

eíl: une complainte coRtre

le rrouble fait en la pro,Priété ou po!Teffion d 'un hé–

ritage, par voie de faa, violence, ou autrement.

N ormand. art.

.5.

Clanuur gagt!e ,

efi le retrait confenti par l'acqué–

reur.

Ctameur de hato,

ulitée en

1-r

ormandle,

&

que Du–

rnolin appelle

quiritatio Normanorum,

eíl: une plainre

v erbale

&

clameur

publique de celui

a

qui on fait

<jllelque violcnce ou injufiice,

&

qui implore la pro–

teél

:i.on

du prince, ou qui trouvant fa partic la veut

mener devant le juge, en íorte que cette

clameur

emporre avec elle une affignation verbale.

L'opinion la plus fuivie fnr !'origine de cette

cla–

mwr de !taro ,

efi que le terme de

haro

efi tme invo–

cation du nom de

R aoul

ou

R ollo

premier duc de

Normandie , qui fe rendir refpeél:able

a

fon peuplc,

t ant par fes conquíi:tes que par l'amour qu'il avoit

pour la jufiice. Comme on imploroit fa proteél:ion

de fon viva

m

par une

clameur

publique, en l'a ppel–

lant

&

en proférant fon nom ,

&

qu'apres fa mort

{a mémoire fut en vénération

a

fon peuple, on con–

tinua d'ufer de la míi:me

clameur

&

du terme- de

ha–

ro,

par corruption de

ha Raoul.

On a donné plu–

fieurs autres étymologies elu terme de

ha~ ,

mais

qui ne paroi!Tent pas bien fondées .

Le premier exemple mémorable de l'ufage que

l 'on faifoit de la

clarnenr de haro ,

eíl: celui que rap–

p orte Paul Emile en fon hifioire de France. Guilla

u–

me le Bihard di t

le

Conquérant,

feptieme duc deNor–

m andie,

&

roi d'Angleterre, étant mort

i\

Rouen a

u

mois de Scptembre 1087, fon corps fut tranfporté

&

inhumé dans l'églife de S. Erienne de Caen qu'il

a voit fa it ba tw,

&

qui avoit éré coníl:ruite en par–

tic fur un perit morceau de rerre dont le prix n'avoit

point été payé

a

un pauv re homme de Ja V>lle de

C aen nommé

AffiLin

,

Jeque! ofa arreter la pompe

funebre du prince par une

clameur de lzaro

en ces

tennes :

Q ui regna oppreflit

annis,

me quoque metu

nzortis opprejfit ; ego inju.riro ji1perjles pacem mort11.0

non daba ; in quem infirtis ijlu.m lzominem locurn, nzerts

ifl:

in alienltlll locu1n infircndi .mo_rtui jus nemini

tffi

d1fendo . Sin extinao

tandem irzdi'gnitaús

aruore.

vi–

-vit

adhuc vis , R ollonem conditorenz

paruuunque

gen–

r!s

~ppelio ,

qui legibus ab

j~

datis ,

qua1n

cujriff¡ue in–

¡ urza, plus ruzus potejl

:J

potLetque.

Henri

V .

roi d'Angleterre ayant mis le fiége de–

( ".111

Rouen en

141

7,

un l" ·etre fut député po ur lui

i~~~e~ett<: ~arangu:: Tr~s-excellent

prince

&

fiign~ur,

.

fi

':l ..

_e":fouu

de.

crur contre vous

le

grand hnro;

e efr

"-

11

~/

que

~e

rapporte Moníl:relet.

Il

ell vrai que Hen–

n

d.

~e éf~r~

pas

a

la

clameur'

&

qu'apres un fié–

g,oe

r:

1

':

0

1x-'nots_

>1

fe

rendit maltre de la ville par com-

1

lt 1

n ,

mals cela

,.. .

1'

(;

.

été

fai t de cette

e

prouve

tOUJOurs

u age qtu a

D

·

.larneur

dans

tous !es te1ns.

epms la réun,

011

de

1

N

.

ne, nos rois

onl

a·oUr ' a

ormancliec\

Ia couron–

ces édits

décla~atioc

dans toutcs lcurs ordonnan-

1

'r

'

b'•n

ns •

&.

lcrtres patentes cette

-&.

au1~ ,

nono

:rant

<Üznuu.r de

¡

1

aro

·

[i '

·

, ce

qtu e

vrau-

L A

que encore préfentement ; en Corte que cette

da.

rneur

a pam avoir a!Tez d'autorité pour faire ohfia–

cle á l'exécution des nouvelles

Jois,

s'il n'y étoit

pas dérogé pa r une claufe expre!Te.

L'ancien cofttumier de Normandie contient un

chapitre de

haro,

dont Terrien a faitmention dans

fon commentaire,

Liv.

XII.

ch.

xviij.

La meme cho–

fe fe trouve dans l'ancien íl:yle de procéder qui efi

a

la fin de ce coí'ttumier,

&

efi rapporté par Ter–

ríen,

liv.

VJJI.

clz.

xj.

Suivant l'ancien coí'ttumier, le

haro

ne pouvoit

etre interjetté que pour cauf

e

criminelie , comme

pottr feu, larcin, homicide, ou autre péril évident.

Mais on voit dans le fiyle ancien de procéder que

l'ufage avoit changé,

&

que la pratique du

haro

éroit déja étendue au cas oú il s'agit de conferver

la po!Teffion des immeubles '

&

meme des meubles ;

c'efi pourquoi lors de la rédaélion de la nouvelle

coí'ttume qui commens;a d'íi:tre obfervée au premier

Juillet

1

583 ,

les commi!Taires nommés par le roi

&

les

déptltés des trois états inférerent dans le cahier

de ' la réformation un article qui efi le cinquanre–

quatrieme ' portant que le

haro

peut etre intenté ,

non-feu!ement pour maléfice de corps

&

pour chofe

ol1 il y auroit péril imminent, mais pour toute intro–

ducrion de proces po!Te!Toire, encore que ce foit en

matiere bénéficiale ou

concernant.le

bien de l'églife.

Sous le tcrme de

mallfice de corps

font compris

en cet endroit toutes (ortes de délits, tels que voJs,

larcins , incendies ;

&

ainfi préfentement la

clameur

de Izaro

peut etre intentée pour toutes forres de délits

&

de contefiations civiles, bénéficiales, polfe!Toires,

&

provifoires ' meme pour meubles : mais lorfqu'il

s'agit du pétitoir e , il faut prendre la voie ordinaire

des acrions'

&

obferver les formalités prefcrites pour

les demandes.

Il

en feroit de meme pour le recou–

vrement d'un elfet mobilier, lorfque celui qui le pof.

fede efi un homme domicilié '

&

qtúl n"y a point

a

craindre qu'il s'évade.

11

n'efi pas abfolument nécetfaire que la

clameul

foit intentée contre les coupables ou défendenrs :\

l'infrant meme que l'acrion dont on fe plaint a été

commife; Ia

clameur

peut etre intentée

etiam ex in...

tervallo

>

fm~tout

lorfqu'il s'agit d'un délit,

&

que:

l'accufé eíl: un homme non domicilié.

On n'a pas befoin du minifrere d'aucun oflicicr

d~

jufiice pour intemer le

luuo ; il

fitllit que celui qui

crie

Izaro

le falTe

en

préfence de témoins,

&

fomme.

fa partie de venir devant

le

juge.

Suivant l'ancien cofttumier, lorfg,u'on crioit

Iza–

ro ,

chacun devoit fortir,

&

fi le déht paroilfoit di–

gne de mort ou de mutilation de membre, chacun

devoit aider

¡\

retenir le coupable, ou crier

haro

apres lui fous peine d'amende. Ceux qui avoient

pris le malfaiteur ne pouvoient le garder qu'>:ne

nuit, apres quoi ils devoient le rendre

_a

la ¡u–

íl:ice,

a

moins qu'il n'y eí'tt un danger év1dent.

Il

refie e ncore de cet ancien ufage que quand quel–

qu'un críe

lzaro,

fi c'efi contre <jllelqu'un quien veut

outrager un autre, ou qui veut valer un marchand,

ou violer tme filie; en un rnot s'il s'agit d'empecher

quelque vio lence publique ou particuliere faite avec

armes ou fa ns armes , tout le peuple doit aflifrer

~e

plaigna nt ; il n'efi pas meme nécelfaire que ce _foJt

l'offenfé qui inrerjette le

haro ,

un riers peut le fa >r'; ,

&

illui eíl: éo-a lement dft afliílance tant pour prote–

ger les

innoc~ns ,

que pour faire ch§tier les c;oupa–

bles.

f/oye{

Godefroy

¡;,

l'artic'; 54 _de la c?uturrz,e.

La

clameur de haro

ne peut etre mtentee qu en

Normandie mais elle peut l'lltre par toutes fórtes

de

perfonne~

demeurantes dans cette province,

(o

ir

qu'clles foient originaires du pays ou non. Des Nor–

mands ne po11rro1ent en ufer dans un autre pays,

n1éme entr'eux.