CLA
Clameur fou/fe,
eíl: quand on fe_plaint :\ tort
ii
ju:
-íl:ice.
Anc. coút. de Norman. ch.
vy. 9.S .
Forte
damwr,
eíl: une amcnde de deux fols fix de–
niers dí'te au Roi, felo n la cotllltme locale de lacha–
tellenie de Montereau, reífort de Meaux ; lorfque
quelqu'un
~ fai~
ajourner un
autr~
en aél:ion
perf~n
n elle , ce!
m
qlll fuccombe la d01t
pon~
le premter
ajournement, fuppofé que les part1es s accordent,
fans porter la caufe
a
l'audience; car s'ils periifien t
plus loin,
&
que la caufe foit co nrefiée , il y a fept
íols fix deniers d'amende: c'efi proprement !'amen–
de du clain
&
clamwr
faite en jufiice, <¡ni efi moin–
dte que l'amende du
ni atteiru
&
vérifie
qui efi dtte
pour la contefiation.
Voy•{
Le gloffaire de
M. de Lau–
riere
au mot
fORTE CLAMEUR.
Clameur de gag• plege ,
eíl: une complainte coRtre
le rrouble fait en la pro,Priété ou po!Teffion d 'un hé–
ritage, par voie de faa, violence, ou autrement.
N ormand. art.
.5.
Clanuur gagt!e ,
efi le retrait confenti par l'acqué–
reur.
Ctameur de hato,
ulitée en
1-r
ormandle,
&
que Du–
rnolin appelle
quiritatio Normanorum,
eíl: une plainre
v erbale
&
clameur
publique de celui
a
qui on fait
<jllelque violcnce ou injufiice,
&
qui implore la pro–
teél
:i.ondu prince, ou qui trouvant fa partic la veut
mener devant le juge, en íorte que cette
clameur
emporre avec elle une affignation verbale.
L'opinion la plus fuivie fnr !'origine de cette
cla–
mwr de !taro ,
efi que le terme de
haro
efi tme invo–
cation du nom de
R aoul
ou
R ollo
premier duc de
Normandie , qui fe rendir refpeél:able
a
fon peuplc,
t ant par fes conquíi:tes que par l'amour qu'il avoit
pour la jufiice. Comme on imploroit fa proteél:ion
de fon viva
m
par une
clameur
publique, en l'a ppel–
lant
&
en proférant fon nom ,
&
qu'apres fa mort
{a mémoire fut en vénération
a
fon peuple, on con–
tinua d'ufer de la míi:me
clameur
&
du terme- de
ha–
ro,
par corruption de
ha Raoul.
On a donné plu–
fieurs autres étymologies elu terme de
ha~ ,
mais
qui ne paroi!Tent pas bien fondées .
Le premier exemple mémorable de l'ufage que
l 'on faifoit de la
clarnenr de haro ,
eíl: celui que rap–
p orte Paul Emile en fon hifioire de France. Guilla
u–
me le Bihard di t
le
Conquérant,
feptieme duc deNor–
m andie,
&
roi d'Angleterre, étant mort
i\
Rouen a
u
mois de Scptembre 1087, fon corps fut tranfporté
&
inhumé dans l'églife de S. Erienne de Caen qu'il
a voit fa it ba tw,
&
qui avoit éré coníl:ruite en par–
tic fur un perit morceau de rerre dont le prix n'avoit
point été payé
a
un pauv re homme de Ja V>lle de
C aen nommé
AffiLin
,
Jeque! ofa arreter la pompe
funebre du prince par une
clameur de lzaro
en ces
tennes :
Q ui regna oppreflit
annis,
me quoque metu
nzortis opprejfit ; ego inju.riro ji1perjles pacem mort11.0
non daba ; in quem infirtis ijlu.m lzominem locurn, nzerts
ifl:
in alienltlll locu1n infircndi .mo_rtui jus nemini
tffi
d1fendo . Sin extinao
tandem irzdi'gnitaús
aruore.
vi–
-vit
adhuc vis , R ollonem conditorenz
paruuunque
gen–
r!s
~ppelio ,
qui legibus ab
j~
datis ,
qua1n
cujriff¡ue in–
¡ urza, plus ruzus potejl
:J
potLetque.
Henri
V .
roi d'Angleterre ayant mis le fiége de–
( ".111
Rouen en
141
7,
un l" ·etre fut député po ur lui
i~~~e~ett<: ~arangu:: Tr~s-excellent
prince
&
fiign~ur,
.
fi
':l ..
_e":fouu
de.
crur contre vous
le
grand hnro;
e efr
"-
11
~/
que
~e
rapporte Moníl:relet.
Il
ell vrai que Hen–
n
d.
~e éf~r~
pas
a
la
clameur'
&
qu'apres un fié–
g,oe
r:
1
':
0
1x-'nots_
>1
fe
rendit maltre de la ville par com-
1
lt 1
n ,
mals cela
,.. .
1'
(;
.
été
fai t de cette
e
prouve
tOUJOurs
u age qtu a
D
·
.larneur
dans
tous !es te1ns.
epms la réun,
011
de
1
N
.
ne, nos rois
onl
a·oUr ' a
ormancliec\
Ia couron–
ces édits
décla~atioc
dans toutcs lcurs ordonnan-
1
'r
'
b'•n
ns •
&.
lcrtres patentes cette
-&.
au1~ ,
nono
:rant
<Üznuu.r de
¡
1
aro
·
[i '
·
, ce
qtu e
vrau-
e·
L A
que encore préfentement ; en Corte que cette
da.
rneur
a pam avoir a!Tez d'autorité pour faire ohfia–
cle á l'exécution des nouvelles
Jois,
s'il n'y étoit
pas dérogé pa r une claufe expre!Te.
L'ancien cofttumier de Normandie contient un
chapitre de
haro,
dont Terrien a faitmention dans
fon commentaire,
Liv.
XII.
ch.
xviij.
La meme cho–
fe fe trouve dans l'ancien íl:yle de procéder qui efi
a
la fin de ce coí'ttumier,
&
efi rapporté par Ter–
ríen,
liv.
VJJI.
clz.
xj.
Suivant l'ancien coí'ttumier, le
haro
ne pouvoit
etre interjetté que pour cauf
e
criminelie , comme
pottr feu, larcin, homicide, ou autre péril évident.
Mais on voit dans le fiyle ancien de procéder que
l'ufage avoit changé,
&
que la pratique du
haro
éroit déja étendue au cas oú il s'agit de conferver
la po!Teffion des immeubles '
&
meme des meubles ;
c'efi pourquoi lors de la rédaélion de la nouvelle
coí'ttume qui commens;a d'íi:tre obfervée au premier
Juillet
1
583 ,
les commi!Taires nommés par le roi
&
les
déptltés des trois états inférerent dans le cahier
de ' la réformation un article qui efi le cinquanre–
quatrieme ' portant que le
haro
peut etre intenté ,
non-feu!ement pour maléfice de corps
&
pour chofe
ol1 il y auroit péril imminent, mais pour toute intro–
ducrion de proces po!Te!Toire, encore que ce foit en
matiere bénéficiale ou
concernant.lebien de l'églife.
Sous le tcrme de
mallfice de corps
font compris
en cet endroit toutes (ortes de délits, tels que voJs,
larcins , incendies ;
&
ainfi préfentement la
clameur
de Izaro
peut etre intentée pour toutes forres de délits
&
de contefiations civiles, bénéficiales, polfe!Toires,
&
provifoires ' meme pour meubles : mais lorfqu'il
s'agit du pétitoir e , il faut prendre la voie ordinaire
des acrions'
&
obferver les formalités prefcrites pour
les demandes.
Il
en feroit de meme pour le recou–
vrement d'un elfet mobilier, lorfque celui qui le pof.
fede efi un homme domicilié '
&
qtúl n"y a point
a
craindre qu'il s'évade.
11
n'efi pas abfolument nécetfaire que la
clameul
foit intentée contre les coupables ou défendenrs :\
l'infrant meme que l'acrion dont on fe plaint a été
commife; Ia
clameur
peut etre intentée
etiam ex in...
tervallo
>
fm~tout
lorfqu'il s'agit d'un délit,
&
que:
l'accufé eíl: un homme non domicilié.
On n'a pas befoin du minifrere d'aucun oflicicr
d~
jufiice pour intemer le
luuo ; il
fitllit que celui qui
crie
Izaro
le falTe
en
préfence de témoins,
&
fomme.
fa partie de venir devant
le
juge.
Suivant l'ancien cofttumier, lorfg,u'on crioit
Iza–
ro ,
chacun devoit fortir,
&
fi le déht paroilfoit di–
gne de mort ou de mutilation de membre, chacun
devoit aider
¡\
retenir le coupable, ou crier
haro
apres lui fous peine d'amende. Ceux qui avoient
pris le malfaiteur ne pouvoient le garder qu'>:ne
nuit, apres quoi ils devoient le rendre
_a
la ¡u–
íl:ice,
a
moins qu'il n'y eí'tt un danger év1dent.
Il
refie e ncore de cet ancien ufage que quand quel–
qu'un críe
lzaro,
fi c'efi contre <jllelqu'un quien veut
outrager un autre, ou qui veut valer un marchand,
ou violer tme filie; en un rnot s'il s'agit d'empecher
quelque vio lence publique ou particuliere faite avec
armes ou fa ns armes , tout le peuple doit aflifrer
~e
plaigna nt ; il n'efi pas meme nécelfaire que ce _foJt
l'offenfé qui inrerjette le
haro ,
un riers peut le fa >r'; ,
&
illui eíl: éo-a lement dft afliílance tant pour prote–
ger les
innoc~ns ,
que pour faire ch§tier les c;oupa–
bles.
f/oye{
Godefroy
¡;,
l'artic'; 54 _de la c?uturrz,e.
La
clameur de haro
ne peut etre mtentee qu en
Normandie mais elle peut l'lltre par toutes fórtes
de
perfonne~
demeurantes dans cette province,
(o
ir
qu'clles foient originaires du pays ou non. Des Nor–
mands ne po11rro1ent en ufer dans un autre pays,
n1éme entr'eux.