CHE
<:ompte, il n'eíl pas befoin d'eílimatíon, tout fe par–
tageant également entre le bailleur
&
le preneur.
Yoye'{
la Thauma!liere fur Berri,
eit. lxxvij. art.
2.
Le
clzeptel
alfranchi , dont parle la coíhume de
Nivernois,
tit.
xxj. are.
6.
&
14.
eft lorfque le bail–
leur a retenu pour lui feul les profits
&
le .crolt de
la totalité des beíliaux, jufqu'a l'entier payementde
fon capital, apres lequella moitié du
che¡m.l
demeu–
re toltjours en propriété au baiHeur, ce qui retom–
be alors dallS le cas du bail a moitié.
Yoyer.
D efpom–
miers Útr Bourbonnois,
tit.
xxxv.
Le bailleur peut donner
a
fon fermier les beftiaux
par eftimation'
a
la charge que le preneur en per–
cevra tout le profit pendant fon bail,
&
rendra
a
la
fin des beíliaux de la meme valeur; auque!
e
as le
preneur en peut d.ifpofer comme bon lui femble ,
en rendant d'autres beíliaux de meme va]eur; ·C'e{l
ce qu'on appelle en Berri
&
ailleurs
bétes de
fer,
par–
ce qu'elles ne meurent point pour le compte du bail•
leur,
&
que la perte tombe lur le preneur feul : il a
aulli feu l tout le profit, en conlidération de quoi le
prix du bail eíl ordinairement plus forr.
Dans le limpie
cheptel,
&
dans le
cheptd
de mé–
tairie, le preneur ne pem vendre les beíliaux fans
l e con!entement du bailleur, comme il eft dit dans
la coutume de Berri ,
út.
xvij. art.
7·
&
dans
e
elle de
Nivernois ,
ti
t.
xxj.
art.
16 .
au lieu que daos le bail
a
moitié
&
dans le bail affranchi, apres le rembom–
fement du capital, le bailleur
&
le preneur font
é.ga–lement mal.tres des beiliaux qui leur appartien
nentpar moitié.
A
u cas que le cheptelier d.ifpofe des beíliaux en
:fraude du bailleur' fes cofttumes donnent
a
celui-,¡:i
une afrion pour revendiquer les beíliaux,
q~t'elles
veulent lui etre délivrés: la coCttume de Bern veut
meme que ceux qui achetent fciemment des beíJ:iaux
tenus
a
cheptel,
foient punis felon raifon
&
drOlt.
On entend par
le croít
la mu!tiplication des bef–
tiaux, qui fe fait naturellement par génération ;
&
par
le projit,
on entend l'augrnentaticm de valeur qui
furvient, foit par l'age ou engrais, ou par la
e
herré
du bétail. On comprcnd auffi fous le terme
deprojit,
la
laine , le laitage, le fervice que rendent les be–
tes,
&
les fumiers
&
engrais qu'elles fourniífcnt.
D ans le
cheptd
limpie, le crolt
&
le profit fe par–
tagent entre le bailleur
&
le preneur'
a
la referve
des engrais, labeurs,
&
laitages des betes, qui ap–
partiennent au preneur feul.
Coút, de Niver. tit.
xxj.
are.
4·
Cela dépend au furplus des conventions por–
tées par le bail.
La coútume de Bombonnois,
art•
.S.S.S.
déclare il–
licites
&
nuls tous contrats
&
convenances de
chep–
tels
de betes, par lefquels les pertes
&
cas fortuits
demeurent entierement
a
la charge des preneurs,
&
ceux auxquels, outre le
cheptel
&
crolt, les preneurs
s'obligent de payer une fomme d'argent ou du grain,
ce que l'on appelle
droit de moif[on.
Cependant quand les beíliaux font donnés par eili–
rnation, la perte tombe fur le preneur feul; mais auffi
il en eíl cenfé
dédomma~é,
paree qu'il a feul
tom
le profit: il fuffir done qu il y ait entre le bailleur
&
le preneur une certaine égalité de profit
&
de perte,
&
que la fociété ne foit pas léonine.
I?ans le
cheptel
a
moitié ou affranchi' la perte des
befliaux efi íupportée par moitié entre le bailleur
&
le preneur ,
a
moins qu'elle n'arrive par la faute du
preneur : dans
~e
cheptel
limpie, la pene tombe fur le
bmllem,
a
motns que ce ne foit par la faute du pre–
neur. O.n prétend cependant qu'en Bourbonnois
&
en
Bern _le preneur doit auffi fupporter fa part de la
perte qm eílJurvenue, quand meme il n'y auroit
pas de fa faute.
L'
art•
.S.S
3.
de la co\ttume de Bourbonnois porte
~JUC
quand les betes font exigées
&
prifées par le
CHE
bailleur, le preneur a le choix dans huit jours de la–
dite prifée a lui notifiée
&
déclarée' de retenir leí–
dites betes, ou icelles betes délaiífer au bailleur pour
le prjx que le bailleur les aura prifées, en payant ou
baillant par ledit pr.eneur caution fidé-juífoire du prix
qu'autrement elles fontmifes en main tierce;
&
qu~
le femblable eft obfervé quand elles font prifées par
le preneur; car en ce cas le bailleur a le choix de les
retenir ou de les délaiífer dans huir jours.
L a -maniere dont s'obferve cet article eft
tr~·bien
exp!iquée par D efpommiers.
Voye'{ les commema–
teurs des coú.t. de Berri, Nivernois;:, Bourbonnois, Brc–
tagne, la B oujl, Solle.
Coquille, en
{oninjl.
au droit
Fra.nt¡.
tit.
dern. Le tr. des contraes
&
baux
a
clzapteld•
Me Billon, qui efr
a
la fin de fon commentaire fur la
coutume d'Auxerre. Legrand,
fur l'art.
178.
tk
la
coúturne de Troyes. L 'arrét du conf. d'état du
11
il1ar.s
169o. (A)
CHEPTELIER, f. m.
(Jurifpr.)
eílle preneur
d'un bail a cheptel, celui qui tient un bail debeftianx.
Yoye{
CHE:PTEL.
(A )
·
CHEQ
ou
CHERlF,
(.m .
prince ou grand-pretrede
laMecque' il eíl recoonu en cette qualité par tous les
Mahométans, de qu elque fefre qu'ils foient,
&
i1
re–
c;oit des fouverains de ces différentes fe8:es des pré–
fens de tapis pour le tombeau de Mahomet; on lui
envoye meme pour fon túage une rente dans la–
quelle il demeure pres de la mofquée de la Mecque
pendant tout le tems du pélerinage des Mahométans
au tombeau de leur prophete. Ce pélerinage dure
dix-fept jours, pendant lefquels il efl: obligé de dé–
frayer toute la caravane qui fe rend chaque année
a
la Meeque; ce qui fe monte
a
des fommes conúdéra–
bles , car communément il n'y a guere moins de
foixante
&
dix milie ames: mats il en efr dédomma–
gé par les préfens que les princes Mahométans luí
tonr en argent.
(a)
CHEQUI, f. m. (
Comm.)
un des quatre poids en
ufage dans les échclles du Levant, rnais fur-tout
a
Smyrne.
Il
eíl double de l'oco ou ocquo
(Y.
O co) ,
&
pefe lix livres un quart poids de Marfeille.
Yoyt{
les diRion. du Comm.
&
de Trév.
*CHER,adj.(Gram.
&
Corn.)
terme relatif auprix
d'une marchandtfe; il en exprime tottjours l'excesou
réel ou d'opinioo: on ditqu'une marchandife eílc/zm,
quand elle fe vend a plus haut prix dans le moment
qu'on n'avoit cotttume de la vendre dans un autre
tems ; c¡uand la fomme d'argent qu'il faut y mettre
eíl trop forte relativement
a
notre ét
at; quand on
ne trouve pref9.u'aucune proportion,
foit.devolu–
rne, foit de quahté,
&c.
entre la march
andtfe &l'ar–
gent ou l'or qu'il en faut donner; quand on ne re–
marque pas entre la qualité, la quantité,
&c.
de la
chofe achetée,
&
le prix dont elle a été achetée, le
rapport courant. Le meme mot fe dit auffi du mar–
chand, toutes les fois qu'il veut plus gagner fur fa
marchandife que les autres.
.
CHER,
e'•)
GJog. mod.
riviere de France
qt~
a
fa fource en Auvergne,
&
va fe jetter dans la Loue
au Berri.
Il
y a une autre riviere de ce nom qtti a fa
fource dans le duché de Bar,
&
fe jetre dans la
Meufe.
"CHERA, adj. f. (
Myth . )
furnom fous Jeque!
T émenus qui avoit élevé Junon 1ui bíltit un temple,
qtt elle fe retiroit lorfc¡ue fes 11-équenres querelles la
déterminoient a quitter J
u
piter,
&
a
vivre féparée.
CHERAFIS,
voye{
T ELA.
.
CHERAFS, f. m. (
Comm. )
changeurs Bantane9
établis en Perfe ,..fur-tout
a
Seamachi fur lamer
Caf–
pienne, en comparaifon defquels on prérend
que
les
Juifs font des balourds dans le commerce.
Yoy<{ l<s
di8ioa. de T rév. du Comm.
&
D ish.
·n
CHERASCO
ou
QUERASQUE, (
Glog.)
;
1
e
•
1
orte