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CHE

<:ompte, il n'eíl pas befoin d'eílimatíon, tout fe par–

tageant également entre le bailleur

&

le preneur.

Yoye'{

la Thauma!liere fur Berri,

eit. lxxvij. art.

2.

Le

clzeptel

alfranchi , dont parle la coíhume de

Nivernois,

tit.

xxj. are.

6.

&

14.

eft lorfque le bail–

leur a retenu pour lui feul les profits

&

le .crolt de

la totalité des beíliaux, jufqu'a l'entier payementde

fon capital, apres lequella moitié du

che¡m.l

demeu–

re toltjours en propriété au baiHeur, ce qui retom–

be alors dallS le cas du bail a moitié.

Yoyer.

D efpom–

miers Útr Bourbonnois,

tit.

xxxv.

Le bailleur peut donner

a

fon fermier les beftiaux

par eftimation'

a

la charge que le preneur en per–

cevra tout le profit pendant fon bail,

&

rendra

a

la

fin des beíliaux de la meme valeur; auque!

e

as le

preneur en peut d.ifpofer comme bon lui femble ,

en rendant d'autres beíliaux de meme va]eur; ·C'e{l

ce qu'on appelle en Berri

&

ailleurs

bétes de

fer,

par–

ce qu'elles ne meurent point pour le compte du bail•

leur,

&

que la perte tombe lur le preneur feul : il a

aulli feu l tout le profit, en conlidération de quoi le

prix du bail eíl ordinairement plus forr.

Dans le limpie

cheptel,

&

dans le

cheptd

de mé–

tairie, le preneur ne pem vendre les beíliaux fans

l e con!entement du bailleur, comme il eft dit dans

la coutume de Berri ,

út.

xvij. art.

&

dans

e

elle de

Nivernois ,

ti

t.

xxj.

art.

16 .

au lieu que daos le bail

a

moitié

&

dans le bail affranchi, apres le rembom–

fement du capital, le bailleur

&

le preneur font

é.ga–

lement mal.tres des beiliaux qui leur appartien

nent

par moitié.

A

u cas que le cheptelier d.ifpofe des beíliaux en

:fraude du bailleur' fes cofttumes donnent

a

celui-,¡:i

une afrion pour revendiquer les beíliaux,

q~t'elles

veulent lui etre délivrés: la coCttume de Bern veut

meme que ceux qui achetent fciemment des beíJ:iaux

tenus

a

cheptel,

foient punis felon raifon

&

drOlt.

On entend par

le croít

la mu!tiplication des bef–

tiaux, qui fe fait naturellement par génération ;

&

par

le projit,

on entend l'augrnentaticm de valeur qui

furvient, foit par l'age ou engrais, ou par la

e

herré

du bétail. On comprcnd auffi fous le terme

deprojit,

la

laine , le laitage, le fervice que rendent les be–

tes,

&

les fumiers

&

engrais qu'elles fourniífcnt.

D ans le

cheptd

limpie, le crolt

&

le profit fe par–

tagent entre le bailleur

&

le preneur'

a

la referve

des engrais, labeurs,

&

laitages des betes, qui ap–

partiennent au preneur feul.

Coút, de Niver. tit.

xxj.

are.

Cela dépend au furplus des conventions por–

tées par le bail.

La coútume de Bombonnois,

art•

.S.S.S.

déclare il–

licites

&

nuls tous contrats

&

convenances de

chep–

tels

de betes, par lefquels les pertes

&

cas fortuits

demeurent entierement

a

la charge des preneurs,

&

ceux auxquels, outre le

cheptel

&

crolt, les preneurs

s'obligent de payer une fomme d'argent ou du grain,

ce que l'on appelle

droit de moif[on.

Cependant quand les beíliaux font donnés par eili–

rnation, la perte tombe fur le preneur feul; mais auffi

il en eíl cenfé

dédomma~é,

paree qu'il a feul

tom

le profit: il fuffir done qu il y ait entre le bailleur

&

le preneur une certaine égalité de profit

&

de perte,

&

que la fociété ne foit pas léonine.

I?ans le

cheptel

a

moitié ou affranchi' la perte des

befliaux efi íupportée par moitié entre le bailleur

&

le preneur ,

a

moins qu'elle n'arrive par la faute du

preneur : dans

~e

cheptel

limpie, la pene tombe fur le

bmllem,

a

motns que ce ne foit par la faute du pre–

neur. O.n prétend cependant qu'en Bourbonnois

&

en

Bern _le preneur doit auffi fupporter fa part de la

perte qm eílJurvenue, quand meme il n'y auroit

pas de fa faute.

L'

art•

.S.S

3.

de la co\ttume de Bourbonnois porte

~JUC

quand les betes font exigées

&

prifées par le

CHE

bailleur, le preneur a le choix dans huit jours de la–

dite prifée a lui notifiée

&

déclarée' de retenir leí–

dites betes, ou icelles betes délaiífer au bailleur pour

le prjx que le bailleur les aura prifées, en payant ou

baillant par ledit pr.eneur caution fidé-juífoire du prix

qu'autrement elles fontmifes en main tierce;

&

qu~

le femblable eft obfervé quand elles font prifées par

le preneur; car en ce cas le bailleur a le choix de les

retenir ou de les délaiífer dans huir jours.

L a -maniere dont s'obferve cet article eft

tr~·bien

exp!iquée par D efpommiers.

Voye'{ les commema–

teurs des coú.t. de Berri, Nivernois;:, Bourbonnois, Brc–

tagne

, la B oujl, Solle.

Coquille, en

{oninjl.

au droit

Fra.nt¡

.

tit.

dern. Le tr. des contraes

&

baux

a

clzapteld•

Me B

illon, qui efr

a

la fin de fon commentaire fur la

coutume d'Auxerre. Legrand,

fur l'art.

178.

tk

la

coúturne de Troyes. L 'arrét du conf. d'état du

11

il1ar.s

169o. (A)

CHEPTELIER, f. m.

(Jurifpr.)

eílle preneur

d'un bail a cheptel, celui qui tient un bail debeftianx.

Yoye{

CHE:PTEL.

(A )

·

CHEQ

ou

CHERlF,

(.m .

prince ou grand-pretrede

laMecque' il eíl recoonu en cette qualité par tous les

Mahométans, de qu elque fefre qu'ils foient,

&

i1

re–

c;oit des fouverains de ces différentes fe8:es des pré–

fens de tapis pour le tombeau de Mahomet; on lui

envoye meme pour fon túage une rente dans la–

quelle il demeure pres de la mofquée de la Mecque

pendant tout le tems du pélerinage des Mahométans

au tombeau de leur prophete. Ce pélerinage dure

dix-fept jours, pendant lefquels il efl: obligé de dé–

frayer toute la caravane qui fe rend chaque année

a

la Meeque; ce qui fe monte

a

des fommes conúdéra–

bles , car communément il n'y a guere moins de

foixante

&

dix milie ames: mats il en efr dédomma–

gé par les préfens que les princes Mahométans luí

tonr en argent.

(a)

CHEQUI, f. m. (

Comm.)

un des quatre poids en

ufage dans les échclles du Levant, rnais fur-tout

a

Smyrne.

Il

eíl double de l'oco ou ocquo

(Y.

O co) ,

&

pefe lix livres un quart poids de Marfeille.

Yoyt{

les diRion. du Comm.

&

de Trév.

*CHER,adj.(Gram.

&

Corn.)

terme relatif auprix

d'une marchandtfe; il en exprime tottjours l'excesou

réel ou d'opinioo: on ditqu'une marchandife eílc/zm,

quand elle fe vend a plus haut prix dans le moment

qu'on n'avoit cotttume de la vendre dans un autre

tems ; c¡uand la fomme d'argent qu'il faut y mettre

eíl trop forte relativement

a

notre ét

at; qua

nd on

ne trouve pref9.u'aucune proportion,

foit.de

volu–

rne, foit de quahté,

&c.

entre la march

andtfe &

l'ar–

gent ou l'or qu'il en faut donner; quand on ne re–

marque pas entre la qualité, la quantité,

&c.

de la

chofe achetée,

&

le prix dont elle a été achetée, le

rapport courant. Le meme mot fe dit auffi du mar–

chand, toutes les fois qu'il veut plus gagner fur fa

marchandife que les autres.

.

CHER,

e'•)

GJog. mod.

riviere de France

qt~

a

fa fource en Auvergne,

&

va fe jetter dans la Loue

au Berri.

Il

y a une autre riviere de ce nom qtti a fa

fource dans le duché de Bar,

&

fe jetre dans la

Meufe.

"CHERA, adj. f. (

Myth . )

furnom fous Jeque!

T émenus qui avoit élevé Junon 1ui bíltit un temple,

qtt elle fe retiroit lorfc¡ue fes 11-équenres querelles la

déterminoient a quitter J

u

piter,

&

a

vivre féparée.

CHERAFIS,

voye{

T ELA.

.

CHERAFS, f. m. (

Comm. )

changeurs Bantane9

établis en Perfe ,..fur-tout

a

Seamachi fur lamer

Caf–

pienne, en comparaifon defquels on prérend

que

les

Juifs font des balourds dans le commerce.

Yoy<{ l<s

di8ioa. de T rév. du Comm.

&

D ish.

·n

CHERASCO

ou

QUERASQUE, (

Glog.)

;

1

e

1

orte