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e

J-I

E

miere fors en

1

184,

&

qui nomma des oflícicrs

a

l'infpeéhon des ponts & chau!fées. Ces officiers, a

charge au public ,

difp<_~rurent pe_u·a~peu

, & _leurs

fonllions pa!lercnt aux ¡uges pantcuhers des lte:ux,

qui les conferverent j.ufqu'en

1

508.

Ce fut alors que

les tribunaux relatifs aux grands

chemins

'

& meme

a la voirieen général, fe multiplierenr.Voye{ GRAN–

DE VOIRIE.

I1

y en avoit quatre différens, lorfque

Henri le Granel cr.!a l'o ffice de

grand-voyer

ou d'in–

fpeél.eur des routes du royaume . M. de Sulli en fi.¡t

revetu ; mais cette partie ne fe reífencit pas comme

les autres des vfles !i.1périeures de ce grand homme.

Depuis ce tems , le gouvernement s'efl: réfervé

la direllion immédiate de cet objet important ;

&

l es chofes font maintenant fur un pié a rendre les

r outes du royaume les plus commodes & les plus

belles qu'il y ait en Europe, par les moyens les plus

:ffus

& les p.lus fimples. Cet ouvrage étonnanr

eíl:

cléja meme fort avancé. Que! que foit le coté par o

u

l'on forre de la capitale , on fe trouve fur les chauf–

fées les plus.larges &

les

plus folides ; elles fe difl:ri–

buent dans les provinces du royaume les plus éloi–

gnées , & il en part de chacune des collarérales qui

érabli{[ent enn·e les villes memes les moins confidé–

rables la communication la plus avantageufe pour

l e commerce.

Voye,t

a

l 'art.

PONT ET CHAUSSÉE'

quelle c:fl:l'admini!l:ration

a

!aquel!e nous devons ces

rravaux uriles, & les précautions qu'on pourroit

prendre pour qu'ils le fi.tífent davantage encore, &

que les hommes qu'on y applique, tous inrelligeos ,

.fe fervi{[en t de leurs lumieres pour la perfeélio n de

la Géographie , de l'Hydrographie, & de prefque

t outes les parties de l'Hifl:o ire naturelle & de la Cof–

mologie.

CHEMIN , (

J uriJPrud.)

On difiingue en général

deux forres de

c!temins;

fa

voir

les

c!temins pubLics,

&

les

c!temins privés.

Chez les Romains , on appelloit

via

tour

chemin.

p~tblic

ou

privé

;

par le terme d'

iter

feul , on enten–

cloit 1m droit de pa{[age particulier fur l'héritage

cl'autrui; & par celui

d'ailus,

on entendoir le droir

cle faire pa{[er des betes de charge ou 1me char–

rerre ou chariot fur l'hérirage d'autrui; ce qu'ils ap–

p elloienr ainfi

iter

&

ailus

n 'étoienr pas des

chemins

propremenr dits, ce n'étoienr que des droits de paf–

fage ou fervitudes rurales.

Ainfi le mor

via

étoir le rerme propre pom ex–

primer un

chemin. pu/!Lic

ou

privé;

ils fe fervoient ce–

p endant au!Ii du mot

iter

pour exprimer un

chemin.

pubiic,

en y ajotitant l'épithete

pubiicum.

On diflinguoit chez les Romains trois (ortes de

chemins;

favoir les

chemins pubiics, via pubLica

,

que

les Grecs appelloient

voies royales ;

& les Romains,

voies prétoriennes

:~

confulaires,

ou

militaires.

Ces

clu–

mins

abouü{[oient ou

a

lamer, ou

a

quelque fleuve'

ou

a

quelque ville ' ou

a

quelque autre voie mili–

taire.

Les

chemins privés

,

vitE privata,

qu'on appelloit

auffi

agrarilE

'?

étoient ceux qui fervoient de commu–

nication pour aller a certains héritages.

Enfin les

chemins

qu'ils appelloient

vitl! vicinales,

éto ient auffi des

chemins pubiics,

mais qui alloient

feulement d'un bourg ou village

a

un autre. La voie,

11ia,

avoit hui r piés de large;

l'iter,

pris feulement

pour un droit de pa{[age, n'avoit que deux piés,

&

l e pa{[age appellé

ar1us

en avoit quatre.

11 y a peu de chofe a recueillir pour notre ufage

clece qui s'obfervoit chezles Romains, parrapport

a

ces

clzemins pubiics

ou

privés

'

paree que la largem

des

chemíns

eH reglée différemment parmi nous; on

p eut voir néanmoins ce qui efl dir dans

La Loi des

1:>.

eables

~

tii.

ij.

de viarurn latitudine

;

au code. Thlodo–

Jien

~

de i.tinere muniendo

,

&

au titre

~

de litton1m

&

itinentm cujlodia

;

au digefle de yerborumjignifi.c. /i-y.

CHE

CLVII. au liv. XLIII. tÍt. vij. deiocis

&

itiner. public.

&

au mtrne liv.

tit.

viij. ne quid in Loco pubLico vel

iti–

nerefiae; au

tit.

x . de via publica ,

&

ji

quid in eafac–

tum

effi

dicatur ,

&

au

tit

xj. de via puhLica

&

itinere

publico rificiendo;

enfin

au code, Liv. XII. tit. lxv. de

littoruln .& itinerum

cujlodia.

Po!!I ce. c¡ui_efl des droits de

pa~a9e

ap1;cllés chez

les Roma111s

uer

&

allus

,

en tralte

au dtgefle

,

liv.

LXIII. tit. x ix.

& nous en parlerons

aux mots PAS–

SAGE

&

SERV!TUDES RURALES.

On diHingue par¡ni nous en général deux fortes

de

chemins publics;

favoir les grands

chemins

ou

che–

mins

royaux' qui rendcnr d'une ville

a

une aurre

~

& les

clzemins

de traverfe qui communiquent d'un

grand

chemin,

a

un autre , OU d 'un bourg OU vil!age

a

un autre.

JI

y a au!Ii des

chemins privés

qui n e fervent que

pour comnntniquer aux héritages.

Nos coummes Ont donné divers noms aux grands

clu.mins

;

les unes les appcllent

chemins

p éageatlX ,

comme Anjou & Maine; d'aurres en arand nombre

les appellent

grands chemins;

d'autres

chemins royaux.

Les

chemins

de traverfe & les

chemins

privés

re~

<;OÍvent au!Ii différens noms dans nos co f1tumes ,

nous les expliqucrons chacun ci-apri:s , fuivant l'or–

dre alphab.!rique.

Les premiers réglemens faits en France au fujet

des

c!temins

(e

trouvent dans les capimlaires du roi

D agobert , Otl il di!lingue

via pubLica

,

via convici–

naLis, &ftmita

;

il prononce des amendes contrc

ceux qui barroient les

chemins.

Charlemagne efl: cependant regardé comme le

premier de nos rois qui air donné une forme a la

police des grands

chemins

& des pones.

11

fit conrri–

buer le public a eerre dépenfe.

Louis le D ébonnaire & quelques-uns de fes fuc–

ceífeurs firenr au!Ii quelques ordonnances

a

ce fu–

jet ; mais les troubles des x .

xj.

& xij. fiecles firent

perdre de vuela police des

chemins;

on n'enrrete–

noit alors que le plus néce{[aire , comme les chauí:

fées qui faciliroient l'enrrée des ponrs ou des gran–

des villes, & le pa{[age des endroits marécageux.

Nous ne parlerons pas ici de ce qui fe fit fous

Philippe-Augufle , par rapporr au pavé des rues da

Paris' cet objet devant etre renvoyé

aux mots

p A–

VÉS

&

RuEs.

Mais il paroí:t con!lam que le rétabliífement de la

police des grands

chemins

eut a-peu-pres la meme

époque que la premiere confeél.ion du pavé de París,

qui fut en

I

184, comme on l 'a dir plus haut.

L'infpellio n des grands

chernins

fi.¡t confiée , com–

me du rems de Charlemagne

&

de Louis le D ébon–

naire, a des envoyés ou tommi{[aires généraux ap–

pellés

m!(/i ,

qui éroient nommés par le roi & dépar–

tís dans les. provinees ; ils avoient feuls la police

des

chemins,

& n'éroienr comprables de leurs fonc–

tions qu'au roi .

Ces commi{[aires s'étant rendus a charge au PI.!:

blic, ils furent rappellés au commencemenr du

XÍV'–

fiecle, & la police des

chemins

fnt laiíl."ée anx juges

ordinaires des lieux.

Les chofes re!l:erenr en cet état jufqu'en

1

508

gu~

l'on donna aux thréforiers de France quelque paFt

en la grande voirie. H enri IL par édir de Février

I

Í

p.,

autori(a les élús

a

fair_e faire les réparatÍOnS

qui n'excederoienr pas

20

hv. Henn ITL en 1583

leur

a{[ocia

les o ffici ers des eaux

&

forets, enforre

9u'il y avoit alors qnatre forres de jurifdiélions qui

etoient en droit de conncitre de ces matieres.

H enri IV. ayant reconnu la confufion que caufoit

cette concurrence, créa en

1

í99 un office de grand

voyer, auqueli l attribua la furintend ance des grands

durnins

& le pouvoir de commettre des lieurenans

dans Jes

provjnc~~>.