e
J-I
E
miere fors en
1
184,
&
qui nomma des oflícicrs
a
l'infpeéhon des ponts & chau!fées. Ces officiers, a
charge au public ,
difp<_~rurent pe_u·a~peu
, & _leurs
fonllions pa!lercnt aux ¡uges pantcuhers des lte:ux,
qui les conferverent j.ufqu'en
1
508.
Ce fut alors que
les tribunaux relatifs aux grands
chemins
'
& meme
a la voirieen général, fe multiplierenr.Voye{ GRAN–
DE VOIRIE.
I1
y en avoit quatre différens, lorfque
Henri le Granel cr.!a l'o ffice de
grand-voyer
ou d'in–
fpeél.eur des routes du royaume . M. de Sulli en fi.¡t
revetu ; mais cette partie ne fe reífencit pas comme
les autres des vfles !i.1périeures de ce grand homme.
Depuis ce tems , le gouvernement s'efl: réfervé
la direllion immédiate de cet objet important ;
&
l es chofes font maintenant fur un pié a rendre les
r outes du royaume les plus commodes & les plus
belles qu'il y ait en Europe, par les moyens les plus
:ffus
& les p.lus fimples. Cet ouvrage étonnanr
eíl:
cléja meme fort avancé. Que! que foit le coté par o
u
l'on forre de la capitale , on fe trouve fur les chauf–
fées les plus.larges &
les
plus folides ; elles fe difl:ri–
buent dans les provinces du royaume les plus éloi–
gnées , & il en part de chacune des collarérales qui
érabli{[ent enn·e les villes memes les moins confidé–
rables la communication la plus avantageufe pour
l e commerce.
Voye,t
a
l 'art.
PONT ET CHAUSSÉE'
quelle c:fl:l'admini!l:ration
a
!aquel!e nous devons ces
rravaux uriles, & les précautions qu'on pourroit
prendre pour qu'ils le fi.tífent davantage encore, &
que les hommes qu'on y applique, tous inrelligeos ,
.fe fervi{[en t de leurs lumieres pour la perfeélio n de
la Géographie , de l'Hydrographie, & de prefque
t outes les parties de l'Hifl:o ire naturelle & de la Cof–
mologie.
CHEMIN , (
J uriJPrud.)
On difiingue en général
deux forres de
c!temins;
fa
voir
les
c!temins pubLics,
&
les
c!temins privés.
Chez les Romains , on appelloit
via
tour
chemin.
p~tblic
ou
privé
;
par le terme d'
iter
feul , on enten–
cloit 1m droit de pa{[age particulier fur l'héritage
cl'autrui; & par celui
d'ailus,
on entendoir le droir
cle faire pa{[er des betes de charge ou 1me char–
rerre ou chariot fur l'hérirage d'autrui; ce qu'ils ap–
p elloienr ainfi
iter
&
ailus
n 'étoienr pas des
chemins
propremenr dits, ce n'étoienr que des droits de paf–
fage ou fervitudes rurales.
Ainfi le mor
via
étoir le rerme propre pom ex–
primer un
chemin. pu/!Lic
ou
privé;
ils fe fervoient ce–
p endant au!Ii du mot
iter
pour exprimer un
chemin.
pubiic,
en y ajotitant l'épithete
pubiicum.
On diflinguoit chez les Romains trois (ortes de
chemins;
favoir les
chemins pubiics, via pubLica
,
que
les Grecs appelloient
voies royales ;
& les Romains,
voies prétoriennes
:~
confulaires,
ou
militaires.
Ces
clu–
mins
abouü{[oient ou
a
lamer, ou
a
quelque fleuve'
ou
a
quelque ville ' ou
a
quelque autre voie mili–
taire.
Les
chemins privés
,
vitE privata,
qu'on appelloit
auffi
agrarilE
'?
étoient ceux qui fervoient de commu–
nication pour aller a certains héritages.
Enfin les
chemins
qu'ils appelloient
vitl! vicinales,
éto ient auffi des
chemins pubiics,
mais qui alloient
feulement d'un bourg ou village
a
un autre. La voie,
11ia,
avoit hui r piés de large;
l'iter,
pris feulement
pour un droit de pa{[age, n'avoit que deux piés,
&
l e pa{[age appellé
ar1us
en avoit quatre.
11 y a peu de chofe a recueillir pour notre ufage
clece qui s'obfervoit chezles Romains, parrapport
a
ces
clzemins pubiics
ou
privés
'
paree que la largem
des
chemíns
eH reglée différemment parmi nous; on
p eut voir néanmoins ce qui efl dir dans
La Loi des
1:>.
eables
~
tii.
ij.
de viarurn latitudine
;
au code. Thlodo–
Jien
~
de i.tinere muniendo
,
&
au titre
~
de litton1m
&
itinentm cujlodia
;
au digefle de yerborumjignifi.c. /i-y.
CHE
CLVII. au liv. XLIII. tÍt. vij. deiocis
&
itiner. public.
&
au mtrne liv.
tit.
viij. ne quid in Loco pubLico vel
iti–
nerefiae; au
tit.
x . de via publica ,
&
ji
quid in eafac–
tum
effi
dicatur ,
&
au
tit
xj. de via puhLica
&
itinere
publico rificiendo;
enfin
au code, Liv. XII. tit. lxv. de
littoruln .& itinerum
cujlodia.
Po!!I ce. c¡ui_efl des droits de
pa~a9e
ap1;cllés chez
les Roma111s
uer
&
allus
,
,¡
en tralte
au dtgefle
,
liv.
LXIII. tit. x ix.
& nous en parlerons
aux mots PAS–
SAGE
&
SERV!TUDES RURALES.
On diHingue par¡ni nous en général deux fortes
de
chemins publics;
favoir les grands
chemins
ou
che–
mins
royaux' qui rendcnr d'une ville
a
une aurre
~
& les
clzemins
de traverfe qui communiquent d'un
grand
chemin,
a
un autre , OU d 'un bourg OU vil!age
a
un autre.
JI
y a au!Ii des
chemins privés
qui n e fervent que
pour comnntniquer aux héritages.
Nos coummes Ont donné divers noms aux grands
clu.mins
;
les unes les appcllent
chemins
p éageatlX ,
comme Anjou & Maine; d'aurres en arand nombre
les appellent
grands chemins;
d'autres
chemins royaux.
Les
chemins
de traverfe & les
chemins
privés
re~
<;OÍvent au!Ii différens noms dans nos co f1tumes ,
nous les expliqucrons chacun ci-apri:s , fuivant l'or–
dre alphab.!rique.
Les premiers réglemens faits en France au fujet
des
c!temins
(e
trouvent dans les capimlaires du roi
D agobert , Otl il di!lingue
via pubLica
,
via convici–
naLis, &ftmita
;
il prononce des amendes contrc
ceux qui barroient les
chemins.
Charlemagne efl: cependant regardé comme le
premier de nos rois qui air donné une forme a la
police des grands
chemins
& des pones.
11
fit conrri–
buer le public a eerre dépenfe.
Louis le D ébonnaire & quelques-uns de fes fuc–
ceífeurs firenr au!Ii quelques ordonnances
a
ce fu–
jet ; mais les troubles des x .
xj.
& xij. fiecles firent
perdre de vuela police des
chemins;
on n'enrrete–
noit alors que le plus néce{[aire , comme les chauí:
fées qui faciliroient l'enrrée des ponrs ou des gran–
des villes, & le pa{[age des endroits marécageux.
Nous ne parlerons pas ici de ce qui fe fit fous
Philippe-Augufle , par rapporr au pavé des rues da
Paris' cet objet devant etre renvoyé
aux mots
p A–
VÉS
&
RuEs.
Mais il paroí:t con!lam que le rétabliífement de la
police des grands
chemins
eut a-peu-pres la meme
époque que la premiere confeél.ion du pavé de París,
qui fut en
I
184, comme on l 'a dir plus haut.
L'infpellio n des grands
chernins
fi.¡t confiée , com–
me du rems de Charlemagne
&
de Louis le D ébon–
naire, a des envoyés ou tommi{[aires généraux ap–
pellés
m!(/i ,
qui éroient nommés par le roi & dépar–
tís dans les. provinees ; ils avoient feuls la police
des
chemins,
& n'éroienr comprables de leurs fonc–
tions qu'au roi .
Ces commi{[aires s'étant rendus a charge au PI.!:
blic, ils furent rappellés au commencemenr du
XÍV'–
fiecle, & la police des
chemins
fnt laiíl."ée anx juges
ordinaires des lieux.
Les chofes re!l:erenr en cet état jufqu'en
1
508
gu~
l'on donna aux thréforiers de France quelque paFt
en la grande voirie. H enri IL par édir de Février
I
Í
p.,
autori(a les élús
a
fair_e faire les réparatÍOnS
qui n'excederoienr pas
20
hv. Henn ITL en 1583
leur
a{[ocia
les o ffici ers des eaux
&
forets, enforre
9u'il y avoit alors qnatre forres de jurifdiélions qui
etoient en droit de conncitre de ces matieres.
H enri IV. ayant reconnu la confufion que caufoit
cette concurrence, créa en
1
í99 un office de grand
voyer, auqueli l attribua la furintend ance des grands
durnins
& le pouvoir de commettre des lieurenans
dans Jes
provjnc~~>.