CHE
Cet arraogemenr n'ay aot pas eu tour le
fucc~s
<Jlle l'on en a ttendoir, Louis
Xlll.
par édir de Fé–
vrier 1626 , fupp rima le t:irre de gra nd-voyer,
&
at–
t:ribua~a
jurifdiél:ion fur les gra nds
chemins
aux thré–
J"oriers de France, lefquels étant répandus dans les
différenres provinces du royaume ' fonr plus a por–
t ée de vaquer a cet exercice : mais le Roi aya nt bien·
rot reconnu l'importance de fe réferver la furinten–
d ance de
la
grande voirie , a établi un direél:eur gé–
n éral des ponrs
&
chauífées , qui a íous hú plufieurs
infpeél:eurs
&
ingénieurs ;
&
{i.y-
le rapporr du di rec·
.teur général , le Roi ordonne chaque année par ar–
r et de fon confeil les travaux
&
réparations qu'il
v eut etre fairs aux
clzemins
;
l'adjudication au rabais
d e ces ouvrages fe fait a París par les rhréforiers de
France ,
&
dans les provinces par les inrendans qui
v eillent auíli fnr les grands
chemins
,
fuivant les or–
dres qui letu font envoyés.
Les pay s d'érars veillent eu.x-memes dans leur ter–
.ritoire a l'entrerien des ponts
&
chauífées.
Henri
11.
avoit ordonné des 1
5
p
de planter des
~r~res
le !ong,des grands
chemins;
mais cela avoit
ere mal execure.
·
L'arrét du confiil du
3
M ili
I J2 0,
qtú a fixé la lar–
geur des grands
chemins
,
a ordonné de les border
de foífés ;
&
aux propriétaires des héritages qui y
' aboutiífent, de les plantl:!r des deux cótés d'ormes,
h erres , chataigners, arbres rruitiers , ou autres ar–
bres ' ftúvant la nature du terrein ' a la difiance de
JO
piés )'un de J'autre,
&
a
une toife au moins du
b ord extérieur des folies,
&
de les armer d'épines.
Faute par les propriéraires d'en planter, il efi dit
,que les feigneurs auxquels apparrient le droit de voi–
-rie ' poturont en planter a leurs frais '
&
qu'en ce
c as les arbres plantés par ces feigneurs leur appar–
tiendront' de meme 9ue le futir de ces arbres; la me·
me chofe avoit déja eré ordonnée.
Lorfqu'il s'agit de conílruire ou de réparer quel–
que
clwnin
public , les juges prépofés pour
y
tenir
la main peuvent contraindre les pavetus
&
avrres
ouvriers néceífaires
d ~
s'y_ employer, fous peine
d'amende
&
meme d'emprifonnement.
11
eíl: défendu
a
toures perfonnes d'anticiper fur
les
chemins ,
ni d'y metrre des fi.uniers ou aucune
autre chofe qui puiífe embarra1fer.
Lorfqu'il s'agir d'élargir ou d'aligner les
chtmins
publics , les propriéraires des terres voiíines fonr re–
nus de fournir le terrein néceífaire.
, Les entr epreneurs font atttorifés
a
prendre des
matériaux par-rou rort ils en peuvenr .trouver, en dé–
dommageanr le propriérai re.
Les rerres néceJiaires pour rehauífer les
chemins
p euvent etre prifes fur les- rerreins les plus proches.
Il
eít défendu
a
toutes perfonnes de dérourner les
v oimres qui rravaillent aux
chemins
,
ni de leur ap–
porrer aucun trouble.
En quelques endroits on a établi des péages , doot
le produir efi delliné
a
l'enrrerien des
cltemins. V oy.
PÉAGE.
_Pour éviter !'embarras que cauferoient fur
les
c!Je–
mms
les voimres qui feroient rrop larges , on a !ixé
en
1
6 >.4 ,
la longúeur des eíiieux de chariots
&
char–
re~tes
a
5
piés 1o pouces, avec défenfes aux ou–
vners d'en_faire de plus longs.
h rouhers ne doivenr point atte
ler plus de qua-
t:re evaux
>
d
,
zfl
·¡
d
d
Une charrette
a
etLx
rou.es.
Arra du
con
1
u
18
J
·J.l
,
L h
u''«• 67o ,& dec. du t4 ov. 1724.
a e
arge
d'
.
. . d
_une vo,rure
a
deux rones eíl: de
5
~~~nck~~u:S~[l
0
~ d~
rrois !"illiers
~efanr d'au~es
de oner
6
oin
~n
neanlr!otns peruus aux rouliers
-du
~a
é
&
d~ fa~le
: ud·e
vm_,
en porrant au rer? tu
O n oblige meme
réfl!~
attehers des gra!lds
chenuns.
ol
•
d d
p
temcnt CetLx qttt retOuroent
\U
e
pon r un
rtain quantir ' de pav ' .
CHE
Poyt{ la B ibliotl1tquede
Boucbc:t, au
motclumin. Lu
lois civiles , pan.
JI.
liv.f. tit. viij. fié/.
2 .
n. '4·
L'e.r–
p ojition des coúwrms fur la largwr des chemins,&c.
&
le Lr. de
la
conjlruélion des cltemins. Les ordonnances
¡ ,
la
troijieme race. L •ordonnance des c.aux
f/
forit:s titr.
xxviij. Le Lraité de la poli
ce
,
Lome
1
r .
liv.
¡f.
"'
x iij. Le dié/ionn. des arrits ,
au
mor
chemin.
•
CH EMt N, appellé
carriere
dans quelc¡ues coiltu–
mes , e_ít _un
chemin
du troifieme ou quatneme ordre.
Bou~hillier
•. en
_f~
fomme ruraJe,
P:
497·
dir que la
carn ere a dlX ptes , pour la commodité conmmne
tant des
~ens
de pié que de cheval,
&
des charret:
tes
&
votrn:es. La coumme de alois ,
an. , 94 .
&
eelle d'Arrots ' ne donnenr que huir piés
a
la carne–
re.
C~lle
de C:lermon,t en Beauvoifis,
a.rL.226.
ajou–
te qu
il
eít l01fi ble d y mener
cllarrw e
&
hejlial
"'
cordelk,
&
non autrement.
CHEMINS CHARRUA UX
ou
DE TRAVERSE en
Poirou,
&
qu'on appeile ailleurs
voijinaux
font
ceu" qtú communiquent d'un grand chemin'
a
un
aurre
?
ou d'un bourg , ville ou village
a
l'aurre : ils
fonr atnfi appellés , no n pas du mor
charrue,
mais
du
mor
charroi
'
puree qu'ils doivent erre aífez largcs
pour le paífage des charrois'
a
la différence des
fentiers qui ne fervent que pour le paífage des gens
de pié ou de cheval,
&
pour les b@res de fommc.
Po
y<{
Bqucheul
fur
r
arL. 12. de la coúL. de Poitou
f/
ci-apr.
CHEMI
S
DE TRAVERSE
&
CHEMJNS
v~I
SI NAUX.
CHEMIN CHATELAIN , dont il eJl: parlé dans fa
coftrume de Boulenois,
art.
t.56.
efi inferieur au che–
min royal
&
au chemin de traverfe; il ne doir avoir
que vingt piés : on appelle ainfi ceux qui conduifcnr
a
une des quarre charellenies du Boulenois.
CHEMIN CROISIER, dont
iJ
efi parlé dans
l'art.
t.5
9 .
de la coftmme de Boulenois , eít un chemin de
renconrre qui concluir en plufieurs endroirs.
CHEM IN Fl EROT , ufiré
dans
le duché de Bour–
gogne' a fix pas de largeur ' qui reviennent
a
dix–
huit piés; c'efi proprement celui qui fépare les
fi–
nages ou confins de chaque cootrée ou canten.
CHEllllN FORAIN, dont il efiparlé dans la cotttu–
me de Boulenois ,
art. 1
ót.
efi celui qtú concluir de
chaque village a la forer.
Poy<{ k commentaire
dt
Leroi
fur ceL article.
CHEM INS, (
grands )
on appeUe
grands chemins,
par excellence , les
cltemins
royaux
,_ po,u~
les dillin–
guer des autres chemins d'un ordre tnferteur.
Poyt{
ci-ap.
CH EM I ' ROYAL.
CHEM IN DU HALAGE , efi un efpace de vingt–
quatre piés de l_arge , que les riverains des rivieres
navigables font obJigés de 13lfler fur les bords , pour
le paífaae des chevatlX qui halenr ou tirent les ba–
teatlX.
Yoye{ f ordonn . des eaux
&
foréts ,
tÍ.l
xxvii¡.
art.
7·
.
.
CHEMIN
pour iJ!ile de vlli<
·volonta.r~ , d~ns
la c?u–
tume de Boulenois,
art. 162 .
eít celut qm fort d un
village ; ce
c!Jemin
doir avoir onze piés.
Poy . le com–
mentat. ihid.
HEM I PÉAGEA
u,
efi un
chemin
public fur le–
quel eíl: érabli le pé3<>e.
S~vanr
la
co~ru~e
d'An–
jou
,art.
óo.
~ ~elle
du Matne,art.
Ó9 ..
t1 doa conre-
nir quatorze ptes de large pour le motOS.
.
CHEMI , appellé
p il-flnte
en Anois , eíl: le.motn–
dre des
chemins
publics, qui n'a que quarre ptés de
)arge.
Poye{ ci-apr.
CHEMIN DE TERROIR. .
HEMI • PRIVÉ efi celui
qui
n'eíl: érab!i
T;:e
ponr cerraines perfonnes ,
&
non pour le pub ic.
voyt{ cí-dev. au mot
HE.-J l '·.
.
.
HEMI PUBLI
e
eíl: celut
qm
ell établi pour
l'ufage de rous '
a
la ,différence des ehe!l'ins pñv .
&
palfages ,
qui
ne
font que pour cerrrunes perfon-
nes.
P oyt{
ci-dev.
HEJ>IIN.
.
REMh
a ÉAL ,
dans
la coittuml:
de
BoulcootS ,