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CHE

Cet arraogemenr n'ay aot pas eu tour le

fucc~s

<Jlle l'on en a ttendoir, Louis

Xlll.

par édir de Fé–

vrier 1626 , fupp rima le t:irre de gra nd-voyer,

&

at–

t:ribua~a

jurifdiél:ion fur les gra nds

chemins

aux thré–

J"oriers de France, lefquels étant répandus dans les

différenres provinces du royaume ' fonr plus a por–

t ée de vaquer a cet exercice : mais le Roi aya nt bien·

rot reconnu l'importance de fe réferver la furinten–

d ance de

la

grande voirie , a établi un direél:eur gé–

n éral des ponrs

&

chauífées , qui a íous hú plufieurs

infpeél:eurs

&

ingénieurs ;

&

{i.y-

le rapporr du di rec·

.teur général , le Roi ordonne chaque année par ar–

r et de fon confeil les travaux

&

réparations qu'il

v eut etre fairs aux

clzemins

;

l'adjudication au rabais

d e ces ouvrages fe fait a París par les rhréforiers de

France ,

&

dans les provinces par les inrendans qui

v eillent auíli fnr les grands

chemins

,

fuivant les or–

dres qui letu font envoyés.

Les pay s d'érars veillent eu.x-memes dans leur ter–

.ritoire a l'entrerien des ponts

&

chauífées.

Henri

11.

avoit ordonné des 1

5

p

de planter des

~r~res

le !ong,des grands

chemins;

mais cela avoit

ere mal execure.

·

L'arrét du confiil du

3

M ili

I J2 0,

qtú a fixé la lar–

geur des grands

chemins

,

a ordonné de les border

de foífés ;

&

aux propriétaires des héritages qui y

' aboutiífent, de les plantl:!r des deux cótés d'ormes,

h erres , chataigners, arbres rruitiers , ou autres ar–

bres ' ftúvant la nature du terrein ' a la difiance de

JO

piés )'un de J'autre,

&

a

une toife au moins du

b ord extérieur des folies,

&

de les armer d'épines.

Faute par les propriéraires d'en planter, il efi dit

,que les feigneurs auxquels apparrient le droit de voi–

-rie ' poturont en planter a leurs frais '

&

qu'en ce

c as les arbres plantés par ces feigneurs leur appar–

tiendront' de meme 9ue le futir de ces arbres; la me·

me chofe avoit déja eré ordonnée.

Lorfqu'il s'agit de conílruire ou de réparer quel–

que

clwnin

public , les juges prépofés pour

y

tenir

la main peuvent contraindre les pavetus

&

avrres

ouvriers néceífaires

d ~

s'y_ employer, fous peine

d'amende

&

meme d'emprifonnement.

11

eíl: défendu

a

toures perfonnes d'anticiper fur

les

chemins ,

ni d'y metrre des fi.uniers ou aucune

autre chofe qui puiífe embarra1fer.

Lorfqu'il s'agir d'élargir ou d'aligner les

chtmins

publics , les propriéraires des terres voiíines fonr re–

nus de fournir le terrein néceífaire.

, Les entr epreneurs font atttorifés

a

prendre des

matériaux par-rou rort ils en peuvenr .trouver, en dé–

dommageanr le propriérai re.

Les rerres néceJiaires pour rehauífer les

chemins

p euvent etre prifes fur les- rerreins les plus proches.

Il

eít défendu

a

toutes perfonnes de dérourner les

v oimres qui rravaillent aux

chemins

,

ni de leur ap–

porrer aucun trouble.

En quelques endroits on a établi des péages , doot

le produir efi delliné

a

l'enrrerien des

cltemins. V oy.

PÉAGE.

_Pour éviter !'embarras que cauferoient fur

les

c!Je–

mms

les voimres qui feroient rrop larges , on a !ixé

en

1

6 >.4 ,

la longúeur des eíiieux de chariots

&

char–

re~tes

a

5

piés 1o pouces, avec défenfes aux ou–

vners d'en_faire de plus longs.

h rouhers ne doivenr point atte

ler plu

s de qua-

t:re evaux

>

d

,

zfl

·¡

d

d

Une charrette

a

etLx

rou.es

.

Arra du

con

1

u

18

J

·J.l

,

L h

u''«• 67o ,& dec. du t4 ov. 1724.

a e

arge

d'

.

. . d

_une vo,rure

a

deux rones eíl: de

5

~~~nck~~u:S~[l

0

~ d~

rrois !"illiers

~efanr d'au~es

de oner

6

oin

~n

neanlr!otns peruus aux rouliers

-du

~a

é

&

d~ fa~le

: ud·e

vm_,

en porrant au rer? tu

O n oblige meme

réfl!~

attehers des gra!lds

chenuns.

ol

d d

p

temcnt CetLx qttt retOuroent

\U

e

pon r un

rtain quantir ' de pav ' .

CHE

Poyt{ la B ibliotl1tquede

Boucbc:t, au

motclumin. Lu

lois civiles , pan.

JI.

liv.f. tit. viij. fié/.

2 .

n. '4·

L'e.r–

p ojition des coúwrms fur la largwr des chemins,&c.

&

le Lr. de

la

conjlruélion des cltemins. Les ordonnances

¡ ,

la

troijieme race. L •ordonnance des c.aux

f/

forit:s titr.

xxviij. Le Lraité de la poli

ce

,

Lome

1

r .

liv.

¡f.

"'

x iij. Le dié/ionn. des arrits ,

au

mor

chemin.

CH EMt N, appellé

carriere

dans quelc¡ues coiltu–

mes , e_ít _un

chemin

du troifieme ou quatneme ordre.

Bou~hillier

•. en

_f~

fomme ruraJe,

P:

497·

dir que la

carn ere a dlX ptes , pour la commodité conmmne

tant des

~ens

de pié que de cheval,

&

des charret:

tes

&

votrn:es. La coumme de alois ,

an. , 94 .

&

eelle d'Arrots ' ne donnenr que huir piés

a

la carne–

re.

C~lle

de C:lermon,t en Beauvoifis,

a.rL.

226.

ajou–

te qu

il

eít l01fi ble d y mener

cllarrw e

&

hejlial

"'

cordelk,

&

non autrement.

CHEMINS CHARRUA UX

ou

DE TRAVERSE en

Poirou,

&

qu'on appeile ailleurs

voijinaux

font

ceu" qtú communiquent d'un grand chemin'

a

un

aurre

?

ou d'un bourg , ville ou village

a

l'aurre : ils

fonr atnfi appellés , no n pas du mor

charrue,

mais

du

mor

charroi

'

puree qu'ils doivent erre aífez largcs

pour le paífage des charrois'

a

la différence des

fentiers qui ne fervent que pour le paífage des gens

de pié ou de cheval,

&

pour les b@res de fommc.

Po

y<{

Bqucheul

fur

r

arL. 12. de la coúL. de Poitou

f/

ci-apr.

CHEMI

S

DE TRAVERSE

&

CHEMJNS

v~I­

SI NAUX.

CHEMIN CHATELAIN , dont il eJl: parlé dans fa

coftrume de Boulenois,

art.

t.56.

efi inferieur au che–

min royal

&

au chemin de traverfe; il ne doir avoir

que vingt piés : on appelle ainfi ceux qui conduifcnr

a

une des quarre charellenies du Boulenois.

CHEMIN CROISIER, dont

iJ

efi parlé dans

l'art.

t.5

9 .

de la coftmme de Boulenois , eít un chemin de

renconrre qui concluir en plufieurs endroirs.

CHEM IN Fl EROT , ufiré

dans

le duché de Bour–

gogne' a fix pas de largeur ' qui reviennent

a

dix–

huit piés; c'efi proprement celui qui fépare les

fi–

nages ou confins de chaque cootrée ou canten.

CHEllllN FORAIN, dont il efiparlé dans la cotttu–

me de Boulenois ,

art. 1

ót.

efi celui qtú concluir de

chaque village a la forer.

Poy<{ k commentaire

dt

Leroi

fur ceL article.

CHEM INS, (

grands )

on appeUe

grands chemins,

par excellence , les

cltemins

royaux

,_ po,u~

les dillin–

guer des autres chemins d'un ordre tnferteur.

Poyt{

ci-ap.

CH EM I ' ROYAL.

CHEM IN DU HALAGE , efi un efpace de vingt–

quatre piés de l_arge , que les riverains des rivieres

navigables font obJigés de 13lfler fur les bords , pour

le paífaae des chevatlX qui halenr ou tirent les ba–

teatlX.

Yoye{ f ordonn . des eaux

&

foréts ,

tÍ.l

xxvii¡.

art.

.

.

CHEMIN

pour iJ!ile de vlli<

·volonta.r~ , d~ns

la c?u–

tume de Boulenois,

art. 162 .

eít celut qm fort d un

village ; ce

c!Jemin

doir avoir onze piés.

Poy . le com–

mentat. ihid.

HEM I PÉAGEA

u,

efi un

chemin

public fur le–

quel eíl: érabli le pé3<>e.

S~vanr

la

co~ru~e

d'An–

jou

,art.

óo.

~ ~elle

du Matne,art.

Ó9 ..

t1 doa conre-

nir quatorze ptes de large pour le motOS.

.

CHEMI , appellé

p il-flnte

en Anois , eíl: le.motn–

dre des

chemins

publics, qui n'a que quarre ptés de

)arge.

Poye{ ci-apr.

CHEMIN DE TERROIR. .

HEMI • PRIVÉ efi celui

qui

n'eíl: érab!i

T;:e

ponr cerraines perfonnes ,

&

non pour le pub ic.

voyt{ cí-dev. au mot

HE.-J l '·.

.

.

HEMI PUBLI

e

eíl: celut

qm

ell établi pour

l'ufage de rous '

a

la ,différence des ehe!l'ins pñv .

&

palfages ,

qui

ne

font que pour cerrrunes perfon-

nes.

P oyt{

ci-dev.

HEJ>IIN.

.

REMh

a ÉAL ,

dans

la coittuml:

de

BoulcootS ,