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SEN
d'exemption. Ce Cornélius voulut rétablir la juriC–
prudenee des premiers tems de la république, fui–
·vant laquelle le fénat n'aeeordoit point de di(pen(e ,
()u
la claufe de la faire agréer au peuple ne
fl'¡t
inler–
rée. Cette claufe , qui n'étoit plus que de fi'yle, né–
gligée meme depuis que1que-tems dans les difpen(es,
dont un w!s-petit nombre de {énateurs s'étoient ren–
dus les maitres, déplaifoit au (énat. Il fut eependant
forcé apres
U!l¡e
pénible r'é(úl:ance , l'an 688, (ous le
confu lat de
L.
C.
Calp,urnius Pifo, d'accueillir cette
loi
dans les comices. On fit en melol1e tems défen(es
a
eelui qui auroit obtenu la di(penle , de s'oppo{er
a
ce qui en (eroit ordollné par le peuple, lorfque le
decret d'exemption lui (eroit rapporté.
Apres tout, il eíl: airez diffieile de décider quel
nombre de fénateurs étoit réquis pour pOlter unft–
nams.confulu.
Les anciens autenrs ne nou5 en ap–
prcnnent [ien exaaement ,
&
par con(équent nous
.ne faifons que deviner. D nys d'HalicarJialre a éerit
qu'Auguíl:e voyant que les fénateurs étoient en petit
nombre, régla qu'on pouvoit porter
des(enll/lls-con–
fulus,
quoiqu'il n'y eut pas 400 (énateurs préfens.
Aneiennement, dit Prudence ,
II
n'étoit pas permis
de porter de
ftnalus-confultes
qu'ü n'y ettt
300
pe'–
res eon(erits du meme fentimcnr; mais ce paílage
parolt plutot (e rapporter au nombre des avis qu'au
nombre des (énateurs; [[ eíl: eependant eertain qu'il y
avoit un nombre fixe de (énateurs n 'eelraires pour I s
flnatus.conji'¡us;
cal',' comrhe je I'ai remarqué, tout
{énateur qui vouloit empeeher de porter de
ftna –
tus· conjidres
,pouvoit dire au conlúl ,
compte{ üs
jl!fzauurs.
Les decrets du {énat étoient d'ordinaire lus
&
pu–
bliés des qu'ils avoient été rendus ,
&
l'on en dépo.
foit toujours une copie aurhentique dans le tré(or pu·
blic, qui étoit au
ca~tole',
au lieu 0\1 I'on voit
a
pré–
(ent le palais du con-iérvateur.
Sans ce préalable, on ne les regardoit pas com–
me des decrets va
!i.de,s ,
&
rendus (elon la forme des
lois: 10rCque I'affaire dont on traitoit dans le ¡om
étoit finie , le eonfulou qu",lqu'autre magifirat, qui
avoit convoqué I'alrcmblée., étoit dans l'u(age de la
{éparer,
&
de la rom pre par
ces
paroles ,
pms
conf
,nts,
il n'efi plus be(oin de vous retenir ici ,ou bien
il n'ya plus rien iei qui yous retienne.
Il eíl: encore bien d¡fficile de dire
préci~'
ment
<¡uelle étoít la force des decrets du fénat. II eíl: cer–
rain qu'ils n'étoíent pas regardés comme des lóis ;
mais il parolt qu'origirtairement , ils avoient ¿té reno
dus dans I'objet de préparer la loi dont ils étoient
comme le fonds
&
la ba(e principale. 11s avoient une
e(pece de force
8c
d'auto¡;jté provifionnelle , ju(qu'a
ce que le peuple ellt fait une loi felon les formes pref–
crites
&
ordinaires ; car dans tous les fiedes de la
r épublique on ne 6t jamais aucune loi fans le con(en–
tement général du peuple.
Les decrets dufinatregardoient principalement la
partie exécutriee du gouventement, la defiinatioñ
des provinces a leurs magiíl:rats , la quotité des ap–
pointemens des généraux. fls portoient auffi ofur le
nombre des foldats qu'on leur donnoit
a
comman-
r; (u.r toures les affaires imprévues,
&
de hafard,
ftlr lefquelles on n'ávoit fait aucun réglement,
&
qui
en requéroient un ; ae (orte que I'autorité de la plll–
part de ces decrets , n'étoit que pa{fagere
&
m'omen–
tanée; qu'ils n'avoient ni force ni vigueur
,Ji
ce n'eíl:
dans les occafions particulieres,
&
pour le(quelles
ils avoient été faits. Mais quoiqu'en riguellr ils n'ell(–
fcnt point force de loi , ils étoient eependant regar–
dés comme obligatoires ,
&
l'on y obéilroit.
TOj.lsles ordres des citoyens s'y. foumettoient,
jufqu'a ce qu'ils eulrent été annullés par quelqu'au.
tre décret, ou ren\!:erfé par I'établilrement de c¡uel–
<¡ue 10i, II eíl: vrai que It! re(peaqu'onavoitpoui eux,
TOlllcXr.
SEN
étoit pluté t la (uite d'un u(age rec;:u
>
&
venoit plus
de I'eíl:ime générale des citoyens pour I'autorite de
ce confeil (upreme , que de quelque obligation pri(e
de la forme du gouvernement, puifque dans les tems
les plus reculés , lor(qu'il nailToit quelqpe difficulté
(ur un decret particulier, nous trouvons que les con·
fttls auxquels I'exécution en 'toit confiée",
&
'qui
ne vouloient [¡las leur donner force de
loi
,
fe fon–
doient fur ce qu'ils étoíent faits par leurs
prédéce(~
(eurs ,
&
donnoient pour rai(on que les decrets du
final
ne devoient a{'oir lieu qu'une année (eule–
ment,
&
pendant la durée de la magiíl:rature de ceu"
qui les avoient rendtls.
.
Cicéron dans un cas pareil, lor(qu'il plaidoit la
cauCe d'un de fes cliens qu'il défendoit (ur le mépris
qu'il avoit marqué pour un decret du
finat,
déclara
que ce deeret ne devoit avoir aucu n effet , parce
qu'ir n'avoit jamais été porté au peuple pour lui don–
ner l'aurorité d'une loí. Dans ces deux cas , quoique
le con(Lil
&
Cicéron ne dilrent rien qui ne
rLtt
affé–
rant,
&
qui ne convlnt
11
la nature de la cau(e, ils le
di(oient cependant , peut.etre plus par néeeiliré,
&
a
rai(on de I'intéret particulier qu'ils y avoienl', qu'ils
ne I'auroient fait dans d'autres eirconílances; les
confuls le faifoient pour éviter I'exécutíon d'un aae
qui ne leur plai(oit pas;
&
Cieéron pour la défen–
fe d'un client qlli (e trouvoit dans le plus grand
danger, •
Mais véritablement dans toutes les oceafions , les
magiftrats principaux, foit de Rome, foit du dehors ,
paroilrent avoir eu plus ou moins de re(pea pOLlr les
decrets du
fil2at,
(elon qu'ils étoient plus ou moins
avantageux
11
leur intérefpaniculier;
11
leur penchant
ou au partí qu'ils avoient etnbralré dans la républi–
que. Dans les derniers tems, lorCque le pouvoir (u–
preme ufurpé par quelqu'un de ces ehefs , eut (ur–
monté tous les obíl:ac\es ,
&
eut mis
a
I'écart toutes
fortes de eoutumes
&
de lois , dont le maintien
&
la
confervation pouvoit nuire
a
leurs
VU6S
ambitíeufes,
nous trouvons que les decrets du
final
étoient trai–
tés avec beaucoup de mépris par eux
&
par Icurs
créatures, tandis qu 'ils avoient
a
leurs ordres ltn po"
pulace fubordonnée , auffi corr6mpue que prompte
a
Icur accorder tout ce qu'ils demandoient, ju(qu'a
la ruine entiere de la liberté publique,
(Le Cheyali.,
DE JAlICOURT"
SÉNATU5. cONSULT E
fi
c
m,
(HiJl.
rom.) {enatus–
confultum lacitum.
C'étoit une délibération (ecrette.
a
laquelle les aneiens fénateurs feu lement étoient
d'ordinaite appellés (lans les premiers tems de la ré–
publique.
C. Capitolinus nous apprend que cet ufage éma–
noit de la néeeffité publique, lor(que dans quelques
dangers prelrans de la part des ennemis, le fénat (e
trollvoit forcé de prendre de prompts expédiens,
qu'il falloit employer avant que de les divuh1l.ler,
&
qu'on vouloit tenir cachés
a
(es meilleurs "amis.
D ans ces fortes d'occafions , le (énat formoit un de–
eret tacite. POlU y parvenir, I on excluoit al<'Jrs de
I'alremblée les greffiers ;
&
les (énátéurs ,fe char–
geoient eux-memes de leur emploi , afin que rien ne
tran(pioot au-deh,ors. On voit dans les tems les plus
reculéS'de la république divers exemples de ces aflem- ,
blées (ecrettes , 0\1 n'affiíl:oient,
&
ne pouvoient
etre admis que les vieux (énateurs. Ces alremblées
eonvoquées par les confuls, (e tenoient dans leurs
propres mai(ons , ce dont les tribuns faifoient de
grandes plaintes.
Voye{
Denys d'Halicarnalre;
l. X.
c.
xxxx, l.
Xl,
c,
ly.
&c.
(D.
J.)
SÉNATUS - CONSULTE MA'CÉDONIEN ,
(Hiflnire
rom.)
c'étoit un
ftnatlls·confult<
,
par lequel il 'étoit
ordonné que toute aaion ñlt déniée
a
celui qui pre–
teroit de I'argent
a
un fils en puilranee de pere. Ce
f¿na/Us-conful"
n'eíl: point re<¡u en pays eoutumier ,
, B