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SEN

d'exemption. Ce Cornélius voulut rétablir la juriC–

prudenee des premiers tems de la république, fui–

·vant laquelle le fénat n'aeeordoit point de di(pen(e ,

()u

la claufe de la faire agréer au peuple ne

fl'¡t

inler–

rée. Cette claufe , qui n'étoit plus que de fi'yle, né–

gligée meme depuis que1que-tems dans les difpen(es,

dont un w!s-petit nombre de {énateurs s'étoient ren–

dus les maitres, déplaifoit au (énat. Il fut eependant

forcé apres

U!l¡e

pénible r'é(úl:ance , l'an 688, (ous le

confu lat de

L.

C.

Calp,urnius Pifo, d'accueillir cette

loi

dans les comices. On fit en melol1e tems défen(es

a

eelui qui auroit obtenu la di(penle , de s'oppo{er

a

ce qui en (eroit ordollné par le peuple, lorfque le

decret d'exemption lui (eroit rapporté.

Apres tout, il eíl: airez diffieile de décider quel

nombre de fénateurs étoit réquis pour pOlter unft–

nams.confulu.

Les anciens autenrs ne nou5 en ap–

prcnnent [ien exaaement ,

&

par con(équent nous

.ne faifons que deviner. D nys d'HalicarJialre a éerit

qu'Auguíl:e voyant que les fénateurs étoient en petit

nombre, régla qu'on pouvoit porter

des(enll/lls-con–

fulus,

quoiqu'il n'y eut pas 400 (énateurs préfens.

Aneiennement, dit Prudence ,

II

n'étoit pas permis

de porter de

ftnalus-confultes

qu'ü n'y ettt

300

pe'–

res eon(erits du meme fentimcnr; mais ce paílage

parolt plutot (e rapporter au nombre des avis qu'au

nombre des (énateurs; [[ eíl: eependant eertain qu'il y

avoit un nombre fixe de (énateurs n 'eelraires pour I s

flnatus.conji'¡us;

cal',' comrhe je I'ai remarqué, tout

{énateur qui vouloit empeeher de porter de

ftna –

tus· conjidres

,pouvoit dire au conlúl ,

compte{ üs

jl!fzauurs.

Les decrets du {énat étoient d'ordinaire lus

&

pu–

bliés des qu'ils avoient été rendus ,

&

l'on en dépo.

foit toujours une copie aurhentique dans le tré(or pu·

blic, qui étoit au

ca~tole',

au lieu 0\1 I'on voit

a

pré–

(ent le palais du con-iérvateur.

Sans ce préalable, on ne les regardoit pas com–

me des decrets va

!i.de

,s ,

&

rendus (elon la forme des

lois: 10rCque I'affaire dont on traitoit dans le ¡om

étoit finie , le eonfulou qu",lqu'autre magifirat, qui

avoit convoqué I'alrcmblée., étoit dans l'u(age de la

{éparer,

&

de la rom pre par

ces

paroles ,

pms

conf

,nts,

il n'efi plus be(oin de vous retenir ici ,ou bien

il n'ya plus rien iei qui yous retienne.

Il eíl: encore bien d¡fficile de dire

préci~'

ment

<¡uelle étoít la force des decrets du fénat. II eíl: cer–

rain qu'ils n'étoíent pas regardés comme des lóis ;

mais il parolt qu'origirtairement , ils avoient ¿té reno

dus dans I'objet de préparer la loi dont ils étoient

comme le fonds

&

la ba(e principale. 11s avoient une

e(pece de force

8c

d'auto¡;jté provifionnelle , ju(qu'a

ce que le peuple ellt fait une loi felon les formes pref–

crites

&

ordinaires ; car dans tous les fiedes de la

r épublique on ne 6t jamais aucune loi fans le con(en–

tement général du peuple.

Les decrets dufinatregardoient principalement la

partie exécutriee du gouventement, la defiinatioñ

des provinces a leurs magiíl:rats , la quotité des ap–

pointemens des généraux. fls portoient auffi ofur le

nombre des foldats qu'on leur donnoit

a

comman-

r; (u.r toures les affaires imprévues,

&

de hafard,

ftlr lefquelles on n'ávoit fait aucun réglement,

&

qui

en requéroient un ; ae (orte que I'autorité de la plll–

part de ces decrets , n'étoit que pa{fagere

&

m'omen–

tanée; qu'ils n'avoient ni force ni vigueur

,Ji

ce n'eíl:

dans les occafions particulieres,

&

pour le(quelles

ils avoient été faits. Mais quoiqu'en riguellr ils n'ell(–

fcnt point force de loi , ils étoient eependant regar–

dés comme obligatoires ,

&

l'on y obéilroit.

TOj.ls

les ordres des citoyens s'y. foumettoient,

jufqu'a ce qu'ils eulrent été annullés par quelqu'au.

tre décret, ou ren\!:erfé par I'établilrement de c¡uel–

<¡ue 10i, II eíl: vrai que It! re(peaqu'onavoitpoui eux,

TOlllcXr.

SEN

étoit pluté t la (uite d'un u(age rec;:u

>

&

venoit plus

de I'eíl:ime générale des citoyens pour I'autorite de

ce confeil (upreme , que de quelque obligation pri(e

de la forme du gouvernement, puifque dans les tems

les plus reculés , lor(qu'il nailToit quelqpe difficulté

(ur un decret particulier, nous trouvons que les con·

fttls auxquels I'exécution en 'toit confiée",

&

'qui

ne vouloient [¡las leur donner force de

loi

,

fe fon–

doient fur ce qu'ils étoíent faits par leurs

prédéce(~

(eurs ,

&

donnoient pour rai(on que les decrets du

final

ne devoient a{'oir lieu qu'une année (eule–

ment,

&

pendant la durée de la magiíl:rature de ceu"

qui les avoient rendtls.

.

Cicéron dans un cas pareil, lor(qu'il plaidoit la

cauCe d'un de fes cliens qu'il défendoit (ur le mépris

qu'il avoit marqué pour un decret du

finat,

déclara

que ce deeret ne devoit avoir aucu n effet , parce

qu'ir n'avoit jamais été porté au peuple pour lui don–

ner l'aurorité d'une loí. Dans ces deux cas , quoique

le con(Lil

&

Cicéron ne dilrent rien qui ne

rLtt

affé–

rant,

&

qui ne convlnt

11

la nature de la cau(e, ils le

di(oient cependant , peut.etre plus par néeeiliré,

&

a

rai(on de I'intéret particulier qu'ils y avoienl', qu'ils

ne I'auroient fait dans d'autres eirconílances; les

confuls le faifoient pour éviter I'exécutíon d'un aae

qui ne leur plai(oit pas;

&

Cieéron pour la défen–

fe d'un client qlli (e trouvoit dans le plus grand

danger, •

Mais véritablement dans toutes les oceafions , les

magiftrats principaux, foit de Rome, foit du dehors ,

paroilrent avoir eu plus ou moins de re(pea pOLlr les

decrets du

fil2at,

(elon qu'ils étoient plus ou moins

avantageux

11

leur intérefpaniculier;

11

leur penchant

ou au partí qu'ils avoient etnbralré dans la républi–

que. Dans les derniers tems, lorCque le pouvoir (u–

preme ufurpé par quelqu'un de ces ehefs , eut (ur–

monté tous les obíl:ac\es ,

&

eut mis

a

I'écart toutes

fortes de eoutumes

&

de lois , dont le maintien

&

la

confervation pouvoit nuire

a

leurs

VU6S

ambitíeufes,

nous trouvons que les decrets du

final

étoient trai–

tés avec beaucoup de mépris par eux

&

par Icurs

créatures, tandis qu 'ils avoient

a

leurs ordres ltn po"

pulace fubordonnée , auffi corr6mpue que prompte

a

Icur accorder tout ce qu'ils demandoient, ju(qu'a

la ruine entiere de la liberté publique,

(Le Cheyali.,

DE JAlICOURT"

SÉNATU5. cONSULT E

fi

c

m,

(HiJl.

rom.) {enatus–

confultum lacitum.

C'étoit une délibération (ecrette.

a

laquelle les aneiens fénateurs feu lement étoient

d'ordinaite appellés (lans les premiers tems de la ré–

publique.

C. Capitolinus nous apprend que cet ufage éma–

noit de la néeeffité publique, lor(que dans quelques

dangers prelrans de la part des ennemis, le fénat (e

trollvoit forcé de prendre de prompts expédiens,

qu'il falloit employer avant que de les divuh1l.ler,

&

qu'on vouloit tenir cachés

a

(es meilleurs "amis.

D ans ces fortes d'occafions , le (énat formoit un de–

eret tacite. POlU y parvenir, I on excluoit al<'Jrs de

I'alremblée les greffiers ;

&

les (énátéurs ,fe char–

geoient eux-memes de leur emploi , afin que rien ne

tran(pioot au-deh,ors. On voit dans les tems les plus

reculéS'de la république divers exemples de ces aflem- ,

blées (ecrettes , 0\1 n'affiíl:oient,

&

ne pouvoient

etre admis que les vieux (énateurs. Ces alremblées

eonvoquées par les confuls, (e tenoient dans leurs

propres mai(ons , ce dont les tribuns faifoient de

grandes plaintes.

Voye{

Denys d'Halicarnalre;

l. X.

c.

xxxx, l.

Xl,

c,

ly.

&c.

(D.

J.)

SÉNATUS - CONSULTE MA'CÉDONIEN ,

(Hiflnire

rom.)

c'étoit un

ftnatlls·confult<

,

par lequel il 'étoit

ordonné que toute aaion ñlt déniée

a

celui qui pre–

teroit de I'argent

a

un fils en puilranee de pere. Ce

f¿na/Us-conful"

n'eíl: point re<¡u en pays eoutumier ,

, B