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8

S EN

wodcs , e'eí1:-a-dire ,

gouverneurs de provinces;

2.

0 .

les

trois cafiellans de Crncovie , de Vilna ,

&

deTrok i;

3

o .

le í1:arofie de . Samogitie. Les

29

alltres

fé–

naleurs

s'appellent

petils félU1.lWrS ,

quoique r on

compte parmi eux des archeveques , des éveques

&

d'autres perfonnes éminentes par

lenr~

dignités

&

leu r naiíTance.

Ce (ont

lésJénoteurs

qui forment en Pologne l'af–

femblée , que ron nomme

jenatus-confLium.

SÉNATEUR DE

SU ~DE ,

CHifl.

de SlIede .)

les

J éna–

tellrs de Suede

{ont des perfonnes de qualité

&

de mé–

rite , qui aident fa majeí1:é {uédoife

a

gouverner le

royaume ,

&

de qui le roi prend I'agrément , pour

toutes les

grand~s

affaires qu'il fouhaite d'entrepren–

dre. Entre

lesJ' nateurs

,

il

Y

en a einq qui font tu–

tell rs du prince pendant fa mÍnorité ,

&

a

qui dans

les ré{olutions des

di et~s ,

on a donné le titre de

gOllverneurs du royaume.

Mais en général les

fenat~lIrs

font appellés les

J énateurs du roi

&

du royaume.

Leur

nombre fut autrefoit fixéa

12,

enfu ite a

i 4,'&

main–

tenant ils'étend a

40.

Lel.1rs charges ne font ni vénalcs,

ni héréditaires; quand on leur parle , ou ql.1'on leur

écrit , on les traite

d'excellence.

(D.

J.)

SENATUS CONS lLIUM ,

CHifI.

mod.)

on défi–

gne fous ce nom en Pologne I'aíremblée des féna–

teurs du roya.ume, dans laq uelle, au défaut de la

diete, on délibere fur les affaires de l'érat.

SÉNATUS - CONSULTE

ROMAIN ,

( Gouver. de

R ome.) fenams.conJultu'm ;

decret, délibération , ar–

r at du fé nat romain fur quelque quefiion , quelque

point de droit, quelque fait, ou quelque réglement

concernant I?érat. Voyons eomment fe formoient ces

decrets ,

&

quelle en étoit la force.

Un decret du fénat étoit touj ours fouferit

&

at–

teí1:é par un nombre eonlidérable de fénateurs, qui

avoi ent youlu intervenir

a

tOut ce qui

av~it ~¡,f

fait

'pom y a)ollter lems noms , comme un

te'V0I~i1age

de l'approbation particuliere qu'ils donnoient

a

certe

affaire, ainli que du refp eé} pour la perfonne-, par

l'alltorité , ou en favellr de qlli ce decret avoit été

rendll.

Ces foufcriprions ou lignatllres étoie,nt appel1ées–

les autorités

desJ bzallls-conJultes,

&

telle étoit leur

forme,

in fenaw fmrunt

CCCLXXXLLL. on met–

toit les noms 4es {énateurs , cellli de la tribu dont ils

étoient.

Voye{

le decret du {énat rapporté dans {a

véritable forme dans une lettre de·Célius

iI

Cicéron ,

alors procon{lll de Cilicie.

Lorfque l'on découvroit que le fénat étoit di(po(é

a

renclre un decret

,y

dépendoit de qlle,lC),u'un des

tribuns

~u

peuple d Interpo(er fon alltonte ,

&

de

re'nverfer d'un feul mot tout ce qui avoit été ré(olu

par

ijI

limpIe

oppolitio~,

fans en .rendre,au.cun rai{on.

La loi générale de ces mterventlons, eroa que, cha–

que magifirat ellt le pouvoir de s'oppo(er aux aé}es

de fon colleaue, ou des magifrrats qu i lui étoient

(1I–

bordonnés.L es tribuns avoient encore la prérogative

de s'oppo(e r aux aé}es des autresmagifirats, qUOiqlIe

per(onne ne fUt en droit d;

cont~edire.

les.leurs . ,

Mais dans touS les cas ou les determmatlons du (e–

nat étoi ent renverfées par la limpie oppofition ?'lln

tribun ce dont on trouve des exemples (ans nom–

bre

¡j'

le fénat 'roit unanime dans (es

(u ffra~es

>

&

qU'ii ñlt

di(po{~

a

.rendre le decret, on (e

f~rvoit.d'll­

ne formule ord1l1alre ,

&

le decret changeolt de nom;

il ' toit appellé

l'auloritJ duf/nat.

.

.

n le mertoit alors dans les regifires de ce corps ,

uoiqu'il ne (ervlt, qu'1t rendre tém?ignage .de I.a

f a-

• ,>on de penfer du fenat fur cette

que~h?n p~rncul~ere?

& iI

fai re retomber {m le tnbun

qUl

I avolt empeche

la baine de

I'oppolitio~ fair~

a

un,

a~e ~va,ntageux .

Ainfi pour tenll'cbaque

ma&lfira\~IOlgne

d une con–

duite fa é}ieu-(e dans des affaires d Importance , ceme

qui 'toienr d'avis de r ndre le decret , y ajoutoient

SEN

que

~l

que1qu'un fo ngeoit a s'y.oppofer , on le reO'ar–

derolt comme ayant rravaillé colJtre les intérets de la

république.

Cette cla.u(e néanmoins (ervoit rarement a mettr

un frein 11 I'entreprife des tribuns , accoutumés

a

fai re

lcur oppoíirion avec la meme

li~erté

que d ns les oc–

caíi ons les plus indifférentes. Les fénateurs les moins

con!idérables ,

l~s ,

faétieux

&

les chefs de parti,

aVOlent encore dIfferens moyens d'empecher ou de

renvoyer un decret ¡pus plufieurs prétextes

&

par les

9 bí1:acles q(¡'ils y mettoient. Tantot par des fcrupu–

les en matiere de religion, ils (uppofoient que les au–

gures n'éroient pas f¡:¡yorables ,

&

qu'ils n'avoient

. pas été pris légitimement " ce qui étant confirmé par

les augures , retardoit I'affaire pour qu elques jo urs ;

tantót ils iníiíl:oient

(Uf

quelque prétendu paífage des

livres fibyllins, qu'il falloit alors confulter ,

&

qll'ils

interpréroient felon leurs vues.

Ai nfi , dans une conteí1:ation qui s'éleva (ur la pro–

pofition fai te de remettre le roi Ptolomée {ur le trone

d'Egy pte , le tribun Caton qui s'y oppo(oit, rapporta

quelques vers des (¡vr es íibyllins , qui avertiíloient

de ne rétablir fm (on n one aueun roi d'EgYjlte' avec

une armée, ce qui fit qu'on décida dans cen e occa–

fion qu'il étoit dangereux de donner

a

ce roi une ar–

mée pour rentrer dans fon royaume.

Mais ' la méthode la plus ordinaire d'empecher la

décilion d'une affaire, étoit celle' d'employ er le jou.

entier 11 parler deux ou trois heures de fuite, dc fa–

c;:on qu'il ne refiat pas aífez de tems ce jom -Ia. On

trouve dans les aociens autenrs des exemples deocette

~conduite ;

&

lor(que qll elqll'un des magifirats les plus

féditieux abllfoit trop ollvertement de ce droit contre

le penchant 'général de I'aífemblée , les fénateurs

étoient alors

Ii

impatiens , qu'ils lui impofoient íilen–

ce, pour ainli dire, par la force;

&

ils le troubloient

de telle maniere par lems c1ametlrs I leurs huées ,

&

lellrs íimemens , qll'i ls l'obligeoient

iI

(e déíifier.

Il efi probable que les lois exigeoient la préfenee

d'un certain nombre de fénateurs pour rendre un aé}e

Iégitime ,

&

donner de la force

a

un decret, pllif–

qu'on s

'oppo.fe

qllelqllefois allx

~nfuls

pour avoir

pour(uivis des decrets fubreptices (ecrétement dans

une aífemblée qui n'étoit pas aíTez nombreu(e ;

&

nous y voyons que le {énat avoit renvoyé quelques

affaires , lor{qu'il ne s'étoit pas trouvé un nombre

fuffifa nt de {énateurs pour la décider. Ainfi , lorfque

dans une aíTemblée qlli étoit imparfaite, un des fé–

nateurs avoit deffein d'empocher le jugement de quel.

que affaire, il intimoit le con(ul de compter le fénat ,

en lui ad reílant ces mots,

numerafenatum ,

compte7.

les (énateurs.

.

On ne voit

á

la vérité dans

a~cun

des anciens au–

tenrs qu'il fallí'lt un nombre déterminé de (énateurs ,

Ii

ce n'efr dans un ou deux cas particul iers. Par exem–

pie , lor(que les bacchanales fu rent défendues

a

Ro–

me, on ordonna que perfonnc n'os!h les célebrer fans

une permifIion particuüere accordée

a

cet e/fet par

le (énat , compofé au-moins de cent fénateurs ;

&

peut-etrE: dans ce 'tems , étoit-ce le nombre jufie

&

requis ans tous les eas ,

&

lor(que le fénat n 'éroit

compoTé que de trois cens per(onnes

?

Le

fenalus–

conJulle

dont nous parlons tilt fait dans le temple de

Bellone , l'an 568 de Rome , fous le con{ulat de Pof–

thnmius,

&

de

Q..

Marius Philippus.

CeJ.!!lAtlts.con–

Jufte

efr en an cienne langue ofque. On le trouvera

rapporté en enrier dans

l'hijloire de la jurifprudm ee

romaine ,

par M. Terraffon.

Environ un lieele apres , lor(que le nombre

~es

{énateurs augmenta,

&

fin porté ju(qu'a

50 0,

Cal.us

Cornélíus, tribun du peuple , donna líeu

a

I'étabh(–

{ement d'une loi , qui otoit au (énat le pouvoir d'ab–

{oudre qui que ce

fLIt

de I'obligatíon des

101S ,

íi

200

fénateurs OIu-moins n'avoient ét ' préfens au

de~ret

d'exempuon.