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1

S O I

vée, elle fera pliée

a

deux tours (eulemenc '· fans

~tre

Jiée avec du 61, conée ou morefquée, faifant pnO_er

feulement une

t~te

daos l'autre, de

fa~on

qu'on ¡>UJf–

fe reconnoitre facilement

fi

elle aura été cravalllée

fans fraude,

&

en conforn'lité du prélent reglemenc;

fous la pei':'e dic,c ci-deffus.

.

Obflrvatton.

Cene

fa~on

de tirer la

.for_e

de Jef–

.fus le tour, contenue dans ce dixieme arttcle, n'eft

limplemenc que pour examiner fa qualité.

.

.

XL

L'eau des baflines fera changée au-moms trots

fois par jour, ayant foin de

bi~n pur~er

_les. cocons

de la morefque, afin de rendre la

{ote

bten netce.

&

égale,

&

fans aucune bave .

Il

faudra lever au motos

une livre de morefque fur chaque rub de

coco~s,

eu égard

a

la qualité des fufdits cocons,

f~us

P,etne

de

Io

livres c:oncre la fileu(c:, chaque foiS qu elle

fera crouvée en contravention.

Obflrvatiolt.

!..e

changement ,d'eau _daos les baf–

fines eft tres-ucile pour i:lonner a la

.{ote

cette pro–

precé qui tui e{l néceffaire.

A

l'égard de la bourre

ou morefque qui en veloppe le cocan, comme die eft

tres-groffiere. en comparaifon de

c~lle

qui fe . forme,

il eft néceffatre d'en lever au- moms une ltvre fur

chaque rub, qui vaut autant que

2)

livres de nocre

poids.

XfL

Tour maicre de fila cure fera tenu, a chaque

demande qui tui en fera faite par l'ordmaire du lieu,

ou par les commis du confulat de Turin, de donner

un

~tat

de la

(oie,

des douppions, de la chique & de

la morefque, le eout diftinélement

&

féparémeot, fous

peine de

2\'

écus d'or.

.

Ob{ervation .

La peine de

2\'

~cus

d'or attachée a

cet article' n'eft précifémeot que pour favoir la qu:tn–

tité & qualité des

.foies

de chaque particulier,

a

fin

qu'elles ne puiffent pas erre vendues fans payer les

droits confidérables, qui ne fe ¡¡ersoivent que fur' la

foie

ceuvrée, trame ou organfin, c'eíl-a-dire prere

a

~ere

mife en teioture; ce qui iair qu'il eft défendu

fous des peines tres-rigoureufes de fortir aucune.foie

grézée du Piémont, ou qu,i ne foic travaillée.

- XIU.

Le falaire des fileufes fera réglé

a

journées,

&

non

a

railon de tant la livre de la.foie qu'elles file–

ront;

&

en cas de contravenrion, le maltre de la fila–

rore encourra la perte de toure la

.foie

déja filée,

&

la fileufe celle de

20

livres, ourre la perte de fon

14-

laire .

·

Obfervittio1J .

C'eft un

ufa~e

érabli en beauaoup

d'enJroirs de France

&

d'ltalte, de ne payer les fi–

leu fes de

.foie

qu'ii raifon de cane chaque livre , ce qui

fair qu'ell es négligent la qualité pour s'attacher

i\

la

quanmé,

&

par conféquent laiOent paffer toures les

ordures occalionnées par les mauvais croifemens, qui

ne

font négligés que pour avancer l'ouvrage ,

&

gd–

gner. plus par conféquent; au lieu que des que la fi–

leufe ert payée

a

jcournée, on a foin de la veiller, &

elle a foin de faire mit:ux .

XIV.

Chaque fourneau devra avoir un conduit de

telle hauceur, qu'il

emp~che

la fumée d'aller fur le

tour '

a

peine de

:!.)

livres contre le maitre .

Obflrvtttion.

Comme

la

fumée noircit la

fiie

&

la

rend muins brillante,

il

eft. né-.:elfaire de donner au

conduir du fourneau une haureur qui puiffe parer

ii ·

cet in

convénient, cres-préjudiciable

a

la vente.

-.XV.

Les baffines ou chaudieres devronr étre ova–

les,

minces

&

profondes d' un quart de ras, envi–

ronnées ·d·une couverture de

planc~es,

& les cheva–

lets pourvu's de leur jeu .nécdttire pour fair.e les croi–

femens de la

.foio

jutle . Chaque jeu aura un pign'Oó de

15

denrs; la grande roue

1\' ;

l'étoile du tour

&

la

perite roue

212.

·~11a<:uhe .

11

faudra maintenir un ordre

femblable pour bien faire, défendant tócalement l'u–

iilge des chevalers: de corde: le tour fous

la peine

fu

fdite

.

Se.pt

tours

tle·.l'·hafpl~

donnenr cinq tours au va–

&

-v

u:nt.

Sept tours de celui de Rouviere, n'en donnenc

qu' ur¡ . '

'

·

..

Huir tours {)e celui de Mafuriev, nten 1 donnenr

qu'un:

· ".

·

Obfl.rvation .

La profondeur des bafiines fixée par

l!article

I S

a

un qnarr de ras, qui vaut cinq pouces

& demi, pié de roi, eft fenfible; le• mouvement du

chevalet n'eft pas de meme,

&

¡'(

ne peuc bien erre

démontré qu'ert examinant le cravail , actendu l'iné–

~aliré

dti nombre de dencs qui compofem les quacre

roues qui donnenr le· mouvement •au va-&-vienr.

JI

e~

a

obferver

fe~;~lement

9ue•l' ufage des cardes p04r

~ef

chevalecs eft totalement - défendu,

~e

qui acheve

S

O I

de dc!truire cous les chevalets qui en

(ont

pourvus.

Vide

le

m¿moiu

envoyé

a

M. de M Hitaran· le

u.

Jan–

vier

1747;

~M.

le Tourneur le

I\'

dudir mois.

XVI.

Cllaque fourneau ou

[era

filée la

.foie

de pre–

miere

&

feconde forres, fera pourvu d' tn courneur

o u d'une courneufe habile, ou qui ait praciqué, aux.

queb il fera défendu de courner le dévidoir avec le

pié,

~

peine de \' livres.

Obflrvatio•z.

Ce feizieme article n'eft pas d'une

grande conf'équence, paree qu'il n'eft pas dif!icile

de rourner comme il

fnuc

l'hafple ou devidoir .

JI

démoncre feulement cambien

les P it!montois

fonc

fcrupu!eux pour parvenir

a

la perfeélion, du cirage

des

fines.

XV

[l.

11

ne fera puint permis,

a

peine de

Io.

liv.

aux fileufes, ni

a

qui que ce foi t, de nertoyer

la.fo.i~

fur l'hafple & hors de l'hafple, avec des

aigoill~s,

poin~ons

ou autres, ce qui eft appellé vulgairement

aignll/er

'"

{oie.

-

Objervatio11.

Rien de

plu~

dangereux que de net–

royer la

.foie

avec des poinsons uu aiguilles, qui la

coopcnr

&

la bourrent .

XVIII.

Sous femblable peine

il

efl défendu de lif–

fcr les tloctes fur le tour ou

a~trement ,

avec de l'eau.

m~me

pure, ou autre lorre d'eau; elles doivem étre

nettoyées feulement avec les mains, fans

fe

fervir

d'ancun aocre ingrédtent .

Obflrvation .

t:eau pure donoant un brillant

a

la

.foie,

qoi ne la rend pas meilleure,

&

les autres ing'ré–

dicns la chargeant, l'arcicle

18

a pourvu aux aurres

inconvéniens qui peuvent réfulrer de ces opérations

dilfér.entes .

XlX.

Tou ces les

.foies

qui, encare qu'elles fuffent

hors des filaceurs, fe crouveront en quelque tems que

ce foic,

&

a

qui qu'elles puiOenc apparcenir, défec–

rueufes, n'érant pas lilées ou cravaillées COI)formément

a

lcurs qualités, n'ayant pas obfervé la forme

&

les

retrles prefcrites ci-deffus, comberonc irrémiffiblemcnt

en"' contravention;

&

oucre les peines fufd ices fe rone,

(or

la recunnoiOance fommaire préalablement faite

de leurs défauts, brlllées publiquemenc , fa uf le re–

cours du propriétaire comme il avit'era rai(onnable–

ment;

avec

obl igation au mJitre fileur ou moulinier

de dénoncer les

foiu

clc!fefrueu(es qui fe renconcre–

ronr' & de qui

il

les aura resues' fous peme de

2<¡

écus dtor concre le maitre qut contreviendra au pré-

f.er1r réglement .

.

. XX. A

l'égard des

.foies

ordinaires

~ices

fagotines

apres que la féparacion en (era fatte

el

ave

e

les bon–

nes,

il

faudra en faifanc la hattue tirer la more(que

par le haut Je la baffine. ju(qu_'a trois fois,, a la hau-

. ceur d'un demi ras au-motns, ahn que

la

(iJJe

refte bten

pur"ée & nene ; f<l us peine par

les conrrevet¡ans de

pay~r

30

écus pour chaque livre

de.foie.

Obflrvation.

L'articl~

2.0

ne concerne que les pe:

rices parcies de

fore

fattes par des parttculters, qut

font appellées

fogotines,

paree qu'elles ne fon t pas

<leftinées pour des filages fui vis, par conféquent

tres~

inéuales; & quoique ceux qui les font tirer foienc af–

fuj~tcis

aux mérnes réglemens, aéanm_oins les dilféren–

ces qualités raffemblées pour compoter un

f~4l

ballot•

f{) rmenr toujours une

foie

défeélueufe, anendu qu'el–

le eft tirée de plufieurs perfonnes done le tirage n'efl

pas t'uivi. C'eft ce qui f'e prarique en France, o

u

il

y

a

peu d'or"anfin de tirage. On peur voir la-def–

fus le perit

,;'émoire

envor,é le

Juill~t

1747 , }

M,

de Monearan;

&

a

M . le fourncur le

23

Mars

1747.

, XXL

Er pour plus grlnde pb(ervance

d~

tQ4\ ce

que deffus, le confulan

&

l'or.dinaire des lieux feronc

obHgés refpeélivemeor, dan$,

les. ?ccafions ou rems

des filacures

de viJirer

&

fatre vtltcer, par des per–

fonnos expé/imentées, les

li~ul(

ou fe fileront lefi.lites.

.foies,

afin de prenJre

l~s

informacions des conrraven–

tions qui pourront fe ccouv·er , l?our procécler & con–

damner les concrevenans aux pernes ci-deffus pref,cri–

res: défendant aux ordinaires ou autres arrxq uels fe–

roient commifes femblables vif¡ces, d'exiger aucu ne

chofe pour leurs vacations, linao en </in

a

e caufe,

~

fur le pié qu'elles feront caxées par le confulat.

-

Obflrvtrtion .

On peut com;>arer les vtfi.res orclon–

nées par l'article

21'

a

cell~s

que font le<

tnfp~aeurs

dans les manufaélures; elles fqnt rres-fréquemes ,

&

produifenc cous les etfets qu'on peut defir!!r pour la

perfecl ion· des

tira~es.

·

Mouliniers ou Fileurr de

.foi~,

regle.- q11'ils

do~vent

okflrver.

,AR

r .

P RI!MIER .

Quiconque .voudra travail–

ler du métiec de moulini"r ou fil eur de Íoie, ne pour–

ra,

a

peine de

~q

é,us d'or, ouvrir ni

~e?ir

bQuti'l,U,ti

-

dan$ .