S O I
dans les ¿caes de S. M. cn-de'ia les
mont~,
ni ícule–
menc exercer cee are en quali cé de maltr<!,
qu'i~
n'ait
en premicr
exerc~
comme ga r<5on de bouttque, en
qualicé
d'a ppr~ncif,,
l':fpace de ti x années;
&
fuccef–
{jvement trava•llé. trOis a_ucres années en qualiré de
compagnon,
&
s'1 l
n'eíl¡u~é
capable par les fyndics
de l'univerlité dudit
ar~,
O<
adm is pour rel par le
coníulat; pour laq ttelle
approbarion
&
arlmiffion ,
p erfonne excepté, il payera
a
l'uñiveríiré íufdice
20
livres , pour
~ere
employée
a
fo n u r.1ge; feront feu–
lement exemts d'un rel payemenr, les lils des fufdits
malu·es;
&
aucun ma1rre dans lcdit are ne pourra
p rendre,
a
peine de so livres , un apprentif pour un
moindre tems que cclui de
trois années, leli¡uclles
expirées,
&
ayant ainfi rravaillé fans aucuna notable
incerrupcion, il lui fera cxpédié par le mairre un cer–
tificar de bon fervice, avec Jeque! il ¡mi!le conci–
uucr les aueres
trois an nées d'apprenciffage,
&
les
trois autres en qu:tlicé de compagnon, avec qui bon
Lui femblera, pourvu que c.e loir dans
les écats de
S. M.
U.
Chacun de ceu• qui voudrnnt travailler en qua–
lité de compagnon, Cera ceou en premier lieu de faire
foi de fon bon fervice , pardevant les fufdics íyndics,
q ui apres l'avoir reconnu , en feronr fo 1 au pié dudic
aéle; défendant expreffémenr a qui que ce foi c ele pren–
dre aucun compagnon, fans avoir vériffé li
l'~éle
(uf–
d ie eíl en bonne forme,
a
peine de so livres.
lll.
A· l'égard
des
oU\•riers écrangers, ils ne pour.
ront. avoir boutique , s'ils n'onr prem ieremenc rravai l–
lé elans les états de S. M . en qualité de compagnons
pendant trois années , en juflifiant qu'ils fonc cacholi–
ques,
a
peine de so écus d'or. Le confu lar pourra ce.
pendanr abréger ledic cems, fe Ion
la capac_i cé qui ré–
fultera defdirs ouvriers, faifan t cepenclant lubir
&
ap-
1
prouwer un <'Xamcll par les ma1tres ol't
ils
auront tra–
vaíllé précédemmenr;
&
dans le cas ou il fe erouvera
p r uve de leur capacité, ils feronr tenus de payer au
bénélice de l' univerlicé
les
20
li vres fu(iJ,ces.
IV.
Les compagnons ne
pourron~
prendre congé
des maleres, ni ceux-ci le leur donncr, s'i ls ne fe font
.averris quil\ze jours auparavant; Jeque! cems expiré,
auquel ils fe feronc réciproquemenc ob ligés,
excepc~
néanmoins qu'i l ne fe trouvac quelque cas 0u mocif
légi time
&
ruffi(3nc, a peine de dix •Jivres, applicables
un ciers au fifc, un amre riers au prolit de ladite uni–
verficé;
'&
l'aurre
a
celui de l'·hOpital de la charicé.
V . Les fyndics dudit al't feronr obligés, roures les
fois qu'ils en !"eronr chargés par le confutar, ou par
Pordinaire de leur d€parremenr ou fe trouvcronr éca–
h Ues des .univerfités femblables, d'aller en vilite dans
les maifons'•
&
1>4timens des fi leurs, pour reconnoicre
ti
les
foies
feronr rravall lées en conformité des anicles
d u reg:lement ci-de!lous cités,
&
les ma1rres fileurs
&
maltres defdits fileurs fero nt obligés d'ouvrir les
matfons, boutiques, barimens
&
aurres Jieux ou il pour–
ra fe ero uver des
joies ,
fous peine
a
quiconque y con–
treviendra, de so livres applicables comme ci-deffus.
VI. L e ma1tre ne poan·a prendre aucun compa–
gnon ou ouvrier qui aura déja travail l<! dudir are chez
un aurre ma1rrc,
fi
premierement il ne fa ir pas foi du
certificat de bon fer vice du mairre précédenr en dfie
forme , fous peine au fuídir ma1cre de :z.s
li vres ap–
plicables 'comme ci-deffus, laquelle peine aura égale–
menr lieu contre le maltre qui auroir refufé fans au–
cune caufe un certifica r fernblable.
VIL
Tour malore fi leur fera cenu de rendre au pro–
priétaire de
lafoie,
la méme qui fera cravaillée , con–
formément a la faéture,
&
fous la déduélion du décher /
qui
[era
payé comprane fur le prix dooc les parcies fe–
rone convenues, avec la facu lté '\vanc de Ja ,re-ndre ou
d e la recevoir, de
h
faire condicionner fe ion les regles
expl iquées ci-deffous,
&
il fera établi un lieu pour la–
dice <;ondicion, en quel cas de vence que ce toic, ranr
pour la.foie gréze que pour celle qui [era reuvn'e.
VIII. ll fera pour cec
eff~t
detliné un lieu public,
commodémenc difpofé, fous la garde d'une perfonne
refponfa ble, prépofée pa•r le confutar , laquelle, auffi–
tllr que
lafoie
f~•·a
pefée en préfence des parries
&
la
note prife, l'expofera
a
la condirion, feion l'i nflruélion
qui lui [era donnée par le
m~me
confularpendanr vin¡:r–
quacre heures,
&
fans feu, daos les mois de Mai, J mn,
Juiller & Aofic ; & dans les aurres. hu ir mois, pendant
quarante-huir heures, avec un feu modéré
&
concinuel
fous _la cheminée, moyennant falaire compéte.ntque le
conlular caxera,
&
qui
[era
payé par celu1 qw requer–
u
la condi tion fu fdi te, fuivant laquelle , s'i l efl recon–
nu que la
.foie
air produic plus d'un
&
demi pour cene
Tome XV.
S O I
de diminution , la condition fera réitérée aux frais da
vendeur, o u du malere fileur, jufqu'a ce que la dmli–
nm•on dans la cond1t10n réi cérée n'excede pa' un
&
dem1
po~r
cene , avec dé.:laranon que daos le cas ou il
s'éleveroJt
_quelq~1e
cont<'ltation entre les parries, pour
fa1t des
fores
qm auro•enr été
couditwnn~es
dans un
aurre
_en~ro• r
hors celui-la, dn confencemenr
des
par–
nes, 1l n y aura aucun l1eu pour le recours íur la dif–
férence du poids qui pourroir
(e
crouver
IX.
Er pour
é~iten
totltes le, fraudes
q~i
pourroient
fe commetcre, ti eíl expreffément défendu aux-dits
maltres fileurs
&
aueres marchands , de
fa ire menre
les
foies
pures ayec celles de douppion, chiques, ba–
ves
&
fleuret,
01
aucune de
ces
qual ités avec l'autre
chaque for ce
de~ant
erre rravail lée féparément, fou;
pe1ne de cene ilvres payables par le concrevenanr
laquelle fomme. íera égalemenr -payée par le
malcr~
fileur qui cravadlera on tiendra les
j oies
expo(ées en
quelques places ou il y auroir
des
feo
e
tres, ou au–
tres ouvercures relacives
&
pres des écuries ou du
fu~1ier,
o u qui
~n
quelque auere íac_¡on donnerunr ame
fo¡es
des
m~yens
pour en augmenrer le poids, ourre
la peme ma¡eure, laquelle fera arbitrée par le con-
fular, fuivanr l'exigence des cas .
'
X.
Tous les moulms de vingc hafples inclulivement
&
<lU-deffous , devronr avoir les ferpes
divi(éés
en
douze parttes
&
pas davan cage. L'éroile des traches
ou hafp[es, ou devidoirs,
[era
de
6o
den es dans tou:
tes les planee ,
&
les pecics dem•-cercles ou ¡·oues
des planees , depuis
2.4
eraches inclu[¡vemenc jufqu'a
.:elles de
20,
devrnnr
~tre
pour le moins de
S
bobi–
nes; li C''efi de H, de
9
bobines;
&
li c'eíl de r6
&
au-de!lous, de Io, avee une défenle f"péciale de fe
fervir de traches de neuf denrs. Les fu (eaux feron t
maintenus bi_en dmics,
&
les verres
chang-~s ,
&
les
corona1~es
b1en d1fpofées , afin qu'on poi!le tairc
la
perl,e b1en ferrée,
&
!es
hafple~
qui fervent au mou–
t
m a tordre
les
organhns , feront cous de neuf
onc~s
de tour
a
jufle mefu re,
&
ceux pour les trames fe m–
blabl emem de ncuf onces
&
J emie, afih que rouces
les fois qu'on levera la
Joie
de de!l"us les fufdit haf–
ples, elle fe trouve coure d'une n1efure égale, Le¡
propriécaires des filatures qui n'aurooc pas les mou–
Jins con_formes audir réglemenr, fcront renus de les
rendre ¡uíles dans l'efpace de deux mois; le tour
a
pei ne de 5o écus d'or; laquel le peine (ub•ronr en–
care les malrrcs qui
rravail leronr dans des moul ins
qui. ne ferou t pas conformes ou réduirs
a
la regle
fuld1re.
XL
Tous les organlins, tanr fuperfins que de la
fecondc
&
'troilieme forres, feronr cappiés rouces les
huir heures;
&
a l'éga rd des tra mes, Jefquelles ne
pourronr erre ¡¡ moins de deux fi ls , couces les quaere
heures de travail , fous peine de s livres payables
par les compagnons .
XIL
L~s
maneaux des organlins devronr
~ere
l
!'avenir d'un tel poids, qu'i l n'en entre pas moius de
huir ou
dix
par chaque livre,
&
pliés de
fa~on
qu'i ls
ne foienr pas trop ferrés, fous peine de · réicérer la
condi rion dans l'occa lion de la vence ,
&
de refliru–
rion ele la pare du ma1cre--cnleur, qui lera coridamné
a
l O
livces pour chaque COntraventioo .
XIIL
11 retle défendu a rour malcre fil eur de con–
traindre leurs compagnons ou apprentifs , foit mile
ou feme lle,
a
acheter d'eux ou prendre ¡¡.compre de
leurs fa laires refpeélifs aucune force d'alimens, foi t
boire, foir manger, excepré qu'ils n'en foienc d'ac–
cord, [ous peine d¡- 1.5 Jivres chaque fois qu'ils
y
concreviendroht.
XIV.
Tous les appartemens ou moulins detlinés au
fil agt> des
{oics,
cane
a
l'eau qu'a la main, devront
~ere
pourvus d'un chef ma1tre, examiné par les fyn–
dic¡ dt> l'univerlité de l'arc
&
admis par le confutar,
l~quel
devra avoir l'encicre veille fur le travai l , afin
que les
foier
fe rrouvenc travaillées felon les arcicles
do préfenc rég lemenr, avec dét"enfes auxdits maltres
d'occuper
a
aucun aurre ouvrage conrinuel, aa ue[
&
parciculier, les pertonnes employées audit filage •
f,1uf a avoir foin
&
veiller fur le rravail
&
ouvrages
des aucres perfonnes emp loyées daos le meme fil ag-e ,
a peine de la privarion d'exercice de malere fileur.
oucre celle de dix écus d'or.
XV.
Tous les maicres fileurs du diflriél de
ce
con–
fular, feronc renus de fe rendre a l'univerfité de Tu–
rin, pour reconnblcre les fyndics el'icelle,
a
l'excep–
tion des maicres fil eurs de Raconis, ou l'énhliffement
d'u ne univerlité de mairres fil eu rs a été permis ,
,
~v.ecla coral<! dépendance néanmoins du confular fuf
cli t,H)l.
&
I'CJ.:
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