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S O I

dans les ¿caes de S. M. cn-de'ia les

mont~,

ni ícule–

menc exercer cee are en quali cé de maltr<!,

qu'i~

n'ait

en premicr

exerc~

comme ga r<5on de bouttque, en

qualicé

d'a ppr~ncif,,

l':fpace de ti x années;

&

fuccef–

{jvement trava•llé. trOis a_ucres années en qualiré de

compagnon,

&

s'1 l

n'eíl¡u~é

capable par les fyndics

de l'univerlité dudit

ar~,

O<

adm is pour rel par le

coníulat; pour laq ttelle

approbarion

&

arlmiffion ,

p erfonne excepté, il payera

a

l'uñiveríiré íufdice

20

livres , pour

~ere

employée

a

fo n u r.1ge; feront feu–

lement exemts d'un rel payemenr, les lils des fufdits

malu·es;

&

aucun ma1rre dans lcdit are ne pourra

p rendre,

a

peine de so livres , un apprentif pour un

moindre tems que cclui de

trois années, leli¡uclles

expirées,

&

ayant ainfi rravaillé fans aucuna notable

incerrupcion, il lui fera cxpédié par le mairre un cer–

tificar de bon fervice, avec Jeque! il ¡mi!le conci–

uucr les aueres

trois an nées d'apprenciffage,

&

les

trois autres en qu:tlicé de compagnon, avec qui bon

Lui femblera, pourvu que c.e loir dans

les écats de

S. M.

U.

Chacun de ceu• qui voudrnnt travailler en qua–

lité de compagnon, Cera ceou en premier lieu de faire

foi de fon bon fervice , pardevant les fufdics íyndics,

q ui apres l'avoir reconnu , en feronr fo 1 au pié dudic

aéle; défendant expreffémenr a qui que ce foi c ele pren–

dre aucun compagnon, fans avoir vériffé li

l'~éle

(uf–

d ie eíl en bonne forme,

a

peine de so livres.

lll.

A· l'égard

des

oU\•riers écrangers, ils ne pour.

ront. avoir boutique , s'ils n'onr prem ieremenc rravai l–

lé elans les états de S. M . en qualité de compagnons

pendant trois années , en juflifiant qu'ils fonc cacholi–

ques,

a

peine de so écus d'or. Le confu lar pourra ce.

pendanr abréger ledic cems, fe Ion

la capac_i cé qui ré–

fultera defdirs ouvriers, faifan t cepenclant lubir

&

ap-

1

prouwer un <'Xamcll par les ma1tres ol't

ils

auront tra–

vaíllé précédemmenr;

&

dans le cas ou il fe erouvera

p r uve de leur capacité, ils feronr tenus de payer au

bénélice de l' univerlicé

les

20

li vres fu(iJ,ces.

IV.

Les compagnons ne

pourron~

prendre congé

des maleres, ni ceux-ci le leur donncr, s'i ls ne fe font

.averris quil\ze jours auparavant; Jeque! cems expiré,

auquel ils fe feronc réciproquemenc ob ligés,

excepc~

néanmoins qu'i l ne fe trouvac quelque cas 0u mocif

légi time

&

ruffi(3nc, a peine de dix •Jivres, applicables

un ciers au fifc, un amre riers au prolit de ladite uni–

verficé;

'&

l'aurre

a

celui de l'·hOpital de la charicé.

V . Les fyndics dudit al't feronr obligés, roures les

fois qu'ils en !"eronr chargés par le confutar, ou par

Pordinaire de leur d€parremenr ou fe trouvcronr éca–

h Ues des .univerfités femblables, d'aller en vilite dans

les maifons'•

&

1>4timens des fi leurs, pour reconnoicre

ti

les

foies

feronr rravall lées en conformité des anicles

d u reg:lement ci-de!lous cités,

&

les ma1rres fileurs

&

maltres defdits fileurs fero nt obligés d'ouvrir les

matfons, boutiques, barimens

&

aurres Jieux ou il pour–

ra fe ero uver des

joies ,

fous peine

a

quiconque y con–

treviendra, de so livres applicables comme ci-deffus.

VI. L e ma1tre ne poan·a prendre aucun compa–

gnon ou ouvrier qui aura déja travail l<! dudir are chez

un aurre ma1rrc,

fi

premierement il ne fa ir pas foi du

certificat de bon fer vice du mairre précédenr en dfie

forme , fous peine au fuídir ma1cre de :z.s

li vres ap–

plicables 'comme ci-deffus, laquelle peine aura égale–

menr lieu contre le maltre qui auroir refufé fans au–

cune caufe un certifica r fernblable.

VIL

Tour malore fi leur fera cenu de rendre au pro–

priétaire de

lafoie,

la méme qui fera cravaillée , con–

formément a la faéture,

&

fous la déduélion du décher /

qui

[era

payé comprane fur le prix dooc les parcies fe–

rone convenues, avec la facu lté '\vanc de Ja ,re-ndre ou

d e la recevoir, de

h

faire condicionner fe ion les regles

expl iquées ci-deffous,

&

il fera établi un lieu pour la–

dice <;ondicion, en quel cas de vence que ce toic, ranr

pour la.foie gréze que pour celle qui [era reuvn'e.

VIII. ll fera pour cec

eff~t

detliné un lieu public,

commodémenc difpofé, fous la garde d'une perfonne

refponfa ble, prépofée pa•r le confutar , laquelle, auffi–

tllr que

lafoie

f~•·a

pefée en préfence des parries

&

la

note prife, l'expofera

a

la condirion, feion l'i nflruélion

qui lui [era donnée par le

m~me

confularpendanr vin¡:r–

quacre heures,

&

fans feu, daos les mois de Mai, J mn,

Juiller & Aofic ; & dans les aurres. hu ir mois, pendant

quarante-huir heures, avec un feu modéré

&

concinuel

fous _la cheminée, moyennant falaire compéte.ntque le

conlular caxera,

&

qui

[era

payé par celu1 qw requer–

u

la condi tion fu fdi te, fuivant laquelle , s'i l efl recon–

nu que la

.foie

air produic plus d'un

&

demi pour cene

Tome XV.

S O I

de diminution , la condition fera réitérée aux frais da

vendeur, o u du malere fileur, jufqu'a ce que la dmli–

nm•on dans la cond1t10n réi cérée n'excede pa' un

&

dem1

po~r

cene , avec dé.:laranon que daos le cas ou il

s'éleveroJt

_quelq~1e

cont<'ltation entre les parries, pour

fa1t des

fores

qm auro•enr été

couditwnn~es

dans un

aurre

_en~ro• r

hors celui-la, dn confencemenr

des

par–

nes, 1l n y aura aucun l1eu pour le recours íur la dif–

férence du poids qui pourroir

(e

crouver

IX.

Er pour

é~iten

totltes le, fraudes

q~i

pourroient

fe commetcre, ti eíl expreffément défendu aux-dits

maltres fileurs

&

aueres marchands , de

fa ire menre

les

foies

pures ayec celles de douppion, chiques, ba–

ves

&

fleuret,

01

aucune de

ces

qual ités avec l'autre

chaque for ce

de~ant

erre rravail lée féparément, fou;

pe1ne de cene ilvres payables par le concrevenanr

laquelle fomme. íera égalemenr -payée par le

malcr~

fileur qui cravadlera on tiendra les

j oies

expo(ées en

quelques places ou il y auroir

des

feo

e

tres, ou au–

tres ouvercures relacives

&

pres des écuries ou du

fu~1ier,

o u qui

~n

quelque auere íac_¡on donnerunr ame

fo¡es

des

m~yens

pour en augmenrer le poids, ourre

la peme ma¡eure, laquelle fera arbitrée par le con-

fular, fuivanr l'exigence des cas .

'

X.

Tous les moulms de vingc hafples inclulivement

&

<lU-deffous , devronr avoir les ferpes

divi(éés

en

douze parttes

&

pas davan cage. L'éroile des traches

ou hafp[es, ou devidoirs,

[era

de

6o

den es dans tou:

tes les planee ,

&

les pecics dem•-cercles ou ¡·oues

des planees , depuis

2.4

eraches inclu[¡vemenc jufqu'a

.:elles de

20,

devrnnr

~tre

pour le moins de

S

bobi–

nes; li C''efi de H, de

9

bobines;

&

li c'eíl de r6

&

au-de!lous, de Io, avee une défenle f"péciale de fe

fervir de traches de neuf denrs. Les fu (eaux feron t

maintenus bi_en dmics,

&

les verres

chang-~s ,

&

les

corona1~es

b1en d1fpofées , afin qu'on poi!le tairc

la

perl,e b1en ferrée,

&

!es

hafple~

qui fervent au mou–

t

m a tordre

les

organhns , feront cous de neuf

onc~s

de tour

a

jufle mefu re,

&

ceux pour les trames fe m–

blabl emem de ncuf onces

&

J emie, afih que rouces

les fois qu'on levera la

Joie

de de!l"us les fufdit haf–

ples, elle fe trouve coure d'une n1efure égale, Le¡

propriécaires des filatures qui n'aurooc pas les mou–

Jins con_formes audir réglemenr, fcront renus de les

rendre ¡uíles dans l'efpace de deux mois; le tour

a

pei ne de 5o écus d'or; laquel le peine (ub•ronr en–

care les malrrcs qui

rravail leronr dans des moul ins

qui. ne ferou t pas conformes ou réduirs

a

la regle

fuld1re.

XL

Tous les organlins, tanr fuperfins que de la

fecondc

&

'troilieme forres, feronr cappiés rouces les

huir heures;

&

a l'éga rd des tra mes, Jefquelles ne

pourronr erre ¡¡ moins de deux fi ls , couces les quaere

heures de travail , fous peine de s livres payables

par les compagnons .

XIL

L~s

maneaux des organlins devronr

~ere

l

!'avenir d'un tel poids, qu'i l n'en entre pas moius de

huir ou

dix

par chaque livre,

&

pliés de

fa~on

qu'i ls

ne foienr pas trop ferrés, fous peine de · réicérer la

condi rion dans l'occa lion de la vence ,

&

de refliru–

rion ele la pare du ma1cre--cnleur, qui lera coridamné

a

l O

livces pour chaque COntraventioo .

XIIL

11 retle défendu a rour malcre fil eur de con–

traindre leurs compagnons ou apprentifs , foit mile

ou feme lle,

a

acheter d'eux ou prendre ¡¡.compre de

leurs fa laires refpeélifs aucune force d'alimens, foi t

boire, foir manger, excepré qu'ils n'en foienc d'ac–

cord, [ous peine d¡- 1.5 Jivres chaque fois qu'ils

y

concreviendroht.

XIV.

Tous les appartemens ou moulins detlinés au

fil agt> des

{oics,

cane

a

l'eau qu'a la main, devront

~ere

pourvus d'un chef ma1tre, examiné par les fyn–

dic¡ dt> l'univerlité de l'arc

&

admis par le confutar,

l~quel

devra avoir l'encicre veille fur le travai l , afin

que les

foier

fe rrouvenc travaillées felon les arcicles

do préfenc rég lemenr, avec dét"enfes auxdits maltres

d'occuper

a

aucun aurre ouvrage conrinuel, aa ue[

&

parciculier, les pertonnes employées audit filage •

f,1uf a avoir foin

&

veiller fur le rravail

&

ouvrages

des aucres perfonnes emp loyées daos le meme fil ag-e ,

a peine de la privarion d'exercice de malere fileur.

oucre celle de dix écus d'or.

XV.

Tous les maicres fileurs du diflriél de

ce

con–

fular, feronc renus de fe rendre a l'univerfité de Tu–

rin, pour reconnblcre les fyndics el'icelle,

a

l'excep–

tion des maicres fil eurs de Raconis, ou l'énhliffement

d'u ne univerlité de mairres fil eu rs a été permis ,

,

~v.ec

la coral<! dépendance néanmoins du confular fuf

cli t,

H)l.

&

I'CJ.:

\