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S O I

ExtrtiÍ't Ju rr$1tmtnt pub/;;

a

Turin, par

ordr~ d~

S. M .

le

ro1

Sardaign~,

eonurntJnt le

1

irag~

&

¡,

jilage tln

foies .

le

Avril

172.4·

.Régln pour la

filatur~

Jn eoe&nr.

Al\

TIC

ti!

I.

Qui–

conque voudra renir des filarurcs de quelque qualiré

de¡oi~

que ce puifle

~rre,

perfonne n'éram excepré,

fera renu chaque année, avanr que de commencer le

tirage, d'en faire la déclararion; favoir, celles qui fe

feronr dans

les

fauxbourgs de 11

vil

le de Turin

&

fon

rerriroire'

a

l'office

&

entre les mains du fecréraire

du confulat, qui [era obligé d'en renir un regiflre

a

part;

&

celles qui fe feronr dans les aurres villes

rerres

&

lieax indépendans.

a

l'office du juge de l'or:

dinaire;

&

chacun (era en relle occation fa

foumif–

lion cnrre les mains des fecréraires refpeaifs du con–

fular o u de l'ordinairc, d'obferver ou (aire obferver

les régles ou articles ci-del!ous écrirs, fous

Id

peine

de perdre fes

foin

filées ou leur valcur,

m~mc

a

dé–

fnur d'avoir fa ir ladire

d~clararion

ou foumiffion.

L'ordinaire qui aura

res u

lefdires déclararions.

fera renu de les remenre

a

l'office du confular de

Turin dans la

quinz.~ioe,

a

comprer du jour qu'elles

auronr éré faires.

a

peine de payer de fes propres de–

niers les vacarions du commilfaire que le magiflrar fe–

roir

o~ligé

d'envoyer fur les licux pour les rerirer.

Le

tecréraire du confular de la ville de Turin fera

obligé de tenir un reginre

a

part defdires déclararions.

Les fufdires déclararions feront

(,

ires par

les

pré–

pofés ou maltres auxdites filarures,

&

non par

les

propriéraires d'icellcs, qui fuont néanmoins renus de

répondre civilement pour leurs prépofés.

Ob{trvation for

In

prtic/u

de

u

rfgl~ment .

L'obli–

g arion impofée fur le premicr arricle de ce réglemenc

a

rous ceux qui voudronr cnrrcprendre de cenir des

nlarures de

Joi~'

ou faire tircr

des

quancicés confidé–

rable de cocons , pour les faire liler enfuire fur leurs

moulins, afin de faire des orgpnfins fui

vis~

égaux, ne

conccrne pas feulcrn cm de limpies particulicrs ou oé–

gocians; elle concerne cncore les perfonnes les plus

diningu~es

de l'érat, foic par leur naiflance,

(oír

par leurs emplois, <¡ui onr

rous

des filarures conli–

i:lérahlcs , comme fa1fanc

1~

plus gra nde partie de leurs

richelfes; c•en pour cela que les feuls prépofés aux

filarures fonr a{Jujcrris

a

fairc les déclaracions inférées

daos le prerr¡ier articlc, qui n'exclud pas néanmoins

les proprn!raires de la peine irr¡polée aux concreve–

rians, pui(qu'ils fonr cenus d'en répondre civi)emenc

en cas de conrravencion, Elle fere encorc

~

faire ref–

fouvcnir

les memcs prépofés de la néceffiré ou ils

do1vem !!rre de fe conformer

a

rous les arricles du

m~me r~lemenc,

pnur parvenir ala pcrfeétion li né–

celfairc

áu

tirage

&

du fil.¡ge des

foiu;

&

a

dom¡er

connoiflan'e aux juges du confular, rirés en partie de

la noble(fe, des lleux ou fonr les fibrures, afin que

les commis qu'ils onr foin d'y envoyer de tems-en–

rems, puilfenr plus

facilemenr faire

leurs vitires,

pour enfui¡e en fourn ir

l~ur

rapporr par les

proc~s­

verbaux qu'ils fom obligés <fe dreller, quoiqu'il ne

s'y rruuve pas dt! conctuvencions ,

Le nom de

(jlatt;rc

en donné a

o~

lieux ou le rirage

du eoeon en fu1vi du moulinage de la

.foic,

cant en

premicr qu'en fccond

appr~r;

de

fa~on

qu'au forcir

de la fllarure elle fni r préparée en orgaofin parfair,

&

pr~re

A

~ere

mife en reinrure.

ll.

Tomes "les filarures excédant rrois fourneaux,

devrOllt

~rre

conduires pendanc le cours de leuP rra–

vail par une perfonne

capabl~

d'en

répondre audit

confulat, ou ordinaire du lieu

o~

réfidera le ma!tre

de la lilarure. a/in qu'il foi c plus exaa

a

obf~rver

les

arcicle

fuivans du préfenr

régl~ment,

a

peine de

2)

écus rl'or .

Ob{trvatio.,.

Ce fecol]d article faic

voir

que des

qu'un

cir~ge

en un pcu cQt¡ljdérable, il doir

~ere

con–

dl!Íe par une perfoqne

~apable

de réponrlre au con–

fular de l'exaae oblervnnce du réglemenc . 11

y

a des

trrages de

2.0

a

30 fourneaux.

lfl. Poúr tiler lefdires

(oiu,

il faudra féparer les

bons coe ns d'avec les c1liques, fa1ouppes

&

doup–

'}>ions; il fttur

enl~v~r

la bou

rre, & le

s

liler fépar<!•

-rnenr les un

des ao¡res, en

mcrr.m

r dans In chau–

diere un norr¡hre de cocbns-

v~oporri

n

~

la qualité

dt s foies qu'on doic liler ;

&

la lilc;ufe fera bien arten–

~ive ~

ce que les

foiM

fe rrouvent bien éltales: le tour

i\

peine de

l.~

écus d'or éonL're le ffil\1fre ae la filat4re

ou fon prépof.! qui s'y rrouveront préfens. ou don- '

~cronr

leur confencement

a

-un (emblable mélan¡e

&

S O I

Jo

livre.s conrre la fileufe pour chaqae

conrra–

vention.

O~rvation .

Ce qui etl: ordonné par cec arcicle fe

praoque en plufieurs en roics de la France .

IV. Toure.s lefdiees

foiu

ne pourronr

~rre

lifées

qu'a deux lils feulemenr, de maniere qu'elfes ne puif–

fenr former fur l'hafple ou dévidoir que deux éche–

vaur, ayanc fo!n de

~ire c~oifer

les

{oiu

fine.s

&

fu–

perlines au-moms qmnze

fo1~,

&

les aurres

qualie~

un plu.s grand nombre de f01s,

&

:l-proporrion de la

qualité de chaeune.

&

ele:

fa grofleur: lefquels croife–

mens ne feronr p01nt

f:ms

quand le

d~v1doir

wurne

cléclaraor que roures

les

fois que les deux

fils

vien–

dronr

a

fe joindre. de maniere que le lil ailfe double

fur un feul écheveau, il faudra faire rourner l'hafple

en arriere, jufqu' ce qu'on aic rrouvé le commence–

ment du doublage. Un fil femblable doit demeurer

entre les deux écheveaux, pour former un líen qui

fervira

i\

les arraeher; avec défenfe de fe fervir rl'au–

tre mariere: le tour fous les peines fufdites, ourre la

perre de la

foie.

Obflrvation.

Ce quarrieme article n•en de confé–

quence qu'a l'égard des croifemens des

foiu.

ll

fe

prarique par-rour du plus au moins .

V. Touces les

foiu

préparées

d~

cecee fac;on, de–

vronr

~rre

lavées, bien purgées,

n~rres

&

égales fe–

Ion leur qua lité refpeélive.

VI. Les chevalers fur lefquels feronr lilées les fuf–

dires

.foicr,

devronr avoir les piliers éloignés de deux

piés

liprandi ,

2.W

pouces les deux, l'un de l'auere,

afinque du tour

1i

la lame

iJ

fe rrouve un cel éloigne–

menr, que les fils croifés comme il a éré dit ci-devanr,

puilfenr alfer fur le tour plus fec

&

mieux condi–

cionnés: fous peine conrre les ma?rrcs de

filarures de

2\"

livres pour chaqae chevalec qui fera difpofé

<Lffé–

remment .

ObflrvptioiJ.

Ce

lixieme anicle, qui ordonne que

les pillers qui fupporrenr le

va-&-vunt

feronr éloi–

gnés de deux pié

liprandi

de

ceux qui foutiennenr

le tour, clérruic rocalemenc l'u lage des machme nou–

vellemenr invenrées pour titer la

foie:

il faur le prou–

vcr. La railon d<! cec éloign<!rncnr n',¡ d'aurre objee

que celui de donner lieu :\

la

foi~

de fe rrouver fm:

le tour hafple pl us feche

&

m1eux conditionnée .

Or

fe Ion le fyfieme des aureurs des nouvelles mechines,

ils prérendem rirer la

foie

avec plus de célériré; ce

qui ne lui donneroir pas le tems de venir fur le rour

aum feche

&

aum condiriounée que l'arcicle !'exige,

mais plus humide & plus bsveufe, & le dérruiroir ro–

ralemeor, li la mérhode éroic bonne-; au licu que

{j

l'arricle en bon. il faur nécelfaíremene que les nou-

' velles machin<!s foient décruires ; puili:¡ue plus la

foil!

fe rrouvera feche fur le tour, plus elle fera aifée

a

devider; ce qui en préaifémenc l'objet qu' on doit

fe propofer.

Vide

le

mhnoire

envoyé

a

M. le Tour–

neur le

I;

Ja¡wier 1747;

a

M.

de Montaran le

u.

Janvier

ídem,

· Deux piés liprandi compofene

2.8

pouces pié de roi.

VII.

Les rours fur lefquels fe lileronr les fufdiees

foiu,

ne pourront avoir plus de 48 onces de circon–

férencc, ni moins de

quar~nce;

pb[ervdnt néanmoins

que tous les rours d'une lilacure foient d'une melu–

re égale, fous les peines fufdires.

Oifer..,atio>J .

Les 48 onces de circonférence ordon.

nées par le feprieme article

1

qui fonr autanr que

76

pouces pié de

roi,

ne

fonr pas d'une grande confé–

quence pour le plus ou fe moips; mais il efi d'uoe

conféqu~nce

eKrraordinaire que dans une -lilature tous

les rours foient égaux: il feroir

m~me

nécelfaire que

cous les

tour~

du royaume

n~

íufieot pas plus grands

les uns que les

aucr~s.

VIII.

Les écheveaux ne feronr poioc levés de def–

fus le tour qu'ils ne foient bien fecs;

&

pour cer ef–

fer chaque chevalec fera pourvu

de

¡leux tours ;

&

ceux qui feroqr doubles, de quatre

1

fous la peine

fufdire .

·•

O~fervatÍOIJ '

!=e qui en contenu dans ce huirieme

arricle, fe pratique prelque par-rout .

fX. Chaque flone ou écheveau de

foie

de la pre–

miere

&

fecor¡de qualité, ne pourra erre que de

rrois

a

quarre onces pour le plus haut poiós; 1celle

de la rroifieme .

&

qu,arri~me quali~t's ~ourra ~tre

de–

puis fix once'

¡ufqu·~

huJt, fous la peme fufd1re.

Obflrvatioll

.

A

l'ég_ard du

p~ids

des

échev~aux me~rionnés daos ce neuv1eme art1cle

J

comme 11

fe f:ut

peu de

fui~

d_e la premiere

&

1econde qualicés,

~

n'efl pas praoqué.

X • .\pres que chacune dd"dires fiorres auca éré le-

.

·

vée,