INJ
quí rait voir que 1. m iniflere du moindre juge efl tou–
jourS r<Cpeéhble.
11 • aum éré Mfendu aux eoméd:ens
&
3 toutes au–
t res perConnes dans les bals, de Ce Cervir d'habilS ecclt–
ftaliiques ou religieuJ:, paree que: cela tourneroit au m é–
pris des perConnes de cet érat
&
des eérémooies de
l'Eglife .
M . Le Bret eo
fu
q"'fI.
IIDt.
rapporte qu'on homme
"yant été pendu en effigie,
&
la potenee s'érant troovée
le lendemain abatlne, la
p3rtie
ci
vile,
:i11
Iieu de la faire
redr.erer comme on le I\li avoit permis, la tit porrer par
un (trgent ehez un ancle du eondamné , lui ¡¡"/litiant
Gu'il l' en faiCoit
~ardien
comme de biens de juflice;
l'onclc s'en
~t:lot
plaint,
iI
Y eut
:lrr~(
qui ordonna,
que la panie iro:t un jour de marché avec un fergent
&:
.I'exc!cuteur reprrndre 13
potence
au tien 00 ils l'avoient
m lCe en dépllr, avec MfenCes de rüidiver Cous peine
tle pUnilio/l corporelle .
,
.
Les
inj ltr"
font
lé~e"s
ou atroces, felon les circon–
~a.nees
qU! les font répu:er plus ou moins graves; une
fIlJ"r~
devlent atroce par
pll1liellrs
circonOances.
. 0.
Par le fait
m~me,
comme
fi
quelqu'un a éré frap–
pé
3
coups de batan; s'il
3
été griévement b,eeré, Cur
Guoi il f3\lt obCerver que les rémoios oc dépoCent que
des eoups qu'ils oot vu doooer; mais la q\laliré des
blelfures
Ce
conflate par des rapports de medecins
&
chi–
rurroir-ns.
1 .
Par le Iieu olí l'i/ljure a ólé faite, comme ¡¡ c'efl
en \In Iieu public: ain¡¡
l'in¡""
faite ou cite dans les
é~liCes ,
dans les palai, des prinees, daos la Calle de I'au–
d lence,
&
fur-tout
ti
l' offenCé éroit en fonélioo, efl
be.ucoup plus grave, que celle qui auroit été eommiCe
dans un lieu ord inaire
&
privé.
3"·
La qualité de la perConne qui a fait
I'i";u,,,
&
la qualit': de l'offeoCé, Cont COCare d.. cireooflaoees qui
"~gr:lvent
plus ou moios
lti,,;ur~;
comme
(j
e'e!} un
pere qui a
été ourra ...é
par fes enfalls, UlI
maine
par fes
do mclliques , un
rci~""'1r
par Con vaff.,I, un georilhom–
rne plr un rorurier. Plus l'offenCé efl élevé en dignité,
pl us
l'tHture
devient grave; comme
fi
c'cO un maai–
nrar, no duc , un prioee , uo eccléfiaClique, un
p~lar , '
c.
Telfe
''';l1re
qui Ceroit légere pour des perCon–
nes v lIt:S , devient grave pnur des perfonnes
qualifi~e~.
4°·
L'
eodroir du eorps olí la bleffure a éré faire;
commc.
(j.
c'en
a
}'ceil, ou
nutre
p-artie du vifage.
L es
'''IUYe!
qui fe tbnr par écrit,
fOil!
ordinairement
plus graves que eelles qui Ce fOOl verbAlemeor, par la
ralfon que ,
Vl'rba 7JOlaift, fl:ripta mo>unt.
L~ I~i
divine ordoone de pardonner toutes les
inj,""
eo géneral.
L e> cmpereurs ThéodoCe, Areadius
&
Hoooril1s, dé–
fend irem
a
lems
offiders
de punir ceux qui
3urojent
mal
parlé de l'empereur;
'luon;a~,
dit la loí,
Ji
ex le'lJittfte
contemr.endttm ,
ji
ex ¡,,[an;a mi(eratione
dignijpn,um
ji
a. injHy;a
rtmitlenduJH .
Ces empereurs
ordonneren~
feulemem que le eOl1? ble leur [eroir reovoyé, pour voir
par
eu x -m~ mes
ti
le f,.it méritoir d'etre fuivi pu Ceule–
m ent mépri
é .
Du relle les lois civiles
&
m~me
eano uiques permet–
leDl a
~elui
qlli efl offeoré, de pourCuivre l. r6paratioo
de
l'i,,;uY~ ;
ce
q l1i
fe
peut
faire
par
la ' voie civile
0\1
par
la
voie
crirnillclle.
Quoiqu'on
p1cnne
la voie civile,
l'aaioo
en
répara–
tiotl
d~;"jItYt
do it toujonrs
~tre
ponée
devant le jnge cri–
m ioel du lieu olí elle a élé falre.
On oe pem pas cumuler la voie civile
&
la voie cri–
mioelle ,
&
le choix de la voi" civile excl"t la voie cri–
m ineHe ; mais ce)u: qui
avoit
d'abord pris la yoie cri–
m inelk peul
y
renoocer
&
preudr. la voie civilc .
La réparatlon dec;
in;uYtJ
particulieres, c'eft-a-dire qni
n'iOlérefrem que I'offenfé, ne peut
~tre
pourfuivie eo
général que par celui Gl1i a
re~u
I';",U".
II Y a eependanr des cas olí un riers peut autri pour–
fu'vre la
réparatioD de
l'i11jHrt,
favoir,
lorfqu'elle
re–
ja!lllt (ur lui . Ainli uo mari ¡>eUI pourCuivre la répaca.
tiao de
l'i"/IlY~
faite
a
fa femme ,
un
pere
de
Pinjure
{:tite
i
ron eof3nt;
des
paren
5
peuvent
venger
I';,,;jure
faile
¡¡
uo de leurs parens , 10rCqu'el le
r~jaillil
fur
tout~
la fam;lIe ; des héritiers peuvent
ven~er
l'i'l;lIr;,
falte
a
la méOloire du défunt; uo m'ltre celle faite
a
fes do–
m ell¡ques ; uo abbé celle qui
efl
Caite
a
un
d~
fes reli–
g leux;
u~e
compaguie peut Ce plaiodre de
l'ini"r,;
faite
2
quélqu un du corps , 10,Cqu'il a été offeofé dans Ces
fooa ions .
.
•
LorCq ~e
.I'injll"
efl telle que le public
y
efl
intéreC~
té '.
le
m'~lnere
pub.líc eo peut auffi pourCuivre la rép.–
nt 100, fOlt Ceul, COIl c"ncurremmem avee la partie ci–
vile, s'il
y'
eo a une .
INJ
11 en
m~me
néeelfaire dans lOures les .aioD!
pOllr
t~parat:on ,
d'il11l1rn;
lorfque 1"on a pris la
voi~
criminel–
le, que le mioiflere public
y
Coit partie pour donoer fes
condutions .
Quoiqu'on ait reodu plaiore d'uoe
;'Ijart,
le jUlIo oe
doit pas
permettre
d'en
informer,
3 moíns que le raít oc
paroilfe afle2 grave pour mériter uoe inflruélioo criOli–
ne\le, Coir eu
é~ard
.u fait en
lui-m~me,
ou
a
l. qua–
Iilé de l'offenCant
&
de l'offenCé
&
aurres circonll.nces;
&
ti
.pres I'ir.for marion
le
fair oe paroir pas nu tri grave
qu'on l'annon)oit, le juge oc doit pas
o rdon
ner qu'on
proc~dera
par
recollcment
&
confrontalÍon,
mais ren–
voyer les parties
:i
fin civik
&
a I'.udienee .
Pour que des diCcours ou des éorirs foient répulés
injurieux,
i1
n'eft pas
nécelTaire qu'ils foient
calomnieu(
iI
Cuffit qu'ils Coienr diffamotoires,
&
les parrios iméreC–
fées peuvenr en rendre plainre quaod
m~ mc
ils feroicot
vérilables; ear
iI
o'efl jam.';s permis de diffi¡mmer per–
fonoe . T oute
la
différenee en ce e3S efl, que l'offcnfé
ne peur pas demander uoe retr. élarion,
&
q\le la peine
efl moins grave Cur-tout
(j
les fairs étoient dé);\ pnblics ;
mais
(j
I'offcor.~or
a revélé quelque turpitude qui éroit
cachée,
la
réo1rarioo doit étre propordonnée .u préju–
dice que Couffre l'offeoCé.
00
efl quelquefois obligé d'articuler des faits injurieur,
10rCqu'ils vieooeor au Comieo de quelque demande ou
dé–
fenCe; eomme quaod on Coutieot la nu\lité d'un kgs fait
ií
,,"e femme , paree qu'elle étoit la coneubioe du défunt .
Le fuge doit
~dmettre
la preuve de ces fairs;
&
ti
la
perfonne que ces faits blelfe eo demande réparatioo eom–
me d'" ne calomnie , le fort de cerre demande dépeod de
ce qui Cen
prouvé
par I'é venement.
L'inCenfé, le furieux,
&
I'impubere érant encore en
enfance O" plus proehe de I'enfanee que de la puberté,
ne peuveot elfe pourCnivis eo rép.ratioo
d'inj urer, u'po–
tt
dol; i"capaceJ.
Po"r ce qui efl de l'ivrelfe, quoiqu'e\le lite l'uCage de
la ra
ifon,
ene
n'excllfe point
les
in..1Nrn
d¡tes ou faires
dans te vin:
non
tfl
en;m culpa v;ni,
fui
ctllpa
bib~ntir:
I'in;""
dite par un homme yvre efl eependant moios
grave que celle qui efl dite de faog -froid ,
Celui qui a repoulfé
l';"jure
qui lui a éré fa:le,
&
qui
s'efl vengé
lui-m~me,
jibi
JIU
d.,t:it,
i\
ne peut
plu~
eo
rendre p1aíme,
paria
enim
de/illa mutuá
p~nfatiolle
&01-
/Ul1tur .
L orCqu'il
y
a e\1 des
injur"
diles de part
&
d'autre;
00 met ordinairemenr les parties hors de cour, avee dé–
fenCes
a
elles de fe mé(aire ni médire.
Quand
l'in¡u"
·efl grave,
iI
oe Cuffit pas pour toute
réparatlon de la deCavo\1er ou de déelarer que 1'00 Ce ré–
traae;
iI
peut eocore Celo o les circoollaoces,
y
avoir Iieu
a
diverCes peioes .
'
11 Y eur une loi che'!. les Romains qui
ti
xa en argent
)a réparatioD
due
pour
cerraines
i1l;HYU,
comme
pOUD
uo CoulRet tant, pom uo eoup de pié tant : mais 00 ne
fut
p3S
long;-tems
a
reconnollre I'ioconvénicnt
de cene
loi,
&
a la fév oquer; attendu qu'uo jeune étourdi de
Rome ItOuvant que I'on eo érQil quilte
i
bao marché,
prenoit plajfi r
a
dooner des fouffiers aux paífaos;
&
pour
pré veoir
la
demande eo réporadon ,
iI
faiCoit Cur le champ
payer I'amende
a
eelui qu'il avoit offenCé, par uo de Ces
eCelaves qui le Cuivoit avec uo filc d'a,genr
¡le!lin~
il
eetre folle dépenCe.
Les différentes lois qui ont éré reeneillies daos le co–
de des lois anrique<, o'ordoonoieot autri que des amen–
des péeuniaires pour la plOpart des crimes,
&
tio~uJie
remeot pour les
in;ttrer
de paro les qui y ('ont taxées
le–
Ion leur qoalité avec la plus grande exaélitude :
00
r
peur voir cclles qui
palfoi~Ol
alors pour offeoCantes.
La loi unique
00
cade
de
¡amDji,
/i6el/i"
proooD~oit
la peine de mon noo-Ceulemenr COntre les auteurs de;
Iibelles diffamatoires, mais encare cootre ceux qUl s'eo
trpuVQienr failis. Les eapirolaire, de Charlemagoe pro–
non~oieOl
la peine de I'exil; I'ordonnance de Moulins
yeut que eeux qui les 001 compo Cés, éerits, imprimés ,
expoCés eo vente, foieot puois eomme perturbaleurs du
repos puplic.
{Jo
~dit
du mois de Déeembre t 704, a dérermioé
la peioe dOe pour ehaque Corte
d'i"jllre.
Mais nOllobnant cet édit
&
les autres amérieur. ou
poflérieltrl, il efl vrai
ele
dire qu'en France la répárarioll
des
injllrFJ
~fl ~rbitraire,
de
m~rne
que eelle de rous
les amre; délits, ¡:'efl-a-dire que
la
peme plus ou moios
rigoureuCe dépeod des cireootlauces
&
de ce qui en ar-
bitré par le juge.
.
L'aétioo
~Q
réparario'l
d'in;II"' ,
appellée che2 les Ro–
mains
a8io injNYitJYN1n,
étoi~
du
nombre
des
aaioos
fa–
meuCes,
¡amo},!;
c'cfl-a-dire que I',aion direéle en cct–
f~