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INJ

quí rait voir que 1. m iniflere du moindre juge efl tou–

jourS r<Cpeéhble.

11 • aum éré Mfendu aux eoméd:ens

&

3 toutes au–

t res perConnes dans les bals, de Ce Cervir d'habilS ecclt–

ftaliiques ou religieuJ:, paree que: cela tourneroit au m é–

pris des perConnes de cet érat

&

des eérémooies de

l'Eglife .

M . Le Bret eo

fu

q"'fI.

IIDt.

rapporte qu'on homme

"yant été pendu en effigie,

&

la potenee s'érant troovée

le lendemain abatlne, la

p3rtie

ci

vile,

:i11

Iieu de la faire

redr.erer comme on le I\li avoit permis, la tit porrer par

un (trgent ehez un ancle du eondamné , lui ¡¡"/litiant

Gu'il l' en faiCoit

~ardien

comme de biens de juflice;

l'onclc s'en

~t:lot

plaint,

iI

Y eut

:lrr~(

qui ordonna,

que la panie iro:t un jour de marché avec un fergent

&:

.I'exc!cuteur reprrndre 13

potence

au tien 00 ils l'avoient

m lCe en dépllr, avec MfenCes de rüidiver Cous peine

tle pUnilio/l corporelle .

,

.

Les

inj ltr"

font

lé~e"s

ou atroces, felon les circon–

~a.nees

qU! les font répu:er plus ou moins graves; une

fIlJ"r~

devlent atroce par

pll1liellrs

circonOances.

. 0.

Par le fait

m~me,

comme

fi

quelqu'un a éré frap–

3

coups de batan; s'il

3

été griévement b,eeré, Cur

Guoi il f3\lt obCerver que les rémoios oc dépoCent que

des eoups qu'ils oot vu doooer; mais la q\laliré des

blelfures

Ce

conflate par des rapports de medecins

&

chi–

rurroir-ns.

1 .

Par le Iieu olí l'i/ljure a ólé faite, comme ¡¡ c'efl

en \In Iieu public: ain¡¡

l'in¡""

faite ou cite dans les

é~liCes ,

dans les palai, des prinees, daos la Calle de I'au–

d lence,

&

fur-tout

ti

l' offenCé éroit en fonélioo, efl

be.ucoup plus grave, que celle qui auroit été eommiCe

dans un lieu ord inaire

&

privé.

3"·

La qualité de la perConne qui a fait

I'i";u,,,

&

la qualit': de l'offeoCé, Cont COCare d.. cireooflaoees qui

"~gr:lvent

plus ou moios

lti,,;ur~;

comme

(j

e'e!} un

pere qui a

été ourra ...é

par fes enfalls, UlI

maine

par fes

do mclliques , un

rci~""'1r

par Con vaff.,I, un georilhom–

rne plr un rorurier. Plus l'offenCé efl élevé en dignité,

pl us

l'tHture

devient grave; comme

fi

c'cO un maai–

nrar, no duc , un prioee , uo eccléfiaClique, un

p~lar , '

c.

Telfe

''';l1re

qui Ceroit légere pour des perCon–

nes v lIt:S , devient grave pnur des perfonnes

qualifi~e~.

4°·

L'

eodroir du eorps olí la bleffure a éré faire;

commc.

(j.

c'en

a

}'ceil, ou

nutre

p-artie du vifage.

L es

'''IUYe!

qui fe tbnr par écrit,

fOil!

ordinairement

plus graves que eelles qui Ce fOOl verbAlemeor, par la

ralfon que ,

Vl'rba 7JOlaift, fl:ripta mo>unt.

L~ I~i

divine ordoone de pardonner toutes les

inj,""

eo géneral.

L e> cmpereurs ThéodoCe, Areadius

&

Hoooril1s, dé–

fend irem

a

lems

offiders

de punir ceux qui

3urojent

mal

parlé de l'empereur;

'luon;a~,

dit la loí,

Ji

ex le'lJittfte

contemr.endttm ,

ji

ex ¡,,[an;a mi(eratione

dignijpn,um

ji

a. injHy;a

rtmitlenduJH .

Ces empereurs

ordonneren~

feulemem que le eOl1? ble leur [eroir reovoyé, pour voir

par

eu x -m~ mes

ti

le f,.it méritoir d'etre fuivi pu Ceule–

m ent mépri

é .

Du relle les lois civiles

&

m~me

eano uiques permet–

leDl a

~elui

qlli efl offeoré, de pourCuivre l. r6paratioo

de

l'i,,;uY~ ;

ce

q l1i

fe

peut

faire

par

la ' voie civile

0\1

par

la

voie

crirnillclle.

Quoiqu'on

p1cnne

la voie civile,

l'aaioo

en

répara–

tiotl

d~;"jItYt

do it toujonrs

~tre

ponée

devant le jnge cri–

m ioel du lieu olí elle a élé falre.

On oe pem pas cumuler la voie civile

&

la voie cri–

mioelle ,

&

le choix de la voi" civile excl"t la voie cri–

m ineHe ; mais ce)u: qui

avoit

d'abord pris la yoie cri–

m inelk peul

y

renoocer

&

preudr. la voie civilc .

La réparatlon dec;

in;uYtJ

particulieres, c'eft-a-dire qni

n'iOlérefrem que I'offenfé, ne peut

~tre

pourfuivie eo

général que par celui Gl1i a

re~u

I';",U".

II Y a eependanr des cas olí un riers peut autri pour–

fu'vre la

réparatioD de

l'i11jHrt,

favoir,

lorfqu'elle

re–

ja!lllt (ur lui . Ainli uo mari ¡>eUI pourCuivre la répaca.

tiao de

l'i"/IlY~

faite

a

fa femme ,

un

pere

de

Pinjure

{:tite

i

ron eof3nt;

des

paren

5

peuvent

venger

I';,,;jure

faile

¡¡

uo de leurs parens , 10rCqu'el le

r~jaillil

fur

tout~

la fam;lIe ; des héritiers peuvent

ven~er

l'i'l;lIr;,

falte

a

la méOloire du défunt; uo m'ltre celle faite

a

fes do–

m ell¡ques ; uo abbé celle qui

efl

Caite

a

un

d~

fes reli–

g leux;

u~e

compaguie peut Ce plaiodre de

l'ini"r,;

faite

2

quélqu un du corps , 10,Cqu'il a été offeofé dans Ces

fooa ions .

.

LorCq ~e

.I'injll"

efl telle que le public

y

efl

intéreC~

té '.

le

m'~lnere

pub.líc eo peut auffi pourCuivre la rép.–

nt 100, fOlt Ceul, COIl c"ncurremmem avee la partie ci–

vile, s'il

y'

eo a une .

INJ

11 en

m~me

néeelfaire dans lOures les .aioD!

pOllr

t~parat:on ,

d'il11l1rn;

lorfque 1"on a pris la

voi~

criminel–

le, que le mioiflere public

y

Coit partie pour donoer fes

condutions .

Quoiqu'on ait reodu plaiore d'uoe

;'Ijart,

le jUlIo oe

doit pas

permettre

d'en

informer,

3 moíns que le raít oc

paroilfe afle2 grave pour mériter uoe inflruélioo criOli–

ne\le, Coir eu

é~ard

.u fait en

lui-m~me,

ou

a

l. qua–

Iilé de l'offenCant

&

de l'offenCé

&

aurres circonll.nces;

&

ti

.pres I'ir.for marion

le

fair oe paroir pas nu tri grave

qu'on l'annon)oit, le juge oc doit pas

o rdon

ner qu'on

proc~dera

par

recollcment

&

confrontalÍon,

mais ren–

voyer les parties

:i

fin civik

&

a I'.udienee .

Pour que des diCcours ou des éorirs foient répulés

injurieux,

i1

n'eft pas

nécelTaire qu'ils foient

calomnieu(

iI

Cuffit qu'ils Coienr diffamotoires,

&

les parrios iméreC–

fées peuvenr en rendre plainre quaod

m~ mc

ils feroicot

vérilables; ear

iI

o'efl jam.';s permis de diffi¡mmer per–

fonoe . T oute

la

différenee en ce e3S efl, que l'offcnfé

ne peur pas demander uoe retr. élarion,

&

q\le la peine

efl moins grave Cur-tout

(j

les fairs étoient dé);\ pnblics ;

mais

(j

I'offcor.~or

a revélé quelque turpitude qui éroit

cachée,

la

réo1rarioo doit étre propordonnée .u préju–

dice que Couffre l'offeoCé.

00

efl quelquefois obligé d'articuler des faits injurieur,

10rCqu'ils vieooeor au Comieo de quelque demande ou

dé–

fenCe; eomme quaod on Coutieot la nu\lité d'un kgs fait

,,"e femme , paree qu'elle étoit la coneubioe du défunt .

Le fuge doit

~dmettre

la preuve de ces fairs;

&

ti

la

perfonne que ces faits blelfe eo demande réparatioo eom–

me d'" ne calomnie , le fort de cerre demande dépeod de

ce qui Cen

prouvé

par I'é venement.

L'inCenfé, le furieux,

&

I'impubere érant encore en

enfance O" plus proehe de I'enfanee que de la puberté,

ne peuveot elfe pourCnivis eo rép.ratioo

d'inj urer, u'po–

tt

dol; i"capaceJ.

Po"r ce qui efl de l'ivrelfe, quoiqu'e\le lite l'uCage de

la ra

ifon,

ene

n'excllfe point

les

in..1Nrn

d¡tes ou faires

dans te vin:

non

tfl

en;m culpa v;ni,

fui

ctllpa

bib~ntir:

I'in;""

dite par un homme yvre efl eependant moios

grave que celle qui efl dite de faog -froid ,

Celui qui a repoulfé

l';"jure

qui lui a éré fa:le,

&

qui

s'efl vengé

lui-m~me,

jibi

JIU

d.,t:it,

i\

ne peut

plu~

eo

rendre p1aíme,

paria

enim

de/illa mutuá

p~nfatiolle

&01-

/Ul1tur .

L orCqu'il

y

a e\1 des

injur"

diles de part

&

d'autre;

00 met ordinairemenr les parties hors de cour, avee dé–

fenCes

a

elles de fe mé(aire ni médire.

Quand

l'in¡u"

·efl grave,

iI

oe Cuffit pas pour toute

réparatlon de la deCavo\1er ou de déelarer que 1'00 Ce ré–

traae;

iI

peut eocore Celo o les circoollaoces,

y

avoir Iieu

a

diverCes peioes .

'

11 Y eur une loi che'!. les Romains qui

ti

xa en argent

)a réparatioD

due

pour

cerraines

i1l;HYU,

comme

pOUD

uo CoulRet tant, pom uo eoup de pié tant : mais 00 ne

fut

p3S

long;-tems

a

reconnollre I'ioconvénicnt

de cene

loi,

&

a la fév oquer; attendu qu'uo jeune étourdi de

Rome ItOuvant que I'on eo érQil quilte

i

bao marché,

prenoit plajfi r

a

dooner des fouffiers aux paífaos;

&

pour

pré veoir

la

demande eo réporadon ,

iI

faiCoit Cur le champ

payer I'amende

a

eelui qu'il avoit offenCé, par uo de Ces

eCelaves qui le Cuivoit avec uo filc d'a,genr

¡le!lin~

il

eetre folle dépenCe.

Les différentes lois qui ont éré reeneillies daos le co–

de des lois anrique<, o'ordoonoieot autri que des amen–

des péeuniaires pour la plOpart des crimes,

&

tio~uJie­

remeot pour les

in;ttrer

de paro les qui y ('ont taxées

le–

Ion leur qoalité avec la plus grande exaélitude :

00

r

peur voir cclles qui

palfoi~Ol

alors pour offeoCantes.

La loi unique

00

cade

de

¡amDji,

/i6el/i"

proooD~oit

la peine de mon noo-Ceulemenr COntre les auteurs de;

Iibelles diffamatoires, mais encare cootre ceux qUl s'eo

trpuVQienr failis. Les eapirolaire, de Charlemagoe pro–

non~oieOl

la peine de I'exil; I'ordonnance de Moulins

yeut que eeux qui les 001 compo Cés, éerits, imprimés ,

expoCés eo vente, foieot puois eomme perturbaleurs du

repos puplic.

{Jo

~dit

du mois de Déeembre t 704, a dérermioé

la peioe dOe pour ehaque Corte

d'i"jllre.

Mais nOllobnant cet édit

&

les autres amérieur. ou

poflérieltrl, il efl vrai

ele

dire qu'en France la répárarioll

des

injllrFJ

~fl ~rbitraire,

de

m~rne

que eelle de rous

les amre; délits, ¡:'efl-a-dire que

la

peme plus ou moios

rigoureuCe dépeod des cireootlauces

&

de ce qui en ar-

bitré par le juge.

.

L'aétioo

~Q

réparario'l

d'in;II"' ,

appellée che2 les Ro–

mains

a8io injNYitJYN1n,

étoi~

du

nombre

des

aaioos

fa–

meuCes,

¡amo},!;

c'cfl-a-dire que I',aion direéle en cct–

f~