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1 N D

(dllers de

eh~cune

des cinq ehambres des

cUqU~tC5 ,

trois

prtfidens

&

quatOrLe eoofeillers de la premierc eham–

bre d..

reqD~teS

du palais, trois préfidens

&

quatorze

c onfeillers de la feconde; le proeureur-général

&

les

avocats géoéroux; les deux

greffi~rs

ell chef, ci.11

&

eriminel

j

le gr<ffier des préfemat;ons, les qu'tre narai–

res ou leerétaires de la 'eour, le rec.veur

&

paycur des

gages du Parlement, le premier huiffier

&

greffier en

chef des requétes du palais; les quatre

vin~t

maitres des

requétes , le procureur-général

&

I'.voeat-g~lléral

des

requéres de I'hÓtel,

&

les deux greffiers en chef de "ette

jurifdiaiol1 .

.

Ce droit

d'i"a'ult

du Parlemem ne s'éteud point

au~

dues

&

pairs, .oi 'UI coníl:illers au graod-con(bl; quoi–

que ceux-ci deviennent confcillers hoopraires

~n

la grand'

ehambre du p.rlement, apres

20

aDS de fcrvice a11 I$raDd–

eoufeil .

11

ne s'étcnd pas non plus au.

~ccléfian.ques,

auxquels leurs béoétices donoent le titre '

&

le rang de

conrelllets d'honncur du Parlemeni.

L'officicr qui a droit

d'ind"lt,

peut en vertu de

c~

droit requérir un bénétice pour lui-meme, s'iI

3

les qua–

lités néce(faires pour le po(féder; s'iI ne les a pas ou

qu'il ne veu;lIe ras faire urage de fon

indult

pour lu;–

m~me,

iI

nomme eo Con \ieu

&

place uo eacléfianique.

L'ec~I~r.anique

nammé par un indqltaire préfente un

plaeet au garde des fceauI,

a

I'effe! d!optenir d!) roi

des lemes de préeentatioos fur tous les bénétices d'un

rel

eollareur, ou bieo il peut lai!ler

'10

rol le 'choix du

'collareur;

&

meme

fi

la ¡lOmination en inforite avam

l'obtrotion des lemes da roi, on ¡¡oÍ! lailftr :\ [00 choix

)e coll.teur.

.

.,

L'indultaire ayant obtcnu les

I~ttres

de oominarion

du roi qui comiennem le choi¡ da collateur,

&

la pré–

fentation que le roi lui fait de l'iodultairc, doit 'fa;re

' 6-

gnitier ces lemes au aollateur ou patron eec\tfia(lique,

par deux noraires apo(loliques, ou par un de ces 00-

raires

&

deux témoins.

II

n'ell pas nécdJaire que ces

lettr<s foien¡ (igoitiées dans I'année, la nominat;oo 'ju'

elles comienoent trant perpétuelle elles ne [ont PolO\

fujeltes

3

furannarlon.

., .

Mais lqrfque J'iudult.;re les

a

fait figniticr,

il

doit en

hire in(jnucr la

fi~n;tication

lIans le 'Oláis au lIreffe des

;n(jnuat;ons eccléfiafliques du diocefe, ou Com ' les

b~-

!\étice. des collateurs nu patrons . '

.

L'imrult

ne pellt

~tre

place que fur un Celll collarellr .

'L urfqu'il y a un bénétice vacallt, l';ndQltaire peut le

:req~érir

foil en perfonne, ou par proGureur fpécial ; les

'"aes de requifition

&

de refus s'il y en a, doivent

~tre re~us

&

infinu~s

de

m~me

que la úgniticatioo

d~

l'ind,,¡¡ .

Si les chapitres 0'1

mQna!!er~s

fur

I~fquels

on a pla–

el'

I'hul"lt,

ne conferent pas les bénéllces conjointe–

ment .vee; leur ohef,

il

faut fignitier taOl

a~

cltefqu'a,u

-co.ps

.

La nomination de l'iñdultaire 'le peut

~tre

faite. que

la

place Ju oollateur ou patron oe foit remplie; ainfi,

lo.fqlle la nominalion en fur un evéché, elle oe peut

~tre

faite qu'apres le brevet de nominat;on du roi

a

la

prélature

qui

étoit vacante \... mais on n'e(l pas o\:lligé

d'attendre les provifions de Kame.

Deu. collateurs qui permutent leurs benétices, de–

"ic<\nent fujets

iI

un nauveau droit

d'i"dult.

L'indultaire peut requérir le premier bénéfice vaCll,nt

apres la

(j~nification

de

l'ind"lt,

&

meme celu; qui

"i~nt

a

vacquer dans le tems de la 6gnitication;

&

comme le dro;! des

iodultair~s

en repuré plus ancien

ql\e celui des gradués, ils fom préférés

a

ceux-d, en

cas

de

ooncurrcnce. lls foOl auffi préférés aux bréve–

taires de joyeux aveoement

&

autr'es expeaans

!

bien

emcndu q\le les indultaires doivent avoir les quahtés

&

capaaités requifeS' pour po(fcder le

b~nétice

qui vicm

~

vacquer.

.

~es

eccléfi.niques féculiers qui

on~

induJe,

(le

'peuvent pas reqllúir des bénétices réguliers.

a

mllios

'que ce ne (bient des bénc'ttices vacans ' par la mOrt des

eommandatair~s,

que le (lollateur ou un des exécuteurs·

'de

l'ind"h

pellvent ,conférer en cornmende aux indul–

taires, pourvol que ce oe foient pas des prieurés COI1-

venluels vraiment éleaifs , ou des offices clau(lraux.

Si le collateur ordina;re, ou

a

fon refus, un des

ex~.:uteurs de

l'iHd"fe ,

a conféré

a

¡'indultaire Céculier

UII

-béuéfice rcgulier qui n'a pas coutume éI'etre polIédé

en commende, l'indultaife doit obtenir du pape daos les

.hui.t mois une confirm.tton de la,commande,

&

(¡~cta­

rer dans fes provifion.¡

qu'ell~

tI'aura \iea que pour eelte

fois, auuem,ent il y auroit nullíté •

Le tIlfaut de requiútiod du béoéfice vacam ne fait

pas perJre

a

l'indultaite ron droit pour les autres

b~tl~-

,

Tom.

VIl/o

1 N D

57

1

/ices qui vicodront a vacquer; mais ayant une fois re–

quis iI oe pent plus fe

d~liller,

&

s'j( rait quelque pa–

a ioo

a

vec uo autre conteod.m,

il

en réputé rempli de

foo droit.

Les

eIécuteu~

de

I'indltlt

nommés par l. bulle de

Paul

Il!.

étoienr les

abb~s

de faim Magloire, de CaiOl

Vieor,

&

le chaocelier de I'églife de P.rís; mais par

la bulle ampliative de Cléruent

IX.

ce fom l'.bbé de

faint Deois, celui de faiot Germaio des Prés,

~

le grand

archidiacre de

I'~glilc

de

París.

C'ell

a

I'un de ces exécureurs qlle I'indultaire doit

,'adrelfer en eas de refus de

111

par! de I'ordinaire de

dooner des prodfions .

L.ts

elécuteurs de l'

;,Id,,!t

ont fi x mais pOllr coofé–

rer,

a

compter du jour du refus,

a~endu

qu'ils confe–

rem par

d~voIUlioo.

Les chapitres

~

communautés, foit fécu líe.. ou ré–

guliers, ne fOD! chargés

d'indult

qu'une fois feulement

peqdant le regne de chaque ro; .

.

Lorfque

I~s

religieux pnt le droit de conférer pen–

daOl la vacance de l'abbaye, i1s peuvent

~rre

char.:és

d'uo

i"d"lt,

a

caufe du changemQnt de regne, fur tout

fi la vacance de I'abbaye dure uo tems eonlidérable.

Le~

abbayes d. filies, qui ' om des bénéfices

:i

leur

nomination, font fujenes

a

I'indtt!t

du

parle~ent .

Les cardlnaux n'y foOl pas fujets, Coir 'que l'amplia–

tlon qui en a été

f~ite

par Clé¡nent

IX.

n'ait élé .c–

cordée qu'i celte cgndlriqn, ou

qu'il~

prenoellt tous

des lemes qui les en exemtent.

La prort¡otion au cardinal'l oc fait poiot ouverture

a

l'ind"lt,

a

mQios que le cardinal ne garde pas fes bé–

o~tices,

&

qu'll n'y a;t un

nouve~u

ooll.¡eur nommé •

fur lequel le ro; place un

indult.

Quand le collateur n'. pas rempli la

nomin~tiQn

qui

lui j!toit adrelIée) foo

fucce(f~ur

e(l chargé de deu! no–

minatioos

d'indult,

une de fon chef. ('amre pour Con

prédécelIeur , laquelle doi, trre remplie la preiniere •

Dés 'que le collare!)r a donné

a

l'ind!)llaire un bené–

tice de fa colladon ,

;1

en cenfé rcmpll, pourvol que

l'i,,¡lult

fUt placé fur

~ette

collation,

&

que le bénéti–

ce foit de la valeur

&

qualité requiCcs. Cetre rc!plétion

a ' líeu de plein droir, quand

m~me

le collaleur

&

I'in–

dultaire auroiem nipulé que la aollanon o'étOlt pas faite

pour remplir l'

indult .

.

.

QQ

n'a(fujett;t

ii

l'ind"le

que les collateuFs qUl ont dIlo:

bén~tices

ii

leur difpolition .

Le~ béné6ce~

(hjers

:l

l'i"d,tlt

COOl oeu.,

~ont

la col–

lation app'artienr au collateur comme

ordma.re

,

&

non

ceux qu'.1

conf~re

par

d~voluti0!l'

.

L'indNlt

Ju parlement de Pans n'a pas heu eo Ar–

tois; ni dans les frois évéché. de Metz, 1'oul

&

Ver–

dlm

i

ie

g ..

nd-confeil juge qu!il a !ieu en

~r.etagoe,

mé.

I1\e dans les

moi~

d\l pape ,

On peut oommer fur un coadjuteur avee futuro fuc–

cemon, ' atin qu'il confere lorfqu'il .fera titulaire.

. Les collateur,s étrangers. qui po(fedent

d~s

bénétices

daos le rqyaume, font

fuj~ts ~

l'indu!t.

,

.,.

II Y

a Clerrains btnétices qUl ne [ont pas fu)ers a

1

m'

dult,

tels -que les offices clau!lraux , la premIere digoi–

té'

pofl pontifical.m

de

I'~glife

o.thédrale, 10rCqtl'elle e!l

a

l'éleaioo du chapitre

&

c;ontirmation de l'éV'éque.

, Le premier bénétice qui viell!

a

vaqn~r

depuis la fi–

gnitlcation faite por l'indultaire, le remplít de dfoit, bien

emendu que ce bé'lélice

Coit

de la qualíté

&

valeu'r re–

qu·ifes ..Si 'Ie premier ne eonvient pas,

la

répléiion [era

op6rée par le [econd. ou, pour parler plus exaélement,

par le premier qui (e trouve de la qualité convenable ,

Si deux bénétiees Cujets

a

l'iml"I"

vaquen! en

m~me

tems, l'indult"ire doit avoir celui qui e(l de

~oi<\dre

,e–

venu;

&

s'ils font égaux, le

coll~leur

a le

~h01X

de.don.

ner éelui qu'il jugc

a

propos, pourd\ 'ju'.l ne [011 p's

au-delfous de

600

livres,

&

que ce ne

Co.t

pas un béné.

ti(:e-cur,..

. .

Depuis la bulle d'ampl13"on de

Cl ~ment

IX .

on oe

peut plus o\>liger les

tndultaire~

d'ac<:epter des bénMi ces·

cures ou

a

charge d'ames,

DI .

des

b~néfic7s

au-de(fous.

de

600

\ivres de revenu, au heu de

200

IIvres,

a

quOl

leur droit

~roit

auparavant tixé. Clérnent

IX.

Icur a

auffi accordé. le dro;t de pouvoir !tre pOllrv..us en com–

mende par les ordinaire. <le béné6ces réguhers. ·

Si

l'ecd~fia(Hque

nommé par uo officier dll patlcment

d~cede

ou abdique avant d' étre pOllrv,u, I'ollicier peut

en nQJDmer un aqtrc, pourvu que cet officier [oit

eO–

coro; titulaire.

1.¡'ullicier dll pallement peut nomme,

i

la fois deux

clercs, I,'uo féculier, l'autre régu\ier; .ma;s des que l'ull'

ell rempli, l'2utre ne peut plus req'1ém .

e

c e e

~

L'

in-