1 N D
(dllers de
eh~cune
des cinq ehambres des
cUqU~tC5 ,
trois
prtfidens
&
quatOrLe eoofeillers de la premierc eham–
bre d..
reqD~teS
du palais, trois préfidens
&
quatorze
c onfeillers de la feconde; le proeureur-général
&
les
avocats géoéroux; les deux
greffi~rs
ell chef, ci.11
&
eriminel
j
le gr<ffier des préfemat;ons, les qu'tre narai–
res ou leerétaires de la 'eour, le rec.veur
&
paycur des
gages du Parlement, le premier huiffier
&
greffier en
chef des requétes du palais; les quatre
vin~t
maitres des
requétes , le procureur-général
&
I'.voeat-g~lléral
des
requéres de I'hÓtel,
&
les deux greffiers en chef de "ette
jurifdiaiol1 .
.
Ce droit
d'i"a'ult
du Parlemem ne s'éteud point
au~
dues
&
pairs, .oi 'UI coníl:illers au graod-con(bl; quoi–
que ceux-ci deviennent confcillers hoopraires
~n
la grand'
ehambre du p.rlement, apres
20
aDS de fcrvice a11 I$raDd–
eoufeil .
11
ne s'étcnd pas non plus au.
~ccléfian.ques,
auxquels leurs béoétices donoent le titre '
&
le rang de
conrelllets d'honncur du Parlemeni.
L'officicr qui a droit
d'ind"lt,
peut en vertu de
c~
droit requérir un bénétice pour lui-meme, s'iI
3
les qua–
lités néce(faires pour le po(féder; s'iI ne les a pas ou
qu'il ne veu;lIe ras faire urage de fon
indult
pour lu;–
m~me,
iI
nomme eo Con \ieu
&
place uo eacléfianique.
L'ec~I~r.anique
nammé par un indqltaire préfente un
plaeet au garde des fceauI,
a
I'effe! d!optenir d!) roi
des lemes de préeentatioos fur tous les bénétices d'un
rel
eollareur, ou bieo il peut lai!ler
'10
rol le 'choix du
'collareur;
&
meme
fi
la ¡lOmination en inforite avam
l'obtrotion des lemes da roi, on ¡¡oÍ! lailftr :\ [00 choix
)e coll.teur.
.
.,
L'indultaire ayant obtcnu les
I~ttres
de oominarion
du roi qui comiennem le choi¡ da collateur,
&
la pré–
fentation que le roi lui fait de l'iodultairc, doit 'fa;re
' 6-
gnitier ces lemes au aollateur ou patron eec\tfia(lique,
par deux noraires apo(loliques, ou par un de ces 00-
raires
&
deux témoins.
II
n'ell pas nécdJaire que ces
lettr<s foien¡ (igoitiées dans I'année, la nominat;oo 'ju'
elles comienoent trant perpétuelle elles ne [ont PolO\
fujeltes
3
furannarlon.
., .
Mais lqrfque J'iudult.;re les
a
fait figniticr,
il
doit en
hire in(jnucr la
fi~n;tication
lIans le 'Oláis au lIreffe des
;n(jnuat;ons eccléfiafliques du diocefe, ou Com ' les
b~-
!\étice. des collateurs nu patrons . '
.
L'imrult
ne pellt
~tre
place que fur un Celll collarellr .
'L urfqu'il y a un bénétice vacallt, l';ndQltaire peut le
:req~érir
foil en perfonne, ou par proGureur fpécial ; les
'"aes de requifition
&
de refus s'il y en a, doivent
~tre re~us
&
infinu~s
de
m~me
que la úgniticatioo
d~
l'ind,,¡¡ .
Si les chapitres 0'1
mQna!!er~s
fur
I~fquels
on a pla–
el'
I'hul"lt,
ne conferent pas les bénéllces conjointe–
ment .vee; leur ohef,
il
faut fignitier taOl
a~
cltefqu'a,u
-co.ps.
La nomination de l'iñdultaire 'le peut
~tre
faite. que
la
place Ju oollateur ou patron oe foit remplie; ainfi,
lo.fqlle la nominalion en fur un evéché, elle oe peut
~tre
faite qu'apres le brevet de nominat;on du roi
a
la
prélature
qui
étoit vacante \... mais on n'e(l pas o\:lligé
d'attendre les provifions de Kame.
Deu. collateurs qui permutent leurs benétices, de–
"ic<\nent fujets
iI
un nauveau droit
d'i"dult.
L'indultaire peut requérir le premier bénéfice vaCll,nt
apres la
(j~nification
de
l'ind"lt,
&
meme celu; qui
"i~nt
a
vacquer dans le tems de la 6gnitication;
&
comme le dro;! des
iodultair~s
en repuré plus ancien
ql\e celui des gradués, ils fom préférés
a
ceux-d, en
cas
de
ooncurrcnce. lls foOl auffi préférés aux bréve–
taires de joyeux aveoement
&
autr'es expeaans
!
bien
emcndu q\le les indultaires doivent avoir les quahtés
&
capaaités requifeS' pour po(fcder le
b~nétice
qui vicm
~
vacquer.
.
~es
eccléfi.niques féculiers qui
on~
uñ
induJe,
(le
'peuvent pas reqllúir des bénétices réguliers.
a
mllios
'que ce ne (bient des bénc'ttices vacans ' par la mOrt des
eommandatair~s,
que le (lollateur ou un des exécuteurs·
'de
l'ind"h
pellvent ,conférer en cornmende aux indul–
taires, pourvol que ce oe foient pas des prieurés COI1-
venluels vraiment éleaifs , ou des offices clau(lraux.
Si le collateur ordina;re, ou
a
fon refus, un des
ex~.:uteurs de
l'iHd"fe ,
a conféré
a
¡'indultaire Céculier
UII
-béuéfice rcgulier qui n'a pas coutume éI'etre polIédé
en commende, l'indultaife doit obtenir du pape daos les
.hui.t mois une confirm.tton de la,commande,
&
(¡~cta
rer dans fes provifion.¡
qu'ell~
tI'aura \iea que pour eelte
fois, auuem,ent il y auroit nullíté •
Le tIlfaut de requiútiod du béoéfice vacam ne fait
pas perJre
a
l'indultaite ron droit pour les autres
b~tl~-
,
Tom.
VIl/o
1 N D
57
1
/ices qui vicodront a vacquer; mais ayant une fois re–
quis iI oe pent plus fe
d~liller,
&
s'j( rait quelque pa–
a ioo
a
vec uo autre conteod.m,
il
en réputé rempli de
foo droit.
Les
eIécuteu~
de
I'indltlt
nommés par l. bulle de
Paul
Il!.
étoienr les
abb~s
de faim Magloire, de CaiOl
Vieor,
&
le chaocelier de I'églife de P.rís; mais par
la bulle ampliative de Cléruent
IX.
ce fom l'.bbé de
faint Deois, celui de faiot Germaio des Prés,
~
le grand
archidiacre de
I'~glilc
de
París.
C'ell
a
I'un de ces exécureurs qlle I'indultaire doit
,'adrelfer en eas de refus de
111
par! de I'ordinaire de
dooner des prodfions .
L.tselécuteurs de l'
;,Id,,!t
ont fi x mais pOllr coofé–
rer,
a
compter du jour du refus,
a~endu
qu'ils confe–
rem par
d~voIUlioo.
Les chapitres
~
communautés, foit fécu líe.. ou ré–
guliers, ne fOD! chargés
d'indult
qu'une fois feulement
peqdant le regne de chaque ro; .
.
Lorfque
I~s
religieux pnt le droit de conférer pen–
daOl la vacance de l'abbaye, i1s peuvent
~rre
char.:és
d'uo
i"d"lt,
a
caufe du changemQnt de regne, fur tout
fi la vacance de I'abbaye dure uo tems eonlidérable.
Le~
abbayes d. filies, qui ' om des bénéfices
:i
leur
nomination, font fujenes
a
I'indtt!t
du
parle~ent .
Les cardlnaux n'y foOl pas fujets, Coir 'que l'amplia–
tlon qui en a été
f~ite
par Clé¡nent
IX.
n'ait élé .c–
cordée qu'i celte cgndlriqn, ou
qu'il~
prenoellt tous
des lemes qui les en exemtent.
La prort¡otion au cardinal'l oc fait poiot ouverture
a
l'ind"lt,
a
mQios que le cardinal ne garde pas fes bé–
o~tices,
&
qu'll n'y a;t un
nouve~u
ooll.¡eur nommé •
fur lequel le ro; place un
indult.
Quand le collateur n'. pas rempli la
nomin~tiQn
qui
lui j!toit adrelIée) foo
fucce(f~ur
e(l chargé de deu! no–
minatioos
d'indult,
une de fon chef. ('amre pour Con
prédécelIeur , laquelle doi, trre remplie la preiniere •
Dés 'que le collare!)r a donné
a
l'ind!)llaire un bené–
tice de fa colladon ,
;1
en cenfé rcmpll, pourvol que
l'i,,¡lult
fUt placé fur
~ette
collation,
&
que le bénéti–
ce foit de la valeur
&
qualité requiCcs. Cetre rc!plétion
a ' líeu de plein droir, quand
m~me
le collaleur
&
I'in–
dultaire auroiem nipulé que la aollanon o'étOlt pas faite
pour remplir l'
indult .
.
.
n'a(fujett;t
ii
l'ind"le
que les collateuFs qUl ont dIlo:
bén~tices
ii
leur difpolition .
Le~ béné6ce~
(hjers
:l
l'i"d,tlt
COOl oeu.,
~ont
la col–
lation app'artienr au collateur comme
ordma.re,
&
non
ceux qu'.1
conf~re
par
d~voluti0!l'
.
L'indNlt
Ju parlement de Pans n'a pas heu eo Ar–
tois; ni dans les frois évéché. de Metz, 1'oul
&
Ver–
dlm
i
ie
g ..
nd-confeil juge qu!il a !ieu en
~r.etagoe,
mé.
I1\e dans les
moi~
d\l pape ,
On peut oommer fur un coadjuteur avee futuro fuc–
cemon, ' atin qu'il confere lorfqu'il .fera titulaire.
. Les collateur,s étrangers. qui po(fedent
d~s
bénétices
daos le rqyaume, font
fuj~ts ~
l'indu!t.
,
.,.
II Y
a Clerrains btnétices qUl ne [ont pas fu)ers a
1
m'
dult,
tels -que les offices clau!lraux , la premIere digoi–
té'
pofl pontifical.m
de
I'~glife
o.thédrale, 10rCqtl'elle e!l
a
l'éleaioo du chapitre
&
c;ontirmation de l'éV'éque.
, Le premier bénétice qui viell!
a
vaqn~r
depuis la fi–
gnitlcation faite por l'indultaire, le remplít de dfoit, bien
emendu que ce bé'lélice
Coit
de la qualíté
&
valeu'r re–
qu·ifes ..Si 'Ie premier ne eonvient pas,
la
répléiion [era
op6rée par le [econd. ou, pour parler plus exaélement,
par le premier qui (e trouve de la qualité convenable ,
Si deux bénétiees Cujets
a
l'iml"I"
vaquen! en
m~me
tems, l'indult"ire doit avoir celui qui e(l de
~oi<\dre
,e–
venu;
&
s'ils font égaux, le
coll~leur
a le
~h01X
de.don.
ner éelui qu'il jugc
a
propos, pourd\ 'ju'.l ne [011 p's
au-delfous de
600
livres,
&
que ce ne
Co.t
pas un béné.
ti(:e-cur,..
. .
Depuis la bulle d'ampl13"on de
Cl ~ment
IX .
on oe
peut plus o\>liger les
tndultaire~
d'ac<:epter des bénMi ces·
cures ou
a
charge d'ames,
DI .
des
b~néfic7s
au-de(fous.
de
600
\ivres de revenu, au heu de
200
IIvres,
a
quOl
leur droit
~roit
auparavant tixé. Clérnent
IX.
Icur a
auffi accordé. le dro;t de pouvoir !tre pOllrv..us en com–
mende par les ordinaire. <le béné6ces réguhers. ·
Si
l'ecd~fia(Hque
nommé par uo officier dll patlcment
d~cede
ou abdique avant d' étre pOllrv,u, I'ollicier peut
en nQJDmer un aqtrc, pourvu que cet officier [oit
eO–
coro; titulaire.
1.¡'ullicier dll pallement peut nomme,
i
la fois deux
clercs, I,'uo féculier, l'autre régu\ier; .ma;s des que l'ull'
ell rempli, l'2utre ne peut plus req'1ém .
e
c e e
~
L'
in-