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GAL

Six brancades de refpiech, pefant enfrmble 61 quin–

taux.

Dooze chaoffertes, aoffi de refpiech .

Pa'l!oit, banditro

&

ftammu

.

Soixanre cannes de

cordillat rouge, pour faire pavois, poor mertre le long

en long de la

galcr..

La

~arnirure,

le til

a

les coodré,

&

la

fa~on.

Deox baudieres, favoir une pour merrre fur la menre

avec les armes de France,

&

l'aurre fur le rriqoer avec

les armes do capiraine.

Une bandiere de poope , avec

les armes du g6·

néral.

Deux 6ammes de rafl"eras, pour merrre aux dcux bours

des deux anteones.

Deux aurres femblables , pour merrre fur les bours

defdircs deux anteones.

Vingt-cinq baoderolles de raffetas, pour meme le long

en long des

tierers ,

a

24 pans

c~acune

, ayant neuf

pans de long

&

huir de large chacune, avec les qucnes

de treillis, la foie

&

la

fa~nn

.

Canont, armtf

&

munitio}tt de g11trr<.

Un canon

de courfier de fome verte de

33

livres de baile, pefant

enviran

6o

qoinraox.

Dcox moyens auffi de fonte verte de

u

livres de bai–

le

chaco

o,

&

pefaot chacun cinq qoinrau1.

Les affuts defdits rrois canons avrc leors fervict:s .

Qoatre gros pierriers de fonte, chacon avee deux boi–

tes, pefant enfemble

fix

quintaux.

Cent boulers de courfier de

33

livres chacun, faifant

cnfemble

33

quinraux poids de marc.

Deu x cenes boulets pour les moyens de 12 livres cha-

cun, faifant en(emble 24 quintaux.

Cenr moufque1s avec leurs baodolieres.

Cinquautc piq ues .

Vingt-cinq bitons ferrés.

Treme roodaches ou targues.

Cinquante quuuaux de poudre

il

canon.

Dou1.e qui1.1aux de poudre

a

moufquet.

Huir quiotaUJ de meche .

Six quiuraux de bailes de moufquer .

Quatre cents bailes de pierre pour les pierriers.

Cordaget portr In

<at~anJ

.

Un cap pour les canons

de quatre pouces

&

de 8o brarles pour le courfier, pe–

f3nt quatre quinraux.

Pour les vettes des deux moyens, un cap de trois

pouces

&

de 120 brarJes .

Pour faire bragues,

16

brafies de cordages de fix pou–

ces, pefant

deo~

qointaux.

U{tenjilcr de wijine

&

tompagne .

Une grande chau.-

dicrc de cuivre pour la chioormc.

Une plus petire pour les foldats

&

marelots.

Une plus perite pour les offi cirrs .

U nc aurre pour les malades .

Deux broches de fer .

Une pocsle

il

frire.

Un gril.

Dcux conrrc-hatieres.

Une kchefrite .

Quarre barrils

a

eao poor tenir daos la compagne .

D eux tunnes pour cent mil le r6les de vio .

Une barrí,¡ue pour l'huile.

Une aurr< pour le vinaigre.

Quarrc barriques pour la chair falée.

Les tinertes

&

pintes.

Quatre broqoets.

Deux fonraines de hois .

Six teillots pour la compagne.

Douzc nutres moindres pour le fuif.

Cinquanre autres pour les banes.

~uarre

cents barrils

i

eau pour tenir par les banes .

(; ne balance avec coup

&

poids , pour pefer le bifcuir

&

autres denrées .

Un quintal de vailfelle d'érain.

En tinge, pour la poupe

&

cuifine.

G

A

r.

E

a

E, (

]11rifpnuJ. )

ce terme en pris dans. cetre

Dlatiere pour la peine que doivent fubir ceux qm foot

condamnés aut

galercJ'

c'en-a-dire

a

ferv ir de

for~at

fur les

galereJ

du Roi.

.

On compare ordinairement !3 peine des

galern

a

celle

des criminels , qui che1. tes Romains éroient condamnés

lld mela/la,

c'ell-a-dire

aux

m¡net.

Cette compara•fon

ne peor convenir qo'aux

goleret

perpétuetles ; car la

condamna1ion

ad mela/l.•

ne pouvoit erre pour un rems

limité, no lieu que les

galtru

peuvent étre ordoonées

pour un t<ms; auqoel ca>, el les ont plus de rapporr. 3

la

c~ndl""!nation

aJ opru pub/irum,

qui privoir des drotts

de

cue, !Jos faire perdrc la liberté .

T•m• VII.

GAL

395

Quelques auteurs ont cru que

la peine des

galera

étolt connue des Romains. Entre autres Cojas, P>ulus

Suidas,

&

Jofcphe; la piOparr font fondés fur un

paf~

fage de Valere Maxime, lequd en parlant d'un impo–

lleur, qui fe difoit ñls _d"Oébvie, lreur d"Augunc:, dir

que cet empercur le ht auacher a la rame de la

galerc

publique , mais cela figniñe qu'il y fut pendo,

&

non

pas

candamo~

a ramer. La piU>

faine opinion ell que

la peine des

galeru

n'éroir poin1 ulltée che1.

les Ro–

mains, ainli que le remarque Anne R ubert;

&

en ef–

fer, on ne 1rou ve daos le droit aucun texre qui falfe

menrion de

la

peine des

galeru;

ce qui vient fans doute

de ce que les Romains avoient beaucoup d'efclaves

&

de prifooniers de guerre qu"ils employoient fur les

galc–

reJ.

On pourroir plíltllt croire que

la

peine des

galcru

étoir ulitée che1. les Grecs, fuivanr ce que die Plurarque

in Lyfandro,

que Philocle avoit perfuadé aot Athéniens

de couper le pouce droit

a

tous lturs prifonniers de guer–

re, afio que ne pouvant plus tenir une pique, ils pulfenr

néanmoins faire mouvoir une rame.

La condamnation aux

galera

n· en pas fort ancien–

ne en

F

rance; car Charle>

1

V. fue le premier de nos

rois qui

commcn<;~

;\ a.voir fur mer des

galeru.

La premiere ordoonaoce que j'aye trouvée qui faffe

mentían de la peine des

galereJ

,

crt celle de Charles

IX.

faite

3

Marfeille en Novembre i)Ó4, qui défend

tant aux cour> fouveraines qu'a rous aurr<s ¡uges, de

condamner dorénavant aux

g•lcro

pour un tems moin–

dre de dix ans,

a

laquelle pttnc ils pourront condamner

ceux qu'ils trouveront le mérirer

Un des objets de cene ordonnaoce paroit avoir éré

d'autorifer l'ufage de la

cond~mnation

anx

galerCJ

qui

fe prariquoit déj3 plus anciennemenr.

E

u etter, M. de

la Ruchc:-F lavin rapporre un arrfr de 1j'J), porranr

condamnation aux

galtrú;

&

Carondas en les pandeéhs

en rapporte un aurre de 1)32 , qui défendit aux Joges

d'églife de condamner aux

galeret.

E n Efpagne

l.:•

¡uges d'<glife ne condamnenl jamais

les clercs aux

galera,

&

cela pour l'honneur du cler–

gé ; mais ils peuveuL y condamner les

laYes

fu¡ets

a

leur jurifdiélion.

En France les eccléfiafiiques ont voulu obtenir le

pouvoir de condamner aux

galereJ

:

la chnmbre ecclé–

·fianique des

états de 1614 enima que paur COnteoir

daos le devoir les clercs incorrigibles , il conviendroi t

que les ¡uges d'églife puffeot les condamner

au~

galt–

ru

·

cela tic

le fu¡et de l'arricle

úl

des remontrances

<¡JI

e'

cene chambre préfenta

il

Loui;

X 11

J.

Mll~ré

ces

remoorrance~,

on a roO¡ours tenu pour príncipe que les

juges d'églife oc peuvenr condamoer aux

galera,

qu'

aurremenr

il

y auroit abus .

On douroit amrefois

fi

les

juges de

feigneurs pou–

voient condamner aux

galeru;

mais fuivanc la dernicre

jurifprudence , tous ¡uges féculiers peuvenr prononcer

cetre condamnatlon .

Apres la peine de la morr narurelle ,

&

celle de la

qoenion,

~

la referve des preuvcs en leur entier

la plus

rigoureufe en

c~l!e

des

galera

.

perpéruelles ' 'taquelle

emporte mort c1vtle

&

confifcanon de biens daos

les

pays oli la conñfcation

~

lieu. Ceue peine efi auffi plus

rigou.reufe que celle du banniffement perpéruel ,

&

que la

quen•on fans referve des preuves

&

autres peines plus

legeres.

O o ne fuit pas l'ordonnance de I)Ó4 , en

ce

qu'cllc

défend de prononcer la peine des

galcrn

pour un tems

moindre- de dix ans ; on peut y condamner pour un

moiodre rems.

Lorfquc ceue condamnation n'en pronor:cée que pour

un tems limité, elle n'emporte point mort civile ni con ·

tifcation'

&

elle en répuréc plus douce qoe le bannif–

fement perpéruel' lequel emportc mort civile;

&

me–

me que la quenion fans referve des preuves, paree que

la mort peot s'<nfuivre de la quefiioo por la confeffion

&

les éclairciiT<mcns qoi peovenr erre tirés de la bao–

che de l'accufé.

Soivant la déclararion du

4

Mars

' 724 , ceux qoi

font condamnés auJ

galerCf

doivenl erre

préalabl~meot

fonigés

&

Hétris d'un fer chnud contenaor ces tra1s lct–

rres,

GAL,

afio que s:ils fon1 d,ans la fui te accufés de

qoe1ques erimel, on putffe coonottre qu :ls ont déJA éré

repris de JUrlice.

La déclarntion du

4

Seprembre 1677 prononce peine

de rnort conrre ceux qui étanr condamnés aux

galern,

auroot mutilé leurs membres pour fe mettre hors d'étar

de fervir fur les

~:.aleru

.

Daos les cas ou la peine des

zalores

en ordonn6e

Ddd

:¡,

con·