GAL
Six brancades de refpiech, pefant enfrmble 61 quin–
taux.
Dooze chaoffertes, aoffi de refpiech .
Pa'l!oit, banditro
&
ftammu
.
Soixanre cannes de
cordillat rouge, pour faire pavois, poor mertre le long
en long de la
galcr..
La
~arnirure,
le til
a
les coodré,
&
la
fa~on.
Deox baudieres, favoir une pour merrre fur la menre
avec les armes de France,
&
l'aurre fur le rriqoer avec
les armes do capiraine.
Une bandiere de poope , avec
les armes du g6·
néral.
Deux 6ammes de rafl"eras, pour merrre aux dcux bours
des deux anteones.
Deux aurres femblables , pour merrre fur les bours
defdircs deux anteones.
Vingt-cinq baoderolles de raffetas, pour meme le long
en long des
tierers ,
a
24 pans
c~acune
, ayant neuf
pans de long
&
huir de large chacune, avec les qucnes
de treillis, la foie
&
la
fa~nn
.
Canont, armtf
&
munitio}tt de g11trr<.
Un canon
de courfier de fome verte de
33
livres de baile, pefant
enviran
6o
qoinraox.
Dcox moyens auffi de fonte verte de
u
livres de bai–
le
chaco
o,
&
pefaot chacun cinq qoinrau1.
Les affuts defdits rrois canons avrc leors fervict:s .
Qoatre gros pierriers de fonte, chacon avee deux boi–
tes, pefant enfemble
fix
quintaux.
Cent boulers de courfier de
33
livres chacun, faifant
cnfemble
33
quinraux poids de marc.
Deu x cenes boulets pour les moyens de 12 livres cha-
cun, faifant en(emble 24 quintaux.
Cenr moufque1s avec leurs baodolieres.
Cinquautc piq ues .
Vingt-cinq bitons ferrés.
Treme roodaches ou targues.
Cinquante quuuaux de poudre
il
canon.
Dou1.e qui1.1aux de poudre
a
moufquet.
Huir quiotaUJ de meche .
Six quiuraux de bailes de moufquer .
Quatre cents bailes de pierre pour les pierriers.
Cordaget portr In
<at~anJ
.
Un cap pour les canons
de quatre pouces
&
de 8o brarles pour le courfier, pe–
f3nt quatre quinraux.
Pour les vettes des deux moyens, un cap de trois
pouces
&
de 120 brarJes .
Pour faire bragues,
16
brafies de cordages de fix pou–
ces, pefant
deo~
qointaux.
U{tenjilcr de wijine
&
tompagne .
Une grande chau.-
dicrc de cuivre pour la chioormc.
Une plus petire pour les foldats
&
marelots.
Une plus perite pour les offi cirrs .
U nc aurre pour les malades .
Deux broches de fer .
Une pocsle
il
frire.
Un gril.
Dcux conrrc-hatieres.
Une kchefrite .
Quarre barrils
a
eao poor tenir daos la compagne .
D eux tunnes pour cent mil le r6les de vio .
Une barrí,¡ue pour l'huile.
Une aurr< pour le vinaigre.
Quarrc barriques pour la chair falée.
Les tinertes
&
pintes.
Quatre broqoets.
Deux fonraines de hois .
Six teillots pour la compagne.
Douzc nutres moindres pour le fuif.
Cinquanre autres pour les banes.
~uarre
cents barrils
i
eau pour tenir par les banes .
(; ne balance avec coup
&
poids , pour pefer le bifcuir
&
autres denrées .
Un quintal de vailfelle d'érain.
En tinge, pour la poupe
&
cuifine.
G
A
r.
E
a
E, (
]11rifpnuJ. )
ce terme en pris dans. cetre
Dlatiere pour la peine que doivent fubir ceux qm foot
condamnés aut
galercJ'
c'en-a-dire
a
ferv ir de
for~at
fur les
galereJ
du Roi.
.
On compare ordinairement !3 peine des
galern
a
celle
des criminels , qui che1. tes Romains éroient condamnés
lld mela/la,
c'ell-a-dire
aux
m¡net.
Cette compara•fon
ne peor convenir qo'aux
goleret
perpétuetles ; car la
condamna1ion
ad mela/l.•
ne pouvoit erre pour un rems
limité, no lieu que les
galtru
peuvent étre ordoonées
pour un t<ms; auqoel ca>, el les ont plus de rapporr. 3
la
c~ndl""!nation
aJ opru pub/irum,
qui privoir des drotts
de
cue, !Jos faire perdrc la liberté .
T•m• VII.
GAL
395
Quelques auteurs ont cru que
la peine des
galera
étolt connue des Romains. Entre autres Cojas, P>ulus
Suidas,
&
Jofcphe; la piOparr font fondés fur un
paf~
fage de Valere Maxime, lequd en parlant d'un impo–
lleur, qui fe difoit ñls _d"Oébvie, lreur d"Augunc:, dir
que cet empercur le ht auacher a la rame de la
galerc
publique , mais cela figniñe qu'il y fut pendo,
&
non
pas
candamo~
a ramer. La piU>
faine opinion ell que
la peine des
galeru
n'éroir poin1 ulltée che1.
les Ro–
mains, ainli que le remarque Anne R ubert;
&
en ef–
fer, on ne 1rou ve daos le droit aucun texre qui falfe
menrion de
la
peine des
galeru;
ce qui vient fans doute
de ce que les Romains avoient beaucoup d'efclaves
&
de prifooniers de guerre qu"ils employoient fur les
galc–
reJ.
On pourroir plíltllt croire que
la
peine des
galcru
étoir ulitée che1. les Grecs, fuivanr ce que die Plurarque
in Lyfandro,
que Philocle avoit perfuadé aot Athéniens
de couper le pouce droit
a
tous lturs prifonniers de guer–
re, afio que ne pouvant plus tenir une pique, ils pulfenr
néanmoins faire mouvoir une rame.
La condamnation aux
galera
n· en pas fort ancien–
ne en
F
rance; car Charle>
1
V. fue le premier de nos
rois qui
commcn<;~
;\ a.voir fur mer des
galeru.
La premiere ordoonaoce que j'aye trouvée qui faffe
mentían de la peine des
galereJ
,
crt celle de Charles
IX.
faite
3
Marfeille en Novembre i)Ó4, qui défend
tant aux cour> fouveraines qu'a rous aurr<s ¡uges, de
condamner dorénavant aux
g•lcro
pour un tems moin–
dre de dix ans,
a
laquelle pttnc ils pourront condamner
ceux qu'ils trouveront le mérirer
Un des objets de cene ordonnaoce paroit avoir éré
d'autorifer l'ufage de la
cond~mnation
anx
galerCJ
qui
fe prariquoit déj3 plus anciennemenr.
E
u etter, M. de
la Ruchc:-F lavin rapporre un arrfr de 1j'J), porranr
condamnation aux
galtrú;
&
Carondas en les pandeéhs
en rapporte un aurre de 1)32 , qui défendit aux Joges
d'églife de condamner aux
galeret.
E n Efpagne
l.:•
¡uges d'<glife ne condamnenl jamais
les clercs aux
galera,
&
cela pour l'honneur du cler–
gé ; mais ils peuveuL y condamner les
laYes
fu¡ets
a
leur jurifdiélion.
En France les eccléfiafiiques ont voulu obtenir le
pouvoir de condamner aux
galereJ
:
la chnmbre ecclé–
·fianique des
états de 1614 enima que paur COnteoir
daos le devoir les clercs incorrigibles , il conviendroi t
que les ¡uges d'églife puffeot les condamner
au~
galt–
ru
·
cela tic
le fu¡et de l'arricle
úl
des remontrances
<¡JI
e'
cene chambre préfenta
il
Loui;
X 11
J.
Mll~ré
ces
remoorrance~,
on a roO¡ours tenu pour príncipe que les
juges d'églife oc peuvenr condamoer aux
galera,
qu'
aurremenr
il
y auroit abus .
On douroit amrefois
fi
les
juges de
feigneurs pou–
voient condamner aux
galeru;
mais fuivanc la dernicre
jurifprudence , tous ¡uges féculiers peuvenr prononcer
cetre condamnatlon .
Apres la peine de la morr narurelle ,
&
celle de la
qoenion,
~
la referve des preuvcs en leur entier
la plus
rigoureufe en
c~l!e
des
galera
.
perpéruelles ' 'taquelle
emporte mort c1vtle
&
confifcanon de biens daos
les
pays oli la conñfcation
~
lieu. Ceue peine efi auffi plus
rigou.reufe que celle du banniffement perpéruel ,
&
que la
quen•on fans referve des preuves
&
autres peines plus
legeres.
O o ne fuit pas l'ordonnance de I)Ó4 , en
ce
qu'cllc
défend de prononcer la peine des
galcrn
pour un tems
moindre- de dix ans ; on peut y condamner pour un
moiodre rems.
Lorfquc ceue condamnation n'en pronor:cée que pour
un tems limité, elle n'emporte point mort civile ni con ·
tifcation'
&
elle en répuréc plus douce qoe le bannif–
fement perpéruel' lequel emportc mort civile;
&
me–
me que la quenion fans referve des preuves, paree que
la mort peot s'<nfuivre de la quefiioo por la confeffion
&
les éclairciiT<mcns qoi peovenr erre tirés de la bao–
che de l'accufé.
Soivant la déclararion du
4
Mars
' 724 , ceux qoi
font condamnés auJ
galerCf
doivenl erre
préalabl~meot
fonigés
&
Hétris d'un fer chnud contenaor ces tra1s lct–
rres,
GAL,
afio que s:ils fon1 d,ans la fui te accufés de
qoe1ques erimel, on putffe coonottre qu :ls ont déJA éré
repris de JUrlice.
La déclarntion du
4
Seprembre 1677 prononce peine
de rnort conrre ceux qui étanr condamnés aux
galern,
auroot mutilé leurs membres pour fe mettre hors d'étar
de fervir fur les
~:.aleru
.
Daos les cas ou la peine des
zalores
en ordonn6e
Ddd
:¡,
con·