EPA
E
P A V
I!
D
~
Ji)
I! S T R J E R ,
qu' on devroit ¿crire
Jextri.r ;
ell
le droit qui appartieLlC au Jeig oeur baroo ,
d'avoir
~
titre
d'lplVVe
le
deftrier
ou gralld cheval de
guerre, appellé 3uffi
,oflTji.r
ou
,heval de Im1&e
,
qui
IC
trouve égaré [ur fa terte , falls etr. reclamé pa ce–
lui auquel il apparteuoit: les coatumes d'Anjou,
ti·
c/e
47,
&
Maioe,
arto
)f.
lui auribuent ce droit,
o·
yez la note de
B.odeau
¡Jlr le! arti"es de la ,olit1lme
drt M a;ne.
CA )
E
P A V E D U
F
A U
e
o
N,
en le droit qui appartient
au fdgoeur baron daos les coutumes d' Anjou
&
du
Maine, de prendre
á
titre d'
épave
lOut
faz,,011
ou au–
tre o rreau de leurre ou de proie qui fe !rouvc égaré
dans fa terre, fans etrc reclam é par celui auquel il ap–
partena;t .
Voyez
la coutume d'
Aojo~
ant.
47.
&
c<;l–
le du Maine,
arei"e
sr.
&
Brodeau
(rtr &et arti&le .
(/1)
E
P A V E S F
o
N
e
1 E R E S,
foot les immcubles qui
t'chéent au feigneur
3
litre
d'épa",e,
pour droit de
ba–
t3rd ife ou de de,hérence. Quelques coiltumes
y
com–
prennem au fli les immeublcs délailTés par lel aubains;
mais daos l'ufage
ces
fortes
d'lpave!
aubaniales app'ar–
liennent au roi,
&
non au feigneur, quoi qu'en difent
au contraire la coutume d'Anjou,
arto
JI).
&
celle du
Maioc.
arto
1
I.
CA)
E
P A V E S M A R I N E S O" M A R I T I M E S,
font
IOUS
les etfets que la mer poulTe
&
jelte
a
tcrre, qui fe
trouvent fur les bords,
&
ne fom reclamés par aucun
Ié'gitime propriétaire.
011
les nommoit en vieu! langage
herpe! marine;,
clu gaulois
harpir,
qui fignifi oir
prendre.
Ce nom leur
fut donné, parce que
ces
fortes
d'é/,avrI
appartiennent
:w
roi ou aux feiglleurs des licux, felon les dilfércntes
coOtumcs;
&
que les officiers des juUices royales ou
feigneuriales les peuveot faire preodre
&
eolever.
Les poillons qui vicnnent é'choüer, ou qui Com pouf–
fés par
la
violence des flots fur les bords de la mer ',
font du nombre des
Ipave! maritimes;
perfollne ne peut
les reclamer, ti ce n'etl le roi ou le feigneur, felon
In
coutume du lieu . Le droit naturel qui donne au
prem ier occupant les poiffons qui font pechés
&
pris
dans les eaux, ceffe
a
l'é~ard
de ceux-ci, anendu que
ce ñ'en poi
m
par l'effet d'aucune indunrie que le pre–
mier occupant les peut avoir en
fa
polfdfion_
Les jugemens d'Olcron, qui font partic des ancien–
nes coOrumcs de la mer, ne comprennent au
nomb.redes
¡pave! maritimeJ
que les poilfons
a
lard, tels que
les baleines, veaux marios,
&c.
11
en dit que le fei–
gncur en doit avoir fa part , fuivant la coutume dll
pays,
&
non en autre poi(Jan ; que
(j
un navire tcouve
en plaioe mer un poirron
a
lard, il fera totalement
a·
ceux qui l'om trouvé, s'¡¡ n'y a pourfuite;
&
que nul
feigneur n'y doit prendre pan, encore qu'on l'apporte
a
fa terre: qu'en toutes chnfes trouvées
a
la cÓté de
la
mer, lefquelles autrefois ont éré po(fédées, comme
'vin, huile
&
aurres marchandifes , quoiqu' elles ayent
été jettées
&
délairrées des marchands,
&
qu'elles doi–
vem etre au premier occupan t, toutefois la cOtttume du
pays doit etre gardée, comme des poi(Jons; que s'
il
y a préfomptioo qu'ils foien! d'un navire qui nir péri,
en ce cas le feigneur ou l' inventeur ne doiv·ent rien
prendre pour les retenir, mais en doivent faire du bien
aux pau vres néceffiteux; qu'autrement ils encourent le
jugemenr de D ieu.
Voye::.
Clairac
Jur le! j"gemen! d'O–
leron, chap_ xxxvj.
La coihume de N ormandie,
,hap. xxiij.
appclle
va–
rech
ce que l'on appclle ailleurs
¿pave! marieirM!. Vo–
yez
V
A RE CH.
L'ordonnance de la M arine du mois d'AOltt r68I,
eh. vij.
déclare les dauphins, enurgeons , faumons
&
truites ctre poi(fous royaux,
&
en ceue qualité appar–
tenir au roi, quand ils fonr trouvés échoüés fur le bord
de la mer , en payan! les falaires de ceux qui les 3U–
r011l
rencomrés
&
mis en lieu de careté.
Les baleines, marfoüins , veaux de mer, t·hons, fouf–
lIeurs,
&
autres poi!foos
3
lard, échoüés
&
trouvés
for les greves de
la
mer, d.oivent, fuivant la
m';me
or–
donnance , erre p3rtagés comme
épave!,
de meme que
les efrers échoüés .
Mais lorfque les poiífons royaux
&
a
lard ont été
pris en plaine mer, ils appartiennent
a
ceu K qui les ont
pechés ; fans que les receveurs du roi, ni les feigoeurs
particulicrs,
&
leurs fermiers,
y
puilTent prétendre au–
cun droit, foos qoelque prérexte que ce foir .
(A)
E
P A V E M
o
B
t
L I A I RE,
ell celle qui confine
da.osquelqoe ctlet mobiliaire, comnJe un animal, un pOIC,
[on,
&L
Ces fortes
d'lpav e!
Com furnommées
mobi-
EPA
li"ire!,
pour les dininguer des
épave!
foncier~s,
quío
confilleot en immeubles.
II
en eH parlé dans la cou–
lume de Tours,
arto
47.
&
f2;
&
en la coOtume
10-
cale de Mai7.ieres, rellort de Tours; L od unbis ,
,!J.
i¡,
a.:.
9.
ch. iij. arto
l.
Anjou,
arto
40 , 4I, ) fO.
'le
M 3inc ,
arto
47, 48, 183.
Blois,
art..
26
&
32. CA)
E
P A V E DE
P
E R S O N N E ,
etl la meme chofe qu'
¡pave d'oubain!;
ce qui ne s'entend qoe de ceux dont
le lieu de la nai(fance n'el! poim connu.
V oy . ,i-dev.
E
P A V E D'
A
u
B A IN,
Voye::. aujfi
,¡ -
devane
E
N–
FANS
E XPOSE'S .
(A)
E
P A V E DI!
R
J
V I E RE:
on appelle ainti tout ce
qui etl trouvé abandonné fur les rivieres , foit par· nau–
frage, débordemem, ioondation, chate de pont, ou
autres nccidcns,
&
qui n'ell point reclamé par le légi–
lime propriétaire,
L'ordonnance des eaux
&
foréts,
tito
rxrj.
de la
peche,
arto
16,
veut que toutes les
Ipav e!
qui feront
péchées fur les fleuves
&
rivieres navigables, foient
garrées fur terre,
&
que les pecheurs en donnent avis
aux fergens
&
gardes-p~che,
qui feront tenus ,¡j'en don–
ner prlilces-verbal,
&
de les donuer en garde
a
des per–
foones folvables, qui s'en chargerom, dom le proc u–
reur du roi prendra communicatjon au grelfe, autli-tÓt
qu'¡¡
y
aura été 'porté par le fergent, ou garde·peche,
&
qu'il en foit fait leaure
a
la
premiere audience: fur–
quoi le maltre particulier, ou fon lieutenaot, doit or–
donner que fi dans un mois les
,pave!
ne
Coot
de–
mandécs
&
rcelamées, eUes feront vendues ao proti t
du roi , au plus olfrant & deroier enchéritleur , & les
deoiers en provenans 'm is es mains des receveurs de
S. M. fauf
a
les délivrer
a
celui qui les reclamera, un
mois apres la vente, s'il etl aioti ordonné en coonoi[–
f.,nce de cau fe.
L'arricle fuivant défend de prendre
&
enlever les
é–
paves
fans la permiffion des officicrs des maltrifes , a–
pres la recollnoilTance qui en aura été faite,
&
qu'eUes
auront é'té ad¡ugées
a
celui qui les aura reclamées •
CA )
, E P
A
VI
T
E' ,
f. f.
(Jrtrifprud.)
fe dit, en quel-
ques coutumes, pour
aubaine;
de meme que les au–
bains ou é trangers y font appeUés
épave!.
La c0l11úme
de
V
itri,
arto
72,
dir qu'
épav;té
ne git en noblerre,
d'autant que, fuivant cette coutume, les nobles né's
&
demeurant hors le royaume, doiveot Cuccéder
a
leur.
parens décédés dans le royaume, ou aillcurs , en tous
leurs biens meubles ou immeubles, nobles ou roturiers_
Mais Bacquet , en fon
trailé du drott d'al,baine , ,ha–
piere
x.xx,dit que cetre coururne ne préjudicie poine
aux dtoits que le roi a fur la fucceffioD des aubains,
Suivant les ordonnances du duc de Bouillon,
arto
617,
le droit
d'¿pavitl
appartient audit tieur duc, par le
dé–
cCs d'un étraoger qui n'en point fon fujet,
&
a
dé–
lai(Jé des bien s meubles ou immeubles , en fes terres
&
feigneuries,
&
il ell dit qu'il
a
quitté
&
remis ce
droit aux bourgeois de Sedan,
Voyez
E
l' A V E
&–
A
u n
A I N E.
CA)
E P A L U AR D,
f.
m.
o",a ,
C
Hift. nato l&hthio–
log.
)
poiffon céracé, que
1'00
appelle
dorgtte
en Lan–
guedoc.
II
en prefque rond.
II
a, comme le dauphin,
un conduit pour tirer l' air,
&
il lui rerremble par le
mufcau, les nageoires,
&
la queue : mais
iI
etl vingt
fois plus gros. Ses dents font larges
&
pointues ; il
mord
h
baleine,
&
la fait mugir comme un taureall
&
fuir fur les cÓres, ce qui en tres-favorable aux pe–
cheurs: autli empechenr-ils autant qu'ils peuvent qU'OB
Ile
ble(fe ¡es
épaulard!.
Rondelet ,
hift0ire de! poiJ–
JOnI, liv. XVI. ,hap. jx. VOJez
POI
S S
o
N. (
1)
E P A
U
LE, f. f.
( Anat.)
partie double du corps
humain, lituée
a
l'extrémité f"périeure,
&
qui en com–
pofé'e de deux pieces orreufe'; Puoe antérieme appellée
tlavic"le,
&
l'autre ponérieure dite
amoplate. V oyez
CLAVICULE,OMO PLA T E.
,
On fait que c'en principalement de l' omoplare que
dépendent les différentes altitudes de
l'lpallle;
car la
clavicule ne fait que fuivre les mouvetnens de l'omo–
plate, en boroant néanmoins. ces
m~uve~ens
dans cer–
taines auirudes
~
aum la clavlcule n a d nutre mufcle
que le foficlavier, tandis que l'omoplare en a cit)q con–
fidérables qui fervent 11 la leve[,
a
l'abaWer, jI.1a por–
ter en·arriere,
a
la rameoer en-devant, en un mot
:l.
taus les mouvemens de
ripaule.
L es
Ipa"le!
fon t plus hautes ou plus balTes, plus lar–
ges ou plus élroites dans dilférentes perfonnes, ce qui
dépend des de>], pieces qui formen! celte partie: tnais
par leur fubfiance cartilagineufe
&
flexible dans la pre–
miere enfanee, elles font fu[ccptibles de prendre de mau-
vai..