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EPA

E

P A V

I!

D

~

Ji)

I! S T R J E R ,

qu' on devroit ¿crire

Jextri.r ;

ell

le droit qui appartieLlC au Jeig oeur baroo ,

d'avoir

~

titre

d'lplVVe

le

deftrier

ou gralld cheval de

guerre, appellé 3uffi

,oflTji.r

ou

,heval de Im1&e

,

qui

IC

trouve égaré [ur fa terte , falls etr. reclamé pa ce–

lui auquel il apparteuoit: les coatumes d'Anjou,

ti·

c/e

47,

&

Maioe,

arto

)f.

lui auribuent ce droit,

yez la note de

B.odeau

¡Jlr le! arti"es de la ,olit1lme

drt M a;ne.

CA )

E

P A V E D U

F

A U

e

o

N,

en le droit qui appartient

au fdgoeur baron daos les coutumes d' Anjou

&

du

Maine, de prendre

á

titre d'

épave

lOut

faz,,011

ou au–

tre o rreau de leurre ou de proie qui fe !rouvc égaré

dans fa terre, fans etrc reclam é par celui auquel il ap–

partena;t .

Voyez

la coutume d'

Aojo~

ant.

47.

&

c<;l–

le du Maine,

arei"e

sr.

&

Brodeau

(rtr &et arti&le .

(/1)

E

P A V E S F

o

N

e

1 E R E S,

foot les immcubles qui

t'chéent au feigneur

3

litre

d'épa",e,

pour droit de

ba–

t3rd ife ou de de,hérence. Quelques coiltumes

y

com–

prennem au fli les immeublcs délailTés par lel aubains;

mais daos l'ufage

ces

fortes

d'lpave!

aubaniales app'ar–

liennent au roi,

&

non au feigneur, quoi qu'en difent

au contraire la coutume d'Anjou,

arto

JI).

&

celle du

Maioc.

arto

1

I.

CA)

E

P A V E S M A R I N E S O" M A R I T I M E S,

font

IOUS

les etfets que la mer poulTe

&

jelte

a

tcrre, qui fe

trouvent fur les bords,

&

ne fom reclamés par aucun

Ié'gitime propriétaire.

011

les nommoit en vieu! langage

herpe! marine;,

clu gaulois

harpir,

qui fignifi oir

prendre.

Ce nom leur

fut donné, parce que

ces

fortes

d'é/,avrI

appartiennent

:w

roi ou aux feiglleurs des licux, felon les dilfércntes

coOtumcs;

&

que les officiers des juUices royales ou

feigneuriales les peuveot faire preodre

&

eolever.

Les poillons qui vicnnent é'choüer, ou qui Com pouf–

fés par

la

violence des flots fur les bords de la mer ',

font du nombre des

Ipave! maritimes;

perfollne ne peut

les reclamer, ti ce n'etl le roi ou le feigneur, felon

In

coutume du lieu . Le droit naturel qui donne au

prem ier occupant les poiffons qui font pechés

&

pris

dans les eaux, ceffe

a

l'é~ard

de ceux-ci, anendu que

ce ñ'en poi

m

par l'effet d'aucune indunrie que le pre–

mier occupant les peut avoir en

fa

polfdfion_

Les jugemens d'Olcron, qui font partic des ancien–

nes coOrumcs de la mer, ne comprennent au

nomb.re

des

¡pave! maritimeJ

que les poilfons

a

lard, tels que

les baleines, veaux marios,

&c.

11

en dit que le fei–

gncur en doit avoir fa part , fuivant la coutume dll

pays,

&

non en autre poi(Jan ; que

(j

un navire tcouve

en plaioe mer un poirron

a

lard, il fera totalement

ceux qui l'om trouvé, s'¡¡ n'y a pourfuite;

&

que nul

feigneur n'y doit prendre pan, encore qu'on l'apporte

a

fa terre: qu'en toutes chnfes trouvées

a

la cÓté de

la

mer, lefquelles autrefois ont éré po(fédées, comme

'vin, huile

&

aurres marchandifes , quoiqu' elles ayent

été jettées

&

délairrées des marchands,

&

qu'elles doi–

vem etre au premier occupan t, toutefois la cOtttume du

pays doit etre gardée, comme des poi(Jons; que s'

il

y a préfomptioo qu'ils foien! d'un navire qui nir péri,

en ce cas le feigneur ou l' inventeur ne doiv·ent rien

prendre pour les retenir, mais en doivent faire du bien

aux pau vres néceffiteux; qu'autrement ils encourent le

jugemenr de D ieu.

Voye::.

Clairac

Jur le! j"gemen! d'O–

leron, chap_ xxxvj.

La coihume de N ormandie,

,hap. xxiij.

appclle

va–

rech

ce que l'on appclle ailleurs

¿pave! marieirM!. Vo–

yez

V

A RE CH.

L'ordonnance de la M arine du mois d'AOltt r68I,

eh. vij.

déclare les dauphins, enurgeons , faumons

&

truites ctre poi(fous royaux,

&

en ceue qualité appar–

tenir au roi, quand ils fonr trouvés échoüés fur le bord

de la mer , en payan! les falaires de ceux qui les 3U–

r011l

rencomrés

&

mis en lieu de careté.

Les baleines, marfoüins , veaux de mer, t·hons, fouf–

lIeurs,

&

autres poi!foos

3

lard, échoüés

&

trouvés

for les greves de

la

mer, d.oivent, fuivant la

m';me

or–

donnance , erre p3rtagés comme

épave!,

de meme que

les efrers échoüés .

Mais lorfque les poiífons royaux

&

a

lard ont été

pris en plaine mer, ils appartiennent

a

ceu K qui les ont

pechés ; fans que les receveurs du roi, ni les feigoeurs

particulicrs,

&

leurs fermiers,

y

puilTent prétendre au–

cun droit, foos qoelque prérexte que ce foir .

(A)

E

P A V E M

o

B

t

L I A I RE,

ell celle qui confine

da.os

quelqoe ctlet mobiliaire, comnJe un animal, un pOIC,

[on,

&L

Ces fortes

d'lpav e!

Com furnommées

mobi-

EPA

li"ire!,

pour les dininguer des

épave!

foncier~s,

quío

confilleot en immeubles.

II

en eH parlé dans la cou–

lume de Tours,

arto

47.

&

f2;

&

en la coOtume

10-

cale de Mai7.ieres, rellort de Tours; L od unbis ,

,!J.

i¡,

a.:.

9.

ch. iij. arto

l.

Anjou,

arto

40 , 4I, ) fO.

'le

M 3inc ,

arto

47, 48, 183.

Blois,

art..

26

&

32. CA)

E

P A V E DE

P

E R S O N N E ,

etl la meme chofe qu'

¡pave d'oubain!;

ce qui ne s'entend qoe de ceux dont

le lieu de la nai(fance n'el! poim connu.

V oy . ,i-dev.

E

P A V E D'

A

u

B A IN,

Voye::. aujfi

,¡ -

devane

E

N–

FANS

E XPOSE'S .

(A)

E

P A V E DI!

R

J

V I E RE:

on appelle ainti tout ce

qui etl trouvé abandonné fur les rivieres , foit par· nau–

frage, débordemem, ioondation, chate de pont, ou

autres nccidcns,

&

qui n'ell point reclamé par le légi–

lime propriétaire,

L'ordonnance des eaux

&

foréts,

tito

rxrj.

de la

peche,

arto

16,

veut que toutes les

Ipav e!

qui feront

péchées fur les fleuves

&

rivieres navigables, foient

garrées fur terre,

&

que les pecheurs en donnent avis

aux fergens

&

gardes-p~che,

qui feront tenus ,¡j'en don–

ner prlilces-verbal,

&

de les donuer en garde

a

des per–

foones folvables, qui s'en chargerom, dom le proc u–

reur du roi prendra communicatjon au grelfe, autli-tÓt

qu'¡¡

y

aura été 'porté par le fergent, ou garde·peche,

&

qu'il en foit fait leaure

a

la

premiere audience: fur–

quoi le maltre particulier, ou fon lieutenaot, doit or–

donner que fi dans un mois les

,pave!

ne

Coot

de–

mandécs

&

rcelamées, eUes feront vendues ao proti t

du roi , au plus olfrant & deroier enchéritleur , & les

deoiers en provenans 'm is es mains des receveurs de

S. M. fauf

a

les délivrer

a

celui qui les reclamera, un

mois apres la vente, s'il etl aioti ordonné en coonoi[–

f.,nce de cau fe.

L'arricle fuivant défend de prendre

&

enlever les

é–

paves

fans la permiffion des officicrs des maltrifes , a–

pres la recollnoilTance qui en aura été faite,

&

qu'eUes

auront é'té ad¡ugées

a

celui qui les aura reclamées •

CA )

, E P

A

VI

T

E' ,

f. f.

(Jrtrifprud.)

fe dit, en quel-

ques coutumes, pour

aubaine;

de meme que les au–

bains ou é trangers y font appeUés

épave!.

La c0l11úme

de

V

itri,

arto

72,

dir qu'

épav;té

ne git en noblerre,

d'autant que, fuivant cette coutume, les nobles né's

&

demeurant hors le royaume, doiveot Cuccéder

a

leur.

parens décédés dans le royaume, ou aillcurs , en tous

leurs biens meubles ou immeubles, nobles ou roturiers_

Mais Bacquet , en fon

trailé du drott d'al,baine , ,ha–

piere

x.xx,

dit que cetre coururne ne préjudicie poine

aux dtoits que le roi a fur la fucceffioD des aubains,

Suivant les ordonnances du duc de Bouillon,

arto

617,

le droit

d'¿pavitl

appartient audit tieur duc, par le

dé–

cCs d'un étraoger qui n'en point fon fujet,

&

a

dé–

lai(Jé des bien s meubles ou immeubles , en fes terres

&

feigneuries,

&

il ell dit qu'il

a

quitté

&

remis ce

droit aux bourgeois de Sedan,

Voyez

E

l' A V E

&–

A

u n

A I N E.

CA)

E P A L U AR D,

f.

m.

o",a ,

C

Hift. nato l&hthio–

log.

)

poiffon céracé, que

1'00

appelle

dorgtte

en Lan–

guedoc.

II

en prefque rond.

II

a, comme le dauphin,

un conduit pour tirer l' air,

&

il lui rerremble par le

mufcau, les nageoires,

&

la queue : mais

iI

etl vingt

fois plus gros. Ses dents font larges

&

pointues ; il

mord

h

baleine,

&

la fait mugir comme un taureall

&

fuir fur les cÓres, ce qui en tres-favorable aux pe–

cheurs: autli empechenr-ils autant qu'ils peuvent qU'OB

Ile

ble(fe ¡es

épaulard!.

Rondelet ,

hift0ire de! poiJ–

JOnI, liv. XVI. ,hap. jx. VOJez

POI

S S

o

N. (

1)

E P A

U

LE, f. f.

( Anat.)

partie double du corps

humain, lituée

a

l'extrémité f"périeure,

&

qui en com–

pofé'e de deux pieces orreufe'; Puoe antérieme appellée

tlavic"le,

&

l'autre ponérieure dite

amoplate. V oyez

CLAVICULE,OMO PLA T E.

,

On fait que c'en principalement de l' omoplare que

dépendent les différentes altitudes de

l'lpallle;

car la

clavicule ne fait que fuivre les mouvetnens de l'omo–

plate, en boroant néanmoins. ces

m~uve~ens

dans cer–

taines auirudes

~

aum la clavlcule n a d nutre mufcle

que le foficlavier, tandis que l'omoplare en a cit)q con–

fidérables qui fervent 11 la leve[,

a

l'abaWer, jI.1a por–

ter en·arriere,

a

la rameoer en-devant, en un mot

:l.

taus les mouvemens de

ripaule.

L es

Ipa"le!

fon t plus hautes ou plus balTes, plus lar–

ges ou plus élroites dans dilférentes perfonnes, ce qui

dépend des de>], pieces qui formen! celte partie: tnais

par leur fubfiance cartilagineufe

&

flexible dans la pre–

miere enfanee, elles font fu[ccptibles de prendre de mau-

vai..