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eRA

'que !es barons ont droit de ville

c10íl: ,

&

de garder

)<i.'

clefs, nu líeu que les

eháte/ainJ

ont feulement droit

de chateau ou maifon forre.

Voyez

LoiCeau,

del

Jcigneu.

ries , ,h. 7Jij. le g/off. de

M . L auriere, nu mot

cháte·

lai",

&

ti·ajJr/ls,C HAT ELLEN I E. (A)

C

HA

T E LE, adJeél:.

en terme de B/aJon,

fe dit

d'une bordure,

&

d'uo lambel chargé de huit ou neuf

chateaux . L a bordure de Ponugal efl

,hátelle.

A rtois , Cemé de F rance au lambel de gueules,

eh';·

te/é

de neuf pieces d'or , trois fur chaque pendan!, en

pal I'un fur I'autre.

(f7)

C B A

T

E L E T , (

JuriJprud.

)

C'efl ainfi qu'on

appelloit andennemem de petits chateaux ou fonereC–

fes dans lefquels commandoit un offider appellé

cháte–

lai".

L e nom de l'un

&

de I'autre viem de

caftellet¡m. ,

diminutif de

cnftell"m.

L es ch:ltelains s'étam auribu6

I'adminiflratiotl de la junice avec plus ou moins d'é–

tendue, felon le pouvoir qu'ils avoient, leur juílice

&

leur auditoire fu rem appellés

cháte/ets

ou

chátel/enies.

L e premier de ces titr<s efl demeuré propre ií cenai–

Des Junices royales qui Ce rendoiem dans des chateauI,

comOte París , OrIéans , M ontpel lier, M elun,

&

au–

Ires;

&

le titre de chiltellenie ne s'applique communé–

ment qu' a des juni ces feigncuriales.

Voyez ci-de7Jnnt

C HA T E LA t

N ,

&

ci-apres

C H

A.

T E

L L E N

l E.

11

Y

a aum quelques

chátelets

qui ferven! de prifons roya–

les, comme

11

París.

Vo)'ez

CHATELET

DI!

P A-

1<.1

( A )

C

H A T E

L E T DE P AR

1S,

(Juri(prud_)

en la

junice royale ordinaire de la capitale du royaume . Oa

lui a donné le litre de

,háte/et,

parce que l'auditoire

de cette jurifdiél:ion efl é tlbli dans I'endroit ou fubli–

fle encore pan ie d'une ancienoe fortereíTe appellée

/e

g rrmd ehtÍtelet

,

que J ules Céfar tit cooflruire 10rCqu'il

eut tñit la conquete des GauJes.

11

établit

ii

París le

confeil fouverain des Gaules, qui devoit s'a{fernbler touS

les ans'

&

I'on tient que le proconrul, gouvemeur gé–

néral

d~s

G'aules , qui préfidoi!

a

ce conJeil, demeuroit

¡¡

París_

L'antiquité de la groíTe tour du

cháte/et ;

le nom de

chamóre de

e

I{ar

,

qui

efr

demeuré par trndition juf–

qu'¡\ préfenr ií I'une ..des chambres de ceue tour; I'an–

cien écriteau qui fe voyoit encore en

1636,

fur une

pierec de marbre, au-deíTus de I'ouverture d'un bureau

fous I'arcade de cene fonereíTe, coutenant ces mots ,

tr;b"tm", C..

Jaris,

ou I'on dit que Ce faifoit la reccue

des triouts de tout le pays ; contirmenr que cette for–

tereíTe fut batie par

ordr~

de J ';lles

C~far,

&

qu'il

y

avoit demeuré _ On trouve au hvre n01r neuf du

,ha–

telet

un arret du coufeil de t

r86,

qui fai! mention

des droits domaniaux aceo(ltumés etre payés au treillis

du

chtÍte/et,

qui étoit probablement le méme bureau ou

fe ¡ ayoit le tribut de Céfar -

-

JuIíeJl furnommé depuis

I'apqftat,

étaot nommé pro–

cooCul

d~s

Gnules, vim s'étabIír

a

París eu

3f8 .

Ce proconful avoit fous lui des préfets dans les vil-

les pour

y

rendre la junice .

.

Sous I'empire d'i\urél ien, le premier maginrat de

Paris étoit appellé

pr..feaus ttrbiJ;

íl

portoit encore ce

litre fous le regoe de Chilpéri.c en

r.88 , .

&

fou~

Clo–

taire

Uf.

eo

66f;

¡'aonée fUlvante II pnt le mre de

comle de París.

Eo

884 ,

le comlé de París fut inféodé par Charles

le Simple

it

Bugues le Grand .

11

fut réuni

a

la cou–

ronne en

987,

par Bugues Capet , lors de fon avéne–

mene au Ihrooe de Frauce ; ce cOlmé fut de nouveau

inféodé par Bugues Capet

a

Oslon fon frere,

a

la char–

ge de réveríion par le défaut d'hoirs males , ce qui ar–

riva en

103>--

L es comtes de Paris avoient fous eux uo prev6t pour

rendre la junice; ils fous ioféoderent une partie de leur

comté

a

d'aueres Ceigneurs , qu'on appella

7JÍ&omteI ,

&

leur abandoonerent le reíTort fur les Juflices. enclavées

dans la vicomté,

&

qui <cíTortiíToieot auparavant

a

la

prev6té . Les vicomtes

avoi.nl

auffi leur prev6t pour

rendre

.la

junice daus la vieomté; mais dans la Cuite la

vicomlé fut réunie

a

la prev6té_

L e

,hatélee

fue la demeure des comtes,

&

eoCuite des

prev6ts de Paris; c'en encore le principal manoir d'ou

relevem les tiefs de la prev6té

&

vicomté.

Pluíieurs de nos rois

y

alloieot rendre la junice en

perfonoe,

&

entre autres, S. L ouis; c'efl de- lií qu'íI

'f

a

100jours un dais Cllbfinant, prérogative qui Jl'appartient

qu'i1 ce tribunal .

Vers le commeocement du xiij . fiecle, touS les offi·

¡:es

du

eháeelet

fe

doonoiem

a

fetme, comme cela fe

pratiquoit auffi dans les

provioc~s,

ce qui caufoit uo

'rome

IlI.

eRA

2.01

~rand

defordro, Jequel ne dura

a

París tju'enviroo

30

aunées. Vers I'an

12r4,

S- L ouis

commen~a

la ré–

formation de eet abus par le

chátelet ,

&

inflirua un prc–

v6t de Paris en titre. Alors on vit la jurifdiélion du

,hátelet

changer totalemeot de face.

Le prev6t de Paris avoit des-Iors des coofeilIers, du

nombre defquels il y en avoit deux qu'on appella

n1l–

diteurJ ;

il nommoit lui-meme ces oonfeillers _

11

com ·

mit auffi des enqueteurs-examinateurs, des lieutenans ,

&

divers autres officiers; tels que les greffiers, huiffters ,

fergens, procurcurs, nmaires,

&

e. Voyez

ce qui con–

cerne chacuo ' de ces olficiers,

a

fa leme.

L a prev6té des marchands qui avoit été démembrée

de celIe de Paris,

y

fm

réunie depuis

1382

j ufqu' en

J388,

qu'oo defunit ces deux prev6 tés.

Jloy. ci-nprh

R I:t.nions

dll11J

ce mime arti,Je .

L e bailliage de Paris, ou confervation, fut créé en

1)22,

pour la confervatio.n des priviléges royaux

~e I'~niverfité,

&

réunie

3

la: ptev 6té en

1)26.

Voy . e¡-apres

R luJJ;ons dnns ce méme article .

L a partie du grand

chátelee

du c6té du pont fut re–

Mtie par les fOJlls de Jacques Aubriot, prev6 t

d~ Pa~

ris fous Charles

V-

&

le corps du barimem qui borde

le quai fut rebiti en

1660.

L e

,htÍtelet

fu t érigé en préfidial eo

1)5'1.

En

1674,

le roi fupprima le baillíage du palais,

a

l'exception de I'enclos ,

&

la {'lupart des Jultices fei–

gneuriales qui étoient dans PartS,

&

réuoit le tout au

ehátelet ,

qu'il. divifa en deux fiéges, qu'on appel la

I'an–

cien

&

le "OU7Jeal/ , hátelet.

11

créa pour le nouveau

,htÍtelet

le méme nombre d'offi ciers qu'il

y

avoit pour

}'ancien.

A u mois de Seplembre

1684,

le nouveau

chátclee

fut

rélloi

a

¡'anden .

A

inlí le

chátelet

eomprend

pr~fentement

plufieurs j u–

rifd iéHons '1ui y fom réunies ; favoir, la prev6té

&

la

vicomté, le baíllíage ou confervation,

&

le prélíd ial .

AffejJeurs.

L es lieutenans p3rticuliers au

chJte/et

oot

le titre

d'

nffeffel/rJ <Í7Ji/¡, de police,

65

&riminels .

17.'

L icl!te;-JanJ pllrtiCldierJ

daí1J

ce mémc

article .

11 Y

a aulli deux olfices d'aíTtíTeurs; l'un du prev6t

de I'tle,

&

I'autre du lieutrnant crimitlel de robe-courte.

Ces deux olfices font vacans depuis long-tems Inns

e–

rre Cupprimés; c'efl un des confeíllers au

eháeelee

qui

dans l'occafion el1 fait les fonél:ions.

Attriblleions parti",/iereJ d" ,hátelee.

_ JI

Y

en

a

qua–

tre principales attachées

a

la prev6té de Paris, qui on t

leur etret dans toute I'élendue du royaume,

ii

I'txcl u–

(ion

me

me de baillifs

&

fénéehaux,

&

de tous autres

juges; favoir,

le privilége du fceau du

ehátelet ,

qui en ,mribulif de jurifdiél:ion;

le droit de fuile;

3° b

conlcrvatioo des priviléges de I'uni" erfité;

le

droit

d'arr~t,

que les bourgeois de Paris om fur leurs

débiteurs forains .

Voyez

ci

-

ap.

C O

N S E

R \' A T t O

N ,

SCEAU,

&

SU IT E.

/lltdien,eJ dr< chátelet .

Les chambres d'audience font

le parc dvil, le préíidia l, la chambre civile, la cham–

bre de poliee , la chambre criminelle , la chambre du juge

auditeur.

11 Y

a aufli

I'audieoce des criées qui fe tient–

deux fois la femaine daos le parc civil, les mercredi

&

r.~medi,

par un des lieU/enans particuliers , apres. I'au–

dience du patC civil.

II

y a auíli I'audienee de l' ordi–

naire, qui fe tieor dans le parc civil tous les jours pl ai–

doyables , exeepté le jeudi, par un des con(eillers de la

colonne

du

parc civil. L es jours d'audience

&

criées ,

c'efl le lieurenant particulicr qui tiem d'abord l'audien_

ce

it

I'ordina;re,

&

enfuite celle des criées: les procu–

reurs portem

ii

cene audience de I'ordin"ire toures les

petites caufes concernaot les reconnoiíTances ¡¡'éeritores

p'rivées, communícatioos de pieces , ex€Cptioos, re

i

de proces ,

&

autres caufes légere". L es affirmations

Or~

données par fentence d'audience, fe font

a

celle de I'or–

dinaire.

A"dien,iers dI/ cháte/et, 7Joyez

Bu

I S S 1 E R S •

A¡,ditwr dI, chátelet, 7Jojez l' dr&icle

J

u

G E -

A

u~

DITEUR_

¡{7Jis

ou

jugemenJ 'dtl promrel" d" R oi , 7JOY·

P R O·

CUR EUR DU ROl.

Avocats dfl chtÍte/pt.

11

y

a

eu de lems immémo–

rial des avocats

allaché~

au

,hate/et ;

le · prev6 t de Pa–

rís prenoit conCeil d'eux : il en en parlé dans une or·

donnance de Charles IV. de

132r;

&

dans une ordon–

nance de Philippe de Vllois du mois de FEvríer

1327 ,

il efl parlé de ccux qui étoient avoeats commis, c'cll–

a-dire qui étoient commis ií ceue fonétion par le pre–

v6t de París; il

Y

efl dit qu'ils ne pourront ctre en

ml!me tems procureurs; que nul oe fera

re~(l

plaideu

Ce

s'il