eRA
'que !es barons ont droit de ville
c10íl: ,
&
de garder
)<i.'
clefs, nu líeu que les
eháte/ainJ
ont feulement droit
de chateau ou maifon forre.
Voyez
LoiCeau,
del
Jcigneu.
ries , ,h. 7Jij. le g/off. de
M . L auriere, nu mot
cháte·
lai",
&
ti·ajJr/ls,C HAT ELLEN I E. (A)
C
HA
T E LE, adJeél:.
en terme de B/aJon,
fe dit
d'une bordure,
&
d'uo lambel chargé de huit ou neuf
chateaux . L a bordure de Ponugal efl
,hátelle.
A rtois , Cemé de F rance au lambel de gueules,
eh';·
te/é
de neuf pieces d'or , trois fur chaque pendan!, en
pal I'un fur I'autre.
(f7)
C B A
T
E L E T , (
JuriJprud.
)
C'efl ainfi qu'on
appelloit andennemem de petits chateaux ou fonereC–
fes dans lefquels commandoit un offider appellé
cháte–
lai".
L e nom de l'un
&
de I'autre viem de
caftellet¡m. ,
diminutif de
cnftell"m.
L es ch:ltelains s'étam auribu6
I'adminiflratiotl de la junice avec plus ou moins d'é–
tendue, felon le pouvoir qu'ils avoient, leur juílice
&
leur auditoire fu rem appellés
cháte/ets
ou
chátel/enies.
L e premier de ces titr<s efl demeuré propre ií cenai–
Des Junices royales qui Ce rendoiem dans des chateauI,
comOte París , OrIéans , M ontpel lier, M elun,
&
au–
Ires;
&
le titre de chiltellenie ne s'applique communé–
ment qu' a des juni ces feigncuriales.
Voyez ci-de7Jnnt
C HA T E LA t
N ,
&
ci-apres
C H
A.
T E
L L E N
l E.
11
Y
a aum quelques
chátelets
qui ferven! de prifons roya–
les, comme
11
París.
Vo)'ez
CHATELET
DI!
P A-
1<.1
•
( A )
C
H A T E
L E T DE P AR
1S,
(Juri(prud_)
en la
junice royale ordinaire de la capitale du royaume . Oa
lui a donné le litre de
,háte/et,
parce que l'auditoire
de cette jurifdiél:ion efl é tlbli dans I'endroit ou fubli–
fle encore pan ie d'une ancienoe fortereíTe appellée
/e
g rrmd ehtÍtelet
,
que J ules Céfar tit cooflruire 10rCqu'il
eut tñit la conquete des GauJes.
11
établit
ii
París le
confeil fouverain des Gaules, qui devoit s'a{fernbler touS
les ans'
&
I'on tient que le proconrul, gouvemeur gé–
néral
d~s
G'aules , qui préfidoi!
a
ce conJeil, demeuroit
¡¡
París_
L'antiquité de la groíTe tour du
cháte/et ;
le nom de
chamóre de
e
I{ar
,
qui
efr
demeuré par trndition juf–
qu'¡\ préfenr ií I'une ..des chambres de ceue tour; I'an–
cien écriteau qui fe voyoit encore en
1636,
fur une
pierec de marbre, au-deíTus de I'ouverture d'un bureau
fous I'arcade de cene fonereíTe, coutenant ces mots ,
tr;b"tm", C..
Jaris,
ou I'on dit que Ce faifoit la reccue
des triouts de tout le pays ; contirmenr que cette for–
tereíTe fut batie par
ordr~
de J ';lles
C~far,
&
qu'il
y
avoit demeuré _ On trouve au hvre n01r neuf du
,ha–
telet
un arret du coufeil de t
r86,
qui fai! mention
des droits domaniaux aceo(ltumés etre payés au treillis
du
chtÍte/et,
qui étoit probablement le méme bureau ou
fe ¡ ayoit le tribut de Céfar -
-
JuIíeJl furnommé depuis
I'apqftat,
étaot nommé pro–
cooCul
d~s
Gnules, vim s'étabIír
a
París eu
3f8 .
Ce proconful avoit fous lui des préfets dans les vil-
les pour
y
rendre la junice .
.
Sous I'empire d'i\urél ien, le premier maginrat de
Paris étoit appellé
pr..feaus ttrbiJ;
íl
portoit encore ce
litre fous le regoe de Chilpéri.c en
r.88 , .
&
fou~
Clo–
taire
Uf.
eo
66f;
¡'aonée fUlvante II pnt le mre de
comle de París.
Eo
884 ,
le comlé de París fut inféodé par Charles
le Simple
it
Bugues le Grand .
11
fut réuni
a
la cou–
ronne en
987,
par Bugues Capet , lors de fon avéne–
mene au Ihrooe de Frauce ; ce cOlmé fut de nouveau
inféodé par Bugues Capet
a
Oslon fon frere,
a
la char–
ge de réveríion par le défaut d'hoirs males , ce qui ar–
riva en
103>--
L es comtes de Paris avoient fous eux uo prev6t pour
rendre la junice; ils fous ioféoderent une partie de leur
comté
a
d'aueres Ceigneurs , qu'on appella
7JÍ&omteI ,
&
leur abandoonerent le reíTort fur les Juflices. enclavées
dans la vicomté,
&
qui <cíTortiíToieot auparavant
a
la
prev6té . Les vicomtes
avoi.nlauffi leur prev6t pour
rendre
.la
junice daus la vieomté; mais dans la Cuite la
vicomlé fut réunie
a
la prev6té_
L e
,hatélee
fue la demeure des comtes,
&
eoCuite des
prev6ts de Paris; c'en encore le principal manoir d'ou
relevem les tiefs de la prev6té
&
vicomté.
Pluíieurs de nos rois
y
alloieot rendre la junice en
perfonoe,
&
entre autres, S. L ouis; c'efl de- lií qu'íI
'f
a
100jours un dais Cllbfinant, prérogative qui Jl'appartient
qu'i1 ce tribunal .
Vers le commeocement du xiij . fiecle, touS les offi·
¡:es
du
eháeelet
fe
doonoiem
a
fetme, comme cela fe
pratiquoit auffi dans les
provioc~s,
ce qui caufoit uo
'rome
IlI.
eRA
2.01
~rand
defordro, Jequel ne dura
a
París tju'enviroo
30
aunées. Vers I'an
12r4,
S- L ouis
commen~a
la ré–
formation de eet abus par le
chátelet ,
&
inflirua un prc–
v6t de Paris en titre. Alors on vit la jurifdiélion du
,hátelet
changer totalemeot de face.
Le prev6t de Paris avoit des-Iors des coofeilIers, du
nombre defquels il y en avoit deux qu'on appella
n1l–
diteurJ ;
il nommoit lui-meme ces oonfeillers _
11
com ·
mit auffi des enqueteurs-examinateurs, des lieutenans ,
&
divers autres officiers; tels que les greffiers, huiffters ,
fergens, procurcurs, nmaires,
&
e. Voyez
ce qui con–
cerne chacuo ' de ces olficiers,
a
fa leme.
L a prev6té des marchands qui avoit été démembrée
de celIe de Paris,
y
fm
réunie depuis
1382
j ufqu' en
J388,
qu'oo defunit ces deux prev6 tés.
Jloy. ci-nprh
R I:t.nions
dll11J
ce mime arti,Je .
L e bailliage de Paris, ou confervation, fut créé en
1)22,
pour la confervatio.n des priviléges royaux
~e I'~niverfité,
&
réunie
3
la: ptev 6té en
1)26.
Voy . e¡-apres
R luJJ;ons dnns ce méme article .
L a partie du grand
chátelee
du c6té du pont fut re–
Mtie par les fOJlls de Jacques Aubriot, prev6 t
d~ Pa~
ris fous Charles
V-
&
le corps du barimem qui borde
le quai fut rebiti en
1660.
L e
,htÍtelet
fu t érigé en préfidial eo
1)5'1.
En
1674,
le roi fupprima le baillíage du palais,
a
l'exception de I'enclos ,
&
la {'lupart des Jultices fei–
gneuriales qui étoient dans PartS,
&
réuoit le tout au
ehátelet ,
qu'il. divifa en deux fiéges, qu'on appel la
I'an–
cien
&
le "OU7Jeal/ , hátelet.
11
créa pour le nouveau
,htÍtelet
le méme nombre d'offi ciers qu'il
y
avoit pour
}'ancien.
A u mois de Seplembre
1684,
le nouveau
chátclee
fut
rélloi
a
¡'anden .
A
inlí le
chátelet
eomprend
pr~fentement
plufieurs j u–
rifd iéHons '1ui y fom réunies ; favoir, la prev6té
&
la
vicomté, le baíllíage ou confervation,
&
le prélíd ial .
AffejJeurs.
L es lieutenans p3rticuliers au
chJte/et
oot
le titre
d'
nffeffel/rJ <Í7Ji/¡, de police,
65
&riminels .
17.'
L icl!te;-JanJ pllrtiCldierJ
daí1J
ce mémc
article .
11 Y
a aulli deux olfices d'aíTtíTeurs; l'un du prev6t
de I'tle,
&
I'autre du lieutrnant crimitlel de robe-courte.
Ces deux olfices font vacans depuis long-tems Inns
e–
rre Cupprimés; c'efl un des confeíllers au
eháeelee
qui
dans l'occafion el1 fait les fonél:ions.
Attriblleions parti",/iereJ d" ,hátelee.
_ JI
Y
en
a
qua–
tre principales attachées
a
la prev6té de Paris, qui on t
leur etret dans toute I'élendue du royaume,
ii
I'txcl u–
(ion
me
me de baillifs
&
fénéehaux,
&
de tous autres
juges; favoir,
1°
le privilége du fceau du
ehátelet ,
qui en ,mribulif de jurifdiél:ion;
2°
le droit de fuile;
3° b
conlcrvatioo des priviléges de I'uni" erfité;
4°
le
droit
d'arr~t,
que les bourgeois de Paris om fur leurs
débiteurs forains .
Voyez
ci
-
ap.
C O
N S E
R \' A T t O
N ,
SCEAU,
&
SU IT E.
/lltdien,eJ dr< chátelet .
Les chambres d'audience font
le parc dvil, le préíidia l, la chambre civile, la cham–
bre de poliee , la chambre criminelle , la chambre du juge
auditeur.
11 Y
a aufli
I'audieoce des criées qui fe tient–
deux fois la femaine daos le parc civil, les mercredi
&
r.~medi,
par un des lieU/enans particuliers , apres. I'au–
dience du patC civil.
II
y a auíli I'audienee de l' ordi–
naire, qui fe tieor dans le parc civil tous les jours pl ai–
doyables , exeepté le jeudi, par un des con(eillers de la
colonne
du
parc civil. L es jours d'audience
&
criées ,
c'efl le lieurenant particulicr qui tiem d'abord l'audien_
ce
it
I'ordina;re,
&
enfuite celle des criées: les procu–
reurs portem
ii
cene audience de I'ordin"ire toures les
petites caufes concernaot les reconnoiíTances ¡¡'éeritores
p'rivées, communícatioos de pieces , ex€Cptioos, re
i
de proces ,
&
autres caufes légere". L es affirmations
Or~
données par fentence d'audience, fe font
a
celle de I'or–
dinaire.
A"dien,iers dI/ cháte/et, 7Joyez
Bu
I S S 1 E R S •
A¡,ditwr dI, chátelet, 7Jojez l' dr&icle
J
u
G E -
A
u~
DITEUR_
¡{7Jis
ou
jugemenJ 'dtl promrel" d" R oi , 7JOY·
P R O·
CUR EUR DU ROl.
Avocats dfl chtÍte/pt.
11
y
a
eu de lems immémo–
rial des avocats
allaché~
au
,hate/et ;
le · prev6 t de Pa–
rís prenoit conCeil d'eux : il en en parlé dans une or·
donnance de Charles IV. de
132r;
&
dans une ordon–
nance de Philippe de Vllois du mois de FEvríer
1327 ,
il efl parlé de ccux qui étoient avoeats commis, c'cll–
a-dire qui étoient commis ií ceue fonétion par le pre–
v6t de París; il
Y
efl dit qu'ils ne pourront ctre en
ml!me tems procureurs; que nul oe fera
re~(l
:¡
plaideu
Ce
s'il