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t-'

( 384 }'

if.Uelques perseJnnes

ont pub

lie

que

Ce

n"

etoit

pal

le decret de Mirabeau que l'assemb(ee avoit adopte.

Pour -se convaincre de la faussete de cette. as-

.

'

,,

l

d'

l

sertwn

,

on n aura qu a comparer

e

ecret

te

qu'il

fut rendit, du projet presente par

MIRA.–

.BEAU

,

dans la seance du

20,

et des amef!de–

dt;mens

de

M ..

le

Chapelier

~

adoptis

ptilr notre

,

crateur.

)

1

Dieret rendu par l'

assemblle

nationale,,

le

22

mai.

A

R T

r

G L E

P R E M I E R.

r

Le droit de la paix

et

de

la

guerre

appartient

a

Ia

nation.

Laguerre ne pourra

etre

d ecidee que par un d ecret de

rassemblee

n at ionale, qui sera rendu sur

la

proposition

formelle e t n ecessaire du roi, et qui sera

sanctionne

par lui.

'

11. Le soia de ve.iller

a

la si1rete exterieure du

royaume, de

main~enir

&es droits et ses possessions,

est delegue

par

la

constitution, au roi; lui seul peut

~ntretenir

des relations politiques au-dehors , conduire

les

negociations' en cho1sir les agens ' faire des prepa-

ratifs de

guer.re

proportionnes

a

ceux

des

etats

voisim '

dis tribuer !es

forces de terre et de mer,

ainsi

qu'il le

jugera converiable ' et en regler la direction en "cas de

guerre.

Ill. ,

Dans le cas

d'hostilit~s

immine-ntes ou

commerr-

'

cees·)

d'~n

allie

a

soutenir,

d'un 'd·roit

a

conservt?r par Ja

'

force

..