( 97 )
-
qu'il avoit admis le public clans le
lieu
oti
s'etoit faite la procedure; -
que les officiers
rnunicipaux
refusoient de participer aux accu–
sations
contre
le prevot; -
que les amis des
accuses sollicitoient des
~ignatures
de gens
obscurs' et qui ne savoient pas men1e signer,
etc. etc. . . .
La
conclusion
etoit ,
que le
decree
deja
rendu contre
M. de.
BoVRNISSAC,
devoi.t
;tre annulU,
qu,
il n'y ayoit
lieu
a
aucune incul–
pation
contre ce juge
et son trihunal,
et
que Les
procedures commencees devoient
etre
continuees
jusqu'a
parfait
jugement.
Aujourd'hui. -
M.
MIRABEAU
(1).
MESSIEURS,
,, Deux de vos decrets ont accueilli
Jes
plaintes des citoyens que poui-suit le
prevot
general
de Provence, et deux de vos decrets
n'o1~t
pu sauver encore des innocens ; leur
peril s'accroit en raison de leurs succes. Le
(1)
Magno tuo periculo
peccabitur,
in hoc
judicio
majore quam putas.
Crc.
CONTR.
VERR.
Epigraplte
mise
a
la
tete
de ce
discours , par !'auteur.
Tome III.
G
-- -