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( 97 )

-

qu'il avoit admis le public clans le

lieu

oti

s'etoit faite la procedure; -

que les officiers

rnunicipaux

refusoient de participer aux accu–

sations

contre

le prevot; -

que les amis des

accuses sollicitoient des

~ignatures

de gens

obscurs' et qui ne savoient pas men1e signer,

etc. etc. . . .

La

conclusion

etoit ,

que le

decree

deja

rendu contre

M. de.

BoVRNISSAC,

devoi.t

;tre annulU,

qu,

il n'y ayoit

lieu

a

aucune incul–

pation

contre ce juge

et son trihunal,

et

que Les

procedures commencees devoient

etre

continuees

jusqu'a

parfait

jugement.

Aujourd'hui. -

M.

MIRABEAU

(1).

MESSIEURS,

,, Deux de vos decrets ont accueilli

Jes

plaintes des citoyens que poui-suit le

prevot

general

de Provence, et deux de vos decrets

n'o1~t

pu sauver encore des innocens ; leur

peril s'accroit en raison de leurs succes. Le

(1)

Magno tuo periculo

peccabitur,

in hoc

judicio

majore quam putas.

Crc.

CONTR.

VERR.

Epigraplte

mise

a

la

tete

de ce

discours , par !'auteur.

Tome III.

G

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