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STE

gens

'attachés

a

un fyfteme,

uU

a

un réglemel1t

de

,religion.

(D.

J.)

• ,

STELLIONAT, f. m.

(Jurifprud.)

eft un nom

générique fous lequelles lois romaines ont compris

t'Úutes

les efpeces de fraude & de tromperies qui

peuvent fe commettre dans les conventions, & aux–

quelles la loi n'avoit pas donné de déíignation par-

\iculiere.

-

Le

jiellionat

eft mis par les lois au nombre des

crimes & a été ainíi nommé d'un certain léfard ap–

pellé

jl;Uio,

remarquable par (on extreme fineífe

&

par la variété de fes cou1eurs, parce que ceux qui

commettent ce crime emploient tontes fortes de

détours & de fubtilités pour cacher leur fraude.

Entre les différentes manieres de commettre ce

crime, on en remarque úx des plus uíitées dont les

lois romaines font mention.

. La premiere eft lorfque quelqu'un vend

Otl

engage

la meme chofe

á

deux perfonnes en meme tems.

La feconde eft du débiteur qui engage ou donne

en

payement

a

fes créanciers une chofe qn'il fait ne

lui pas appartenir.

La troiúeme eft le cas de celui qui fouílrait ou

altere des ejets qui étoient obligés

él

d'autres.

La quatrieme eft larfque quelqu'un callude avec

un

autre aU1préjudice d'un tiers.

, La cinquieme eft du marchand qui donne une

, marchandife paur une autre, ou qui en fubílitue

,!ne de

~aindre

qualité a celle qu'il a déja vendue ou

echangee.

, La úxieme enfin eft lorfque quelqu'un fait fciem–

ment une fauífe déclaratían dans un aéte.

Ainíi, fuivant le drait ramain, le

jlelLionat

ne fe

commettoit pas feulemem dans les conventions, .

maís encore, par le feul fait & fans qn'il fút befoin

d.'une déclaration expreífe. '

Mais parmi nous on ne répute ftellionataíre que

celui qui fait une déclaration fraudulellfe dans un

.contrat, foit en vendant comme úen un héritage

qui ne lui appartient pas ou qui eft fubílitué, foit en

<:léclarant comme franc & quitte de toutes charges"

un fonds qui fe trouve déja hypothequé

él

d'antres;

ce crime peut conféquemment fe commettre, non–

f~ulement

dans les ventes

&

obligations, mais, auffi

dans les conílitutions de rente.

Chez les Romains ce crime étoit puní d'une peine

extraordinaire. Quand le

flellionat

étoit joint au par–

jure on condamnoit le coupable aux mines, ú c'étoit

un homme de vile naiífance,

&

a

la relégation ou

interdiétion de fon emploi, ú c'étoit une perfonne

conftitllée en dignité.

Parmi nous il eft rare que ce crime foit pourfuivi

extrao~dinairement;

él

moins qu'il ne foit accompa–

gné de circonftances !le fraude extremement graves,

les peines ne fe prononcent que par la voie civile:

Les plus ordinaires font,

1

0.

que le ílellionataire

peut etre contraint au rembourfement du prix de la

vente,ou au rachat de la vente,

ordonnance d,

16'29 '

,,0.

Il

peut y etre contraint par corps "meme les fep –

tuagénaires, qlti dans les autres cas ne font pas flljets

a

cette contrainte pour dettes purement civiles,

or-

80nnance de

16'6'7'

3°. On ne rec;oit point le ftellio–

nataire au bénéfice de ceffion.

Les femmes étoient auffi autrefois fujettes aux

memes peines, lor.fqu'en s'obligeant avec leurs ma–

ris elles dédaroient leurs biens francs & quittes,quoi–

qu'ils ne le fuífent pas : mais l'édit du mois de Juillet

1680, a affranchí dans ce cas les femmes de l'empti–

fonnement

&

les a feulement aífujetties au payement

folidaire des dettes auxquelles elles fe font obligées

avec leurs maris , par faiíie& vente de leurs biens.

n

y a néanmoins troiscas orlles femmes font con–

traignables par corps pour

jleLLionat

;

le premier eft

Jorfqu'il

p.ro

,ede de

len~

fait

fe\Üe~ent,

ordonnao.ce

STE

tóó1.

Le fecohd lorfqu'elles fom marchandes pu·

bliq\les, & qn'elles font un commerce {éparé de

celui de leurs maris,

P

arÍJ articLe

335.

Le troiíieme

eft lotfqu'elles font féparées de biens d'avec leurs

maris , ou que par le\us c0ntrats de mariage

elh~s

fe!

font réfervé l'adminifiration de leurs biens.

Au refte, nqtre ufage s'accorde avec le droit ro.

main en ce que la peine de ce crime ceífe,

1

0.

lorf.

qu'avant conteftatiod en caufe le ftellionataire offre

de dédommager celui qui fe

~laint

(ce qui n'a pas

lieu néanmoins dans le cas du vol ou rapine.)

2°.

Lorfque cerui qui fe plaint eft lui-meme complice de

la fraude, ne pouvant en ce cas dire qu'on l'a trompé.

Voye{

au Digefte le titre

jlelLionalus

&

celui

ad Leg.

comeL. de fa(/is;

&

au code ,

de crimine flellionat.

Brod.

fur Louet;

Lel.S, n.

18.

Dufart,

l. XXXII. ch.

16'05.

Greg. ToLofanus ;

les

I njiitutes

de M. de Vouglans ;

l'ordonnance de 1667,

titre

34. & les

mots

DÉCLA·

RATION ,

F

AUX, PARJURE, CONTRAT DE CONS.

TITl.lTION, REMBOURSEMENT, RENTE,.VENTE.(

A)

STELLIONATAIRE,

f.

m.

(JurifPrud.)

eft celui

qui a commis un ftellionat.

Voye{ ci-devane

STEL.,

LIONAT.

(A)

STELLITE,

f.

m.

( Hifl.

natoLithoLog.)

nom don'"

né par quelques auteurs

a

des pierres qui ont une.

reífemblance parfaite avec des étoiles de mero

11

s'en

trouve de cette efpece fur le mom Liban. On en

rencontre auffi en pluíieurs endroits d'Europe.

STENAY,

(Géog. mod.)

en latin du moyel1 fige;

Sallzanacum,

ville de France, capitale du pays de

Bar, fur la Meufe , a

3

lienes de Montmédi,

&

a

7

de Verdun. Le duc Charles céda

a

perpétuit~

él

Louis

XIII.

&

el

fes fucceífeurs la ville de

Slenay

,

par le

traité de l'an 1619, confirmé par le traité des Pyré–

nées,l'an 1659,

&

par celui de Vincennes, l'an r661';–

Ses fortificationsfurent rafées par ordre de Louis

XN.·

mais elles ont été relevées depuis.

Long.

2.2.

SI.

latit.

42.3°. (D.J.)

STENDAL

ou

STENDEL,

(Géog. mod.)

petite

ville d'Allemagne, dans la vieille Marche de Bran–

debourg , fur la petite riviere d'Ucht , environ

el

cinq

milles al! nord-oueft de Tangermund, &

a

4 fud·eft

d'Ameberg. Lesguerres d'Allemagne l'om pre(qu'en–

tierement ruinée.

Long.

29.47.

latit.

52.

28,(D.

J,)

STENFORD

ou

BORCH-STENFORDE ,

(Géog.

mod.)

& quelquefois

Steinfurt,

petite ville d'Alle–

magne , dans le cercle de Weftphalie, capitale d'un

comté de meme nom, fur le Wecht,

a

6

lieues an

nord-oueft de Munfier, avec une académie.

Long.

.25.41.

latÍt.

52. 24.

'

STÉNIADE,

(MytlzoL. )

Minerve étoit fumommée

Sténiade,

c'eft-a-dire

robujie,

pour déftgner l'air male

&

vigoureux qu'on donnoit

el

cette déeife.

.

STENOMARGA, f. f.

(Hifl.

nato Litlz()l.)

nom

par leguel quelques naturaliftes ont voulu déíigner

une mame, qui eft compaéte a-peu-pres comme une

pierre. D'autres entendent par-la la marne ou craie

légere

&

fine que l'on nomme

agaric minéral

ou

lait

dr;

lune,

&c.

STENON, PAROTIDE DE, RELEVEUR DE.

Sanon;

s'eft attaché

el.

la recherche des r)andes & des con–

duits lymphatiques. Il a découvert le premier les

principaux conduits falivaires fupérieurs. 11 nous a

laiífé encore différens autres ouvrages. Le conduit

de la parotide & les releveurs des cotes portent fon

nomo

I/oye{

PAROTIDE

&

RELJ¡:VEUR.

STENTATO,

( Mufique italienne.)

ce termede

la

muíique italienne, avertit de chanter d'une maniere

qui exprime la douleur , & en pouífant avec force,

&

cornme avec peine, les fons de

la

voix ou de l'inf·

trument.

Broffard.

(D.

J.)

STENYCLERUS,

(Geog. anc.)

ville du Pélopon.'

nHe daRs la Meífénie , {elon HérodQte

&

Strabon,

ma!s

,~ d~rnier ~,rit

Stenyclafos,

11 ajo\11te que Cref"