STE
gens
'attachés
a
un fyfteme,
uU
a
un réglemel1t
de
,religion.
(D.
J.)
• ,
STELLIONAT, f. m.
(Jurifprud.)
eft un nom
générique fous lequelles lois romaines ont compris
t'Úutes
les efpeces de fraude & de tromperies qui
peuvent fe commettre dans les conventions, & aux–
quelles la loi n'avoit pas donné de déíignation par-
\iculiere.
-
Le
jiellionat
eft mis par les lois au nombre des
crimes & a été ainíi nommé d'un certain léfard ap–
pellé
jl;Uio,
remarquable par (on extreme fineífe
&
par la variété de fes cou1eurs, parce que ceux qui
commettent ce crime emploient tontes fortes de
détours & de fubtilités pour cacher leur fraude.
Entre les différentes manieres de commettre ce
crime, on en remarque úx des plus uíitées dont les
lois romaines font mention.
. La premiere eft lorfque quelqu'un vend
Otl
engage
la meme chofe
á
deux perfonnes en meme tems.
La feconde eft du débiteur qui engage ou donne
en
payement
a
fes créanciers une chofe qn'il fait ne
lui pas appartenir.
La troiúeme eft le cas de celui qui fouílrait ou
altere des ejets qui étoient obligés
él
d'autres.
La quatrieme eft larfque quelqu'un callude avec
un
autre aU1préjudice d'un tiers.
, La cinquieme eft du marchand qui donne une
, marchandife paur une autre, ou qui en fubílitue
,!ne de
~aindre
qualité a celle qu'il a déja vendue ou
echangee.
, La úxieme enfin eft lorfque quelqu'un fait fciem–
ment une fauífe déclaratían dans un aéte.
Ainíi, fuivant le drait ramain, le
jlelLionat
ne fe
commettoit pas feulemem dans les conventions, .
maís encore, par le feul fait & fans qn'il fút befoin
d.'une déclaration expreífe. '
Mais parmi nous on ne répute ftellionataíre que
celui qui fait une déclaration fraudulellfe dans un
.contrat, foit en vendant comme úen un héritage
qui ne lui appartient pas ou qui eft fubílitué, foit en
<:léclarant comme franc & quitte de toutes charges"
un fonds qui fe trouve déja hypothequé
él
d'antres;
ce crime peut conféquemment fe commettre, non–
f~ulement
dans les ventes
&
obligations, mais, auffi
dans les conílitutions de rente.
Chez les Romains ce crime étoit puní d'une peine
extraordinaire. Quand le
flellionat
étoit joint au par–
jure on condamnoit le coupable aux mines, ú c'étoit
un homme de vile naiífance,
&
a
la relégation ou
interdiétion de fon emploi, ú c'étoit une perfonne
conftitllée en dignité.
Parmi nous il eft rare que ce crime foit pourfuivi
extrao~dinairement;
él
moins qu'il ne foit accompa–
gné de circonftances !le fraude extremement graves,
les peines ne fe prononcent que par la voie civile:
Les plus ordinaires font,
1
0.
que le ílellionataire
peut etre contraint au rembourfement du prix de la
vente,ou au rachat de la vente,
ordonnance d,
16'29 '
,,0.
Il
peut y etre contraint par corps "meme les fep –
tuagénaires, qlti dans les autres cas ne font pas flljets
a
cette contrainte pour dettes purement civiles,
or-
80nnance de
16'6'7'
3°. On ne rec;oit point le ftellio–
nataire au bénéfice de ceffion.
Les femmes étoient auffi autrefois fujettes aux
memes peines, lor.fqu'en s'obligeant avec leurs ma–
ris elles dédaroient leurs biens francs & quittes,quoi–
qu'ils ne le fuífent pas : mais l'édit du mois de Juillet
1680, a affranchí dans ce cas les femmes de l'empti–
fonnement
&
les a feulement aífujetties au payement
folidaire des dettes auxquelles elles fe font obligées
avec leurs maris , par faiíie& vente de leurs biens.
n
y a néanmoins troiscas orlles femmes font con–
traignables par corps pour
jleLLionat
;
le premier eft
Jorfqu'il
p.ro,ede de
len~
fait
fe\Üe~ent,
ordonnao.ceSTE
dé
tóó1.
Le fecohd lorfqu'elles fom marchandes pu·
bliq\les, & qn'elles font un commerce {éparé de
celui de leurs maris,
P
arÍJ articLe
335.
Le troiíieme
eft lotfqu'elles font féparées de biens d'avec leurs
maris , ou que par le\us c0ntrats de mariage
elh~s
fe!
font réfervé l'adminifiration de leurs biens.
Au refte, nqtre ufage s'accorde avec le droit ro.
main en ce que la peine de ce crime ceífe,
1
0.
lorf.
qu'avant conteftatiod en caufe le ftellionataire offre
de dédommager celui qui fe
~laint
(ce qui n'a pas
lieu néanmoins dans le cas du vol ou rapine.)
2°.
Lorfque cerui qui fe plaint eft lui-meme complice de
la fraude, ne pouvant en ce cas dire qu'on l'a trompé.
Voye{
au Digefte le titre
jlelLionalus
&
celui
ad Leg.
comeL. de fa(/is;
&
au code ,
de crimine flellionat.
Brod.
fur Louet;
Lel.S, n.
18.
Dufart,
l. XXXII. ch.
16'05.
Greg. ToLofanus ;
les
I njiitutes
de M. de Vouglans ;
l'ordonnance de 1667,
titre
34. & les
mots
DÉCLA·
RATION ,
F
AUX, PARJURE, CONTRAT DE CONS.
TITl.lTION, REMBOURSEMENT, RENTE,.VENTE.(
A)
STELLIONATAIRE,
f.
m.
(JurifPrud.)
eft celui
qui a commis un ftellionat.
Voye{ ci-devane
STEL.,
LIONAT.
(A)
STELLITE,
f.
m.
( Hifl.
natoLithoLog.)
nom don'"
né par quelques auteurs
a
des pierres qui ont une.
reífemblance parfaite avec des étoiles de mero
11
s'en
trouve de cette efpece fur le mom Liban. On en
rencontre auffi en pluíieurs endroits d'Europe.
STENAY,
(Géog. mod.)
en latin du moyel1 fige;
Sallzanacum,
ville de France, capitale du pays de
Bar, fur la Meufe , a
3
lienes de Montmédi,
&
a
7
de Verdun. Le duc Charles céda
a
perpétuit~
él
Louis
XIII.
&
el
fes fucceífeurs la ville de
Slenay
,
par le
traité de l'an 1619, confirmé par le traité des Pyré–
nées,l'an 1659,
&
par celui de Vincennes, l'an r661';–
Ses fortificationsfurent rafées par ordre de Louis
XN.·
mais elles ont été relevées depuis.
Long.
2.2.
SI.
latit.
42.3°. (D.J.)
STENDAL
ou
STENDEL,
(Géog. mod.)
petite
ville d'Allemagne, dans la vieille Marche de Bran–
debourg , fur la petite riviere d'Ucht , environ
el
cinq
milles al! nord-oueft de Tangermund, &
a
4 fud·eft
d'Ameberg. Lesguerres d'Allemagne l'om pre(qu'en–
tierement ruinée.
Long.
29.47.
latit.
52.
28,(D.
J,)
STENFORD
ou
BORCH-STENFORDE ,
(Géog.
mod.)
& quelquefois
Steinfurt,
petite ville d'Alle–
magne , dans le cercle de Weftphalie, capitale d'un
comté de meme nom, fur le Wecht,
a
6
lieues an
nord-oueft de Munfier, avec une académie.
Long.
.25.41.
latÍt.
52. 24.
'
STÉNIADE,
(MytlzoL. )
Minerve étoit fumommée
Sténiade,
c'eft-a-dire
robujie,
pour déftgner l'air male
&
vigoureux qu'on donnoit
el
cette déeife.
.
STENOMARGA, f. f.
(Hifl.
nato Litlz()l.)
nom
par leguel quelques naturaliftes ont voulu déíigner
une mame, qui eft compaéte a-peu-pres comme une
pierre. D'autres entendent par-la la marne ou craie
légere
&
fine que l'on nomme
agaric minéral
ou
lait
dr;
lune,
&c.
STENON, PAROTIDE DE, RELEVEUR DE.
Sanon;
s'eft attaché
el.
la recherche des r)andes & des con–
duits lymphatiques. Il a découvert le premier les
principaux conduits falivaires fupérieurs. 11 nous a
laiífé encore différens autres ouvrages. Le conduit
de la parotide & les releveurs des cotes portent fon
nomo
I/oye{
PAROTIDE
&
RELJ¡:VEUR.
STENTATO,
( Mufique italienne.)
ce termede
la
muíique italienne, avertit de chanter d'une maniere
qui exprime la douleur , & en pouífant avec force,
&
cornme avec peine, les fons de
la
voix ou de l'inf·
trument.
Broffard.
(D.
J.)
STENYCLERUS,
(Geog. anc.)
ville du Pélopon.'
nHe daRs la Meífénie , {elon HérodQte
&
Strabon,
ma!s
,~ d~rnier ~,rit
Stenyclafos,
11 ajo\11te que Cref"