Table of Contents Table of Contents
Previous Page  517 / 970 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 517 / 970 Next Page
Page Background

STA

timer par les tombeaux .. momies ,

&e.

qui fubíifrent

encare. Le plus aneien tombeau qui exiíl:e eíl: celui

de Cheops dans la premiere pyramide d'Egypte, qui

fuivant l'obfervation de M. Gréaves ne 1urpaífe de

g:ueres la grandellr de nos cereueils ordinaires. Sa

~avité ,

dit-il, n'a que

6.

488

piés de long

~

&

2.218

piés de large,

&

2.

160

de profondeur : de ees dimen–

tions

&

de ceHes de différens corps embaumés qu'il

a

apportés d'Egypté, cet auteur exaét conclud que la

nature ne c1éeroit point,

&

que les hornmes de notre

terns font de la merne taille que ceux qui vivoient il

,Y

a trois rnille ans.

-

M. Hakewell nous fournit d'autres exemples plus

modernes

¡'¡

joindre

a

ces obfervations: les tombeaux

qui font

¡\

Pife,

&

qui ont quelques mille ans d'anti–

quité , ne font pas pla-s- Iongs que les natres. On peut

dire la meme chofe de celui d'Athelíl:an qui efr dans

l'églife de Malmsbury , de celtú de Sheba, dans faint

Paul, qui font de l'année

693 ,

{,.e.

Les anciennes armllres , écus, vafes

~

&c.

qu'on a

déterrés de nos jours , fourniifent la

mem~

preuve :

par exemple, le cafque d'airain qu'on a déterré aMe–

taurllm, eíl: propre pour fervir

a

un homme de notre

tems; cependant on prétend que c'eíl: un de ceux qui

ont été laiífés lors de la défaite d'Afdrllbal. Joignez

a

tout cela qu'Auguíl:e avoit

5

piés

9

pouces de haut,

c¡ui étoit la taille de la reine EliCabeth ; avec cette

diflcrence {eulement , qu'en évalHant le pié romain

avec le natre, la reine avoit deux pouces de plus que

cet empereur.

STATUT ,

.f.

m.

(G

ramo

&

Jurifprud.)

efr un ter–

me générique qui comprend toutes {ortes de lois

&

de r 'glemens.

'

.

Chaque difpoíition d'une loi eíl: un

Jlalut,

qui per–

met ,ordonne ou défend quelque chofe.

n

y a des

.{latltts

généraux, íl

Y

en a de particu–

liers ; les premiers 10nt des loís générales qui obli–

gent tOllS les {lIjets: les

flatuts

partictlliers {ont des

réglemens faits pour une feule ville , pour une {eu¡C

égli{e OH communauté

~

{oit lalque, foit eccléíiaíl:i–

que, féculiere ou régulíere : chaque corps el'arts

&

~étíers

a .fr:s

Jlatuts:

les ordres régtlliers, hofpita-

hers

&

mlhtalres en ont auffi.

.

Un des points les plus dífficiles

a

bien ciémeler daos

la jurifprudence , c'eíl: de déterminer la nature

&

le

pOllvoir des

jlatuts,

c'efr-a-dire, en que! cas la loi

doít recevojr fon applicatíon.

En généralles

cou~umes

font réelles,

clauduntur

territorio;

cependant on eíl: {ouvent embarraíré

~

dé–

termine; quel

Jlatut

OU coutume on doit {uivre pour

la déciíion d'une conteíl:atíon. SOllvent le

fl4tut

du

. domicíle {e trouve en concurrence avec les différens

jiotuts

de la íituatíon des biens, avec celui du lien oll

l'aéte

c¡.

été paífé, aulíeu oi! l'exéclltíon s'en faír;

&

pour connoitr.e le pouvoir de chaque

jlatut

,

&

celui

d'entr'eux qui doit prévaloir , íl faut d'abord dííl:in–

guer deux {ortes de

Jlatuts,

les uns

per{onnels .~

les

~utres

réels.

Les

Jlatuts

per{onnels font ceux qui ont principa–

lement pour objet la perfonne ,

&

qui ne traítent des

bíens qu'acceífoírement ; tels (ont cellX qui regar–

dent la níliífance , la légítimité , Ja liberté, les Molts

de cité, la majoríté, la capacite ou incapacité de

s'obliger, ele tefier, d'eiter en jugement,

&c.

Les

flatuts

réels font ceux qui ont pour objet prin–

cipalles biens ,

&

qui ne parlent de la perfonne que

relatívement aux biens ; tels {ont ceux q,lJÍ concer–

nent les dífpoíitions que l'on peut faíre de {es biens,

foír entre-vifs ou par tefiament.

Quelques auteurs cliíl:íl'lguentune troiíieme e[pece

de

.f1atuls,

qu'ils appellent

mixles

;

favoir, ceux qui

concernent tout-a-la fois la perfonne

&

les biens;

m~is

de cette maniere la plClparr des

jlatuts

{eroient

mL\:tes, n'y ayant aucune loi qui ne {oir faite pour

TvmeXY.

STA

les perfonnes ,

&

allffi prefque toujours par rapport

aux biens. A dire vrai , íl n'y a point de

(latu!

mix–

tes, on du moins qui foient autant pedonnels que

ré'els ; car íl ,n'y a point de

Jlatuts

quí n'aít un objet

principal; cet objet eíl: réel ou perfonnel,

&

déter–

mine la qualité du

{latut.

Le

Jlatut

du domicile regle l'état de la perfonne ,

&

{a capacité Oll incapacíté per{onnelle ;

~l

regle

auffi les aétíons perfonnelles "les meubles

&

etfets

mobíliel's , en quelque líeu qu'ils fe trouvent íitués

de fait.

Le

pou~oir

de

ce,(latut

du domicile s'étend partout

pou~

ce qui eíl: de Con reífort ; ainíi, celui qui efr ma–

Jeur ,{elon la loi de fon domicile, efr majeur par–

tout.

Le

flatut

de la íituatíon des bíens , en reole la qua-

lité

&

la dí{poíition.

D

Quand le

JlalUt

du domicile

&

celui de la íituation

{bnt en contradiétion l'un avec l'autre, s'íl s'agít de

l'état

&

capacité de la perfonne, c'efr le

Jlatut.

du do–

mícile quí eloit prévaloír ; s'il s'agit de la difpoíi–

tíon des biens , c'efr la loi de leur íituatíon qn'íl faut

fuivre.

.

. Si pluíieurs{latuts réeIs fe trouvent en concurren–

ce , chacun a fon effet pour les biens qu'il régit.

En matiere d'aétes, c'eíl: le

Jlatut

du líeu oll on

les paífe quí en regle la forme.

.

Mais il y a certaines formalités qui fervenra habi–

liter la perfonne, telles que l'autorífation du mari

el

L'égard de la femme ; ceHes-la fe reglent par le

Jlatu~

du domícile , comme touchant la capacité per[on–

nelie ; d'autres {ont ele la {lIbífance de la dífpofition

meme , telles que la tradition

&

l'acceptation dans

les donatíons ;

&

celLes-ci fe reglent par le

flatEti

du

líeu Ol! {ont les biens dont on di{penfe. .

Enfin daps l'ordre judiciaire on diíl:ingue deux [or–

tes de

Jlatu/J,

ceux quí concernent l'ínfrruétíon,

'&

ceux qui touchent le¡. déciíion: pour les premíers,

litis

ordinatoria

~

on {uit la Loi du fíeu oLll'on plaide ; pour

les autres,

litis deciforia

, 'on {uit la loi quí régít les

per{onnes ou leurs biens , [elon que l'un ou l'autre

eíl: l'objet principal ele la conteíl:ation. '

Quelques

Jlatuts

{ont {eulement négatifs , d'autres

prohíbitífs , d'autTes prohíbitifs-négatifs.

Le

Jlalltt

íimplemenr négatíf, eíl: celui qui déelare

qu'une chofe n'a pas líeu, mais qui ne défend pas de

déroger

á

fa dífpoíition , comme qlland une coutume

dít que la communauté de biens n'a pas líeu entre

conjoínts,

&

qu'elLe ne défend pas de l'éta):>lir.

Le

Jlatut

prohibítif eíl: celuí quí défend de fc¡.ire

quelque cho{e, comme La coutume de Normanelie ?

arto

33·

<¡luí porte que quelqu'accord ou conven.ance

qui ait eté faite par contrat de mariage,

&

en fa–

veur d'iceIui , les femmes ne peuvent avoir plus

grande part a,ux conquets faits par le mari , que ce

quí let¡r appartient par la coutume,a laquelle les con–

traétans ne peuvent déroger.

Le

{latut

efr prohibitíf - négatif lorfqu'il déclare

qu'une chofe n'a pCj.s lieu

~

&

qll'il défend de déro–

ger a

{éJ

clí{poíitíon : on confond {ouvent le

¡latuf

prohibitif avec le prohíbítíf-négatif.

Quand le

Jlatut

prononce qllelque peine contre

les contrevenans, on l'appelle

Jlatut pénal. YoyC{

LOI

PE NAL.E

&

J'EIN¡;:.

Sur la matiere des

Jlatllts

,

on peut voir

Bartole.~·

Balde, Paul de Cafrre , Chriíl:ineus

~

Everard ,

Tl–

raqlleau , Dumoulín, Dargentré , Burgundys, Ro–

demburgius,

V

oet, les

mémoires

de R?land ,

les'ruif–

tionsfur

ÜS

d¿m~(fions

de

~.

B.oulenols,

&

[es

.1if¡er–

t¡1.tions fur les queflions qUl naif{ent de La contrartete des

loís

(/

C01Wtmes.

(A)

STATUT

DE SANG,

(Hifl.

d'

Angleterre.)

c'e~ ain~

qu'on nomma en

Angl~terre

le

re~l~ment

qu,Henrt

VIII. fit en 1539 au !lIJe! de la relIglOn. Il decerna

S ss