STA
timer par les tombeaux .. momies ,
&e.
qui fubíifrent
encare. Le plus aneien tombeau qui exiíl:e eíl: celui
de Cheops dans la premiere pyramide d'Egypte, qui
fuivant l'obfervation de M. Gréaves ne 1urpaífe de
g:ueres la grandellr de nos cereueils ordinaires. Sa
~avité ,
dit-il, n'a que
6.
488
piés de long
~
&
2.218
piés de large,
&
2.
160
de profondeur : de ees dimen–
tions
&
de ceHes de différens corps embaumés qu'il
a
apportés d'Egypté, cet auteur exaét conclud que la
nature ne c1éeroit point,
&
que les hornmes de notre
terns font de la merne taille que ceux qui vivoient il
,Y
a trois rnille ans.
-
M. Hakewell nous fournit d'autres exemples plus
modernes
¡'¡
joindre
a
ces obfervations: les tombeaux
qui font
¡\
Pife,
&
qui ont quelques mille ans d'anti–
quité , ne font pas pla-s- Iongs que les natres. On peut
dire la meme chofe de celui d'Athelíl:an qui efr dans
l'églife de Malmsbury , de celtú de Sheba, dans faint
Paul, qui font de l'année
693 ,
{,.e.
Les anciennes armllres , écus, vafes
~
&c.
qu'on a
déterrés de nos jours , fourniifent la
mem~
preuve :
par exemple, le cafque d'airain qu'on a déterré aMe–
taurllm, eíl: propre pour fervir
a
un homme de notre
tems; cependant on prétend que c'eíl: un de ceux qui
ont été laiífés lors de la défaite d'Afdrllbal. Joignez
a
tout cela qu'Auguíl:e avoit
5
piés
9
pouces de haut,
c¡ui étoit la taille de la reine EliCabeth ; avec cette
diflcrence {eulement , qu'en évalHant le pié romain
avec le natre, la reine avoit deux pouces de plus que
cet empereur.
STATUT ,
.f.
m.
(G
ramo
&
Jurifprud.)
efr un ter–
me générique qui comprend toutes {ortes de lois
&
de r 'glemens.
'
.
Chaque difpoíition d'une loi eíl: un
Jlalut,
qui per–
met ,ordonne ou défend quelque chofe.
n
y a des
.{latltts
généraux, íl
Y
en a de particu–
liers ; les premiers 10nt des loís générales qui obli–
gent tOllS les {lIjets: les
flatuts
partictlliers {ont des
réglemens faits pour une feule ville , pour une {eu¡C
égli{e OH communauté
~
{oit lalque, foit eccléíiaíl:i–
que, féculiere ou régulíere : chaque corps el'arts
&
~étíers
a .fr:s
Jlatuts:
les ordres régtlliers, hofpita-
hers
&
mlhtalres en ont auffi.
.
Un des points les plus dífficiles
a
bien ciémeler daos
la jurifprudence , c'eíl: de déterminer la nature
&
le
pOllvoir des
jlatuts,
c'efr-a-dire, en que! cas la loi
doít recevojr fon applicatíon.
En généralles
cou~umes
font réelles,
clauduntur
territorio;
cependant on eíl: {ouvent embarraíré
~
dé–
termine; quel
Jlatut
OU coutume on doit {uivre pour
la déciíion d'une conteíl:atíon. SOllvent le
fl4tut
du
. domicíle {e trouve en concurrence avec les différens
jiotuts
de la íituatíon des biens, avec celui du lien oll
l'aéte
c¡.
été paífé, aulíeu oi! l'exéclltíon s'en faír;
&
pour connoitr.e le pouvoir de chaque
jlatut
,
&
celui
d'entr'eux qui doit prévaloir , íl faut d'abord dííl:in–
guer deux {ortes de
Jlatuts,
les uns
per{onnels .~
les
~utres
réels.
Les
Jlatuts
per{onnels font ceux qui ont principa–
lement pour objet la perfonne ,
&
qui ne traítent des
bíens qu'acceífoírement ; tels (ont cellX qui regar–
dent la níliífance , la légítimité , Ja liberté, les Molts
de cité, la majoríté, la capacite ou incapacité de
s'obliger, ele tefier, d'eiter en jugement,
&c.
Les
flatuts
réels font ceux qui ont pour objet prin–
cipalles biens ,
&
qui ne parlent de la perfonne que
relatívement aux biens ; tels {ont ceux q,lJÍ concer–
nent les dífpoíitions que l'on peut faíre de {es biens,
foír entre-vifs ou par tefiament.
Quelques auteurs cliíl:íl'lguentune troiíieme e[pece
de
.f1atuls,
qu'ils appellent
mixles
;
favoir, ceux qui
concernent tout-a-la fois la perfonne
&
les biens;
m~is
de cette maniere la plClparr des
jlatuts
{eroient
mL\:tes, n'y ayant aucune loi qui ne {oir faite pour
TvmeXY.
STA
les perfonnes ,
&
allffi prefque toujours par rapport
aux biens. A dire vrai , íl n'y a point de
(latu!
mix–
tes, on du moins qui foient autant pedonnels que
ré'els ; car íl ,n'y a point de
Jlatuts
quí n'aít un objet
principal; cet objet eíl: réel ou perfonnel,
&
déter–
mine la qualité du
{latut.
Le
Jlatut
du domicile regle l'état de la perfonne ,
&
{a capacité Oll incapacíté per{onnelle ;
~l
regle
auffi les aétíons perfonnelles "les meubles
&
etfets
mobíliel's , en quelque líeu qu'ils fe trouvent íitués
de fait.
Le
pou~oir
de
ce,(latut
du domicile s'étend partout
pou~
ce qui eíl: de Con reífort ; ainíi, celui qui efr ma–
Jeur ,{elon la loi de fon domicile, efr majeur par–
tout.
Le
flatut
de la íituatíon des bíens , en reole la qua-
lité
&
la dí{poíition.
D
Quand le
JlalUt
du domicile
&
celui de la íituation
{bnt en contradiétion l'un avec l'autre, s'íl s'agít de
l'état
&
capacité de la perfonne, c'efr le
Jlatut.
du do–
mícile quí eloit prévaloír ; s'il s'agit de la difpoíi–
tíon des biens , c'efr la loi de leur íituatíon qn'íl faut
fuivre.
.
. Si pluíieurs{latuts réeIs fe trouvent en concurren–
ce , chacun a fon effet pour les biens qu'il régit.
En matiere d'aétes, c'eíl: le
Jlatut
du líeu oll on
les paífe quí en regle la forme.
.
Mais il y a certaines formalités qui fervenra habi–
liter la perfonne, telles que l'autorífation du mari
el
L'égard de la femme ; ceHes-la fe reglent par le
Jlatu~
du domícile , comme touchant la capacité per[on–
nelie ; d'autres {ont ele la {lIbífance de la dífpofition
meme , telles que la tradition
&
l'acceptation dans
les donatíons ;
&
celLes-ci fe reglent par le
flatEti
du
líeu Ol! {ont les biens dont on di{penfe. .
Enfin daps l'ordre judiciaire on diíl:ingue deux [or–
tes de
Jlatu/J,
ceux quí concernent l'ínfrruétíon,
'&
ceux qui touchent le¡. déciíion: pour les premíers,
litis
ordinatoria
~
on {uit la Loi du fíeu oLll'on plaide ; pour
les autres,
litis deciforia
, 'on {uit la loi quí régít les
per{onnes ou leurs biens , [elon que l'un ou l'autre
eíl: l'objet principal ele la conteíl:ation. '
Quelques
Jlatuts
{ont {eulement négatifs , d'autres
prohíbitífs , d'autTes prohíbitifs-négatifs.
Le
Jlalltt
íimplemenr négatíf, eíl: celui qui déelare
qu'une chofe n'a pas líeu, mais qui ne défend pas de
déroger
á
fa dífpoíition , comme qlland une coutume
dít que la communauté de biens n'a pas líeu entre
conjoínts,
&
qu'elLe ne défend pas de l'éta):>lir.
Le
Jlatut
prohibítif eíl: celuí quí défend de fc¡.ire
quelque cho{e, comme La coutume de Normanelie ?
arto
33·
<¡luí porte que quelqu'accord ou conven.ance
qui ait eté faite par contrat de mariage,
&
en fa–
veur d'iceIui , les femmes ne peuvent avoir plus
grande part a,ux conquets faits par le mari , que ce
quí let¡r appartient par la coutume,a laquelle les con–
traétans ne peuvent déroger.
Le
{latut
efr prohibitíf - négatif lorfqu'il déclare
qu'une chofe n'a pCj.s lieu
~
&
qll'il défend de déro–
ger a
{éJ
clí{poíitíon : on confond {ouvent le
¡latuf
prohibitif avec le prohíbítíf-négatif.
Quand le
Jlatut
prononce qllelque peine contre
les contrevenans, on l'appelle
Jlatut pénal. YoyC{
LOI
PE NAL.E
&
J'EIN¡;:.
Sur la matiere des
Jlatllts
,
on peut voir
Bartole.~·
Balde, Paul de Cafrre , Chriíl:ineus
~
Everard ,
Tl–
raqlleau , Dumoulín, Dargentré , Burgundys, Ro–
demburgius,
V
oet, les
mémoires
de R?land ,
les'ruif–
tionsfur
ÜS
d¿m~(fions
de
~.
B.oulenols,
&
[es
.1if¡er–
t¡1.tions fur les queflions qUl naif{ent de La contrartete des
loís
(/
C01Wtmes.
(A)
STATUT
DE SANG,
(Hifl.
d'
Angleterre.)
c'e~ ain~
qu'on nomma en
Angl~terre
le
re~l~ment
qu,Henrt
VIII. fit en 1539 au !lIJe! de la relIglOn. Il decerna
S ss