sou
b.ltion& la forcene viennent
a
bout de'rompre ou
(r~lude!". Les
fOllverains
ont un trop grand avantage fur
les peuples; la dépravatio n d'une feule volonté fuffit
dans
leJom'erain
pour mettre en daoger ou pour
dé~
truire la
fél~cité
de {es {ujets. Au-lien que ces der–
niers ne peuvent guere lui oppofer l'unanimité ou le
c¿onwurs de volontés & de forces néceífaires pou·r
reprimer fes entreprifes inj ufles.
Il
efl une errenr funeíl:e au bonneur des peuples;
daos laquelle les
follverains
ne tombent que trop
communément ; ils croient que la fouyeraineté eíl:
avilie des lors que (es droits {ont reíferrés dans des
bornes, Les chefs de nations qni travailleront
a
la
félicité de leurs fujets, s'aífureront leur amour , tron·
v eront en, eux une obéiífance prompte , & {eront
toujours redoutable
a
le'llrs ennemis. Le chevalier
Temple difoit
a
Charles
n.
(ju'lln roi d'A ngleterre qui
ifll'
homine de fon pmpLe
~
eft
lep Lus grand roi du
mon~
de ;
mais s'iL veut éere davantage, il n'efl pLus rien.
fe
veux étre L'lwmme de
~Ilon
pe
IIp
Le
,
répondit le m?–
ilarque.
Poye{ Les arudes
POUVOIR ', AUTORITE ,
PUISSANCE, SUJETS , TYRAN.
SOUVER.AIN ,
(JlIrijjmtd.)
ce titre eíldonné a_cer'
t ains tribun:mx, comme allX con{eils
follverains
,
aux
cours
Jouveraines
;
ce qui ne fignifie pas que ces ju–
ges ayent une autorité
Jouveráine
qui leur foit propre,
nlais qu'ils exercent la
j
llflice au nom du
fouverain.
. A la tabIe de marbre, on appeHe
tenir leJOllverain,
10rféIue les commiífaires du parlement viennent y
tenir l'audience.
De meme atix requetes de .l'hotel , les maitres
des
reqtn~tes,
étant au nombre de (ept , jugent au
JOlLverai-n
certaines caufes dont ils fo nt juges en per–
nier reífort,
V Qye{
COÑSEIL SOUVERAIN , COUR
SOUVERAINE, MAITRE DES REQUETES ,
REQUE~
TES
DE
L'HOTEL.
CA)
SOUVERAIN,
( 11.foIZllOle. )
c;eíl: le nom
c1'u'ne
mon~
noie fi'appée en Flandres vers le commencement du
dernier Ílecle.
Il
y avo"it aum un
demi-Jouverain
&
un quart de
JOllverúin.
Le
J0ltverain
de Flandres étoit
du poids de fix deliiers
1 2.
grains , ou
2
gros
12
grains trébllchans ,
&
étoit
l'e~u
en France pour
13
livres. Le delui -
fouyerain
valoit
10
livres
10
fons ,
pefant
1
gros
6
grains; le gros
3
liv.
5
fous pefant
oemi gros
3
grains. Cett!'! monnoie n'a pas toujours
eu le meme type. Le livre qui contient les réglémens
faits en 1641 pour les monnoies, donne la figure de
dellx
fouverains
,
dont le premier frappé en 1616, a
d'u n coté les efUgies 'des archiducs Albert
&
Elifabeth
affis,
&
de l'autre coté l'éc;u d'Autric;he. Le fecond
fi-arpé en 162.2 , a d'un coté le buíle de Philippe
IV.
rOl
d'Efpagne , & de .1'autre coté fon écu.
(D.
J.)
SOUVERA INETE , (
Gouvernement.)
on peut la
d '611ir avec Puffendorf , le droit de commander en
dernier reRort dans la foc iété civile , qtle les mem–
hres de cette fo ciété ont déferé
a
une feule ou a plu–
iiellrsperfonnes, pour y maintenir l'ordre an-dedans,
&
la défenfe au - dehors , & en w:fnéral pour fe pro–
curer fons cette proteérion un veritable bonheur , &
fm-tout l'exercice aílllré de leur liberté.
le
dis d'abord que la
Jouveraineté
eíl le droit de
commander en dernier r.eífort dans la fo ciété , pour
faite comprendre que la nature de la'
fouyeraineté
confifi e
principalem ~nt
en deuxchofes ; la premiere
dan le droi t de commander aux membres de la
[oéié~
té,. c'efi-a-dire de diriger leurs aéhons avec empire
ou pouvoir de' contraindre ; la feconde efr que ce
oroit doit etre en dernier reífort, de telle forte que
tou
1
particuliers ioient obligés de s'y fonmettre ,
fans u'allClln plliífe lui réfifier : autrement fi cette
atttorit
~
n'étoit pas {llpérieure , elle ne pourroit pas
procurer
a
la fociété l'ordre & la si'Ireté qui {ont les
bn ponr lefqllelles elle a été établie.
T OIll
.X~V.
sou
1e dis enflliie que c'eIl: un droit déf're
el
une
Ol! :
p~ufieurs
pedonnes, parce qll'llne r ' publique efr aufU
bIen fOllveraine qu'llne monarchie.
.
J'ajollt~
:nfin, pour fe procnrer fous cette
protec~
tw n un ventable bonhellr,
&c.
pour faire connoí'tre
que la fin de
la
fouveraineté
eft la fé lieité des pet[. les.
On demande quelle efr la {ource proehaine de la
f ouveraineté,
& qne!s en font les caraéteres
?
Il
ea:
certai n que l'autorité fouveraine , ainfi que le titre
{ur
lequel ce pouvoir eíl établi , & qui en [ait le droi! .
réfulte immédiat.ement' des conventions mémes qlll
forment la faciété civile ,
&
qui donnent naiíTance
al! gouvernement. Coinme
lafouveraineté
réíide
ori~
&inairement dans le peuple, & dans chaque particu"
h er par rapport
a
foi- meme , il réfulte que c'efr
le
t~'anfpart
& la réunion des droits de tous les particu–
hers dans la perfonne du fouverain , qui le confiitue
tel, & qUl
pro~uit
véritablement
laJouveraineté;
per~
ronne ne {aurOlt douter , par exemple , que lorique
les Romains choifirent Romulus
&
Numa pour lenrs
rois , ils ne leur conféraífent par cet aéte meme la
follverai¡zett!
fur eux qu'ils n'avoient pas auparavant "
&
a laquelle ils n'avoient certainement d'autre droie ,
que celui q ue leur donnoit l'éleétion de ce pel1ple.
Le premier caraétere effentiel de la
follve raineté
,
&
celui d'oll découlent tous les autres , c'efr que c'efr
un pouvoir fouverain & indépendant , c'eíl-a-dire
une puiffance ql1i juge en dernier r eífort de tout ce
qui efl {ll[ceptible de la' direétion humaine, & qui
peut intéreffer le falut & l'avantage de la [ociété;
l'nais quand nous difons que
la
puiífance civile eft par
fa nature fouveraine & indépendante , nous enten–
dons feulement que cette puiífance une fois confri–
tuée, a une pniífance telle que ce qu'elle établit dans
l'
étendne de fon diílriét, ne fauroit etre légitimement
troublé par un autre pouvoir.
.
.
En effet,
il
efl: abfolument néceífaire que dans tou!:
gouvernement, il
Y
ait une telle puiílimce fupreme ,,'
la riature méme de la chofe le veut ainfi
~
& il ne fau.
roit fubfifler fans cela; car pu¡(qu'on ne peut pas
multiplier les puiífances
el
!'innni, il faut néceíTaire'"
ment s'arreter
él
quelque degré d'autorité fup érieur
a
tout autre;
&
quelle que foit la forme du gouverne–
ment monarchique , ariílocratique , démocrat.ique ,
ou mÍxte , il faut to.ujours qu'on [ojt foumis
a
\fne
décifion fouveraine, pttifqu'il implique contradiétion
de dire qu'ilyaitquelqu'un
al.!-d~ífus
de celui ou ceux
qtli tieill1ent le plus haut rang dans un meme ordre
d'etres.
Un {econd caraétere qui eíl: unE {uite du ptemier;
,'eft que le fouverain comme tel ,n'eíl: tenu de rendre
compte
a
perfonne ici-bas de [a ó'onduite:quand je dis
'[ue le fouverain n'eíl: pas comptable ,j'entends auíIi
long tems qu'il efr véritablement fouverain; car la
Joltvtrailu té
n' exiíle que pourle bien public, &iln'eft
pas permis au fouverain de l'employ er d'une manie–
re dire8:ement oppo{ée
a
fa deftination, puífqu'il eft
conílant que tout fouverain , ou tout corps de
Jouve"
raineté
eíl fo umis aux lois naturelles
&
divines.
Les limitations du pouvoir fouverain ne donneLlt
aucune atteinte a la
fouvuaineté ;
CartlO prince
OH
un
fénat
a
qui on a déféré la
Jouyeraineté
,
en petlt exer–
cer tons ies·aétes, atlffi- bien que dans une
Joltverai–
ncté
abfolue : totlte la différence qui s'y trouve , c'eíl:
qu'ici le roi prononce {enl en dernier reífort , [ui–
vant ron propre jugement ,
&
que dans une monar–
chie limitée, il
ya
un fénat qui conjointement avec le
roi , cannolt de certaines affaires , & que fon
con~
fentement efl une condition néceífaire fans laquelle
le roi ne fauroit rien décider.
Il nous refle
a
dire un mot des parties de
lafou'Ve–
raineté,
ou des différens droits effentiels qu'elle ren–
ferme. L'on peut confidérer
laJouyeiaineté
comme un.
H h h