'
CIT
prétendent que l'homme eft porté par fa nature
a
fo rmer des
cités
ou fo ciétés civiles; q11e les familles
t endent a fe réunir, c'efr-a-dire
il
réfigner leurs for–
ces
&
leurs volontés a une perfo nne phyfique ou a
un erre fllOral ; Ce qui peut etre vrai , mais ce qui
n'efr pas facile a prouver. D'autres la déduifent de
la néceffité d'une fociété civile pour la formation
&
l a fubiifiance des moindres fociétés, la conjuga le,
la paternelle ,
&
l'héri le , ce qui efi démontré faux
p ar l'exemple des patriarches qui vivoient en famil–
les libres
&
féparées.
11
y en a qui ont reco urs , ou
a
l'indigence de la nature humaine ' ou
a
fa crainte
du mal, ou a un appétit violent des commodités
de la vie ,
O ll
meme ii Ja débauche , ce qui fuffiroit
bien pour rafTembler les familles en fociété civile,
&
pour les y maintenir. La premiere ville ou
citJ
fut
confiruite par Caln. Nemrod, qtú fut méc
hant,
&
<¡Ui affeél:a un des premiers Ja fouveraÍneté,
fi.ltauffi
un fondateur de
cités,
No us voyons naitre
&s'ac–
croitre la corruption
&
les vices, avec la naiffan–
c e
&
l'accroi(fement des
citis.
L'hifioire
&
la philo–
fophie fo nt done d'accord fur leurs origines. Quel–
les que foient les loix de la
cité
ot1 l'on s'efi retiré , il
faut les connoitre , s'y fotrmettre
,,.&
les défendre.
Quand o n fe repréfente en
~fprit
des
famill~s
s'af–
femblant pour former une
cué ,
o n ne conc;01t entre
elles que de l'égalité, Quand on fe les repréfente af–
femblées , & c¡ue la réiignation des volontés
&
des
forces s'eíl: •fatte, on conc;oit de la fubordin ation ,
n on-feulement enrre les familles , mais entre les in–
dividus. Il faut faire le rneme raifonnement par rap–
port aux
cités
entr'elles. Quand on fe reprélente en
efprit les
cités
ifolées, on ne conc;oit que de l'égaliré
entr'elles ; quand on fe les repréfente réunies, on
conc;oit la -formation des empires
&
la fubordination
d es
cités
'foit entr'elles 'foit
a
quelque perfonne phy–
íique ' ou
a
quelque etre moral. Que n'en peut-on
dire autant des empires
!
Mais c'ell: par cela mem.e
qu'il ne s'eíl: point formé de combinaifon des emp•–
r es , que les fouverains abfolus reíl:ent égaux,
&
vivent feuls indépendans
&
dans l'érat de nature.
Le confentement qui
allt~re
, foit la fubordination
des familles dans u ne
cité,
foit celle des
cités
dans
un empire'
a
une perfonne phyiique ou
il
un etre
moral, eft démontré par le fai t;
&
celui qui trou–
ble l'ordre des fa milles dans la
cité
eíl: mauva is ci–
toyen ;
&
celui qui trouble l'ordre des
citJs
dans
.\'empire eíl: mauvais fujet ;
&
celui qui trouble l'or–
dre des empires dans le monde eíl: mauvais fouve–
rain. Dans un état bien ordonné, une
cité
peut etre
r egardée comme une fe ule perfonne,
&
la réunion
des
citt!s
comme une feule perfonne ,
&
cette der–
JlÍere perfonne comme fot1mife a une autorité quiré–
iide dans u n individu phyiique ou dans un erre mo·
ral fouverain,
il
qui il appartient de veiller au bien
des
cités
en général & en particulier.
Le mot
cité
défigno it ancicnncment un état , tm
peuple avee toutes fes dépendances, une république
partictúiere. Ce nom ne convient plus guere aujour–
d'hui q11'a qnelq11es v il!es d'Allemagne ou des can–
tons Suilfes.
Quoique les G aulo is ne fulfent qn'une meme na–
tion , ils étoient cependant divifés en pluiieurs peu–
ples, formant ?refqu'aurant d'érats féparés que Cé–
far _appelle
cius
,
civitates.
Outre que chaq11e
cit.!
avolt fes alfemblées propres, elle envoyoit encore
d es
~épurés
a
des a(femblées générales ,
0~1l'on
dif–
CUtOt~
les intér&ts de pluíiew·s cantons. Mais la
cité
C::"
metropole, o u capitale , ot1 fe tenoit l'alfemblée,
s appelloltpar excellence
,¡,,itas.
Les Latinsdifoient
civitas ...iEduorum, civitas Lingonum
civitas Seno–
n um;
&
c'efr fous ces noms qu'
A
u
tu~
La nares
&
Sens , font
d~fignées
dans l'itinéraire
d
'Antgnin:
D ans la futte on n'appella
cid
qtie les villes épif-
e
1 T '
copales; cette diíl:inél:ion ne fubiiile plus guerequ'tn
An.gleterre,
o~
le nom de
cité
n'a été connu que dt–
pms
la conquete; avant cette époque toutes les vil
les s
'appelloie.nrbourgs.
ChafTane,
.fur
la coútumc
d;
B ou
rgogne, dit que la France a
104
citls
&
il en
donne
p~ur
raifon qu'elle a
1~4
tant évechés qu'ar.
cheveches. Quand une vtlle s ell: aggrandie avec le
tems .' on.
d<;>I~ne
le nom
?e
c~té
a
l'efpace qu'elleoc–
cupolt pnmmvement; amii tl y a
a
Paris la
citl
&
l'univeriité ;
.a
Londre~
, la
~ité
&
!es
faubourgs;
&
il
P.rague
.&
a Cracov•e., ou la v•lle ell divifée en
tro1s
~ar.ttes,
la plus anc;enne s'appelle
cité.
Le nom
de
ctte
n eft plus guere d ufage parmi nous qu'en ce
dernierfens : on diten toure autreoccalion
ouvil/c
ou.faubo,ur~, Ol~
bourg,
o_u
viLlage.
V'?J't{
ce~ anides~
CITE (
D rou
de )
Juri¡prud.
eflla qualité de ci–
t oyen o u bourgeois d'une ville,
&
le droit de parti–
ciper aux priviléges qui font communsa tous les ci·
toyens de cette vil!e.
Chez les Romains , le droit de
cité ,
c'eft.a -dire
la qualité de citoyen Romain, fut conlidérée comme
un titre d'honneur,
&
devint un objcr d'émulation
pour les peuples voiiin
qui
tachoient de l'obtenir.
Il n'y eut d'abord que ceux qui étoient réellemcnt
habitans de Rome qui joiiirent du titre
&
des
~rivi·
léges de citoyens Romains. Romulus communiqua
le droit 'de
cit.!
aux peuples qtt'il avoit vaincus,qu'il
amena
a
Rome . Ses fucce(feurs firent la memeeh<>
fe , jufqu'a ce que la ville étant a!fez peuplée, on
permit aux peuples vaincus de refier chacun daru
leur ville ;
&
cependant pour- les attacher plus for·
tement atL"< Romains, on leur accorda le droit de
cité
ou de bourgeoiiie Romaine , enforte qu'il
y
eut
alors deux Cortes de citoyens Romains ; les uns
qui
éroicnt habitans de Rome, & que l'on appelloit
fi.
ves
in¡;mui
;
les autres qui demeuroient dans d'au·
tres villes ,
&
q11e l'on appelloit
municipes.
Les con·
fuls
&
enfuite les empereurs communiquerent
les
droits de
cité
a différentes villes
&
a
différens peu·
pies fot1mis
a
lem domination.
L a
loi
7.
a
u
code
de
incolis,
porte que le domicile
de quelqu 'un dans un endroit ne lui attribue que la
qualité d'habitant, mais que cellc de citoyen s'ac·
quiert par la nai(fance , par l'affranchillement, par
l'adoption ,
&
par l'élev ation a quelque place ho·
norable.
Les droits de
cité
conúíl:oient ehez /es Romains,
I
0
a
JOLÍir de Ja liberté ; un efclave ne pouvoit 2rr_e
citoyen Romain, & le citoyen Romain qui tom
boudans l'efclavagc perdoit les droits de
cid.
~·.
L.tscitoyens Romains n'étoient poinr foiums itla
pmf–fance des magill:rats en matiere crimineUe :1ls arre·
toient leurs pourfuites en difant
civi.r Romanz/Jfom;
ce qui riroit fon oriaine de la loi des douze rabies ,
q11i avoir ordonné qu'on ne pourroir décider de la
vie
&
de l'état d'un citoyen Romain que
dan~
les
comiccs par centuries. 3
Q .
Ils avoient le dr01t de
fuffrage dans les affitires de la république. 4°·
~~
étoient les feuls qui eulfent fur leurs e11fans la pu;\·
fance telle que les Joix Romaines la donnent.
j
0
•
1
éloient aulli les feuls q1IÍ pulltmt exercer le facerdo–
ce
&
la magiftrature ,
&
avoient plulieurs auues
priviléges.
·
Le droit de
cité
fe perdoit
1 °
en fe faif.1nt recevof
citoyen d'une autre ville ;
~o
en commetrant qur ·
que aél:ion indigne d'un citoyen Romain,
poudté~
quelle on encouroi t la grande dégradauon
"Pf.
1
nz.axima capitis diminutio
,
qui Otoirtout
~
la,
01
~
e
droi t de
cité
&
la liberré. Jo. La
moye~oe
.dcgr;,
f'
tion, appellée
media capitis diminutio,
otOl~ ~l
.
1
~
droit de
cid;
telle étoit la peine de
~eux
qm
et~Bene
effacés du rolle des citoyens Romams , pour
5
rr .
fai t infcrire fur le rolle d'une autre ville;
c~t'·~~
étoient
~xilés
ou relégués dans une üe fou '
01