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'

CIT

prétendent que l'homme eft porté par fa nature

a

fo rmer des

cités

ou fo ciétés civiles; q11e les familles

t endent a fe réunir, c'efr-a-dire

il

réfigner leurs for–

ces

&

leurs volontés a une perfo nne phyfique ou a

un erre fllOral ; Ce qui peut etre vrai , mais ce qui

n'efr pas facile a prouver. D'autres la déduifent de

la néceffité d'une fociété civile pour la formation

&

l a fubiifiance des moindres fociétés, la conjuga le,

la paternelle ,

&

l'héri le , ce qui efi démontré faux

p ar l'exemple des patriarches qui vivoient en famil–

les libres

&

féparées.

11

y en a qui ont reco urs , ou

a

l'indigence de la nature humaine ' ou

a

fa crainte

du mal, ou a un appétit violent des commodités

de la vie ,

O ll

meme ii Ja débauche , ce qui fuffiroit

bien pour rafTembler les familles en fociété civile,

&

pour les y maintenir. La premiere ville ou

citJ

fut

confiruite par Caln. Nemrod, qtú fut méc

han

t,

&

<¡Ui affeél:a un des premiers Ja fouveraÍneté,

fi.lt

auffi

un fondateur de

cités,

No us voyons naitre

&

s'ac–

croitre la corruption

&

les vices, avec la naiffan–

c e

&

l'accroi(fement des

citis.

L'hifioire

&

la philo–

fophie fo nt done d'accord fur leurs origines. Quel–

les que foient les loix de la

cité

ot1 l'on s'efi retiré , il

faut les connoitre , s'y fotrmettre

,,.&

les défendre.

Quand o n fe repréfente en

~fprit

des

famill~s

s'af–

femblant pour former une

cué ,

o n ne conc;01t entre

elles que de l'égalité, Quand on fe les repréfente af–

femblées , & c¡ue la réiignation des volontés

&

des

forces s'eíl: •fatte, on conc;oit de la fubordin ation ,

n on-feulement enrre les familles , mais entre les in–

dividus. Il faut faire le rneme raifonnement par rap–

port aux

cités

entr'elles. Quand on fe reprélente en

efprit les

cités

ifolées, on ne conc;oit que de l'égaliré

entr'elles ; quand on fe les repréfente réunies, on

conc;oit la -formation des empires

&

la fubordination

d es

cités

'foit entr'elles 'foit

a

quelque perfonne phy–

íique ' ou

a

quelque etre moral. Que n'en peut-on

dire autant des empires

!

Mais c'ell: par cela mem.e

qu'il ne s'eíl: point formé de combinaifon des emp•–

r es , que les fouverains abfolus reíl:ent égaux,

&

vivent feuls indépendans

&

dans l'érat de nature.

Le confentement qui

allt~re

, foit la fubordination

des familles dans u ne

cité,

foit celle des

cités

dans

un empire'

a

une perfonne phyiique ou

il

un etre

moral, eft démontré par le fai t;

&

celui qui trou–

ble l'ordre des fa milles dans la

cité

eíl: mauva is ci–

toyen ;

&

celui qui trouble l'ordre des

citJs

dans

.\'empire eíl: mauvais fujet ;

&

celui qui trouble l'or–

dre des empires dans le monde eíl: mauvais fouve–

rain. Dans un état bien ordonné, une

cité

peut etre

r egardée comme une fe ule perfonne,

&

la réunion

des

citt!s

comme une feule perfonne ,

&

cette der–

JlÍere perfonne comme fot1mife a une autorité quiré–

iide dans u n individu phyiique ou dans un erre mo·

ral fouverain,

il

qui il appartient de veiller au bien

des

cités

en général & en particulier.

Le mot

cité

défigno it ancicnncment un état , tm

peuple avee toutes fes dépendances, une république

partictúiere. Ce nom ne convient plus guere aujour–

d'hui q11'a qnelq11es v il!es d'Allemagne ou des can–

tons Suilfes.

Quoique les G aulo is ne fulfent qn'une meme na–

tion , ils étoient cependant divifés en pluiieurs peu–

ples, formant ?refqu'aurant d'érats féparés que Cé–

far _appelle

cius

,

civitates.

Outre que chaq11e

cit.!

avolt fes alfemblées propres, elle envoyoit encore

d es

~épurés

a

des a(femblées générales ,

0~1l'on

dif–

CUtOt~

les intér&ts de pluíiew·s cantons. Mais la

cité

C::"

metropole, o u capitale , ot1 fe tenoit l'alfemblée,

s appelloltpar excellence

,¡,,itas.

Les Latinsdifoient

civitas ...iEduorum, civitas Lingonum

civitas Seno–

n um;

&

c'efr fous ces noms qu'

A

u

tu~

La nares

&

Sens , font

d~fignées

dans l'itinéraire

d

'Antgnin:

D ans la futte on n'appella

cid

qtie les villes épif-

e

1 T '

copales; cette diíl:inél:ion ne fubiiile plus guerequ'tn

An.gleterre,

o~

le nom de

cité

n'a été connu que dt–

pms

la conquete

; avant cette époque toutes les vil

les s

'appelloie.nr

bourgs.

ChafTane,

.fur

la coútumc

d;

B ou

rgogne, dit q

ue la France a

104

citls

&

il en

donne

p~ur

raifon qu'elle a

1~4

tant évechés qu'ar.

cheveches. Quand une vtlle s ell: aggrandie avec le

tems .' on.

d<;>I~ne

le nom

?e

c~té

a

l'efpace qu'elleoc–

cupolt pnmmvement; amii tl y a

a

Paris la

citl

&

l'univeriité ;

.a

Londre~

, la

~ité

&

!es

faubourgs;

&

il

P.rague

.&

a Cracov•e., ou la v•lle ell divifée en

tro1s

~ar.ttes,

la plus anc;enne s'appelle

cité.

Le nom

de

ctte

n eft plus guere d ufage parmi nous qu'en ce

dernierfens : on diten toure autreoccalion

ouvil/c

ou.faubo,ur~, Ol~

bourg,

o_u

viLlage.

V'?J't{

ce~ anides~

CITE (

D rou

de )

Juri¡prud.

eflla qualité de ci–

t oyen o u bourgeois d'une ville,

&

le droit de parti–

ciper aux priviléges qui font communsa tous les ci·

toyens de cette vil!e.

Chez les Romains , le droit de

cité ,

c'eft.a -dire

la qualité de citoyen Romain, fut conlidérée comme

un titre d'honneur,

&

devint un objcr d'émulation

pour les peuples voiiin

qui

tachoient de l'obtenir.

Il n'y eut d'abord que ceux qui étoient réellemcnt

habitans de Rome qui joiiirent du titre

&

des

~rivi·

léges de citoyens Romains. Romulus communiqua

le droit 'de

cit.!

aux peuples qtt'il avoit vaincus,qu'il

amena

a

Rome . Ses fucce(feurs firent la memeeh<>

fe , jufqu'a ce que la ville étant a!fez peuplée, on

permit aux peuples vaincus de refier chacun daru

leur ville ;

&

cependant pour- les attacher plus for·

tement atL"< Romains, on leur accorda le droit de

cité

ou de bourgeoiiie Romaine , enforte qu'il

y

eut

alors deux Cortes de citoyens Romains ; les uns

qui

éroicnt habitans de Rome, & que l'on appelloit

fi.

ves

in¡;mui

;

les autres qui demeuroient dans d'au·

tres villes ,

&

q11e l'on appelloit

municipes.

Les con·

fuls

&

enfuite les empereurs communiquerent

les

droits de

cité

a différentes villes

&

a

différens peu·

pies fot1mis

a

lem domination.

L a

loi

7.

a

u

code

de

incolis,

porte que le domicile

de quelqu 'un dans un endroit ne lui attribue que la

qualité d'habitant, mais que cellc de citoyen s'ac·

quiert par la nai(fance , par l'affranchillement, par

l'adoption ,

&

par l'élev ation a quelque place ho·

norable.

Les droits de

cité

conúíl:oient ehez /es Romains,

I

0

a

JOLÍir de Ja liberté ; un efclave ne pouvoit 2rr_e

citoyen Romain, & le citoyen Romain qui tom

bou

dans l'efclavagc perdoit les droits de

cid.

~·.

L.ts

citoyens Romains n'étoient poinr foiums itla

pmf–

fance des magill:rats en matiere crimineUe :1ls arre·

toient leurs pourfuites en difant

civi.r Romanz/Jfom;

ce qui riroit fon oriaine de la loi des douze rabies ,

q11i avoir ordonné qu'on ne pourroir décider de la

vie

&

de l'état d'un citoyen Romain que

dan~

les

comiccs par centuries. 3

Q .

Ils avoient le dr01t de

fuffrage dans les affitires de la république. 4°·

~~

étoient les feuls qui eulfent fur leurs e11fans la pu;\·

fance telle que les Joix Romaines la donnent.

j

0

1

éloient aulli les feuls q1IÍ pulltmt exercer le facerdo–

ce

&

la magiftrature ,

&

avoient plulieurs auues

priviléges.

·

Le droit de

cité

fe perdoit

1 °

en fe faif.1nt recevof

citoyen d'une autre ville ;

~o

en commetrant qur ·

que aél:ion indigne d'un citoyen Romain,

poudté~

quelle on encouroi t la grande dégradauon

"Pf.

1

nz.axima capitis diminutio

,

qui Otoirtout

~

la,

01

~

e

droi t de

cité

&

la liberré. Jo. La

moye~oe

.dcgr;,

f'

tion, appellée

media capitis diminutio,

otOl~ ~l

.

1

~

droit de

cid;

telle étoit la peine de

~eux

qm

et~Bene

effacés du rolle des citoyens Romams , pour

5

rr .

fai t infcrire fur le rolle d'une autre ville;

c~t'·~~

étoient

~xilés

ou relégués dans une üe fou '

01