CIT
poetes, & la pltpart de ces
citations
étoient fouvent
inutiles & déplacées.
Les jurifconfultes du xvj. íiecle font tombés dans
le mCme
exces
par rapport aux
citations;
lcurs écrits
en font tellement char?és, que l'on y perd de vue
le fil du difcours, & 1on y trouve beaucoup plus
de
citations
que de raifonnement.
.
Quelques-uns tombent préfentement dans un au–
trc exd:s ,
(oit
en plaidant, foit en écrivant; ils ont
honte de citer, & fur-tout des textes Latins , qui
femblen t
~tre
aujourd'hui moins fa miliers qu'autre–
fois. Ce genre d'én1dition efl: regardé par certaines
gens comme un bagage d'antiquité dont on ne doit
plus fe charger: c'efl: une opinion que l'ignorance a
enfantée , & que la pareífe nourrit. On ne doit pas
recourir
a
des
citations
peu convenables au fuj et' ni
s'arre ter
a
prouver ce qui n'efl: pas contéfié; mais
il efl: toC.jours du devoir de l'avocat & du jurifcon–
fulte de citer les lois & autres textes qui établiifent
une propoíition controverfée ; il doit feulement
u fer modérément des
citations ,
ne pas en furchar–
ger fon difcours, & faire choix de celles qui font les
p lus précifes
&
les plus frap pantes.
omme les
citations
de Droit font ordinairement
écrites en abregé , nous les allons expofer ici pour
en donner l'intelligence.
Citations du Droit civil.
.A
p. J ujlin.
ou
injlitut.,
íignifie aux infl:itutes.
D .
ou
ff.
aux digefl:es.
Code
ou
c.
au code.
Cod. T hiod.
au code Théodoíien.
Cod. repet. pral<fl.
repetita: prreleaiones.
uchmt.
ou
autlt.
dans l'aurhentique.
L eg.
ou
t.
dans la loi.
§ .
ou
parag.
au paragraphe.
N ovel.
dans la novelle.
N ov;l. L ean.
novelles de l'empereur Léon.
.Argum.
l<g.
par argument de la loi.
G
to¡:
dans la glofe.
H.
t .
en ce titre.
E od.
út.
au n1eme titre.
1
n p.
ou
in princ.
au commencement.
ln f
a
la fin.
Citations du D roit canon.
C.
ou
can.
an canon.
Cap.
au chapitre.
·
·
Cauf
dans une caufe de la feconde partie du de-
cret de Gratien.
De conf
dans la troiíieme parrie du decret qui
traite de la•confécratio n.
D e
pren.
au traité de la pénitence qui efl: dans la
feconde partie du decret.
D ijl.
dans une diilinilion du decret de Gratien.
Ex.
o u
ex tra.
c'efl: dans les decrétales de Grégoi–
r e iX.
.A
p.
Greg.IX.dans les
m~mes
decrétales.
Extrav. J oan.
dans une des extravagantes, ou
~onfl:itutions
de
J
ean X XII.
Extra> . comm.
dans les extravagantes communes.
/nftxto
ou
in 6.
dans la colleilion de Boniface
Vlii. appellée
le ftxt< .
.Ap . B on.
ou
apptndix Bonifacii,
dans le fexte.
Q.
qu.
ou
r¡uajl.
quefl:ion.
y .
ou
verf
au verfet.
(.A)
CITATIO • EN JUGEMENT,
(JurifP. )
que l'on
appclloit chez. les Romains
in jus vocatio ,
revenoit
apeu-pres
a
ce que l'on
appel~e p~rmi
nous
ajour–
Tlt.mt.ncou
q/Jignation.
On oe vott_potnt de quelle ma–
niere fe faifoien t ces fortes de
cllations
du tems des
rois & des premiers confuls; mais on voit que par
la loi des douze tablcs il étoit ordonné au défendeur
de fuivre le demandeur lorfqu'il vouloit le
~onduire
C I T
48s
devant le juge. D ans la fuite cette procédure chan–
gea de forme; car long-tems avanr Juil:inien il n'é–
toit plus permis de citer verbalemenr fon adverfaire
en jugement : il falloit des-lors que l'affignation
ff
1t
libellée, .comme cela s'obferve parmi nous, & l'on
convenoJt du ¡our auc¡uel on devoit fe préfenter de–
v ant le juge.
Il n'étoit pas permis de citer en jugement tom es
fortes de perfonnes; on en exceptoit lesmagifl:rats de
Rome, íi1r-tout les confuls, les préteurs, le préfet de
la
v~lle, &,au~res qu~
étoient qual!fiés
magijlratus ur–
bam.
Il
en eto1t de meme des magiÍlrats de province
~anr
qu'ils étoient en charge, d'un ponrife, & des
¡uges pedanées , pendant qtt'ils
exer~oienr
leurs fon–
ébons; de ceux c¡ui gardoient quclque lieu confacré
par
1~
reli\lion : ceux qui r.ecevoient les honneurs
dt~
tnomphe, ceux
q~i
fe marioient, ceux qui fai–
foient les honneurs d une pompe funebre, ne pou–
voient etre inquiétés pendant la cérémonie; enfin
ceux qui étoient fous la puiffance d'autmi ne pou–
voient etre cités en jugemenr qu 'ils ne
fi1íf~nt
jouif–
fans de leurs droits.
Les peres , les patrons, les ¡>eres
&
les enfans des
r atrons ' ne P9JIVOient' fuivant le droit naturel,
etrc cités en jugement par leurs enfans ou leurs af–
franchis fa ns une permiffion du juge , autrement le
d
andeur étoit condamné
a
payer cinquante fef–
te
es.
Il
falloit
m~me,
fuivant le droit civil, une fem–
blable permiffion du préteur pour citer en jugement
quelque perfonne que ce fc. t , fans quoi le défen–
deur avoit aaion
a
ce fuj et contre le demandeur.
mais íi le préteur autorifoit dans la fuite la
citation,
il n'y avoit plus d'aaion conrre le demandeur.
La
citation en j ugement
étoit quelque chofe de
plus fort qu'une limpie ailion.
Voyez
le titre du di–
gefl:e
de in jus vacando. L e tllré[or de
Brederode au
mot
citare.
L '!Ujl.
de la j urifPrud. R om. par
M.
Ter–
raffon,
p.
9 4·
&
9.5.
C1T
ATION ,
(
JuriJPrud.
)
efl: auffi un ajourne–
ment qui fe donnc par un appariteur, pour compa–
roltre devanr un juge d'églife.
Les
citations
générales font abuíives ; elles doi–
vent
~tre
libellées , & les caufes exprimées.
Un lalc cité devant un j.uge d'églife , pour une
caufe qui n'efl: pas de
f.-..
compét ence , peut interjet–
ter appel comme d'abus de la
citation. Voyez
APPA–
RITEUR,
&
JuGE n'ÉGLJSE. Tournet,
let. c. n.
7 .5.
Stokmans,
décif
116.
Bibliot de
Bouchel, aLLx mots
appellntions , citations
,
víolenccs,
&
roi des ribauds.
B ibliothequecanonique , tome
I.
p .
2.5o .
col. '·
&
263 .
col.
2 .
Dufail
,
liv.
I.
clz. clxxxxvj.
Ballet ,
tome
I .
liv.
l.
tit. viij. chap. j.
&
iij.
Filleau,
jv. part. qutejl.
49·
Le dixieme plaidoyer de
Gautier,
tome
IJ.
Les fujets du Roi ne peuvent etre cités en cour
de Rome.
Mlmoircs du clergé , premier édit. tome.
Ia
pare.
I.
p.
908.
Bouchel, au mot
cization.
T ournet•Iet. c. n.
74 ·
tome ! . des preuves des libertés , clzap.jx.
n.
8.
(A)
*
CITÉ ,
f.
f.
(
Politir¡. )
efl: la premiere des gran–
des fociétés de pl4fienrs familles '
oit
les aa es de la
volonté & l'ufage des forces font réfignés
a
une per–
fonne phylique ou
a
un 8tre mora_! ' pour la
fl~reté ,
la tranquillité intérieuré & exténeure , & tous les
autres avanta<>es de la vie.
Voy<{
SocJÉTÉ
&
FA–
MJ LLE. La pe"rfonne phyfique ,
oul'~tre
moral dé–
poíitaire des volontés
&
des forces , efl: dite
conunan–
der
·
les perfonnes qui ont réíigné leurs volontés &
leu;s forces , font d1tes
obéir.
L'idée de
cid
fuppofe
done le rapport d'une perfonne phylique ou d'un
~tre
moral pnblic qui
veutfiul '
a
des
~tres
phy.liqucs
privés
qui
n 'ont plu.s de volonté.
T oute
cizé
a deux
origines ; ]'une philofophique, l'autre hifl:orique,
Quant
a
la premiere de ces origines , il y en a qui