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CIT

poetes, & la pltpart de ces

citations

étoient fouvent

inutiles & déplacées.

Les jurifconfultes du xvj. íiecle font tombés dans

le mCme

exces

par rapport aux

citations;

lcurs écrits

en font tellement char?és, que l'on y perd de vue

le fil du difcours, & 1on y trouve beaucoup plus

de

citations

que de raifonnement.

.

Quelques-uns tombent préfentement dans un au–

trc exd:s ,

(oit

en plaidant, foit en écrivant; ils ont

honte de citer, & fur-tout des textes Latins , qui

femblen t

~tre

aujourd'hui moins fa miliers qu'autre–

fois. Ce genre d'én1dition efl: regardé par certaines

gens comme un bagage d'antiquité dont on ne doit

plus fe charger: c'efl: une opinion que l'ignorance a

enfantée , & que la pareífe nourrit. On ne doit pas

recourir

a

des

citations

peu convenables au fuj et' ni

s'arre ter

a

prouver ce qui n'efl: pas contéfié; mais

il efl: toC.jours du devoir de l'avocat & du jurifcon–

fulte de citer les lois & autres textes qui établiifent

une propoíition controverfée ; il doit feulement

u fer modérément des

citations ,

ne pas en furchar–

ger fon difcours, & faire choix de celles qui font les

p lus précifes

&

les plus frap pantes.

omme les

citations

de Droit font ordinairement

écrites en abregé , nous les allons expofer ici pour

en donner l'intelligence.

Citations du Droit civil.

.A

p. J ujlin.

ou

injlitut.,

íignifie aux infl:itutes.

D .

ou

ff.

aux digefl:es.

Code

ou

c.

au code.

Cod. T hiod.

au code Théodoíien.

Cod. repet. pral<fl.

repetita: prreleaiones.

uchmt.

ou

autlt.

dans l'aurhentique.

L eg.

ou

t.

dans la loi.

§ .

ou

parag.

au paragraphe.

N ovel.

dans la novelle.

N ov;l. L ean.

novelles de l'empereur Léon.

.Argum.

l<g.

par argument de la loi.

G

to¡:

dans la glofe.

H.

t .

en ce titre.

E od.

út.

au n1eme titre.

1

n p.

ou

in princ.

au commencement.

ln f

a

la fin.

Citations du D roit canon.

C.

ou

can.

an canon.

Cap.

au chapitre.

·

·

Cauf

dans une caufe de la feconde partie du de-

cret de Gratien.

De conf

dans la troiíieme parrie du decret qui

traite de la•confécratio n.

D e

pren.

au traité de la pénitence qui efl: dans la

feconde partie du decret.

D ijl.

dans une diilinilion du decret de Gratien.

Ex.

o u

ex tra.

c'efl: dans les decrétales de Grégoi–

r e iX.

.A

p.

Greg.IX.

dans les

m~mes

decrétales.

Extrav. J oan.

dans une des extravagantes, ou

~onfl:itutions

de

J

ean X XII.

Extra> . comm.

dans les extravagantes communes.

/nftxto

ou

in 6.

dans la colleilion de Boniface

Vlii. appellée

le ftxt< .

.Ap . B on.

ou

apptndix Bonifacii,

dans le fexte.

Q.

qu.

ou

r¡uajl.

quefl:ion.

y .

ou

verf

au verfet.

(.A)

CITATIO • EN JUGEMENT,

(JurifP. )

que l'on

appclloit chez. les Romains

in jus vocatio ,

revenoit

a

peu-pres

a

ce que l'on

appel~e p~rmi

nous

ajour–

Tlt.mt.nc

ou

q/Jignation.

On oe vott_potnt de quelle ma–

n

iere fe faifoien t ces fortes de

cllations

du tems des

rois & des premiers confuls; mais on voit que par

la loi des douze tablcs il étoit ordonné au défendeur

de fuivre le demandeur lorfqu'il vouloit le

~onduire

C I T

48s

devant le juge. D ans la fuite cette procédure chan–

gea de forme; car long-tems avanr Juil:inien il n'é–

toit plus permis de citer verbalemenr fon adverfaire

en jugement : il falloit des-lors que l'affignation

ff

1t

libellée, .comme cela s'obferve parmi nous, & l'on

convenoJt du ¡our auc¡uel on devoit fe préfenter de–

v ant le juge.

Il n'étoit pas permis de citer en jugement tom es

fortes de perfonnes; on en exceptoit lesmagifl:rats de

Rome, íi1r-tout les confuls, les préteurs, le préfet de

la

v~lle, &,au~res qu~

étoient qual!fiés

magijlratus ur–

bam.

Il

en eto1t de meme des magiÍlrats de province

~anr

qu'ils étoient en charge, d'un ponrife, & des

¡uges pedanées , pendant qtt'ils

exer~oienr

leurs fon–

ébons; de ceux c¡ui gardoient quclque lieu confacré

par

1~

reli\lion : ceux qui r.ecevoient les honneurs

dt~

tnomphe, ceux

q~i

fe marioient, ceux qui fai–

foient les honneurs d une pompe funebre, ne pou–

voient etre inquiétés pendant la cérémonie; enfin

ceux qui étoient fous la puiffance d'autmi ne pou–

voient etre cités en jugemenr qu 'ils ne

fi1íf~nt

jouif–

fans de leurs droits.

Les peres , les patrons, les ¡>eres

&

les enfans des

r atrons ' ne P9JIVOient' fuivant le droit naturel,

etrc cités en jugement par leurs enfans ou leurs af–

franchis fa ns une permiffion du juge , autrement le

d

andeur étoit condamné

a

payer cinquante fef–

te

es.

Il

falloit

m~me,

fuivant le droit civil, une fem–

blable permiffion du préteur pour citer en jugement

quelque perfonne que ce fc. t , fans quoi le défen–

deur avoit aaion

a

ce fuj et contre le demandeur.

mais íi le préteur autorifoit dans la fuite la

citation,

il n'y avoit plus d'aaion conrre le demandeur.

La

citation en j ugement

étoit quelque chofe de

plus fort qu'une limpie ailion.

Voyez

le titre du di–

gefl:e

de in jus vacando. L e tllré[or de

Brederode au

mot

citare.

L '!Ujl.

de la j urifPrud. R om. par

M.

Ter–

raffon,

p.

9 4·

&

9.5.

C1T

ATION ,

(

JuriJPrud.

)

efl: auffi un ajourne–

ment qui fe donnc par un appariteur, pour compa–

roltre devanr un juge d'églife.

Les

citations

générales font abuíives ; elles doi–

vent

~tre

libellées , & les caufes exprimées.

Un lalc cité devant un j.uge d'églife , pour une

caufe qui n'efl: pas de

f.-..

compét ence , peut interjet–

ter appel comme d'abus de la

citation. Voyez

APPA–

RITEUR,

&

JuGE n'ÉGLJSE. Tournet,

let. c. n.

7 .5.

Stokmans,

décif

116.

Bibliot de

Bouchel, aLLx mots

appellntions , citations

,

víolenccs,

&

roi des ribauds.

B ibliothequecanonique , tome

I.

p .

2.5o .

col. '·

&

263 .

col.

2 .

Dufail

,

liv.

I.

clz. clxxxxvj.

Ballet ,

tome

I .

liv.

l.

tit. viij. chap. j.

&

iij.

Filleau,

jv. part. qutejl.

49·

Le dixieme plaidoyer de

Gautier,

tome

IJ.

Les fujets du Roi ne peuvent etre cités en cour

de Rome.

Mlmoircs du clergé , premier édit. tome.

Ia

pare.

I.

p.

908.

Bouchel, au mot

cization.

T ournet•

Iet. c. n.

74 ·

tome ! . des preuves des libertés , clzap.jx.

n.

8.

(A)

*

CITÉ ,

f.

f.

(

Politir¡. )

efl: la premiere des gran–

des fociétés de pl4fienrs familles '

oit

les aa es de la

volonté & l'ufage des forces font réfignés

a

une per–

fonne phylique ou

a

un 8tre mora_! ' pour la

fl~reté ,

la tranquillité intérieuré & exténeure , & tous les

autres avanta<>es de la vie.

Voy<{

SocJÉTÉ

&

FA–

MJ LLE. La pe"rfonne phyfique ,

oul'~tre

moral dé–

poíitaire des volontés

&

des forces , efl: dite

conunan–

der

·

les perfonnes qui ont réíigné leurs volontés &

leu;s forces , font d1tes

obéir.

L'idée de

cid

fuppofe

done le rapport d'une perfonne phylique ou d'un

~tre

moral pnblic qui

veutfiul '

a

des

~tres

phy.liqucs

privés

qui

n 'ont plu.s de volonté.

T oute

cizé

a deux

origines ; ]'une philofophique, l'autre hifl:orique,

Quant

a

la premiere de ces origines , il y en a qui