CHE
'Coris ou coquüles de maldives ,
&
trois coris pour
un
cheda oaogonc. Voy<{ le Diaiohn. du Comrn.
CHEDABOUCTOU , (
G iog. mod.)
riviere de
l'
Amériqtte feptentrionale, dans
1'
Acadie, vis-a-vis
du cap Breton.
*
CHEF,
f.
m. c'ell: proprement la partie de la
t ete qui feroir coupée par un plan horifonral qui paf–
feroir au-deífus des fourcils. C'cll: daos l'ho mme la
plus élevée; auffi le chifa-t-il différentes acceptions
figurécs ' relatives
a
la forme de cette partie ' a fa
fituarion , a fa fonélion dans le corps humain. Ainfi
on
dit
le
cluf
d'une troupe;
le chef
d'une
piece d'étoffi
~
&c.
royt{ ci-apru les principales de ces aaeptions.
CHEF, (
Jurijprud.)
Ce terme a daos cette ma–
tiere pluíieurs fignifications différentes , felon les
autres termes auxquels il fe trouve joinr. Nous al–
lo ns les expliquer par ordre alphabétique.
•
CHEF o'ACCUSATION, c'efi un des objets de la
plai
nre.Oncompre
autan~
de
cheftd'accufotionque
la
plai
nte contient d'objets ou de délits différens im–
putés a l'accufé.
CHEF
d'un arrét
,
fimence,
ou autre
jugement,
efl:
une des parties du dif¡>Oíitif du jugement qui ordon–
ne quelque chofe que l'on peut confidérer féparé–
menr du rell:e du difpofitif. On dit ordinairement
tot
copita tot iudicia,
c'ell:-a-dire que chaque
chef
cil
coníidéré en particulier comme
fi
c'étoit un juge–
menr féparé des autres
chifs
;
de forre que l'on peut
exécuter un ou pluíiems
cheft
d'un jugemenr, & ap·
peller des autres du meme jugement' pourvíi qu'en
exécutant le jugement en certains
cheft
,
on fe foit
réfervé d'en appeller attx
cheft
qui font préjudice.
CHEF-GENS, ell: le premier & principal cens im–
pofé par le feigneur direél & ceníier de l'héritage,lors
de la premiere conceffion gu'il en a faite, & qui fe
paye en figne & reconno1ífance de la direéle fei–
gneurie. On l'appelle
chef-cens, quafl capitalis cenfus ,
pour le dillinguer du fu r-cens & des rentes feigoeu–
r iales qui onr été impofées en fus du cens , foit lors
de la meme conceffion , ou daos une nouvelle con–
ceílion, lorfque l'héritage eil rentré daos la main du
feigneur.
Le
chtf-cens
empa rre lods & ventes ; au lieu que
le furcens, ni les rentes feigneuriales, n'emporrent
point lods
&
ventes , lorfqu'il eil dt1 un
chef-cens
,
la direéle feigneurie de l'héritage étant en cecas at–
tachée particulieremenr au
cluj~cens.
La coíirume de París,
art.
J.5
7·
en parlant du pre–
mier cens l'appelle
chif-cens,
& dit que pour tel cens
il
n'ell: befoin de s'oppofer au decret; & la raifon
ell:, que comme
il
n'y a point de terre fans feigneur,
on n'ell: point préfumé ignorer que l'héritage doit
erre chargé du cens ordinaire , qui ell: le
che.f-cens.
D aos rous les anciens titres & praticiens , le cens
ordinaire n'ell: pas nommé autremcnt que
chif-cens,
capitalis cenjus. Voy<{ in donat. belgic.lib.f. cap. xviij.
ll
ell: dit daos un rirre de l'éveché de París de l'an
1306,
c!tart. :>.fol. 99·
&
10o .jub rettntione omnis
capitalis cenfus.
La charte d'Enguerrand de Coucy,
fur la paix de la Fere, de l'an
1207,
dit
defimdo ttr–
TIJ!
&
capitali.
D aos plufieurs chartulaires, on trou–
vc
chevage
pour
thefcens.
Et
a la fin des coíhumes de
Montdidier, Roye, &Peronne, on trouve auffi
que–
vage
,
qui Gznilie la meme chofe , ce qui vienr de
qu!•f
ou
kief,
qui en idiome picard
fignifi efeigneur
tuijier. Voy<{
Brodeau
,for le tit. ij. de la coútume de
Paris, n.
1.5.
CHEF
DE CONTESTATION, fe dit de ce qui fait
un des objets de conreilation.
CHEF, crime de lefe-majell:é au premier
chif,
ell:
celui qui attaque la Majcilé divine; du fecond
chif,
e'ell: le erime de celui qui attenre quelque chofe cen–
tre la vie du Roí ; & au troilieme
c!tef,
c'ell: lorf–
qn'on
attente quelque ch9fe contre l'état, comme
e
HE
une
confpirati.on; tel ell: auíli le crime de fauífe
mo
nnoie. On dillingue ces crimes par prernier fc–
cond, & troiJieme
clzif,
paree que les peines en fonl
reglées par différens
cheft
des reglemens. L'ordon–
nance de
1670,
ti
t. j. art. 11.
a confacré ce terme
en difant que le crime de lefe-majeilé en tous fe;
clzeft
eilun cas royal.
roye{ La conflr. de
Guénois ,
dans fes notes (ur
le titre
du crime de lefl-ma}ejli.
CHEF DE DEMANDE, fignifie un des objets d:une
demande déja formée en jull:ice, ou que l'on fe pro·
pofe de former. Chaque
chif de demande
fait ordi–
nairement un article féparé dans les conclu!ion
de l'exploit ou de la requetc; cependant quelquefois
les conclufions englobent
a
la fois pluíieurs objets.
Les affaires qu'on appclle
de petits commif!aires,
font
celles ou il y a trois
cheft de demande;
& les affai–
res
de grands conunif!aires ,
celles oii il y a au moins
!ix
cheft de demande
au fond.
CHEF DE L'EDIT
,premier &flcond chefdel'tdit
OU
de l'Mit des prijidiaux:
on entend par-la les dettx di!·
po~ri_ons
de l'édit
~u
mois de Janyier
1
55
1,
porrant
creauon des préíid1aux. Le prem1er
chef
de cet édit
ell: que les préfidiaux peuvent juger délinirivement
par ¡ugement dernier & fans appel, jufqu';\ la fomme
de
250
liv. pour une fois payer, & jufqu'a dix Jiv.
de rente ou revenu annuel, & aux dépens
a
quel–
que fomme qu'ils puiífent monrer. L e demáemc
chef
de l'idit
ell: qu'ils peuvent juger par provifion en
baiUant caution , jtúqu'a
500
livres en principal,
&
jufqu';\
20
livres de rente ou revenu annuel , & aux
dépens
a
q_uelque fomme qu'ils puiífent monter' &
en ce dermer cas l'appel peut erre interjetté en la
cour; de forre néanmoins qu'il n'a aucun effet fúf–
peníif, mais feulemenr dévolutif. On appeUe
unefln–
tmceau premier
ou
aufecond chef de l'édit,
ceUe quí
ell: daos le
e
as du premier ou fecond
chifdel'édit.
V.
EDIT DES PRÉSIDIAUX,
&
l'article
PRÉSIDIAUX.
On fe fert auffi des termes de
premier
&
ficond
chif,
pollr exprimer res dellX difpoJitions de l'édit
des fecondes noces.
Voyt{
EDIT DES SECONDES
NO CES ,
&
l'article
SECONt>ES'NOCES.
CHEF, (
grejfier
en)
voy<{
GREFFIER EN CHEF:
CHEF o'HOMMAGE, en Poitou, ell: la meme
cho:
fe que principal manoir ou
chef-li.eu, c
'ell:-11-di.rele
licu oti les v aífaux font te
nus d'allerp
orter la foi.
V oy. la co1Ít. de P oit(Ju, art. 13
o·&
14:2 .
&
Boucheu.I.
ibid. Gloj[. de
Lauriere, au mot
chef.
CHEF o'HOSTIES
ou
HOSTISES, que l'o n a dit
auffi par corruption
ojli{es
&
ojliclzes,
ne íignifie pas
unfiignettr chif.d'lzóul
ou
chefde fa mai.fon ,
comme
on le fuppofe daos le difrionnaire de Trévoux
a
u
mot
chif;
il f¡gnifie
fiignwr cenfler
ou
fonci~r
1
dtt
mot
chef
qui íignifie
fiigneur,
&
d'hojlifis
qui Ugni–
fie
habiuuion,
tenlment~
terre tentte en etnjive..
On en
trouve pluíicurs exemples daos les anciens ritres
&
daos les anciens auteurs. Beaumanoir,
chap.
íij.
des
contremans, art. :>6.
dit que
ojliclzes
1bnt terres te–
nues en cenfive: c'ell: auíli de-la qu'a été nommé
1~
droit d'ojli{• ou
hoflife,
dont il ell: parlé en
l'ttrt.
40.
de la coíhume de Blois; &
c'efr
ain!i qu'on le
!rO!l–
ve expliqué daos le
traité dtt ftanc-aleu de
Galland;
ch. vj. de l'origim des droits firgnturiaux ,
p.
86.
6•
87.
&
daos le
gLoJ!. de
M. de Lauriere, aux mots
hofles
&
ojli{es.
Ponranus,
tul.
_40. de La coútwm de
Blois,
verbo
ofli{ia, p . :2 19.
dJt que c'ell: le devoir
annuel d'une ponle dtic par l'hote ou le fujet
a
u fei–
gneur pour fon foiiage & renemenr; car ancienne–
mcnt
~n
comptoit qc1elquefois le nombre de feLOx
par
hojles
ou chefs de famille ,
ho.fPices ,
&
du terme
lwjle
on
a
fait
hojli{'·
Daos le petit cartulaire de l'é–
veché de Paris , qui éroit ci-devant en la bibliothe–
que de MM. Dupuy, & ell: préfentemenr encelle du
Roi ; on trouve
fol. .S1.
un titre de Odo
év~que
de
París , de l'an
1
199,
qni porte ;
1'emrm nojlram
d~