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CHE

'Coris ou coquüles de maldives ,

&

trois coris pour

un

cheda oaogonc. Voy<{ le Diaiohn. du Comrn.

CHEDABOUCTOU , (

G iog. mod.)

riviere de

l'

Amériqtte feptentrionale, dans

1'

Acadie, vis-a-vis

du cap Breton.

*

CHEF,

f.

m. c'ell: proprement la partie de la

t ete qui feroir coupée par un plan horifonral qui paf–

feroir au-deífus des fourcils. C'cll: daos l'ho mme la

plus élevée; auffi le chifa-t-il différentes acceptions

figurécs ' relatives

a

la forme de cette partie ' a fa

fituarion , a fa fonélion dans le corps humain. Ainfi

on

dit

le

cluf

d'une troupe;

le chef

d'une

piece d'étoffi

~

&c.

royt{ ci-apru les principales de ces aaeptions.

CHEF, (

Jurijprud.)

Ce terme a daos cette ma–

tiere pluíieurs fignifications différentes , felon les

autres termes auxquels il fe trouve joinr. Nous al–

lo ns les expliquer par ordre alphabétique.

CHEF o'

ACCUSATION, c'efi un des objets de la

plai

nre.On

compre

autan~

de

cheftd'accufotionque

la

plai

nte con

tient d'objets ou de délits différens im–

putés a l'accufé.

CHEF

d'un arrét

,

fimence,

ou autre

jugement,

efl:

une des parties du dif¡>Oíitif du jugement qui ordon–

ne quelque chofe que l'on peut confidérer féparé–

menr du rell:e du difpofitif. On dit ordinairement

tot

copita tot iudicia,

c'ell:-a-dire que chaque

chef

cil

coníidéré en particulier comme

fi

c'étoit un juge–

menr féparé des autres

chifs

;

de forre que l'on peut

exécuter un ou pluíiems

cheft

d'un jugemenr, & ap·

peller des autres du meme jugement' pourvíi qu'en

exécutant le jugement en certains

cheft

,

on fe foit

réfervé d'en appeller attx

cheft

qui font préjudice.

CHEF-GENS, ell: le premier & principal cens im–

pofé par le feigneur direél & ceníier de l'héritage,lors

de la premiere conceffion gu'il en a faite, & qui fe

paye en figne & reconno1ífance de la direéle fei–

gneurie. On l'appelle

chef-cens, quafl capitalis cenfus ,

pour le dillinguer du fu r-cens & des rentes feigoeu–

r iales qui onr été impofées en fus du cens , foit lors

de la meme conceffion , ou daos une nouvelle con–

ceílion, lorfque l'héritage eil rentré daos la main du

feigneur.

Le

chtf-cens

empa rre lods & ventes ; au lieu que

le furcens, ni les rentes feigneuriales, n'emporrent

point lods

&

ventes , lorfqu'il eil dt1 un

chef-cens

,

la direéle feigneurie de l'héritage étant en cecas at–

tachée particulieremenr au

cluj~cens.

La coíirume de París,

art.

J.5

en parlant du pre–

mier cens l'appelle

chif-cens,

& dit que pour tel cens

il

n'ell: befoin de s'oppofer au decret; & la raifon

ell:, que comme

il

n'y a point de terre fans feigneur,

on n'ell: point préfumé ignorer que l'héritage doit

erre chargé du cens ordinaire , qui ell: le

che.f-cens.

D aos rous les anciens titres & praticiens , le cens

ordinaire n'ell: pas nommé autremcnt que

chif-cens,

capitalis cenjus. Voy<{ in donat. belgic.lib.f. cap. xviij.

ll

ell: dit daos un rirre de l'éveché de París de l'an

1306,

c!tart. :>.fol. 99·

&

10o .jub rettntione omnis

capitalis cenfus.

La charte d'Enguerrand de Coucy,

fur la paix de la Fere, de l'an

1207,

dit

defimdo ttr–

TIJ!

&

capitali.

D aos plufieurs chartulaires, on trou–

vc

chevage

pour

thefcens.

Et

a la fin des coíhumes de

Montdidier, Roye, &Peronne, on trouve auffi

que–

vage

,

qui Gznilie la meme chofe , ce qui vienr de

qu!•f

ou

kief,

qui en idiome picard

fignifi efeigneur

tuijier. Voy<{

Brodeau

,for le tit. ij. de la coútume de

Paris, n.

1.5.

CHEF

DE CONTESTATION, fe dit de ce qui fait

un des objets de conreilation.

CHEF, crime de lefe-majell:é au premier

chif,

ell:

celui qui attaque la Majcilé divine; du fecond

chif,

e'ell: le erime de celui qui attenre quelque chofe cen–

tre la vie du Roí ; & au troilieme

c!tef,

c'ell: lorf–

qn'on

attente quelque ch9fe contre l'état, comme

e

HE

une

confpirati.on

; tel ell: auíli le crime de fauífe

mo

nnoie. On dill

ingue ces crimes par prernier fc–

cond, & troiJieme

clzif,

paree que les peines en fonl

reglées par différens

cheft

des reglemens. L'ordon–

nance de

1670,

ti

t. j. art. 11.

a confacré ce terme

en difant que le crime de lefe-majeilé en tous fe;

clzeft

eilun cas royal.

roye{ La conflr. de

Guénois ,

dans fes notes (ur

le titre

du crime de lefl-ma}ejli.

CHEF DE DEMANDE, fignifie un des objets d:une

demande déja formée en jull:ice, ou que l'on fe pro·

pofe de former. Chaque

chif de demande

fait ordi–

nairement un article féparé dans les conclu!ion

de l'exploit ou de la requetc; cependant quelquefois

les conclufions englobent

a

la fois pluíieurs objets.

Les affaires qu'on appclle

de petits commif!aires,

font

celles ou il y a trois

cheft de demande;

& les affai–

res

de grands conunif!aires ,

celles oii il y a au moins

!ix

cheft de demande

au fond.

CHEF DE L'EDIT

,premier &flcond chefdel'tdit

OU

de l'Mit des prijidiaux:

on entend par-la les dettx di!·

po~ri_ons

de l'édit

~u

mois de Janyier

1

55

1,

porrant

creauon des préíid1aux. Le prem1er

chef

de cet édit

ell: que les préfidiaux peuvent juger délinirivement

par ¡ugement dernier & fans appel, jufqu';\ la fomme

de

250

liv. pour une fois payer, & jufqu'a dix Jiv.

de rente ou revenu annuel, & aux dépens

a

quel–

que fomme qu'ils puiífent monrer. L e demáemc

chef

de l'idit

ell: qu'ils peuvent juger par provifion en

baiUant caution , jtúqu'a

500

livres en principal,

&

jufqu';\

20

livres de rente ou revenu annuel , & aux

dépens

a

q_uelque fomme qu'ils puiífent monter' &

en ce dermer cas l'appel peut erre interjetté en la

cour; de forre néanmoins qu'il n'a aucun effet fúf–

peníif, mais feulemenr dévolutif. On appeUe

unefln–

tmceau premier

ou

aufecond chef de l'édit,

ceUe quí

ell: daos le

e

as du premier ou fecond

chifdel'édit.

V.

EDIT DES PRÉSIDIAUX,

&

l'article

PRÉSIDIAUX.

On fe fert auffi des termes de

premier

&

ficond

chif,

pollr exprimer res dellX difpoJitions de l'édit

des fecondes noces.

Voyt{

EDIT DES SECONDES

NO CES ,

&

l'article

SECONt>ES'NOCES.

CHEF, (

grejfier

en)

voy<{

GREFFIER EN CHEF:

CHEF o'HOMMAGE, en Poitou, ell: la meme

ch

o:

fe que principal manoir ou

chef-li.eu

, c

'ell:-11-di.re

le

licu oti les v aífaux font te

nus d'aller

p

orter la fo

i.

V oy. la co1Ít. de P oit(Ju, art. 13

o·&

14:2 .

&

Boucheu.I.

ibid. Gloj[. de

Lauriere, au mot

chef.

CHEF o'HOSTIES

ou

HOSTISES, que l'o n a dit

auffi par corruption

ojli{es

&

ojliclzes,

ne íignifie pas

unfiignettr chif.d'lzóul

ou

chefde fa mai.fon ,

comme

on le fuppofe daos le difrionnaire de Trévoux

a

u

mot

chif;

il f¡gnifie

fiignwr cenfler

ou

fonci~r

1

dtt

mot

chef

qui íignifie

fiigneur,

&

d'hojlifis

qui Ugni–

fie

habiuuion,

tenlment~

terre tentte en etnjive..

On en

trouve pluíicurs exemples daos les anciens ritres

&

daos les anciens auteurs. Beaumanoir,

chap.

íij.

des

contremans, art. :>6.

dit que

ojliclzes

1bnt terres te–

nues en cenfive: c'ell: auíli de-la qu'a été nommé

1~

droit d'ojli{• ou

hoflife,

dont il ell: parlé en

l'ttrt.

40.

de la coíhume de Blois; &

c'efr

ain!i qu'on le

!rO!l–

ve expliqué daos le

traité dtt ftanc-aleu de

Galland;

ch. vj. de l'origim des droits firgnturiaux ,

p.

86.

6•

87.

&

daos le

gLoJ!. de

M. de Lauriere, aux mots

hofles

&

ojli{es.

Ponranus,

tul.

_40. de La coútwm de

Blois,

verbo

ofli{ia, p . :2 19.

dJt que c'ell: le devoir

annuel d'une ponle dtic par l'hote ou le fujet

a

u fei–

gneur pour fon foiiage & renemenr; car ancienne–

mcnt

~n

comptoit qc1elquefois le nombre de feLOx

par

hojles

ou chefs de famille ,

ho.fPices ,

&

du terme

lwjle

on

a

fait

hojli{'·

Daos le petit cartulaire de l'é–

veché de Paris , qui éroit ci-devant en la bibliothe–

que de MM. Dupuy, & ell: préfentemenr encelle du

Roi ; on trouve

fol. .S1.

un titre de Odo

év~que

de

París , de l'an

1

199,

qni porte ;

1'emrm nojlram

d~