quatrc pour faire les vilites
ordontlÍ~es
par julliée.
'
Medecins du chá.telet:
il
y a dcux medecins de la
faculté de París qw font ordinaires du roí au
c!uire–
út,
!'un de l'ancien, l'autre du notfveau , deftinés
¡)
faire les vilites
&
rapports de leur mihillere qui
font ordonnés par juilice.
Montre
du
chátelet
o u
da prevót de Paris
,
voy<{
MONTRE.
Notaires au cháte/et., voy<{
NOTA!RES.
Officius du cluf.telet.
Voici l'ordre dans lequel ils
font employés fuv les états du
c!táulee,
qui font en–
ue les mains du 1>ayeur des gages,
&
qui m'ont été
commtmiqués par M. D upuy aauellement pourvíi
de cettc charge, qui a bien voulu auffi me faire part
ce beaucoup d'aurres chofes curieufes concernant
re
~hátelu.
· M. le1>rocurem général du parlement de París:
il
eft employé fur ces étars fans doute comme garde
~e
la prevoté, le úége vacant.
Le prevot de París.
L e lieutenant civil.
L e lieutenant de police. -
L e lieutenant crimine!.
L es deux lieutenans particuliers:
Cinquante-úx confeillers.
Quatre avocats du roí.
Le procureur du roi.
Huir fubfiituts .
•
L e juge auditettr.
J"e payeur des gages , dont l'office ancien a été
créé en
1
í
í í
,'J'oRice alternatif en
1
58o,
&
le trien–
na! eo
1
597· Avant l'établilrement du préúdial en
1
í)
1 , c'étoit le receveur du domaine qui payoit les
gages des
o.fficiers du cltatelet
a
gages.
Un greffier en chef , done l'oflice eil: divifé en
trois.
Quatre offices de greffiers de l'audíence , dem'
de l'ancien
&
deux du nouveau
c!tatelet:
ces qua–
tre offices font polfédés par deux officiers.
D eux greffiers des défauts aux ordonnances; un
de l'ancien , l'autre
du
nouveau
cháudet.
Quarre greffiers des dépots ou de la chambre dtt
confeil ; dettxde l'ancien, & deux du nouveauchá–
uüt.
D eux offices de greffiers ; un de l'ancien, un du
n ouveau
chaulu:
ces deux offices font polfédés par
un feul officier.
Huir greffiers de chambre civile, police,
&
ju–
randes, dont q uatre de l'ancien
&
quatre du nou–
veau
cháulet:
il y en a un qui a deux offices.
Qu.atre greffiers de la chambre criminelle, dont
deux de l'ancien & deux du nouveau
chátelet.
Six greffiers pour l'expédition des fentences fur
produllio ns , dont trois de l'ancien
&
trois du nou–
veau
cllatelet :
il y en a deux qui ont deux offices .
T rente greffiers pour l'expédirio n des fentences
d'audiences ' dirs
gre.ffias
a
la ptalt'
dont quinze de
l'ancien
&
quinze du nouveau
clldtelet:
quelques–
u ns d'eux réuniífem deux offices, un de l'ancien,
l'autre du notrveau
cháulet.
D eux certificareurs de criées.
Un garde des decrets
&
immatricules, &
ita
ifl.
Un·fcclleur des fentences
&
decrets.
.
Un commiífaire aux faiúes réelles, qui l'eft auffi
du parlement & autres jurifdi!\ions.
Un recevettr des conúgnacions, qui l'eil: auffi du
parlement
&
autres jurifdiaions ' a l'exception des
requeres du palais qui en ont un particulier.
n receveur des amendes.
D eux medecins; !'un de l'ancien, l'autre du nou–
veau
cluúelu.
Quatre chimrgiens, deux de l'ancien
&
deux du
nonveau
cháttler ..
Quatre matrones ou
fages-femmes~
' e-H A
.247
Un concierge-bftvetier-garde..cfés.
Trois geoliers ou concier&es des prifons
du
gr.a.na&
petit
ch<i.ulu
&
du fort-l'evSqu.e.
Trois greffiers de
ces
pfi(Gn~.
- -
Un greffier du juge-auditeur.
Un greffier des inúnuationS.
~
C ene treizenotaires gardes-'tlotes
&
gard~s-fcel,
Quarante- huir
com!ni1Taire~'=queteurs-
CK·ami-
nateurs.
'J
:..
1q
b
)
">'~~'
Deux cents trenre-lix ptolmtleüá.
·
n
Vingthuiffiers- audicncicrs , dqnt de!.i'X appe!lé's
premie.rs,
& dix-huif
ordinaET'es.
\' -'
c.:~~.
Cent vingt hitiffiers- commiífaires- prife\Jrs-\re
dems de,biens-m ubies, <lont
li*~O)'t app~l1és
'hJiiJ:
jiersfieffes ,
&
douze fonr appelles
de
la ldi}Jltain~
1ervant de -"garde
a
M. le prevot <le París, & 'fonr
pourvfts par
le
Roi fur fa- nmnin'ation.
.AN'ét>dú- J
Jui..n1740•
<'
,..,JJJ
Un grand nombre d'huiffiers
a
-eheval-,"r'élidan~
a,
~a:is
& .
dans tOut
]e
r&yaifmé
>
on
pré~!fd
.'{ue
e eron anc¡ennemenr la garde
a
cheval de
.<Lewsr
lorfqu'il étoir
a
París.
.
·
,
Un grand nombre d'huiffiérs a:-verge, refi·dant
a
París
&
dans tout le royaume: o n p•étend-que -c'o>–
toit la garde
a
pié de faint l.miis;. quand' i l -<ltoit
a
París.
.
'
Un juré-crieur pour les ánnonces
&
cris publics;
&
quatre trompettes.
.
Outre ces officiers , il y en a d'autres que J'on petít
regarder comme officiers du
cllarelet
,
paree qu'ils
pretent ferment devant le lieurenanr civil; tels fo nt<
t es vingt avocats au parlement, banquiers-expé–
ditionnaires en cour de Rome,
&
des légations.
Les quarantc agens de change, banque, &
n–
nances.
Les foixante experts, dont trente bourgeois
&
-rrenfe entreprencurs.
Les feize ¡;reffiers des batimens, autrement dits.
greffiers de L'ecritoire.
Enfin il y a les c¡uatre compagnies du prev ot de
l'Ile,du lieutenant crimÍn!!l de I'obe courte, du guet
1t
cheval
&
du guer
a
pié: ces deux dernieres n'en font
c¡u'une, qui eft commandée par le
m~me
officier.
Il y a en anciennemenr un o Rice de receveui des
épices, qui a été fupprimé.
Il y a eu auffi en 1691 un office de chevalier d'hon-·
neur, créé par édit du mois de
Ma.rsde ladite année'
cet office fubúfle.
Anciennement il y avoit un office de garde des
re~iftres
des bannieres du
cluitelet,
qui fut créé par
édn de Janvier 1707,
&
fupprimé par autre édit dtL
mois d'Aoftt
1 7 1 6'.
Il y a eu auffi un greffier des infinuatíons la1ques,
fu pprimé par édit d u mois d'Oaobre
1704.
Voy<{
Joly,
tome
II.
p ag.
'399 · 1423.
&
1909 .
, Il y a eu anciennement quatre fecrétaires gardes–
minutes du
chate!et,
créés par édit du
2.1
Mars 1690 ,
&
fupprimés par autre édit de Janvier
171 6. ;
deux
confeillers-rapporteurs-vérificateurs des défauts aux
ordonnances;
&
un greffier-garde-confervateur des
regiil:res des bapr •mes, mariages,
&
fépulmres, le·
que! fut créé par édit du mois d'O!\obr_e 1691,
&
fupprimé par autre édit du moís de Janv1er
1707.
Ordinaire
ou
au.dience de t'ordinaire
~
voyez ci-de-
vant
Audience,
o~t
il en efl parlé.
Pare civil, -voy<{
PARC C IV I L.
Paytur des épices,
voyez.
Receveur des épices.
Payeur des gages du chátelet:
l'office ancien .a été
créé en
1
í
í í ,
l'office alternatif en
1)
8o,
&
le trien–
na! en
1
í;J7· Avant l'établil!ement du préúdial, en
1
55
1 ,
c'etoit le receveut>du domaine qui payoit les
gages des officiers du
cfráulu.
Le payem des gages
re~oit
al.ÚÚla capitacion des officiers- du
•háulet,
•