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v"i<omtes,
&
leur abandonnb.rent 1e te1fort fut les
julliccs enclavécs dans la vicomté,
&
qui reffortif–
foicnrauparava nt a la prevoté. Les vicomres avoienc
auffi leur prevoe pour rendre la juílice dans la
vi–
corneé ; mais dans la fui re la vicomeé fut réunie
a
la
prevoeé.
Le
cluitelet
fue la demeure des comtes,
&
enfuite
des prevors de París ; c'eíl encere le principal ma–
noir d'ott relevent les fiefs de la prevoré
&
vicomré.
Plulicurs de nos rois y alloienr rendre lajuilice en
perfonne,
&
entre autres; S. Loüis ; c'eíl de-la qu'il
y a toftjours un dats fubfúla nr, prérogative qui n'ap–
p articnt qu'a ce tribunal.
• Vers le commencemenc du xiij. riecle, tous les
ofliccs du
clu1ulee
fe donnoienr
a
fermc~
comme cela
fe prariquoir auffi dans l.:s previnces, ce qui caufoie
un grand defordre, lequel ne dura
a
París qu'envi–
r on 30 années. Vers l'an 1254, S. Louis commen9a
la réformaeion de cet abus par le
cháteúu,
&
in!licua
un prevor de París en tirre. Alors on vir la
jurifd.ic–
t'ion du
chdtdet
changer tOtalemenr de face.
Le prevot de París avoir des-lors des confeillers;
du nombre defquels il y en avoit dewc qu'on appella
audiuurs;
il nommoit lui- memc ces confeillers. 11
c ommir auffi des enquereurs-examinateurs, des lieu–
t enans ,
&
divers autres ofliciers ; rels que les gref-
. fiers , hu.ifficrs, fergens , procurettrs , notaires ,
&c.
Voye{
ce qui concerne chacun de ces ofliciers , a fa
l etrre.
La prevoré des marchands c¡:tti avoit été démem–
bn!e de celle de París, y
fi.ttreunie depuis 13 82 jttf–
qu'en 13 88, qu'o n defunit ces deux prevorés.
Voy.
ci-npr~s
R éunions dans
ce
me'nze art.icle.
Le bailliage de París , ou confervation , fut créé
en
r
522, pour la confervation des privileges royaux
de l'un.iverliré,
&
réun.iea la prevoté en 1p6.
v.
ci~apr~s
R éunions dans ce. m€me article ..
La partíe du grand
cháulet
du coté du pone fur re–
b iltie par les foins de Jacques Attbriot, prevot de
P aris fous Charles V. & le corps du bll.timent qui
b orde le quai
fi.tt reM.tien 166o.
Le
cluiulet
fut érigé en préíid.ial en 1
í
51.
En 1674, le roi fupprima le bailliage du palais,
a
l'exceprion de l'enclos'
&
la plttparr des juílises
feigneuriales qui étoienc dans París ,
&
réun.irle
t our au
chátelet,
qu'i l divifa en deux liéges , qu'on
appella
l 'ancien
&
ll nouveau chá¡elet.
Il
créa pour le
nouveau
chátelee
le meme nombre d'ofliciers qu'il y
a voir pour l'ancien.
Au mois de Seprembre 1684, le nouveau
chátelet
fur réuni
a
l'ancicn.
Ainft le
cltátelu
comprend préfenremcnr plulieurs
jurifd.ifrions qui
y
fonr réunies ; favoir, la prevoré
&
la vicomte, le bailliage o u confervation, & le
préfid.ial.
A([éffiurs:
Les lieutcnans parriculiers au
clzáteüt
Ont fe ·titre
d'affej/lurs
civils,
de
po/ice~
&
criminds.
Yoy. Lieutenans particuliers dans ce ml me article..
U
y a auíli detLX oflices d'alfeffeurs ; !'un du pre–
vor de l"'tle ,
&
l'autre du licurenanr crimine! de ro–
be-courre. es deux offices fonr vacans depuis long–
tems fans etre fupprimés, c'eíl un des confeillers au
~hátelet
qui dans l'occalion en
fa.itles fontl:.ions.
Attrihutions particulieres du cltiiulu.
l1
y en a quatre
p rincipales atrachées a la prevoré cte París, qui onr
leur effer dans toure l'étendue du royaume'
a
l'ex–
clulion meme des baiiJifs
&
fénéchaux,
&
de
lOUS
autres juges; favoir, 1° le privilége du fceau du
cháteltt,
q_ui eíl attriburif de iuri!difuon ; 2
°
le
droir de fmtE>; 3° la confervarion des priviléges de
l'univeríiré;
4
° le droir d'arrer, que les bourgeois
de París onr fur leurs débirenrs fora.ins .
.Voye{ ci-ap.
CoNSE.RVATION,
CEA ,
&
S u tTE.
Audienc.s du chátelet.
Les hambres d'audi nce
Tom'
/Jl,
·
t:
H
A
24j
foñt le ¡5arc civil, le préfidial, la chambre -civile la
ehambre de police, la chambre nimineile, la eh;
m~
bre du juge audireur. ll y a auffi l'audience des criée
qui fe
tie.nr?éux fois
!a
femA.ine
da~s
le pare civil,
les me<"cred.i
&
famedt, par un des lteutenans parti–
culiers, apres l'aud.ience du pare civil.
Il
y a auffi
l'~ud.ience
de I'ordinair_e, qui fe ricnr dans le pare ci'
vtl rous les
¡our~
platdoyables, excepté le jeudi,
par un des confetllers de la colonne du pare civil.
I:es jours d:at;d.ience
&
criées,c'.efi le lieurenanr par'
u culter qut ttenr d'abord l'aud.ience
a
l'ord.inaire
&
enfuire eelle des criées : les procureurs portene
i
cene aud.ience de l'ordín aire tomes les perites caufes
concernant
~es
reconnoiffances d'ecrirures privées ,
commun.ications de pieces, exceptions , remifes de
proces,
&
autres cauCes légeres. Les aflirmations
ordonnées par fenrence d'aud.ience' fe fonr a celle.
de l'ordinaire.
Audienciers du chátelet, v<ry-e{
HursS IERS.
Auditeur du chátelet,
Ytry't{
l 'article
)UGE- ATJDI-·
T EUR.
A vis ou jugemens du. procureur du. R oi , voye{
PRO–
CUREUR DU
Rot.
Avocats du cltiiulet.
Il
y
a eu de rems immémo–
rial des avocars attachés au
chátelet;
le prevor de
París prenoir confeil d'eux : il en eft parlé dans une
ordonnance de Charles IV. de 1325;
&
dans une
ordonnance de Philippe de Valois du mois de Fé–
vtier 1327,
il
efi parlé de ceux qui étoient avo–
cats commis, c'efi-a-d.ire qui étoienr
comm.is~
cette
fonélion par le prevor de Paris; il
y
eíl
d.irqu'ils ne
pottrronr erre en meme tems procttreurs ; que nuf
ne fera re9u
a
plaider s'i l n
1
efi juré fuflifamment, ou
fon nom écrit au role des avocars:
~~
efi auffi parlé
de différens fermens qu e les avocars devoient faire·
fur ce qu'ils merroient en avant ; c'eil: fans doure la
!'origine du fermetJt qué les
avocats du chdtelet
pre–
roient autrefois
a
chaque renrrée du
cñátelet.
La me–
me ordonnance défend que per[onne ne fe mette au
hane des avocats,
li
ce n'eíl par permiffion du pre–
vot
Oll
de fon Jieutenant, fuivant
de~
lettres dé
Charles VI. du 19 Novembre
r
393: rome perfonne'
pouvoir exercer l'office de procureur au
cháttlet ,
pourvu que trois ou quatre avocars ce.rtiliaffenr fa
capacité.
Il
y a eu pcndanr long-rems au
chátelet
des
avocats qui n'avoient éré re9lls que dans ce liége.
Les avocars au parlement avoienr cependant toí:t–
jottrs la liberté d'y aller. On voit dans le preces–
verbal de l'ancienne courume de París, recligée en
r
510, qu'il y comparur huir
avocats au chátelet,
dli
nombre defquels éroit Jean Dumolin, pere du céle–
bre C harles Dumolin. Mais on voit dans la vie de
ce dern.ier que fon pere éroir auffi avocar au parle–
mene,
&
qu'il prenoit !'une
&
l'autre qualité d'avo•
carau parlemenr & a
u
chátelet
de París. D ans le pro–
ces-verbal de réformarion de la courume de París
en 158o , compantrent plulieurs
avocaes au cháteüt,
dont il y en a d'abord neuf de- nommés de li1ite,
&
ftX aurres
9;ti
fonr nommés dans la fuíre du próces.,
verbal. Prefenrement rous les avocats exer9ans or–
dinaire"\ent au
cltiitelet
fonr avocaes au parlement •
&
ne prerent plus de fermen r a
u
c!tátelu,depuis
1725 .:
L'univerliré qui a fes caufes comnufes au
chátelet,
a
deux avocats qu'on appelle
ayocats d< l 'univuftciju–
rls a
u.
chátelet:
ces avoca
es
ont
un
rang dans les cé–
rémonies de l'univerlité ; ils onr auffi le droir'lle gar–
de-gard.ienne comme membres de l'un.iverlité.
Avocats du_'R oi du cltiitelet.
Leur érabli!fement eíl
pre(que
3
,tffi
an~ien
que celui de
1~
prevoré de
P~ris. Les plus anctens
regle~ens qu~
1
on trouve avor;
été faits fttr les Ares
&
Métters, qm fonr ceux des Me·
gilli rs en 13 2
3,
font mention que c'efi apres a':'oir
oiü les
avocau
&
procureur du roi
qui en a
vo1ent
u com¡mmi, atioo. La meme chofe fe rrouve énol).-.
.
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ij