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·eH A

v"i<omtes,

&

leur abandonnb.rent 1e te1fort fut les

julliccs enclavécs dans la vicomté,

&

qui reffortif–

foicnrauparava nt a la prevoté. Les vicomres avoienc

auffi leur prevoe pour rendre la juílice dans la

vi–

corneé ; mais dans la fui re la vicomeé fut réunie

a

la

prevoeé.

Le

cluitelet

fue la demeure des comtes,

&

enfuite

des prevors de París ; c'eíl encere le principal ma–

noir d'ott relevent les fiefs de la prevoré

&

vicomré.

Plulicurs de nos rois y alloienr rendre lajuilice en

perfonne,

&

entre autres; S. Loüis ; c'eíl de-la qu'il

y a toftjours un dats fubfúla nr, prérogative qui n'ap–

p articnt qu'a ce tribunal.

• Vers le commencemenc du xiij. riecle, tous les

ofliccs du

clu1ulee

fe donnoienr

a

fermc~

comme cela

fe prariquoir auffi dans l.:s previnces, ce qui caufoie

un grand defordre, lequel ne dura

a

París qu'envi–

r on 30 années. Vers l'an 1254, S. Louis commen9a

la réformaeion de cet abus par le

cháteúu,

&

in!licua

un prevor de París en tirre. Alors on vir la

jurifd.ic

t'ion du

chdtdet

changer tOtalemenr de face.

Le prevot de París avoir des-lors des confeillers;

du nombre defquels il y en avoit dewc qu'on appella

audiuurs;

il nommoit lui- memc ces confeillers. 11

c ommir auffi des enquereurs-examinateurs, des lieu–

t enans ,

&

divers autres ofliciers ; rels que les gref-

. fiers , hu.ifficrs, fergens , procurettrs , notaires ,

&c.

Voye{

ce qui concerne chacun de ces ofliciers , a fa

l etrre.

La prevoré des marchands c¡:tti avoit été démem–

bn!e de celle de París, y

fi.tt

reunie depuis 13 82 jttf–

qu'en 13 88, qu'o n defunit ces deux prevorés.

Voy.

ci-npr~s

R éunions dans

ce

me'nze art.icle.

Le bailliage de París , ou confervation , fut créé

en

r

522, pour la confervation des privileges royaux

de l'un.iverliré,

&

réun.ie

a la prevoté en 1p6.

v.

ci~apr~s

R éunions dans ce. m€me article ..

La partíe du grand

cháulet

du coté du pone fur re–

b iltie par les foins de Jacques Attbriot, prevot de

P aris fous Charles V. & le corps du bll.timent qui

b orde le quai

fi.tt reM.ti

en 166o.

Le

cluiulet

fut érigé en préíid.ial en 1

í

51.

En 1674, le roi fupprima le bailliage du palais,

a

l'exceprion de l'enclos'

&

la plttparr des juílises

feigneuriales qui étoienc dans París ,

&

réun.ir

le

t our au

chátelet,

qu'i l divifa en deux liéges , qu'on

appella

l 'ancien

&

ll nouveau chá¡elet.

Il

créa pour le

nouveau

chátelee

le meme nombre d'ofliciers qu'il y

a voir pour l'ancien.

Au mois de Seprembre 1684, le nouveau

chátelet

fur réuni

a

l'ancicn.

Ainft le

cltátelu

comprend préfenremcnr plulieurs

jurifd.ifrions qui

y

fonr réunies ; favoir, la prevoré

&

la vicomte, le bailliage o u confervation, & le

préfid.ial.

A([éffiurs:

Les lieutcnans parriculiers au

clzáteüt

Ont fe ·titre

d'affej/lurs

civils,

de

po/ice~

&

criminds.

Yoy. Lieutenans particuliers dans ce ml me article..

U

y a auíli detLX oflices d'alfeffeurs ; !'un du pre–

vor de l"'tle ,

&

l'autre du licurenanr crimine! de ro–

be-courre. es deux offices fonr vacans depuis long–

tems fans etre fupprimés, c'eíl un des confeillers au

~hátelet

qui dans l'occalion en

fa.it

les fontl:.ions.

Attrihutions particulieres du cltiiulu.

l1

y en a quatre

p rincipales atrachées a la prevoré cte París, qui onr

leur effer dans toure l'étendue du royaume'

a

l'ex–

clulion meme des baiiJifs

&

fénéchaux,

&

de

lOUS

autres juges; favoir, 1° le privilége du fceau du

cháteltt,

q_ui eíl attriburif de iuri!difuon ; 2

°

le

droir de fmtE>; 3° la confervarion des priviléges de

l'univeríiré;

4

° le droir d'arrer, que les bourgeois

de París onr fur leurs débirenrs fora.ins .

.Voye{ ci-ap.

CoNSE.RVATION,

CEA ,

&

S u tTE.

Audienc.s du chátelet.

Les hambres d'audi nce

Tom'

/Jl,

·

t:

H

A

24j

foñt le ¡5arc civil, le préfidial, la chambre -civile la

ehambre de police, la chambre nimineile, la eh;

m~

bre du juge audireur. ll y a auffi l'audience des criée

qui fe

tie.nr

?éux fois

!a

femA.ine

da~s

le pare civil,

les me<"cred.i

&

famedt, par un des lteutenans parti–

culiers, apres l'aud.ience du pare civil.

Il

y a auffi

l'~ud.ience

de I'ordinair_e, qui fe ricnr dans le pare ci'

vtl rous les

¡our~

platdoyables, excepté le jeudi,

par un des confetllers de la colonne du pare civil.

I:es jours d:at;d.ience

&

criées,c'.efi le lieurenanr par'

u culter qut ttenr d'abord l'aud.ience

a

l'ord.inaire

&

enfuire eelle des criées : les procureurs portene

i

cene aud.ience de l'ordín aire tomes les perites caufes

concernant

~es

reconnoiffances d'ecrirures privées ,

commun.ications de pieces, exceptions , remifes de

proces,

&

autres cauCes légeres. Les aflirmations

ordonnées par fenrence d'aud.ience' fe fonr a celle.

de l'ordinaire.

Audienciers du chátelet, v<ry-e{

HursS IERS.

Auditeur du chátelet,

Ytry't{

l 'article

)UGE- ATJDI-·

T EUR.

A vis ou jugemens du. procureur du. R oi , voye{

PRO–

CUREUR DU

Rot.

Avocats du cltiiulet.

Il

y

a eu de rems immémo–

rial des avocars attachés au

chátelet;

le prevor de

París prenoir confeil d'eux : il en eft parlé dans une

ordonnance de Charles IV. de 1325;

&

dans une

ordonnance de Philippe de Valois du mois de Fé–

vtier 1327,

il

efi parlé de ceux qui étoient avo–

cats commis, c'efi-a-d.ire qui étoienr

comm.is

~

cette

fonélion par le prevor de Paris; il

y

eíl

d.ir

qu'ils ne

pottrronr erre en meme tems procttreurs ; que nuf

ne fera re9u

a

plaider s'i l n

1

efi juré fuflifamment, ou

fon nom écrit au role des avocars:

~~

efi auffi parlé

de différens fermens qu e les avocars devoient faire·

fur ce qu'ils merroient en avant ; c'eil: fans doure la

!'origine du fermetJt qué les

avocats du chdtelet

pre–

roient autrefois

a

chaque renrrée du

cñátelet.

La me–

me ordonnance défend que per[onne ne fe mette au

hane des avocats,

li

ce n'eíl par permiffion du pre–

vot

Oll

de fon Jieutenant, fuivant

de~

lettres dé

Charles VI. du 19 Novembre

r

393: rome perfonne'

pouvoir exercer l'office de procureur au

cháttlet ,

pourvu que trois ou quatre avocars ce.rtiliaffenr fa

capacité.

Il

y a eu pcndanr long-rems au

chátelet

des

avocats qui n'avoient éré re9lls que dans ce liége.

Les avocars au parlement avoienr cependant toí:t–

jottrs la liberté d'y aller. On voit dans le preces–

verbal de l'ancienne courume de París, recligée en

r

510, qu'il y comparur huir

avocats au chátelet,

dli

nombre defquels éroit Jean Dumolin, pere du céle–

bre C harles Dumolin. Mais on voit dans la vie de

ce dern.ier que fon pere éroir auffi avocar au parle–

mene,

&

qu'il prenoit !'une

&

l'autre qualité d'avo•

carau parlemenr & a

u

chátelet

de París. D ans le pro–

ces-verbal de réformarion de la courume de París

en 158o , compantrent plulieurs

avocaes au cháteüt,

dont il y en a d'abord neuf de- nommés de li1ite,

&

ftX aurres

9;ti

fonr nommés dans la fuíre du próces.,

verbal. Prefenrement rous les avocats exer9ans or–

dinaire"\ent au

cltiitelet

fonr avocaes au parlement •

&

ne prerent plus de fermen r a

u

c!tátelu,depuis

1725 .:

L'univerliré qui a fes caufes comnufes au

chátelet,

a

deux avocats qu'on appelle

ayocats d< l 'univuftciju–

rls a

u.

chátelet:

ces avoca

es

ont

un

rang dans les cé–

rémonies de l'univerlité ; ils onr auffi le droir'lle gar–

de-gard.ienne comme membres de l'un.iverlité.

Avocats du_'R oi du cltiitelet.

Leur érabli!fement eíl

pre(que

3

,tffi

an~ien

que celui de

1~

prevoré de

P~ris. Les plus anctens

regle~ens qu~

1

on trouve avor;

été faits fttr les Ares

&

Métters, qm fonr ceux des Me·

gilli rs en 13 2

3,

font mention que c'efi apres a':'oir

oiü les

avocau

&

procureur du roi

qui en a

vo1ent

u com¡mmi, atioo. La meme chofe fe rrouve énol).-.

.

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