•
CHA
ritime de France dans la Sainronge , pres de la Ro–
cbelle.
CHATEL-CHALON, (
G éog.)
perite ville de Fran–
ce en Franche-Comté.
CHATELAIN, f. m. (
J urifpr.)
On appelle
fligmur
cháttlain
cclui 9ui a droit d'avoir
un
chateau
&
mai–
fon forte
revetue de tours
&
de folfés ,
&
qui a
juilice
av~c
titre de chíitellcnie. On appelle auffi
ehátelain
le juge de cette juíl:ice.
Chá.alai.n
royal eft
c elui qui releve immécliatement du Ro i , ala diffé–
rence de plufieurs
chá.ttlains
qui relevent d'autres
cháutains,
ou d'une baronie,
011
autre feigneurie ti–
trée.
Voyq ci-devant
CHATEAU.
L'origine des
chát"elains
vient de ce que les ducs
&
c omtes , ayant le gouvernemeut d'un tercitoire fort
é tendu , prépoferent fous eux, dans les principales
b ourgades de leur département, des officiers qu'on
appella
eajleltani,
paree que ces bourgades étoient
autant de fortereiTes
appellé~s
en latín
cajielta.
L a pli1part de ces
cháutains
n'étoient dans !'origi–
ne que des concierges auxquels nos rois, pour ré–
compenfe de leur fidélité , donnerem en fiefles cha–
teatLX do nt ils n'avoient auparavant que la garde.
C es
chá.ulains
abufant de lem autorité, ntrent tous
cle!litués_par Philippe-le-Bel
&
Philippe-le-Long en
1310, LJ
16, fuivam
de~
lettres
rappor~ées·
dans le
gloff. de
M. de Lauriere, au mot
chátelain.
La fonél:ion de ces
c/záalaiFJS
étoit non-feulement
d e rmünt.eoir leurs fujets dans l'obéiífance, mais aufli
d e lettr rendre la juíl:ice, qui alors étoit un accef–
foire du gouvernement militaire. Ainíi, dans !'ori–
gine, ces
chá.ttlains
n'étoient que de fimples offi–
ciers.
F¡tb!!r
,jitr le
tít. de vulg. fubjlit. aux injl.
les ap–
p ellejudiets}oranei.
Ils n'avoient ordinairementque
la baífe-jtt!lice ;
&
dans le pays de Fores, il y a en–
core des juges
cháutains
qui n'ont juilice que jufqu'il.
6o fols, comme o n voit dans
tes
arrétS de
Papon,
ti
t.
de tajurifdi8ion des
éhatclains
de
Fore~.
ll en eíl: de
m~me
des
cltdtelains
de Daupbiné , fuivant le
chap.
j. des jlatuts, tít. de potifl. cajlella,
&
Guypape,
de–
cif. 2.8.S .
&
02.0.
L es coíaumes
d'
Anjou. , Maine,
&
Blo~ ,
difent auffi que les juges de la juftice primi–
tive des feigneurs
cltáulains
,3l'ont que baífe-juilice.
On donna auíli e n quelques provinces le nom de
cháulainsauxjuges
des villes,foitparce qu'ils étoient
capitail)esdes chiheaux, ou paree qu'ilsrendoient la
~uíl:icea
la porte oudans labaífe-comdu chareau.Ces
clzátelains
étoient les jul?es ordiuaires de ces villes ,
&
avoient la moycnne-¡ufiice , comrne les vicom–
t es ' prevots' ou v iguiers des autres villes ;
&
me–
me en pluíieurs grandes villes
ils
avoienr la haure–
juílice.
Les
chá.telains
des villages ayant
le
commande–
mentdes armes,
&
fe trouvant loin
de
leurs fupé–
rieurs, ufurperent dans des tems de trouble la pro–
pri ' té de leur charge,
&
la feigneurie ele leur dé–
partement, de Corte qu'a préfent le nom de
clzdulain
eft un titre de feignettrie,
&
non pas un úmple offi–
ce,excepté en Auvergne, Poitou, Dauph:iné,
&
F~
res,
Otl les
chtit lains
font encore de frrnples officiers.
Les feigneurs
ch-d.ttlains
fonr en droit d'empecher
que perfonne ne conílmife chílteau ou maifon fone
daos leur feigneurie , fans leur permiflion.
Voy<{ ci.
d.vant
CHATEAU.
es feigneurs
cha'ectains
font inférieurs aux ba–
ro ns , tellementqu'il y en a qui.relevent des barons,
&
qu'cn
~el_qucs
pays les barons fonr appellés
t7ands clzatrltnns
comme l'obferve Balde
jiu
le
h.
j. quifiuda danp/,¡¡um, & furlt ch. uno dtl:gatorum,
e.xtr. defuppl. ncglig. pradat.
~uff!
les
~arons
onr-ils deux prérogatives fur les
chaulams !
.l 17ne
que _leurs juges ont par état droit
haute ¡ufi1 e ,_au lieu qu
le
cluiulains
ne. de-
CHA
yro.icn~ avo~
que la baífe , fuivant leur prerniere
militunon;
1
autre , que les barons ont dro
t
de vil!e
clofe ,
&
de garder les clefs , au licu que les
duiu..
la!ns
ont fetúement droir de chil.teau ou maifon for–
"te. Vc:ry"<{Loifeau,
de.sfligmuries, ch. vij. le gloff.J,
M. de Lamiere , au mot
chátelai.n
,
&
d.-aprh
éHA–
T.ELLENlE.
(4)
HATELÉ, adjea.
en
arme
ih
B!afon,
fe clitd'u.
ne bordure,
&
d'un lambel chargé'<le huir ou neuf
chilteaux. La bordttre de Portugal eft
chátelée.
Artois , femé de France au lambel de gueulcs
cháulé
de neu fpieces d'or, trois fur chaque pendant'
en pall'un fur l'autre. (V)
'
CJ:IAT~LET,
(Jurifprud_. )
C'efi ainfi qu'on ap–
pellolt anCiennement de petns chílteaux ou fortere¡:.
fes daos lefquels comrnandoit un oflicier appellé
chd.
telain.
Le nom de l'un
&
de l'autre vienr de
ca/!elfe-–
tum
,
diminutif de
cajlellum.
Les ehatelains s étant
attribué l'adminiíl:rauo n de la juftice avec plus ou
moins d'étendue, felon le pouvoir qu'ils
av01ent~
lem juílice
&
leur auditoire furent appellés
cháultts
ou
clzáullenie.s.
Le premier de ces titres efi demeuré
propre
a
certaines juilices royales qui fe rendoient
dans des chateáux, comme París , Orléans, Mont–
pellier, Melun, & autres;
&
le titre de chíitellenie
n e s'appliqu e commnnément qu'a des juílices fei–
gneuriales.
Voy<{ ci-devantCHATELAJN,
&
ci-apres
CHATEtLENIE.
U
ya auíliquelquescháutees CfW.fer–
vent de prifons royales, comme a París.
Voy.
CHA–
TELET DE P AR!S. (
./1)
CHATELET DE PARIS,
(Jurifprud. )
efi la jttfri–
ce royale ordinai1·e de la capitale du royaume. On
lui a donné le titre de
clzáulet,
paree que l'auditoire
de cette jurifdifrion eíl: établi dans l'enároit otl fub–
fiíl:e encore partie d'une a ncienne fon creífe appell e
ü
grand chátelu
,
que Jtúes C éfar fit coníl:ruire lorf–
qu'il eut fait la co nquete des Gaules. ll
tablir a Pa–
rís le confeil (ouverain des Gaules, qui devoit s'af–
fembler tous
les
ans; & l'on tient que le proconful,
gouvernem général des Gaules , qui pr íidoit ;\ ce
co nfeil , demt!Uroit
a
Paris.
L'antiquité de la grofie tour du
cluitel<t;
le nom
de
chambre de Clfar,
qui eíl: demeuré par traclition
jufqu';\ préfent
a
!'une des chambres de cene tour;
l'ancien écriteau qui fe voyoit encore en 16 36, fur
une pierre de marbre, au-deífus de l'ouverttLre d'un
bureau fous ('arcade de cette fortereífe, contenant
ces mots ,
tributum Cmfaris ,
ot1l'on dit que fe fuifoit
la recette des rributs de tour le pays,confirment que
cette fortereiTe fut bil.tie par ordre de J1úes Céfar,&
qu'il'y avoit demeuré. On ttouve aulivre noir neuf
du
chául<t,
un arret du confeil de t 586 , qtü fait men–
tion des droits domaniaux accOtltumés ctre payés au
tteillis du
cháuút,
qui étoit probablement le m me
bureau ou fe payoir le tribtlt de Céfar.
Julien, furnommé depuis
l'apojlat,
étant nommé
proconful des Gaules, vint s'établir ;\ París en 3
¡!?.
Ce proconful avoit fou s lui des préfets dans les
villes pour y rendre la juilice.
Sous l'empire d'Auréüen, le premier
ma~at
de París étoit appellé
prt1!j"úlus urbis
;
il portOit en–
core ce titre fous le regne de Chilpéric en 588,
&
fous Clotaire
U
l.
en 66 5 ; l'année fuivante ti prit le
titte de
comte
de Paris.
En
884,
le comté de P<lrÍS fut inféodé par Char–
les le Simple a Hugues le Grand.
U
fin réuni
la
co~
ronne en
987 ,
par Hugues Caper, lors de fon avc–
nement au throne de France ; ce comté fut de nou–
veau inféodé par Hugues Capeta Odon fon frere,
a
la charge de réveríion par le défaur d'hoirs males'
ce qui arriva en IOJ l..
.
•
Les comtes de Paris avotenr fous etLx un prevot
pom rendre la juilice ;
ils
foU5inféoderenr une par–
tie d
leurcomté
d'autr
s
feign urs, qu'on app ll:t