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CHA

ritime de France dans la Sainronge , pres de la Ro–

cbelle.

CHATEL-CHALON, (

G éog.)

perite ville de Fran–

ce en Franche-Comté.

CHATELAIN, f. m. (

J urifpr.)

On appelle

fligmur

cháttlain

cclui 9ui a droit d'avoir

un

chateau

&

mai–

fon forte

revetue de tours

&

de folfés ,

&

qui a

juilice

av~c

titre de chíitellcnie. On appelle auffi

ehátelain

le juge de cette juíl:ice.

Chá.alai.n

royal eft

c elui qui releve immécliatement du Ro i , ala diffé–

rence de plufieurs

chá.ttlains

qui relevent d'autres

cháutains,

ou d'une baronie,

011

autre feigneurie ti–

trée.

Voyq ci-devant

CHATEAU.

L'origine des

chát"elains

vient de ce que les ducs

&

c omtes , ayant le gouvernemeut d'un tercitoire fort

é tendu , prépoferent fous eux, dans les principales

b ourgades de leur département, des officiers qu'on

appella

eajleltani,

paree que ces bourgades étoient

autant de fortereiTes

appellé~s

en latín

cajielta.

L a pli1part de ces

cháutains

n'étoient dans !'origi–

ne que des concierges auxquels nos rois, pour ré–

compenfe de leur fidélité , donnerem en fiefles cha–

teatLX do nt ils n'avoient auparavant que la garde.

C es

chá.ulains

abufant de lem autorité, ntrent tous

cle!litués_par Philippe-le-Bel

&

Philippe-le-Long en

1310, LJ

16, fuivam

de~

lettres

rappor~ées·

dans le

gloff. de

M. de Lauriere, au mot

chátelain.

La fonél:ion de ces

c/záalaiFJS

étoit non-feulement

d e rmünt.eoir leurs fujets dans l'obéiífance, mais aufli

d e lettr rendre la juíl:ice, qui alors étoit un accef–

foire du gouvernement militaire. Ainíi, dans !'ori–

gine, ces

chá.ttlains

n'étoient que de fimples offi–

ciers.

F¡tb!!r

,jitr le

tít. de vulg. fubjlit. aux injl.

les ap–

p ellejudiets}oranei.

Ils n'avoient ordinairementque

la baífe-jtt!lice ;

&

dans le pays de Fores, il y a en–

core des juges

cháutains

qui n'ont juilice que jufqu'il.

6o fols, comme o n voit dans

tes

arrétS de

Papon,

ti

t.

de tajurifdi8ion des

éhatclains

de

Fore~.

ll en eíl: de

m~me

des

cltdtelains

de Daupbiné , fuivant le

chap.

j. des jlatuts, tít. de potifl. cajlella,

&

Guypape,

de–

cif. 2.8.S .

&

02.0.

L es coíaumes

d'

Anjou. , Maine,

&

Blo~ ,

difent auffi que les juges de la juftice primi–

tive des feigneurs

cltáulains

,3l'ont que baífe-juilice.

On donna auíli e n quelques provinces le nom de

cháulainsauxjuges

des villes,foitparce qu'ils étoient

capitail)esdes chiheaux, ou paree qu'ilsrendoient la

~uíl:icea

la porte oudans labaífe-comdu chareau.Ces

clzátelains

étoient les jul?es ordiuaires de ces villes ,

&

avoient la moycnne-¡ufiice , comrne les vicom–

t es ' prevots' ou v iguiers des autres villes ;

&

me–

me en pluíieurs grandes villes

ils

avoienr la haure–

juílice.

Les

chá.telains

des villages ayant

le

commande–

mentdes armes,

&

fe trouvant loin

de

leurs fupé–

rieurs, ufurperent dans des tems de trouble la pro–

pri ' té de leur charge,

&

la feigneurie ele leur dé–

partement, de Corte qu'a préfent le nom de

clzdulain

eft un titre de feignettrie,

&

non pas un úmple offi–

ce,excepté en Auvergne, Poitou, Dauph:iné,

&

F~

res,

Otl les

chtit lains

font encore de frrnples officiers.

Les feigneurs

ch-d.ttlains

fonr en droit d'empecher

que perfonne ne conílmife chílteau ou maifon fone

daos leur feigneurie , fans leur permiflion.

Voy<{ ci.

d.vant

CHATEAU.

es feigneurs

cha'ectains

font inférieurs aux ba–

ro ns , tellementqu'il y en a qui.relevent des barons,

&

qu'cn

~el_qucs

pays les barons fonr appellés

t7ands clzatrltnns

comme l'obferve Balde

jiu

le

h.

j. quifiuda danp/,¡¡um, & furlt ch. uno dtl:gatorum,

e.xtr. defuppl. ncglig. pradat.

~uff!

les

~arons

onr-ils deux prérogatives fur les

chaulams !

.l 17ne

que _leurs juges ont par état droit

haute ¡ufi1 e ,_au lieu qu

le

cluiulains

ne. de-

CHA

yro.icn~ avo~

que la baífe , fuivant leur prerniere

militunon;

1

autre , que les barons ont dro

t

de vil!e

clofe ,

&

de garder les clefs , au licu que les

duiu..

la!ns

ont fetúement droir de chil.teau ou maifon for–

"te. Vc:ry"<{Loifeau,

de.sfligmuries, ch. vij. le gloff.J,

M. de Lamiere , au mot

chátelai.n

,

&

d.-aprh

éHA–

T.ELLENlE.

(4)

HATELÉ, adjea.

en

arme

ih

B!afon,

fe clitd'u.

ne bordure,

&

d'un lambel chargé'<le huir ou neuf

chilteaux. La bordttre de Portugal eft

chátelée.

Artois , femé de France au lambel de gueulcs

cháulé

de neu fpieces d'or, trois fur chaque pendant'

en pall'un fur l'autre. (V)

'

CJ:IAT~LET,

(Jurifprud_. )

C'efi ainfi qu'on ap–

pellolt anCiennement de petns chílteaux ou fortere¡:.

fes daos lefquels comrnandoit un oflicier appellé

chd.

telain.

Le nom de l'un

&

de l'autre vienr de

ca/!elfe-–

tum

,

diminutif de

cajlellum.

Les ehatelains s étant

attribué l'adminiíl:rauo n de la juftice avec plus ou

moins d'étendue, felon le pouvoir qu'ils

av01ent~

lem juílice

&

leur auditoire furent appellés

cháultts

ou

clzáullenie.s.

Le premier de ces titres efi demeuré

propre

a

certaines juilices royales qui fe rendoient

dans des chateáux, comme París , Orléans, Mont–

pellier, Melun, & autres;

&

le titre de chíitellenie

n e s'appliqu e commnnément qu'a des juílices fei–

gneuriales.

Voy<{ ci-devantCHATELAJN,

&

ci-apres

CHATEtLENIE.

U

ya auíliquelquescháutees CfW.fer–

vent de prifons royales, comme a París.

Voy.

CHA–

TELET DE P AR!S. (

./1)

CHATELET DE PARIS,

(Jurifprud. )

efi la jttfri–

ce royale ordinai1·e de la capitale du royaume. On

lui a donné le titre de

clzáulet,

paree que l'auditoire

de cette jurifdifrion eíl: établi dans l'enároit otl fub–

fiíl:e encore partie d'une a ncienne fon creífe appell e

ü

grand chátelu

,

que Jtúes C éfar fit coníl:ruire lorf–

qu'il eut fait la co nquete des Gaules. ll

tablir a Pa–

rís le confeil (ouverain des Gaules, qui devoit s'af–

fembler tous

les

ans; & l'on tient que le proconful,

gouvernem général des Gaules , qui pr íidoit ;\ ce

co nfeil , demt!Uroit

a

Paris.

L'antiquité de la grofie tour du

cluitel<t;

le nom

de

chambre de Clfar,

qui eíl: demeuré par traclition

jufqu';\ préfent

a

!'une des chambres de cene tour;

l'ancien écriteau qui fe voyoit encore en 16 36, fur

une pierre de marbre, au-deífus de l'ouverttLre d'un

bureau fous ('arcade de cette fortereífe, contenant

ces mots ,

tributum Cmfaris ,

ot1l'on dit que fe fuifoit

la recette des rributs de tour le pays,confirment que

cette fortereiTe fut bil.tie par ordre de J1úes Céfar,&

qu'il'y avoit demeuré. On ttouve aulivre noir neuf

du

chául<t,

un arret du confeil de t 586 , qtü fait men–

tion des droits domaniaux accOtltumés ctre payés au

tteillis du

cháuút,

qui étoit probablement le m me

bureau ou fe payoir le tribtlt de Céfar.

Julien, furnommé depuis

l'apojlat,

étant nommé

proconful des Gaules, vint s'établir ;\ París en 3

¡!?.

Ce proconful avoit fou s lui des préfets dans les

villes pour y rendre la juilice.

Sous l'empire d'Auréüen, le premier

ma~at

de París étoit appellé

prt1!j"úlus urbis

;

il portOit en–

core ce titre fous le regne de Chilpéric en 588,

&

fous Clotaire

U

l.

en 66 5 ; l'année fuivante ti prit le

titte de

comte

de Paris.

En

884,

le comté de P<lrÍS fut inféodé par Char–

les le Simple a Hugues le Grand.

U

fin réuni

la

co~

ronne en

987 ,

par Hugues Caper, lors de fon avc–

nement au throne de France ; ce comté fut de nou–

veau inféodé par Hugues Capeta Odon fon frere,

a

la charge de réveríion par le défaur d'hoirs males'

ce qui arriva en IOJ l..

.

Les comtes de Paris avotenr fous etLx un prevot

pom rendre la juilice ;

ils

foU5inféoderenr une par–

tie d

leurcomté

d'autr

s

feign urs, qu'on app ll:t