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.:2.26
CHA
EnFrance, dans le commencemeñt de la monar–
ch.ie, la
cha.ffi
étoit libre de meme qu e cbez les Ro–
mains.
L a
loi
falique contenoit cependant plnfieurs r é–
glemens pour la
chaffi
;
elle défendoit de valer ou
d e tuer un cerf élevé
&
dreífé pour la
chaffi,
com–
m e cela fe prariquoit alors; elle ordonnoit que
.ú
ce cerf avoit déja été chaífé,
&
que fon malrre pfLt
p rouver d'¡¡voir rué par fon moyen deux o u trois
b etes , le délit feroit puni de quarante fols d'amen–
d e; que
ú
le cerf n'av<;>it point encare f ervi
a
la
chaffi
,
l'amende ne fero1t que de trente-cinq fols.
Cette mí!me loi pronono;;oit auffi des peines con–
tre ceux qui tueroient
un
cerf o u
un
fanglier qu'un
autre chaífeur pourfuivoit , ou qui voleroient le gi–
bier des autres, ou les chiens
&
oifeaux qu'ils au–
roient élevés pour la
cha.ffi.
Mais on ne trouve aucLLne
Ioi
qui refl:raignit alors
la liberté naturelle de la
cha{fe.
La loi fa!ique femble
pluto t fuppofer qu'elle éroit encare permife
a
ton-
t es forres de perfonnes indiilintl:enienr.
,
On ne voit pas précifément en que! rems la liberté
de la
cha.ffi
commens:a
a
erre refuainte
a
certaines
perfonnes
&
a
certaines formes.
Il
parolt feulement
que des le commencem'ent de la monar.chie de nos
r o is , les princes
&
la nobleífe en faifoient leur
amufement , lorfqu'ils n'étoient pas occupés
a
la
guerre ; que nos rois donnoient des-lors une atten–
rion particuliere
a
la confervation de la
cha.ffi;
que
p our cet effet, ils établirent un maltre vencur ( ap–
p ellé depuis
grand-vmeur )
qui éroit !'un des quatre
grands officiers de leur maifon ;
&
que fous ce pre–
m ier officier, ils établirent des foreíliers pour la con–
fervation de leurs forets, des bí!res fauves,
&
du
gibier.
D es le tems de la premiere race de nos rois, le
fait de la
clza.ffi
dans les forets du r oi étoit un crime
c apital, témoin ce chambellan que Gontran roí de
llourgogne lit lapider p our avoir nté un buffie dans
la forí!t de Vaífac, autrement de Vangenne.
Sou's la feconde race, les forí!ts étoient défenfa–
bles ; Charlemagne enjo int aux fore!l:iers de les bie n
garder ; les ca pitulair es de Charles-le-Chauve défi–
gnent les forers ott fes commenfaux ni mí!me fon fils
n e pourroient pas chaífer; mais ces défenfes ne con–
cernoient que les forí!ts,
&
non pas la
c!za.ffi
en gé–
néral.
Un .concile de Tours convoqué de l'autorité de
Charlemagne en
8
1
3 ,
défend a ux eccléfi afl:iques
d'aller
a
la
cha.ffi'
de mí!me que d'aller au bal
&
a
la comédie. Cette défenfe particuliere aux ecclé–
íiaíliques , fembl eroit pro uver que la
cha.ffi
éroit en–
care permife aux autres particuliers , dumoins hors
l es fo rets du roi.
Vers la fin de la feconde race
&
au commence–
ment de
la
troiíieme, les gouverneurs des provin–
ces
&
villes qui n'étoient que de íimples of!iciers,
s'étant attribué la propriété de leur gouvernement
a
la cha rge de l'hommage , il y a apparence que ces
nouveaux feiuneurs
&
autres auxquels ils fo us - in–
féoderent
qu~lque
po rtian de leur territoire, conti–
nuerent de tenir les forí!ts
&
atitres terres de leur fei–
g nenrie en défenfe par rapport
a
la
clza(fe,
comme
elles l'étoient lorfqu'elles appartenoient au ro i.
Il
éroit défendu alors aux roturiers , fous peine
<l' amende , de chaífer dans les garennes du feigneur :
e '
e~.
ainft.que s'expliquent les etabliifemens de S.
Loms , fans en
I:>.
7
0 •
O n appelloit
garennt
toutc
t~rre
en défenfe : il y avoi t alors des garennes de
h evres auffi h1cn que de lapins ,
&
des garennes
d'eau.
Les anciennes coCinimes de Beauv ailis , rédigées
en 11.83, porte m que ceu:"
qui
dérobent des lapins
o u autres groífes b etes fauvages ' dans la gar
nn~
CHA
d'aurrui, s'ils font pris de nuit, feront pendus;
&
6
c'efi de jour, ils feront punís par amende d'argem;
fs:avoir , íi c'efi
un
gentilhomme, 6o liv.
& íi
c'efr
un
homme de
p ojl•,
6o
Iols.
Les priviléges que Charles V. accorda en 1371
at~ h~bitan~
de
Ma~ll
y-le-<;batea u
1
portene que ce-
1tll
qm ferOit accufe d'avorr chaífe en plaine dans
la garenne du feigneur,
(era
cru ftu: fon fermem
s'~
jure qu'il n'a
~oint chaíf~
; que s'il ne veut pa;
fa1re ce ferment,
1!
payera
1
amende.
ll
efi íinaulier
que l'on s'en rapportih ainfi
a
la bonne foi d; l'ac–
cufé; car
s'il
n'y avoit pas alors la formalicé des
rap–
ports, o n am·oit pf1 recourir
a
la preuve par témoins.
U
é toit done défendu des-lors , foit aux nobles
ou
roturiers , de chaífer dans les forets du roi
&
fur
les eerres d'autrui en général ; mais on ne vt>it pas
qu' il fUt encare défendu, foit aux nobles ou roru–
riers, de chaífer fur lems propres terres .
Il
parolt mcme que la
cho.fle
étoit permife aux no–
bles , du moins dans certaines provinces , comrne en
D auphiné, ou ils joiüífent encare de ce droi.t,
fui–
va
m
des letrres de Charles V. de 1367.
A
l'égard des roturiers, on voit que les habitans
de certaines viUes
&
provinces obtinrent auffi la
permiffioo de
cha.ffi.
On en trouve un exemple daos des lettres de
13
57,
fuivant le[quelles les habitans du hailliage de
R evel
&
la fénéchauífée de T o uloufe, étant in–
commodés des heces fauvages, obrinrent du mairre
général des eaux
&
forets, la permiílion d'aller
i!.
la
ciULJfi
jour
&
nuit avec des chiens
&
des dornefii–
..ques ,
etiarn cum ramería fiu rameriis.
Ce
qui
paroit
íignifier des
branches d 'arbre
dont o n fe fervoit pour
-faire des battues. On leur permit de chaífer aux
lim–
gliers , chevreuils , loups , renards , lievres
&
la–
pins ,
&
autres heces, foit daos les bois qui Jeur
appartenoienr , foit dans la foret de Vaur,
a
condi–
tion que,quand ils chaíferoient dans les forSts du roí,
ils
feroient accompagnés d'un
011
deux foreíl:iers '
a
moins que ceux-
d
ne refufaífent d'y venir; que
li
en chaíranr, leurs chiens entroient daos les forets
royales,
~m
tres que celles de Vaur, ils ne feroie'lt
point condamnés en l'amende,
a
moins qu'ils n'eu¡:.
fent fuivi leurs chiens ; qu'en aUant vífiter leurs
terr~
,
&
étant fur les chemins pour d'autres rai–
fons, ils po urro ient chaífer , lorfque l'o ccalion s'en
préfenteroit fans appeller les foreiliers. On fent ai–
fément cambien il étoit facile d'abtúer de cette der–
niere faculté ; ils s'obligerent de donner au roi pour
cette permiffion cene cinquante florins d'or une fois
payés,
&
au malrre des eaux
&
forets de T o uloufe ,
la tete avec rro is doiuts au-deífus du col, au-deífous
des oreilles , de tous fes fangliers qu'ils prendroient,
&
la mo itié du quartier de derriere avec le pié des
cerfs
&
des chevreuils :
&
par les lerrres de 13
57,
le roi
J
ean confirma ce¡¡e permiíTion.
Charles V. en 1369 confirma des lettres dedeux
comtes de Joigny, de 13 1.4
&
1368, portant
per~
miffion aux habitans de cette ville, de chaífer dans
l'érendue de leur jufl:ice.
D aos les priviléges qu'íl accorda en 137o,
a
la
vi
!le de Saint-Antonin en Rouergue , íl déclara que
quoique par les anciennes o rdonnances il fllt défen–
du
a
c¡uelque perfonne que ce ffit, de chaífer fans la
permiíTion du ro i , a
m:
bí!tes fauvages ( lefqueUes
néa nmoins , dir-il ,
g~tent
les blés
&
vignes ) que les
habitaos de Saint-Antonin pourroient cbaifer
a
ces
betes hors les forets du roi.
Les priviléges qu'il accorda en la
m~me
a':ll-ée
-aux habitans de Montau ban , leur donnent
pareill~ment la permiffion, en tant que cela rcga rde le ro•,
d'aller
a
la
chaffi
des fa ngliers & autres betes
(a
u–
~~-
.
D ans des
1
ttres qu'il aecorda en 13 74 aux bahi-