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.:2.26

CHA

En

France, dans le commencemeñt de la monar–

ch.ie

, la

cha.ffi

étoit libre de meme qu e cbez les Ro–

m

ains.

L a

loi

falique contenoit cependant plnfieurs r é–

glemens pour la

chaffi

;

elle défendoit de valer ou

d e tuer un cerf élevé

&

dreífé pour la

chaffi,

com–

m e cela fe prariquoit alors; elle ordonnoit que

ce cerf avoit déja été chaífé,

&

que fon malrre pfLt

p rouver d'¡¡voir rué par fon moyen deux o u trois

b etes , le délit feroit puni de quarante fols d'amen–

d e; que

ú

le cerf n'av<;>it point encare f ervi

a

la

chaffi

,

l'amende ne fero1t que de trente-cinq fols.

Cette mí!me loi pronono;;oit auffi des peines con–

tre ceux qui tueroient

un

cerf o u

un

fanglier qu'un

autre chaífeur pourfuivoit , ou qui voleroient le gi–

bier des autres, ou les chiens

&

oifeaux qu'ils au–

roient élevés pour la

cha.ffi.

Mais on ne trouve aucLLne

Ioi

qui refl:raignit alors

la liberté naturelle de la

cha{fe.

La loi fa!ique femble

pluto t fuppofer qu'elle éroit encare permife

a

ton-

t es forres de perfonnes indiilintl:enienr.

,

On ne voit pas précifément en que! rems la liberté

de la

cha.ffi

commens:a

a

erre refuainte

a

certaines

perfonnes

&

a

certaines formes.

Il

parolt feulement

que des le commencem'ent de la monar.chie de nos

r o is , les princes

&

la nobleífe en faifoient leur

amufement , lorfqu'ils n'étoient pas occupés

a

la

guerre ; que nos rois donnoient des-lors une atten–

rion particuliere

a

la confervation de la

cha.ffi;

que

p our cet effet, ils établirent un maltre vencur ( ap–

p ellé depuis

grand-vmeur )

qui éroit !'un des quatre

grands officiers de leur maifon ;

&

que fous ce pre–

m ier officier, ils établirent des foreíliers pour la con–

fervation de leurs forets, des bí!res fauves,

&

du

gibier.

D es le tems de la premiere race de nos rois, le

fait de la

clza.ffi

dans les forets du r oi étoit un crime

c apital, témoin ce chambellan que Gontran roí de

llourgogne lit lapider p our avoir nté un buffie dans

la forí!t de Vaífac, autrement de Vangenne.

Sou's la feconde race, les forí!ts étoient défenfa–

bles ; Charlemagne enjo int aux fore!l:iers de les bie n

garder ; les ca pitulair es de Charles-le-Chauve défi–

gnent les forers ott fes commenfaux ni mí!me fon fils

n e pourroient pas chaífer; mais ces défenfes ne con–

cernoient que les forí!ts,

&

non pas la

c!za.ffi

en gé–

néral.

Un .concile de Tours convoqué de l'autorité de

Charlemagne en

8

1

3 ,

défend a ux eccléfi afl:iques

d'aller

a

la

cha.ffi'

de mí!me que d'aller au bal

&

a

la comédie. Cette défenfe particuliere aux ecclé–

íiaíliques , fembl eroit pro uver que la

cha.ffi

éroit en–

care permife aux autres particuliers , dumoins hors

l es fo rets du roi.

Vers la fin de la feconde race

&

au commence–

ment de

la

troiíieme, les gouverneurs des provin–

ces

&

villes qui n'étoient que de íimples of!iciers,

s'étant attribué la propriété de leur gouvernement

a

la cha rge de l'hommage , il y a apparence que ces

nouveaux feiuneurs

&

autres auxquels ils fo us - in–

féoderent

qu~lque

po rtian de leur territoire, conti–

nuerent de tenir les forí!ts

&

atitres terres de leur fei–

g nenrie en défenfe par rapport

a

la

clza(fe,

comme

elles l'étoient lorfqu'elles appartenoient au ro i.

Il

éroit défendu alors aux roturiers , fous peine

<l' amende , de chaífer dans les garennes du feigneur :

e '

e~.

ainft.que s'expliquent les etabliifemens de S.

Loms , fans en

I:>.

7

0 •

O n appelloit

garennt

toutc

t~rre

en défenfe : il y avoi t alors des garennes de

h evres auffi h1cn que de lapins ,

&

des garennes

d'eau.

Les anciennes coCinimes de Beauv ailis , rédigées

en 11.83, porte m que ceu:"

qui

dérobent des lapins

o u autres groífes b etes fauvages ' dans la gar

nn~

CHA

d'aurrui, s'ils font pris de nuit, feront pendus;

&

6

c'efi de jour, ils feront punís par amende d'argem;

fs:avoir , íi c'efi

un

gentilhomme, 6o liv.

& íi

c'efr

un

homme de

p ojl•,

6o

Iols.

Les priviléges que Charles V. accorda en 1371

at~ h~bitan~

de

Ma~ll

y-le-<;batea u

1

portene que ce-

1tll

qm ferOit accufe d'avorr chaífe en plaine dans

la garenne du feigneur,

(era

cru ftu: fon fermem

s'~

jure qu'il n'a

~oint chaíf~

; que s'il ne veut pa;

fa1re ce ferment,

1!

payera

1

amende.

ll

efi íinaulier

que l'on s'en rapportih ainfi

a

la bonne foi d; l'ac–

cufé; car

s'il

n'y avoit pas alors la formalicé des

rap–

ports, o n am·oit pf1 recourir

a

la preuve par témoins.

U

é toit done défendu des-lors , foit aux nobles

ou

roturiers , de chaífer dans les forets du roi

&

fur

les eerres d'autrui en général ; mais on ne vt>it pas

qu' il fUt encare défendu, foit aux nobles ou roru–

riers, de chaífer fur lems propres terres .

Il

parolt mcme que la

cho.fle

étoit permife aux no–

bles , du moins dans certaines provinces , comrne en

D auphiné, ou ils joiüífent encare de ce droi.t,

fui–

va

m

des letrres de Charles V. de 1367.

A

l'égard des roturiers, on voit que les habitans

de certaines viUes

&

provinces obtinrent auffi la

permiffioo de

cha.ffi.

On en trouve un exemple daos des lettres de

13

57,

fuivant le[quelles les habitans du hailliage de

R evel

&

la fénéchauífée de T o uloufe, étant in–

commodés des heces fauvages, obrinrent du mairre

général des eaux

&

forets, la permiílion d'aller

i!.

la

ciULJfi

jour

&

nuit avec des chiens

&

des dornefii–

..ques ,

etiarn cum ramería fiu rameriis.

Ce

qui

paroit

íignifier des

branches d 'arbre

dont o n fe fervoit pour

-faire des battues. On leur permit de chaífer aux

lim–

gliers , chevreuils , loups , renards , lievres

&

la–

pins ,

&

autres heces, foit daos les bois qui Jeur

appartenoienr , foit dans la foret de Vaur,

a

condi–

tion que,quand ils chaíferoient dans les forSts du roí,

ils

feroient accompagnés d'un

011

deux foreíl:iers '

a

moins que ceux-

d

ne refufaífent d'y venir; que

li

en chaíranr, leurs chiens entroient daos les forets

royales,

~m

tres que celles de Vaur, ils ne feroie'lt

point condamnés en l'amende,

a

moins qu'ils n'eu¡:.

fent fuivi leurs chiens ; qu'en aUant vífiter leurs

terr~

,

&

étant fur les chemins pour d'autres rai–

fons, ils po urro ient chaífer , lorfque l'o ccalion s'en

préfenteroit fans appeller les foreiliers. On fent ai–

fément cambien il étoit facile d'abtúer de cette der–

niere faculté ; ils s'obligerent de donner au roi pour

cette permiffion cene cinquante florins d'or une fois

payés,

&

au malrre des eaux

&

forets de T o uloufe ,

la tete avec rro is doiuts au-deífus du col, au-deífous

des oreilles , de tous fes fangliers qu'ils prendroient,

&

la mo itié du quartier de derriere avec le pié des

cerfs

&

des chevreuils :

&

par les lerrres de 13

57,

le roi

J

ean confirma ce¡¡e permiíTion.

Charles V. en 1369 confirma des lettres dedeux

comtes de Joigny, de 13 1.4

&

1368, portant

per~

miffion aux habitans de cette ville, de chaífer dans

l'érendue de leur jufl:ice.

D aos les priviléges qu'íl accorda en 137o,

a

la

vi

!le de Saint-Antonin en Rouergue , íl déclara que

quoique par les anciennes o rdonnances il fllt défen–

du

a

c¡uelque perfonne que ce ffit, de chaífer fans la

permiíTion du ro i , a

m:

bí!tes fauvages ( lefqueUes

néa nmoins , dir-il ,

g~tent

les blés

&

vignes ) que les

habitaos de Saint-Antonin pourroient cbaifer

a

ces

betes hors les forets du roi.

Les priviléges qu'il accorda en la

m~me

a':ll-ée

-aux habitans de Montau ban , leur donnent

pareill~ment la permiffion, en tant que cela rcga rde le ro•,

d'aller

a

la

chaffi

des fa ngliers & autres betes

(a

u–

~~-

.

D ans des

1

ttres qu'il aecorda en 13 74 aux bahi-