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·eH

A

c!toit de l'an 1314, ne contenoit que t¡uatorz-e arti–

cles · la feconde, qui eíl:

el

u 1

~

Juillet 13 15 , con–

rient'vingt-'l,llatre a_rticles. C'efi celle-ci

a

laquelle

on a atttibue 1inguherement le nom de

chartre aux

Normtuuis ,

ou

clzartre N ormande

;

elle fut confirmée

par Philippe de Valois en 1

33

9 , par Charles

VI.

en

IJ8o, par Charles

VII.

en 1458, par Louis

XI.

en

146 1 , par .Charles VIII. en 148 5 ,

&

par Henri III.

en

1

~79·

La plupart des articles de cette

clumre

font préfen–

tement abo!is ou extremement alrérés.

U

y en a feulement un auquel on n'a point déro–

gé; c'efi celui qui porte que la poífeffion quaclra–

génaire vaut titre, íinon en matiere de patronage,

ce qui a été confirmé par l'article 52.1 de la nouvelle

coutume.

I1

y a encore deux autres anides qui font un peu

en vigueur _: !'un porte que les proct!S du duché de–

vant ette termines fuivant la COÍ:ltume & Jes ufages

c:lu pays, on ne pourra les traduire ailleurs; l'autre

veut que fous prétexte de donarion, échange, ou

aJiénation faite OU

a

faire par le roi , OU par fes fuc–

c eífeurs, de quelque partie de leur domaine , les ha–

bitans de la province ne puiífent erre traduits en des

jurifcliaions étrangeres, & ne feront tenus d'y com–

¡>aroir ni d'y répondre.

Mais ces deux articles ont

re~Í:t

&

re~oivent

en–

core tous les jours diverfes atteintes, par le privi–

lége accordé

a

l'univeríiré de París, dont les caufes

font attribuées au prevót de París , par le droit de

committimus,

les évocations générales & les att ri–

burions particulieres , le privilége du fcel du chate–

let , qui eíl: attributif de jurifdiaion,

&

autres pri–

,viléges femblables.

Cependant l'autorité de cette

chartrt

etlfi grande,

que lorf9u'i1 s'agit de faire quelque réglement qui

peut intereífer la province de Normandie ,

&

que

l'on veut déroger

a

cette

chartre

'

on ne manque

p oint d'y inférer la claufe

nonobjlant clameur de Ita–

ro, chartre Normande,

&c.

Voy•{

le

recueil d'arréts de

M.

Froland,

part.

J.

ch. viij.

CHARTRE DE PAIX., en latín

chartapacis,

(ont

des

lettres en forme de tranfaaion, entre.Philippe-Au–

gufte' l'éveque'

&

le chapitre de Par

S'

données

a

Melun en 1

~ 2.2..

Elles reglent la compérence des of–

ficiers du roi,

&

de ceux de l'éveque & du chapitre

d ans l'étendue de la vilJe de París.

Voy<{ le tr. de

la

police, tome

J.

liv.

J.

tit. x. p. 1.56.

CHARTRE

ou

PRISON. Ces termes étoient autre–

fois fynonymes. La prifon étoit ainfi appellée

char–

tre,

du Latín

carcu;

c'eíl: de-la que faint Denis en

la cité, pres le pont Notre-D:tme, a été furnommé

de la

chartre;

paree que l'on croir que faintDeois

aporre de

¡,.

France, fut autrefois enfermé dans ce

lieu dans un cachot obfcur. L'ancienne coCttume

de Normandie,

chap. xxiij.

(e

fervoit de ce terme

chartre,

pour exprimer la prifon.

• CHARTRE PRIVÉE fignifie un lieu autre q_ue la

prifon publique, Otl quelqu'un efi détenu par torce,

~fans

que ce foit de l'autoriré de la jufiice.

11

efi

~ef~ndll

a

toutes perfonnes' meme aux o flic iers de

¡ ufiice, de tenir perfonne en

chartre privée.

L'ordon–

d ance

de

167o,

tit. ij•.art.

10.

défend aux prevots

f,

es

ma~échaux

de faire

chanreprivée

dans leurs mai-

ons ·;,:· atlleurs '

a

peine de privation de leurs char–

ges

d .

~eut

qu'a l'inilant de la capture l'accufé foi t

con ultt

ans lhes prifons du lieu, s'il y en a , fmon

aux p us proc

ain

d

.

h

l

d

es,

ans vtngt-quatre

eures au

pus tar .

HARTRE

AV

RO! p

'

Ph"

li

A

11

1

HtLtPPE fut donnee pas

t-

ppe

ugu e v;rs a fin de l'an 1208 , ou au com–

mcncement de

1

,an 120 9•.pour régler les formalirés

nouvelles que

1

on devott obfcrve

N

d'

-'

1

"

·

.

r en

orman te

~ans

es conte..a u ons qtU furvenoi nt pour raifon

CHA

des patronnages d'églife, ehtre des patrons laique;

&despatrons eccléfiatliques. Cette

chartre

fe rrouve

employée dans l'ancien coutumier de Normandie

apres le titre de

patronnag< d'églife

;

&

lorlqu'o~

~elut

en

1

58 5

le cahier de la nouvelle countme, il

fur ordohné qu'a la fin de ce cahier l'on infereroit

la

chartre au roi Philipp<

& la

chartr< Normande.

Quel–

ques-uns ont attribué la premiere de ces deux

char–

cres

a Philippe

III.

dit le Hardi; mais eUe ell de Phi–

lippe Augufte, ainfi que l'a prouvé M. de Lauriere

au

l.

vo/unu

dts

ordonna·'!ces de la tro_ijienze rüct, page

:>.6.

Voy•{

auíli.

a

ce fu¡et le

recuuL d'arrhs

de

M.

Froland,

partie

J.

chap. vij.

CHARTRE, TAXE CHARTRE, c'efl - a-dire Jc

droir que l'on paye pour certaines

1

rtres de chan–

cellerie 'luÍ fom taxées comme

clzartres

ou lerrres

expédiées en torme de

charrres :

par exemple

les

afficrres

a

perpt!tuité fe raxent

clw.rrres.

f/.

le

fl;,,

de

chancellcrte

de DuJauJt dans la taxe qui ell a la fin

page

d.

&

ci-devant

C HARTRES

e

LETTRES

DE). '

CHARTRES

e

THRÉ SOR DES).

V oyt{ L'all:ctc

THRÉSOR DES CHARTRES.

CHARTRE

Á

DEUX VISAGES. M . de la Roque,

en fon

traité de ta noble({e, chap. xxj.

dit que Jean

Dubois fieur de Martainville obtint du roi Henri

IV.

une chartre

a

deux vifagcs

,

par laquelle il fut

maintenu & confirmé en la polfeffion de noblelfe,

paree que fa mailon avoit été faccagée; que cette

chartre

donnée

a

París au mois de Novembre l'an

1597, fut enregitlrée en la

e

hambre des compres le

to Mars t 598, &

a

la cour des aides de Normandie

le >.6 Février 1603, pour jouir du privi lége de no–

bleífe,

comme

d~

nouvelle conce.flion.

L'aureur ne dit ríen de plus de cette

clzartre,

&

n'explique point ce que l'on doit entendre par la

gualilication qu'illui donne de

chartre

a

dtux vifagu.

( A )

CHARTRE, (LA GRANDE)

magna charta, (Hifl.

mod.

)

en

An~leterre

etlune ancienne patente con–

tenant les pnviléges de la nation, accordée par le

roi Henri

11!.

la neuvieme année de fon regne ,

&

confirmée par Edouard J.

La raifon pour laquelle on

l'appellemagna,

gran–

de, eíl: parce. qu'elle contient des franchifes

&

des

prérogatives grandes & précieufes po,ur la nario,n;

ou paree qu'elle etl d'une plus grande ercndue qu u–

ne autre

chartre

qui

fin

expédiée dans le meme re,m_s,

que les Anglois appellent

chartre deforl; (Voy. l

':ífl·

du Parltmenr d'AngLuerre);

ou paree qu elle conttent

plus d'articles qu'aucune autre

chartre;

ou

a

caufe

des guerres

&

des troubles qu'elle a cauíés, & du

fang qu'elle a fait verfer; ou enfin a caufe de la

grande & remarquable folennité qui fe

pra~iqua

lors

de l'excommunication des infi-aéleurs

&

v10lareurs

de cette

chartre.

Les Anglois font remonter

l'o~igine

de

l e~tr

grande

chartre

a

leur roi Edouard le confeífeur, qm par

~~e

chartre

e":preífe accorda

a

la nation plufieurs pnVI–

léaes & franchifes , rant civiles qu'eccléfi:úliques.

L~

roí Henri

r.

accorda les memes priviléges ,

&

confirma la

chartre

de faint Edouard par une fem–

blable qui n'exitle plus. Ces memes priviléges fu–

rent confirmés & renouvellés par fes

(ucceífe~rs

Erienne, Henri

11 .

& Jean. Mais celui-ci par la

fw~e

J'enfraignanr lui-meme, les barons du royaume pn–

rent les armes conrre lui les dernieres années de fon

regne.

. .

Henri

111.

qui luí fuccéda, apres s'erre faJt tnfor–

mer par des commiífaires nommés _au nombre de

dolt7.e pour chaque province, des ltbertés des An:

glois du rems d'Henri

l.

lit une

,no~velle

chartre,

qlll

efi celle qu'on appelle aujourd hut

la

gran_d•

chartr~;Í

magna

e

harta ,

qu'il

co~Ji"!"' pl~fieur,

fots, & _qu

enfraignit autant de

fui$_,

¡uf~u

a

la rrente-!i pue¡ne