•
·eH
A
c!toit de l'an 1314, ne contenoit que t¡uatorz-e arti–
cles · la feconde, qui eíl:
el
u 1
~
Juillet 13 15 , con–
rient'vingt-'l,llatre a_rticles. C'efi celle-ci
a
laquelle
on a atttibue 1inguherement le nom de
chartre aux
Normtuuis ,
ou
clzartre N ormande
;
elle fut confirmée
par Philippe de Valois en 1
33
9 , par Charles
VI.
en
IJ8o, par Charles
VII.
en 1458, par Louis
XI.
en
146 1 , par .Charles VIII. en 148 5 ,
&
par Henri III.
en
1
~79·
La plupart des articles de cette
clumre
font préfen–
tement abo!is ou extremement alrérés.
U
y en a feulement un auquel on n'a point déro–
gé; c'efi celui qui porte que la poífeffion quaclra–
génaire vaut titre, íinon en matiere de patronage,
ce qui a été confirmé par l'article 52.1 de la nouvelle
coutume.
I1
y a encore deux autres anides qui font un peu
en vigueur _: !'un porte que les proct!S du duché de–
vant ette termines fuivant la COÍ:ltume & Jes ufages
c:lu pays, on ne pourra les traduire ailleurs; l'autre
veut que fous prétexte de donarion, échange, ou
aJiénation faite OU
a
faire par le roi , OU par fes fuc–
c eífeurs, de quelque partie de leur domaine , les ha–
bitans de la province ne puiífent erre traduits en des
jurifcliaions étrangeres, & ne feront tenus d'y com–
¡>aroir ni d'y répondre.
Mais ces deux articles ont
re~Í:t
&
re~oivent
en–
core tous les jours diverfes atteintes, par le privi–
lége accordé
a
l'univeríiré de París, dont les caufes
font attribuées au prevót de París , par le droit de
committimus,
les évocations générales & les att ri–
burions particulieres , le privilége du fcel du chate–
let , qui eíl: attributif de jurifdiaion,
&
autres pri–
,viléges femblables.
Cependant l'autorité de cette
chartrt
etlfi grande,
que lorf9u'i1 s'agit de faire quelque réglement qui
peut intereífer la province de Normandie ,
&
que
l'on veut déroger
a
cette
chartre
'
on ne manque
p oint d'y inférer la claufe
nonobjlant clameur de Ita–
ro, chartre Normande,
&c.
Voy•{
le
recueil d'arréts de
M.
Froland,
part.
J.
ch. viij.
CHARTRE DE PAIX., en latín
chartapacis,
(ont
des
lettres en forme de tranfaaion, entre.Philippe-Au–
gufte' l'éveque'
&
le chapitre de Par
S'
données
a
Melun en 1
~ 2.2..
Elles reglent la compérence des of–
ficiers du roi,
&
de ceux de l'éveque & du chapitre
d ans l'étendue de la vilJe de París.
Voy<{ le tr. de
la
police, tome
J.
liv.
J.
tit. x. p. 1.56.
CHARTRE
ou
PRISON. Ces termes étoient autre–
fois fynonymes. La prifon étoit ainfi appellée
char–
tre,
du Latín
carcu;
c'eíl: de-la que faint Denis en
la cité, pres le pont Notre-D:tme, a été furnommé
de la
chartre;
paree que l'on croir que faintDeois
aporre de
¡,.
France, fut autrefois enfermé dans ce
lieu dans un cachot obfcur. L'ancienne coCttume
de Normandie,
chap. xxiij.
(e
fervoit de ce terme
chartre,
pour exprimer la prifon.
• CHARTRE PRIVÉE fignifie un lieu autre q_ue la
prifon publique, Otl quelqu'un efi détenu par torce,
~fans
que ce foit de l'autoriré de la jufiice.
11
efi
~ef~ndll
a
toutes perfonnes' meme aux o flic iers de
¡ ufiice, de tenir perfonne en
chartre privée.
L'ordon–
d ance
de
167o,
tit. ij•.art.
10.
défend aux prevots
f,
es
ma~échaux
de faire
chanreprivée
dans leurs mai-
ons ·;,:· atlleurs '
a
peine de privation de leurs char–
ges
d .
~eut
qu'a l'inilant de la capture l'accufé foi t
con ultt
ans lhes prifons du lieu, s'il y en a , fmon
aux p us proc
ain
d
.
h
l
d
es,
ans vtngt-quatre
eures au
pus tar .
HARTRE
AV
RO! p
'
Ph"
li
A
11
1
HtLtPPE fut donnee pas
t-
ppe
ugu e v;rs a fin de l'an 1208 , ou au com–
mcncement de
1
,an 120 9•.pour régler les formalirés
nouvelles que
1
on devott obfcrve
N
d'
-'
1
"
·
.
r en
orman te
~ans
es conte..a u ons qtU furvenoi nt pour raifon
CHA
des patronnages d'églife, ehtre des patrons laique;
&despatrons eccléfiatliques. Cette
chartre
fe rrouve
employée dans l'ancien coutumier de Normandie
apres le titre de
patronnag< d'églife
;
&
lorlqu'o~
~elut
en
1
58 5
le cahier de la nouvelle countme, il
fur ordohné qu'a la fin de ce cahier l'on infereroit
la
chartre au roi Philipp<
& la
chartr< Normande.
Quel–
ques-uns ont attribué la premiere de ces deux
char–
cres
a Philippe
III.
dit le Hardi; mais eUe ell de Phi–
lippe Augufte, ainfi que l'a prouvé M. de Lauriere
au
l.
vo/unu
dts
ordonna·'!ces de la tro_ijienze rüct, page
:>.6.
Voy•{
auíli.
a
ce fu¡et le
recuuL d'arrhs
de
M.
Froland,
partie
J.
chap. vij.
CHARTRE, TAXE CHARTRE, c'efl - a-dire Jc
droir que l'on paye pour certaines
1
rtres de chan–
cellerie 'luÍ fom taxées comme
clzartres
ou lerrres
expédiées en torme de
charrres :
par exemple
les
afficrres
a
perpt!tuité fe raxent
clw.rrres.
f/.
le
fl;,,
de
chancellcrte
de DuJauJt dans la taxe qui ell a la fin
page
d.
&
ci-devant
C HARTRES
e
LETTRES
DE). '
CHARTRES
e
THRÉ SOR DES).
V oyt{ L'all:ctc
THRÉSOR DES CHARTRES.
CHARTRE
Á
DEUX VISAGES. M . de la Roque,
en fon
traité de ta noble({e, chap. xxj.
dit que Jean
Dubois fieur de Martainville obtint du roi Henri
IV.
une chartre
a
deux vifagcs
,
par laquelle il fut
maintenu & confirmé en la polfeffion de noblelfe,
paree que fa mailon avoit été faccagée; que cette
chartre
donnée
a
París au mois de Novembre l'an
1597, fut enregitlrée en la
e
hambre des compres le
to Mars t 598, &
a
la cour des aides de Normandie
le >.6 Février 1603, pour jouir du privi lége de no–
bleífe,
comme
d~
nouvelle conce.flion.
L'aureur ne dit ríen de plus de cette
clzartre,
&
n'explique point ce que l'on doit entendre par la
gualilication qu'illui donne de
chartre
a
dtux vifagu.
( A )
CHARTRE, (LA GRANDE)
magna charta, (Hifl.
mod.
)
en
An~leterre
etlune ancienne patente con–
tenant les pnviléges de la nation, accordée par le
roi Henri
11!.
la neuvieme année de fon regne ,
&
confirmée par Edouard J.
La raifon pour laquelle on
l'appellemagna,
gran–
de, eíl: parce. qu'elle contient des franchifes
&
des
prérogatives grandes & précieufes po,ur la nario,n;
ou paree qu'elle etl d'une plus grande ercndue qu u–
ne autre
chartre
qui
fin
expédiée dans le meme re,m_s,
que les Anglois appellent
chartre deforl; (Voy. l
':ífl·
du Parltmenr d'AngLuerre);
ou paree qu elle conttent
plus d'articles qu'aucune autre
chartre;
ou
a
caufe
des guerres
&
des troubles qu'elle a cauíés, & du
fang qu'elle a fait verfer; ou enfin a caufe de la
grande & remarquable folennité qui fe
pra~iqua
lors
de l'excommunication des infi-aéleurs
&
v10lareurs
de cette
chartre.
Les Anglois font remonter
l'o~igine
de
l e~tr
grande
chartre
a
leur roi Edouard le confeífeur, qm par
~~e
chartre
e":preífe accorda
a
la nation plufieurs pnVI–
léaes & franchifes , rant civiles qu'eccléfi:úliques.
L~
roí Henri
r.
accorda les memes priviléges ,
&
confirma la
chartre
de faint Edouard par une fem–
blable qui n'exitle plus. Ces memes priviléges fu–
rent confirmés & renouvellés par fes
(ucceífe~rs
Erienne, Henri
11 .
& Jean. Mais celui-ci par la
fw~e
J'enfraignanr lui-meme, les barons du royaume pn–
rent les armes conrre lui les dernieres années de fon
regne.
. .
Henri
111.
qui luí fuccéda, apres s'erre faJt tnfor–
mer par des commiífaires nommés _au nombre de
dolt7.e pour chaque province, des ltbertés des An:
glois du rems d'Henri
l.
lit une
,no~velle
chartre,
qlll
efi celle qu'on appelle aujourd hut
la
gran_d•
chartr~;Í
magna
e
harta ,
qu'il
co~Ji"!"' pl~fieur,
fots, & _qu
enfraignit autant de
fui$_,
¡uf~u
a
la rrente-!i pue¡ne