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CHA

prendre les focs, coutres,

&

ferremens des

cluzrrutS;

faute de prefiation de fes cens

&

corvées : mais il

é roit défendu de donner en gage

aux

Juifs ces me–

mes uflenfiles, co mme il efi dit dans une ordonoan–

ce de 1360.

Voye¡: les ordonn. de la zroiferne race,

tom.

Ilf.

pag.

:Z.94·

&

477·

Une

cluurue ,

en rnatiere de privi lége

&

d'exemp–

tion de tailles , fignifie

la quami

de terres que

cluzqu~

dzarrue p eu¡ lal>aurer.

Par l'édit du mois de Mars 1667, il

fi.tt

o rdonné

que les eccléfiaíl:iques, gentilshommes, chevaliers de

Malehe, ofliciers , privilégiés

&

bourgeois

ere

Paris,

ne pourroient tenir qu'une ferme par leurs mains

dans une meme paroiífe '

&

fans fraude; favoir les

eccléfiaíl:iques , gentilshommes

1 ,

&

chevaliers de

Malthe, le labo ur de quatre

charrutS;

&

les of!iciers ,

priviiégiés ,

&

bourgeois de Paris , deux

charrues

chacun , fans qu'ils puiífenejoiür de ce privilége que

dans une feule paroiífe.

L'itrticle

15.

du réglement de 1673 , porte qu'un

. bourgeois de Paris peuteeoir une ferme par fes mains,

o u la faire exploiter par fes valees

&

domefiiques ,

pourvu c¡u'elle foit íituée dans l'érendue de l'éleélio n

de Paris ,

&

qu'elle nc contienne que la quantité de

terre qu'une

charrue

peut labourer.

Les réglemens ne iixene pbint le nombre d'arpens

de terre dont une

clzarrue

doit erre compofée' par

rapport

a

l'exemption de eailles. Cela dépend de

l'uta9e

&

de la mefure des eerres dans c;;haque géné–

raliee. D añs celle de -Paris, on fixe ordinairement

chaque

charrue

a

12.0 arpens ' c'eíl:-a-dire a quarante

arpeos par folle ; on ne diíl:ingue point fi c'eíl:

a

la

g rande ou a la perite mefure : cela faie pourtant une

différence confidérable.

D ans l'Orléannois, une

charrue

n'eíl: communé–

ment que de 28 a 30 arpeos par foile'

&

on la fixe

a

9 0

arpeos, c'eft-a-dire a 30 arpens par folle' par rap–

port au privilége.

La déclaration du Roi du 22 Janvier 17 p , con–

c ernant la nobleífe milieaire , porte,

articte

' ·

que

c eux qui feront aéluellement au fervice du Roi ,

&

n'auront point encere rernpli les conditions prefcri–

tes par l'edie de Novembre 1750, pour acquérir l'e–

xemptioo de taille, n'anront

pas

le droit qu'ont les

nobles ni meme les privilégies, de faire valoir au–

cune

charr~.

L'

article

a..

dit , que ceux qui auront rempli les

<:Q.nditions portées par l'édie pour acquérir

l'exe~p­

iton de tailje , foit qu'ils [oient encere au ferv1ce

du Roi, ou qu'ils s'eo foient retirés, pourrone faire

valoir deux

charrues

feul ement.

(A)

CHARTE, f. f. (

J uriJP.)

du latin

carta,

ou

char–

la,

qui dans le fens littéral fi17nifie le

papier

o u

par–

chemin,

&

daos Je Ieos 6g<1te, fe preod pour ce qui

eíl: écrie fur

le

papier.ou

parchemin; en maeiere d'hit:–

toire

&

de jur.ifprudence, fe prend auffi pour lertres,

ou ancien titre& enfeignemenr. Le te11me de

cluzrte

eíl:

employé daos ce fens dans

les

coiitumes de Meaux,

an.

'7Ó. Vioy,

art.

' '9·

Nivernois ,

lÍt.j.

art.

en

l.':'ncienne conturne d'Auxerre,

art.

76".

Hainaut ,

ch.

'1 · l:cxxjv.

&

dern.

Normandie, ancienne,

ch.

vj. x.

,_.,_

xviij.

liij.

l:cxxjx.

&

cjx.

Mais o n dit communé–

men~ dzar~re,

qui n' efr cependant venu que par cor–

rupno':' de

chafu.

Sous

les

deux premieres races de

00

~

r o 1s ,

&

au commencement de la troifieme, juf–

qu alu tems

1

du roi Jea n, on appelloit

chartes

ou

clzar-

t.res

a p upart d ·

&

· ·

1

1

t:

. .

es t1tres ,

¡>nnc1pa ement es cou-

_umcs '

J>rt,;

1

iléges

&

conceffions ,

&

autres a

él

es

mnommes.

.u

ancbard

r

hr

.

.

d .

luii

,

en 10 n

re-cuul e

onolog1que,

1n-

1que p eurs

cha.n

d

.

·

r

,

1

:q2. .

&

la d .

es

epu1s Hugues C a pet ¡mqu en

tio n e'íl: du roie;:ere

charu

dont Dutille_r fait men–

-..

3

D écemhre 1 an' pour le úeur de

Bat~neux ,

du

,

11.

1

~')

4 •

pare. I . p . 87

D epms ce tems

00

ne s " us •ervi du terme d .

ckaru

ou

c/¡artre

CHA

pris dans

ce

fens , que pour déíigncr les anciens

ti~

tres antérieurs a-peu-pres a

1

époque dont on vient

de parler, c'eíl:-a-dire au

mili

e

u du xjv. íiecle. On

fe

fert encere de ce terme daos les chancelleries, pour

déíig_ner certaines lettres qui s'y expédient ;

mai

on dit auffi

chartres,

&

non pas

cluzrtes.

Y oy_

CHAR–

T RE.

(A)

C

H ARTE-PARTIE ,

f.

f. (

Cornm.)

c'efl: un COOtrat

mercantil pour le loiiage d'un vaiifcau.

Ce mot, dans

!'ordonnance de

la

.Marine,

a deux

fynonymes,

affieuemem,

&

nolijfiment;

le premicr

eft d'ufage dans l'Océan; le fecond, dans la Médi–

terranée : mais il fernbleroit que la

charu-partie

e!l

plfttot le nom de L'aéle par lcquel on affrette

011

l'on

nolife' que l'affrettement qu le noliifement meme

do~e

il n'eíl: pas une partie eífentielle, puifque rou;

les ¡ours on affrerte un vaifleau, c'eft-a-dire que l'on

y cbarge des marchandifes a un prix convenu fans

cha.ne-

partie ,

o u fans conventico préliminaire par

é_crit entre les chargeurs

&

les propriétaires du bA–

ument.

La

charre-partie

n'eft guere d'ufage que dans le cas

d'un affrettement entier, o u aífez. conlidérable pour

occalionner l'armement d'un vaiífeau. On s'en fert

encere pour s'alriirer un affrertement dans un pays

éloigné, lors dn retour d'un vaiíleau qu'on

y

expé–

die. Un négociant de Bordeaux retiene , par exem–

ple, cene milliers de free Úir le retour d'nn navire

qu i part pour Léogane , afin d ·erre ffir du prix du

fret qu'il aura

a

payer ' du tems

&

de la faifon du

cbargement a-peu-pres ' du vailreau' du capitaine,

enfin des convenances.

ll eíl: réciproquement avantageux aux propriétai–

res du batiment , d'etre cerrains qu'il fera rempli_

D a ns les cas d'un chargement fo rtuit, ou d 'une pe–

tite partie, l'alfrettement eíl: la police du charge–

ment m@me, oule coonoiiiement.

V

oye{

CONNOJS–

SEMENT .

Lorfqu'un vaiífeau a plufieurs propriétaires ou in–

téreífés, ils convieonent ordinairernent de donner

pouvoir

a

!'un d'eux ponr prendre foin de !'arme–

mene ou des préparatifs du voyage. Cet intéreiié ,

appcilé

l'armateur ,

eíl: chargé de tous les compres

&

des conventicos qui regardent le vaiiieau : c'eft

a

lui que s'adreífent cetLx qui veulent l'affretter ou le

loiier. D ans l'abfence des propriéeaires, le capitaine

ou le rna1rre les repréfente,

&

fon fait eíl: celui des

propriétaires.

Y oye{

MAiTRE.

Le contrat qui fe palie a l'occafion du loüage d'un

batimcot, s'appelle

clulrte-partie.

Les propriétaires

s'enuagent

a

tenir ttn vaiífeau d'une grandeur fpéci–

fiée

~en

érat de naviger dans un tems Limité: on a

coittume d'y inférer le nombre des matelots, la qua–

lité des agres, apparaux

&

munitions qui paroiílent

néceiiaires pour conduire furemen t le navJie aulieu

défigné: on y fpécifie toutes les conditions de con–

veoance réciproques pour les frais

&

les fecours ,

tant au chargement qu'au déchargement des mar–

cbandifes, l'efpace de tems daos

lec¡u~ll'un

&

l'au–

tre doivent erre faits;

&

ce terme hmné efi appellé

jours de planche.

Si le terme efi d'un mois, on dit

qu'il

ejl

accordi trmte jours

de

planche. Voy•{

Jouas

DE PLANCHE.

Si ce terme expire avam le chargement, il fera

du des dédommagemens par

la

partie qui a manqué

a

la convention

&

l'on en conviene d'avaoce.

La

cham-partie

explique fi l'affrettemeni du

v~i.C;

feau fe fait en parne ou en entier; pour la

IDO!Ue

d'un voyage, c'eft-a-dire, pour aller ou

~our

reve–

nir feulement;

ft

c'eíl: pour le v_oyage

e~1:1er;

íi_c'eíl

au mois; enfin

{j

le voyage _doJr·.í!tre fat t a drouure

daos un lieu défigné , ou _s'1l do1t palier da ns plu–

fieurs ; ce qui s'appeUe

JtUr<

ifcale.

Y

oye{ Es c ALE.

Le

chargettr s'engage par le m me aae a payer