•
CHA
prendre les focs, coutres,
&
ferremens des
cluzrrutS;
faute de prefiation de fes cens
&
corvées : mais il
é roit défendu de donner en gage
aux
Juifs ces me–
mes uflenfiles, co mme il efi dit dans une ordonoan–
ce de 1360.
Voye¡: les ordonn. de la zroiferne race,
tom.
Ilf.
pag.
:Z.94·
&
477·
Une
cluurue ,
en rnatiere de privi lége
&
d'exemp–
tion de tailles , fignifie
la quami
té
de terres que
cluzqu~
dzarrue p eu¡ lal>aurer.
Par l'édit du mois de Mars 1667, il
fi.tto rdonné
que les eccléfiaíl:iques, gentilshommes, chevaliers de
Malehe, ofliciers , privilégiés
&
bourgeois
ere
Paris,
ne pourroient tenir qu'une ferme par leurs mains
dans une meme paroiífe '
&
fans fraude; favoir les
eccléfiaíl:iques , gentilshommes
1 ,
&
chevaliers de
Malthe, le labo ur de quatre
charrutS;
&
les of!iciers ,
priviiégiés ,
&
bourgeois de Paris , deux
charrues
chacun , fans qu'ils puiífenejoiür de ce privilége que
dans une feule paroiífe.
L'itrticle
15.
du réglement de 1673 , porte qu'un
. bourgeois de Paris peuteeoir une ferme par fes mains,
o u la faire exploiter par fes valees
&
domefiiques ,
pourvu c¡u'elle foit íituée dans l'érendue de l'éleélio n
de Paris ,
&
qu'elle nc contienne que la quantité de
terre qu'une
charrue
peut labourer.
Les réglemens ne iixene pbint le nombre d'arpens
de terre dont une
clzarrue
doit erre compofée' par
rapport
a
l'exemption de eailles. Cela dépend de
l'uta9e
&
de la mefure des eerres dans c;;haque géné–
raliee. D añs celle de -Paris, on fixe ordinairement
chaque
charrue
a
12.0 arpens ' c'eíl:-a-dire a quarante
arpeos par folle ; on ne diíl:ingue point fi c'eíl:
a
la
g rande ou a la perite mefure : cela faie pourtant une
différence confidérable.
D ans l'Orléannois, une
charrue
n'eíl: communé–
ment que de 28 a 30 arpeos par foile'
&
on la fixe
a
9 0
arpeos, c'eft-a-dire a 30 arpens par folle' par rap–
port au privilége.
La déclaration du Roi du 22 Janvier 17 p , con–
c ernant la nobleífe milieaire , porte,
articte
' ·
que
c eux qui feront aéluellement au fervice du Roi ,
&
n'auront point encere rernpli les conditions prefcri–
tes par l'edie de Novembre 1750, pour acquérir l'e–
xemptioo de taille, n'anront
pas
le droit qu'ont les
nobles ni meme les privilégies, de faire valoir au–
cune
charr~.
L'
article
a..
dit , que ceux qui auront rempli les
<:Q.nditions portées par l'édie pour acquérir
l'exe~p
iton de tailje , foit qu'ils [oient encere au ferv1ce
du Roi, ou qu'ils s'eo foient retirés, pourrone faire
valoir deux
charrues
feul ement.
(A)
CHARTE, f. f. (
J uriJP.)
du latin
carta,
ou
char–
la,
qui dans le fens littéral fi17nifie le
papier
o u
par–
chemin,
&
daos Je Ieos 6g<1te, fe preod pour ce qui
eíl: écrie fur
le
papier.ouparchemin; en maeiere d'hit:–
toire
&
de jur.ifprudence, fe prend auffi pour lertres,
ou ancien titre& enfeignemenr. Le te11me de
cluzrte
eíl:
employé daos ce fens dans
les
coiitumes de Meaux,
an.
'7Ó. Vioy,
art.
' '9·
Nivernois ,
lÍt.j.
art.
7·
en
l.':'ncienne conturne d'Auxerre,
art.
76".
Hainaut ,
ch.
'1 · l:cxxjv.
&
dern.
Normandie, ancienne,
ch.
vj. x.
,_.,_
xviij.
liij.
l:cxxjx.
&
cjx.
Mais o n dit communé–
men~ dzar~re,
qui n' efr cependant venu que par cor–
rupno':' de
chafu.
Sous
les
deux premieres races de
00
~
r o 1s ,
&
au commencement de la troifieme, juf–
qu alu tems
1
•
du roi Jea n, on appelloit
chartes
ou
clzar-
t.res
a p upart d ·
&
· ·
1
1
•
t:
. .
es t1tres ,
¡>nnc1pa ement es cou-
_umcs '
J>rt,;
1
iléges
&
conceffions ,
&
autres a
él
es
mnommes.
.u
ancbard
r
hr
.
.
d .
luii
,
en 10 n
re-cuul e
onolog1que,
1n-
1que p eurs
cha.n
d
.
·
r
,
1
:q2. .
&
la d .
es
epu1s Hugues C a pet ¡mqu en
tio n e'íl: du roie;:ere
charu
dont Dutille_r fait men–
-..
3
D écemhre 1 an' pour le úeur de
Bat~neux ,
du
,
11.
1
~')
4 •
pare. I . p . 87
D epms ce tems
00
ne s " us •ervi du terme d .
ckaru
ou
c/¡artre
CHA
pris dans
ce
fens , que pour déíigncr les anciens
ti~
tres antérieurs a-peu-pres a
1
époque dont on vient
de parler, c'eíl:-a-dire au
mili
e
u du xjv. íiecle. On
fe
fert encere de ce terme daos les chancelleries, pour
déíig_ner certaines lettres qui s'y expédient ;
mai
on dit auffi
chartres,
&
non pas
cluzrtes.
Y oy_
CHAR–
T RE.
(A)
C
H ARTE-PARTIE ,
f.
f. (
Cornm.)
c'efl: un COOtrat
mercantil pour le loiiage d'un vaiifcau.
Ce mot, dans
!'ordonnance de
la
.Marine,
a deux
fynonymes,
affieuemem,
&
nolijfiment;
le premicr
eft d'ufage dans l'Océan; le fecond, dans la Médi–
terranée : mais il fernbleroit que la
charu-partie
e!l
plfttot le nom de L'aéle par lcquel on affrette
011
l'on
nolife' que l'affrettement qu le noliifement meme
do~e
il n'eíl: pas une partie eífentielle, puifque rou;
les ¡ours on affrerte un vaifleau, c'eft-a-dire que l'on
y cbarge des marchandifes a un prix convenu fans
cha.ne-partie ,
o u fans conventico préliminaire par
é_crit entre les chargeurs
&
les propriétaires du bA–
ument.
•
La
charre-partie
n'eft guere d'ufage que dans le cas
d'un affrettement entier, o u aífez. conlidérable pour
occalionner l'armement d'un vaiífeau. On s'en fert
encere pour s'alriirer un affrertement dans un pays
éloigné, lors dn retour d'un vaiíleau qu'on
y
expé–
die. Un négociant de Bordeaux retiene , par exem–
ple, cene milliers de free Úir le retour d'nn navire
qu i part pour Léogane , afin d ·erre ffir du prix du
fret qu'il aura
a
payer ' du tems
&
de la faifon du
cbargement a-peu-pres ' du vailreau' du capitaine,
enfin des convenances.
ll eíl: réciproquement avantageux aux propriétai–
res du batiment , d'etre cerrains qu'il fera rempli_
D a ns les cas d'un chargement fo rtuit, ou d 'une pe–
tite partie, l'alfrettement eíl: la police du charge–
ment m@me, oule coonoiiiement.
V
oye{
CONNOJS–
SEMENT .
Lorfqu'un vaiífeau a plufieurs propriétaires ou in–
téreífés, ils convieonent ordinairernent de donner
pouvoir
a
!'un d'eux ponr prendre foin de !'arme–
mene ou des préparatifs du voyage. Cet intéreiié ,
appcilé
l'armateur ,
eíl: chargé de tous les compres
&
des conventicos qui regardent le vaiiieau : c'eft
a
lui que s'adreífent cetLx qui veulent l'affretter ou le
loiier. D ans l'abfence des propriéeaires, le capitaine
ou le rna1rre les repréfente,
&
fon fait eíl: celui des
propriétaires.
Y oye{
MAiTRE.
Le contrat qui fe palie a l'occafion du loüage d'un
batimcot, s'appelle
clulrte-partie.
Les propriétaires
s'enuagent
a
tenir ttn vaiífeau d'une grandeur fpéci–
fiée
~en
érat de naviger dans un tems Limité: on a
coittume d'y inférer le nombre des matelots, la qua–
lité des agres, apparaux
&
munitions qui paroiílent
néceiiaires pour conduire furemen t le navJie aulieu
défigné: on y fpécifie toutes les conditions de con–
veoance réciproques pour les frais
&
les fecours ,
tant au chargement qu'au déchargement des mar–
cbandifes, l'efpace de tems daos
lec¡u~ll'un
&
l'au–
tre doivent erre faits;
&
ce terme hmné efi appellé
jours de planche.
Si le terme efi d'un mois, on dit
qu'il
ejl
accordi trmte jours
de
planche. Voy•{
Jouas
DE PLANCHE.
Si ce terme expire avam le chargement, il fera
du des dédommagemens par
la
partie qui a manqué
a
la convention
&
l'on en conviene d'avaoce.
La
cham-partie
explique fi l'affrettemeni du
v~i.C;
feau fe fait en parne ou en entier; pour la
IDO!Ue
d'un voyage, c'eft-a-dire, pour aller ou
~our
reve–
nir feulement;
ft
c'eíl: pour le v_oyage
e~1:1er;
íi_c'eíl
au mois; enfin
{j
le voyage _doJr·.í!tre fat t a drouure
daos un lieu défigné , ou _s'1l do1t palier da ns plu–
fieurs ; ce qui s'appeUe
JtUr<
ifcale.
Y
oye{ Es c ALE.
Le
chargettr s'engage par le m me aae a payer