CH A
tic aux lettres en fom1e de
chartre,
c'e1l-a-dire don–
nées
ad ptrpetuam rei memoriam
,
&
quj devoient
avoir leur exécution dans la province de Cham–
pagne. L'orígine de cene díllinélion des
duutru de
Cltampagn<,
d'avec les
c!tartres
de France, c'e1l-a–
dire des autres lettres doonées pour les aufres pro–
vinces du royaume, vient de ce que les comres de
hampagne avoient leur chancellerie paniculierc,
<JUÍ
avoit fon 1lyle, & fes droirs
&
taxe qui luí étoient
propres. Lorfque la
hampagne fm réunie
a
la cou–
ronne, on conferva encore quelque tems la chancel–
lerie particuliere de
hamJ>agne, dont l'émolument
t ournoit au profit du roi , comme celui de la chan–
cellerie de France. D ans la fuite la chancellerie par–
ticuliere de
hampagnc fut fupprimée; on continua
cependant cncore long- tems en la chancellerie de
Francede difiinguer ces
clzartr<S
ou lettrcsqui éroícnt
pour la
hampagne. On fuivoir pour ces lcrtres l'an–
cien 1lylc
&
le tarif de la chancellerie de Champa–
gne. 11 en eíl: parlé daos le
fliendum
de la chancelle–
rie.
V
<¿y"{
ci-devant
CHA ' CELLERIE DE CHAMPA–
GNE,
&
HANCELLERIE
(fliendum .)
CHARTRES, ( COMMISSAIRE AUX) cíl: le tÍtre
que l'on donne
a
ceux qui font commis par le Roí,
pour travailler
a
l'arrangement des
chartres'
ou an–
ciens
ti
tres de la couronne, lous l'infpeélion dn thré–
forier ou gar-de du thréfor des
chartres. Voye{
Tfi RÉ-
OR DES CHARTRES.
CHARTRE DE
COMM.UNE,
cltart.a communis:> com–
munionis,
on
communitatis.
On appelle ainfi les Jet–
tres par le(quelles le roi , ou qnclqu'autre feigneur,
érigeoit les habitansd'une ville o u bourg en corps &
communauté. Ces lettres furent une fui te de l'affran–
chi(fement que quelques-uns des premiers rois de la
rroifieme race commencerent
a
accorder aux ferfs
&
mortaillables; car les ferfs ne formoient point en–
tr'eux de COOJmunauré. Les habitans auxquels ces
chartres de commune
éroient accordées, étoient liés
téciproquement par la religion du fcrmcnt,
&
par de
certaines lois.
es
chMtres d4 eommune
furént beau–
coup mulripliées par Louís VIL
&
fu rent confirmées
par Louis VIII. Philippe Augufie,
&
leurs fucccf–
feurs. Les évc!ques
&
aurres fcigneurs en établirent
auffi avec la permiffion du roí. Le principal objet,de
1 établi(femem de ces communes, fut d'obliger 1 s
habitans des villes & bourgs érigés en commune ,
de fournir du fecours au ro¡ en tems de guerre, foi t
diretlement , foit médiatement, en le fournilfant
¡\
leur feigneur, 9ui étoit vaifal du roi ,
&
qui étoit
lui-meme oblige de fervír le roi. Chaque curé des
villes & bourgs érigés en commune venoit avec fa
banniere
a
la t•!te de fes paroiffiens. La commune
étoit auffi infiituée pour la confervation des droits
refpeétifs du feigneur & des fujets . Les principaux
droits de
commun~
font, celui de mairíe
&
échevi–
nage , de
collé~e
, c'e1l
a-
dire de former un cor-ps
qm a droit des a(fernbler; le droit de fceau, de
el
o–
che, beffroi
&
jurifditlion. Les
chartres de commune
expliquoient auffi les peines que devoient fubir les
délinquans,
&
les redevances que les habitans de-
oient payer au roi ou autre leur feigncur.
Voy<{ le
gloffaire. latin d.:
Ducange, au
n10t
communa.
M. Ca–
rerinot , en
fa dij{crta.cion,
que les colttumes ne (ont
p oint de droit étroit, dit que ces
chartr.:s de commune
font les ébauches des coftrumes. En effet, ces
citar–
tres
lont la plilpart dnxij. &xiij. fiecle, qui efi a-peu–
pres le tems Ott nos COUtumes Ont pris nai{fance; Jes
plus aociennes n'ayant été rédigées par écrit 9ue
dans le xjij.
&
le Já:v. fiecle, on ne trouve point t¡ue
la vill de París ait jamais obrenu de
cltartrc dc
~om
mu'!•,
ce qui provient fans doute de ce qu'on a fil p–
poté qu'elle n'en a oír pas befoin,
a
caufe de la di–
gnité de ville capitale du royaume.
H"AR
TRE' ( DEMl"
~ ·
D ans l<:s antiens 1lyles de
CHA
221
lá
c'hancellerie , & dans quelques
.!d~ts,
tels que
ce~
lui tlu mois d'Avril 1664,
il
eíl: parlé d'offices taxés
drmi-cluzrtre,
c'efi-a-dire pour les provifions defquels
on ne paye que la moitié du droit du au fceau pour
les Jemes expédiées en forme de
c!tartre. Yoy. ci-aprh
CHARTRES ( LETTRES DE).
CHARTRES fRANyOISES, daos
leflicndum
& att–
tres anciens 1ly1es de la chancellerie , fom tomes
lettres de
cltartres
,
ou expédiées en forme de
clzar–
tres,
qui
font pour les villes
&
provinces du royau–
me, autres néanmoins que la Champagne
&
la Na–
varre, dontles lettres éroient di1linguées des aurres,
& qu'on appelloit
clzartres Clzampenoifls
&
clzartr<S de
Navarre. Voyt{ ci-devant
CHARTRES DE CHAMPA–
GNE,
&
ci-apr~s
C HAR TRES DE NA
V
ARRE.
CHARTRES (GREFFlERS DES). Par édit dumois
de Mars 164S, le roi créa quarre greffiers des
char–
tres&
expédirions de la chancellerie. Ces office.s ont
depuis été fupprimés.
CHARTRES EN 1AUNE, '"
jlyle de chancellcrie
fon t les lettres de dédaration , de naturalicé,
&
de
notaire d'Avignon. On entend auffi quelquefois par–
la les arrets des cours fouveraines ' portant régle–
rnent entre des officiers ou communaurés, ou quand
ils ordonnent la réwuon
a
perpétuité de quelque bé·
néfice.
CHARTRES ( INTENDANS DES). Par édit du mois
de Mars 165 5, le roi créa huit offices de fecrétaires
du roí de la
~rande
chanceUerie, auxquels il attri–
bua la qualite d'intendans des
cltartres,
c'eíl:-a-dire
des lettres de la chancellerie. Ces offices furent fup–
primés par édit du mois de Janvier 166o ; il en e1l
encore parlé dans l'édit du mois d'Avril 1664,,d,ans
lequel eíl: rappellé celui de 166o.
CHARTRE DE]ÍJIFS ouMARANS,
enFrancea~ant
1 l'expullion des Juifs hors du royaume, pouvoit s'en–
tendre des Jemes expédiées pour les Juifs dans leur
chancellerie particuliére : mais pepuis qu'ils eurent
été cha(fés du royaum
,,on entendoit par
cluzrtre des
Juift,
dans'l'ancien1lyle de la chanc.eUerie, la per–
miffion donnéea un Juifde s'érabliren France.
Vox•<
le fliendum de la cltancetlerie
,
&
ti
-
devant
CHAN–
CELLERlE DES ]UIFS.
CHARTR~,
( LETTRES DE)
oulettresexpédiétsen
forme de chartre.
bn appelle communément ainú tou–
tes letrres expédiées en la grande chancellerie , c¡ui
arrribnent un droit perpétuel, telles que les ordon–
nan~es
& édits, les lertres de grace, rémillion ou abo–
licion, qui procedent de la pleine grace du Roí; tou–
tes lefquelles lettres contiennent cette adre(fe '
a
tous prlflns
&
Q.
wnir,
&
n'ont po
int dedate de jour,
mais feulement de l'année & du mo.is , & font fcel–
lées de cire verte fur des lacs de foie rouge
&
ver–
te(voye{
Charondas
en.fespandeacs, lir. l.clz. xjx:);
a
la dilférence des autres lertres de chancellerie, tel–
les que les dédarations & lettres patentes qui con–
tiennent Cette
adreífe'
Q.
tOUS CtUX
qui
ceSprijillteS
let•
tres verrom,
renferment la date du jour, du mois,
&
de l'année,
&
font fcellées en cire jaune fur une
double queue de parchemin.
CHARTRES DE NA
V
ARRE. On appelloit ainfi au–
trefois en chancellerie les Jemes defiinées pour la
Navarre Fran,:oife. L'origin: de cetre diilinélion
vient de ce qu'avant la réuruon de la Navarre au
royaumc de France,
la
Navarre
avoi~
fa chancellc:–
rie particuliere, qui fu t enfwte fuppnmée & réunie
a
la grande chancellene de France. On conferva
feulement le meme tarif pour les 1ettres qui s'expé–
dioient pour la
avarre.
Voy<{ le ftimdum de la
chancellerie.
HARTRE AUX NORMANOS,
ou
C
HA R TR
g·
ORMA DE , eíl: la feconde des deux
.:hartres
que
Louis
X:.
dit
H tuin,
donna
a
la Normandie pour la
t'onfirmation
de
fes priviléges, La premiere
.>
qui