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CH A

tic aux lettres en fom1e de

chartre,

c'e1l-a-dire don–

nées

ad ptrpetuam rei memoriam

,

&

quj devoient

avoir leur exécution dans la province de Cham–

pagne. L'orígine de cene díllinélion des

duutru de

Cltampagn<,

d'avec les

c!tartres

de France, c'e1l-a–

dire des autres lettres doonées pour les aufres pro–

vinces du royaume, vient de ce que les comres de

hampagne avoient leur chancellerie paniculierc,

<JUÍ

avoit fon 1lyle, & fes droirs

&

taxe qui luí étoient

propres. Lorfque la

hampagne fm réunie

a

la cou–

ronne, on conferva encore quelque tems la chancel–

lerie particuliere de

hamJ>agne, dont l'émolument

t ournoit au profit du roi , comme celui de la chan–

cellerie de France. D ans la fuite la chancellerie par–

ticuliere de

hampagnc fut fupprimée; on continua

cependant cncore long- tems en la chancellerie de

Francede difiinguer ces

clzartr<S

ou lettrcsqui éroícnt

pour la

hampagne. On fuivoir pour ces lcrtres l'an–

cien 1lylc

&

le tarif de la chancellerie de Champa–

gne. 11 en eíl: parlé daos le

fliendum

de la chancelle–

rie.

V

<¿y"{

ci-devant

CHA ' CELLERIE DE CHAMPA–

GNE,

&

HANCELLERIE

(fliendum .)

CHARTRES, ( COMMISSAIRE AUX) cíl: le tÍtre

que l'on donne

a

ceux qui font commis par le Roí,

pour travailler

a

l'arrangement des

chartres'

ou an–

ciens

ti

tres de la couronne, lous l'infpeélion dn thré–

forier ou gar-de du thréfor des

chartres. Voye{

Tfi RÉ-

OR DES CHARTRES.

CHARTRE DE

COMM.UNE,

cltart.a communis:> com–

munionis,

on

communitatis.

On appelle ainfi les Jet–

tres par le(quelles le roi , ou qnclqu'autre feigneur,

érigeoit les habitansd'une ville o u bourg en corps &

communauté. Ces lettres furent une fui te de l'affran–

chi(fement que quelques-uns des premiers rois de la

rroifieme race commencerent

a

accorder aux ferfs

&

mortaillables; car les ferfs ne formoient point en–

tr'eux de COOJmunauré. Les habitans auxquels ces

chartres de commune

éroient accordées, étoient liés

téciproquement par la religion du fcrmcnt,

&

par de

certaines lois.

es

chMtres d4 eommune

furént beau–

coup mulripliées par Louís VIL

&

fu rent confirmées

par Louis VIII. Philippe Augufie,

&

leurs fucccf–

feurs. Les évc!ques

&

aurres fcigneurs en établirent

auffi avec la permiffion du roí. Le principal objet,de

1 établi(femem de ces communes, fut d'obliger 1 s

habitans des villes & bourgs érigés en commune ,

de fournir du fecours au ro¡ en tems de guerre, foi t

diretlement , foit médiatement, en le fournilfant

¡\

leur feigneur, 9ui étoit vaifal du roi ,

&

qui étoit

lui-meme oblige de fervír le roi. Chaque curé des

villes & bourgs érigés en commune venoit avec fa

banniere

a

la t•!te de fes paroiffiens. La commune

étoit auffi infiituée pour la confervation des droits

refpeétifs du feigneur & des fujets . Les principaux

droits de

commun~

font, celui de mairíe

&

échevi–

nage , de

collé~e

, c'e1l

a-

dire de former un cor-ps

qm a droit des a(fernbler; le droit de fceau, de

el

o–

che, beffroi

&

jurifditlion. Les

chartres de commune

expliquoient auffi les peines que devoient fubir les

délinquans,

&

les redevances que les habitans de-

oient payer au roi ou autre leur feigncur.

Voy<{ le

gloffaire. latin d.:

Ducange, au

n10t

communa.

M. Ca–

rerinot , en

fa dij{crta.cion,

que les colttumes ne (ont

p oint de droit étroit, dit que ces

chartr.:s de commune

font les ébauches des coftrumes. En effet, ces

citar–

tres

lont la plilpart dnxij. &xiij. fiecle, qui efi a-peu–

pres le tems Ott nos COUtumes Ont pris nai{fance; Jes

plus aociennes n'ayant été rédigées par écrit 9ue

dans le xjij.

&

le Já:v. fiecle, on ne trouve point t¡ue

la vill de París ait jamais obrenu de

cltartrc dc

~om­

mu'!•,

ce qui provient fans doute de ce qu'on a fil p–

poté qu'elle n'en a oír pas befoin,

a

caufe de la di–

gnité de ville capitale du royaume.

H"AR

TRE' ( DEMl"

~ ·

D ans l<:s antiens 1lyles de

CHA

221

c'hancellerie , & dans quelques

.!d~ts,

tels que

ce~

lui tlu mois d'Avril 1664,

il

eíl: parlé d'offices taxés

drmi-cluzrtre,

c'efi-a-dire pour les provifions defquels

on ne paye que la moitié du droit du au fceau pour

les Jemes expédiées en forme de

c!tartre. Yoy. ci-aprh

CHARTRES ( LETTRES DE).

CHARTRES fRANyOISES, daos

leflicndum

& att–

tres anciens 1ly1es de la chancellerie , fom tomes

lettres de

cltartres

,

ou expédiées en forme de

clzar–

tres,

qui

font pour les villes

&

provinces du royau–

me, autres néanmoins que la Champagne

&

la Na–

varre, dontles lettres éroient di1linguées des aurres,

& qu'on appelloit

clzartres Clzampenoifls

&

clzartr<S de

Navarre. Voyt{ ci-devant

CHARTRES DE CHAMPA–

GNE,

&

ci-apr~s

C HAR TRES DE NA

V

ARRE.

CHARTRES (GREFFlERS DES). Par édit dumois

de Mars 164S, le roi créa quarre greffiers des

char–

tres&

expédirions de la chancellerie. Ces office.s ont

depuis été fupprimés.

CHARTRES EN 1AUNE, '"

jlyle de chancellcrie

fon t les lettres de dédaration , de naturalicé,

&

de

notaire d'Avignon. On entend auffi quelquefois par–

la les arrets des cours fouveraines ' portant régle–

rnent entre des officiers ou communaurés, ou quand

ils ordonnent la réwuon

a

perpétuité de quelque bé·

néfice.

CHARTRES ( INTENDANS DES). Par édit du mois

de Mars 165 5, le roi créa huit offices de fecrétaires

du roí de la

~rande

chanceUerie, auxquels il attri–

bua la qualite d'intendans des

cltartres,

c'eíl:-a-dire

des lettres de la chancellerie. Ces offices furent fup–

primés par édit du mois de Janvier 166o ; il en e1l

encore parlé dans l'édit du mois d'Avril 1664,,d,ans

lequel eíl: rappellé celui de 166o.

CHARTRE DE]ÍJIFS ouMARANS,

enFrancea~ant

1 l'expullion des Juifs hors du royaume, pouvoit s'en–

tendre des Jemes expédiées pour les Juifs dans leur

chancellerie particuliére : mais pepuis qu'ils eurent

été cha(fés du royaum

,,on entendoit par

cluzrtre des

Juift,

dans'l'ancien1lyle de la chanc.eUerie, la per–

miffion donnéea un Juifde s'érabliren France.

Vox•<

le fliendum de la cltancetlerie

,

&

ti

-

devant

CHAN–

CELLERlE DES ]UIFS.

CHARTR~,

( LETTRES DE)

oulettresexpédiétsen

forme de chartre.

bn appelle communément ainú tou–

tes letrres expédiées en la grande chancellerie , c¡ui

arrribnent un droit perpétuel, telles que les ordon–

nan~es

& édits, les lertres de grace, rémillion ou abo–

licion, qui procedent de la pleine grace du Roí; tou–

tes lefquelles lettres contiennent cette adre(fe '

a

tous prlflns

&

Q.

wnir,

&

n'ont po

int de

date de jour,

mais feulement de l'année & du mo.is , & font fcel–

lées de cire verte fur des lacs de foie rouge

&

ver–

te(voye{

Charondas

en.fespandeacs, lir. l.clz. xjx:);

a

la dilférence des autres lertres de chancellerie, tel–

les que les dédarations & lettres patentes qui con–

tiennent Cette

adreífe'

Q.

tOUS CtUX

qui

ceSprijillteS

let•

tres verrom,

renferment la date du jour, du mois,

&

de l'année,

&

font fcellées en cire jaune fur une

double queue de parchemin.

CHARTRES DE NA

V

ARRE. On appelloit ainfi au–

trefois en chancellerie les Jemes defiinées pour la

Navarre Fran,:oife. L'origin: de cetre diilinélion

vient de ce qu'avant la réuruon de la Navarre au

royaumc de France,

la

Navarre

avoi~

fa chancellc:–

rie particuliere, qui fu t enfwte fuppnmée & réunie

a

la grande chancellene de France. On conferva

feulement le meme tarif pour les 1ettres qui s'expé–

dioient pour la

avarre.

Voy<{ le ftimdum de la

chancellerie.

HARTRE AUX NORMANOS,

ou

C

HA R TR

ORMA DE , eíl: la feconde des deux

.:hartres

que

Louis

X:.

dit

H tuin,

donna

a

la Normandie pour la

t'onfirmation

de

fes priviléges, La premiere

.>

qui