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Z20

CHA

chahg~ tou~e

la face _: le

retar~

n'<:(h-il

~ort~

aucun

préjudtce

,!1

ne ferott pas moms JUfie d en unputer

un . paree qu'une loi d.oit etre générale ,& que toute

Iéfi~n

de contrat doit etre punie. La meme raifon

applique cette maxime aux rifques de la mer.

- Réciproquement un chargeur qui fait changer de

route au vallfeau, ou qui '- retient, eíl: garant fur

la íirnple oppoútion du capitaine, de tous frais,

rifqnes, dommages, & intérets. Tons contraaans y

font aífujettis dans le droit & daos le fait; le fouve·

rain merne, lorfqu'il fait des convemions avec fes

fuiets: s'il s'en difpenfoit, il fe priveroit de fes

r~f­

fources dans un befoin urgent ;

&

il perdroit bien–

iot par l'exd:s des prix que l'on exigeroit de lui, le

médiocre profit d'une ceconomie mal entendue. Telle

eft prefque par-tour

1

'origine du furhauífement du

prix des affrettemens ponr l'état; & íi rnalgré ce

fiuhauífement il manque encere

a

fa conventico, le

prix augmente avec le difcrédit.

Si le ma!tre eft obligé en route de faire radouber

{on

vaiífeau,

&

qu'il foit prouvé qn'il étoit hors

d,'état de naviger avant le départ, les propriétaires

font tenus des rifc¡nes , domrnages ,

&

interets.

Une

dzarte-partie

fubfiíl:e, quant au payement,

quoique le chargeur n'ait pas rempli la capacité qu'il

avoit retenue daos le navire, foit c¡n'il n'ait pas eu

a!fez de marchandifes, foit qn'il ait laiífé expirer les

jours de planche.

Par nos lois, le maitre peut en cecas prendre les

marchandifes d'un autre, avec le cotafentemcnt du

chargeur. Par les lois Angloifes, il peut s'en charger

de plein droit, & cette loieft plus favorable au com–

merce.

Par les lois Rhodiennes, le chargeur étoit obligé,

outre le ftet en erftier, de payer dix jours de la nour–

rimre

&

des ga:ges del 'équipage.

Lorfqu'une

charte-partie

porte qtte le vaiífeau ),lar–

tira au premier hon vent; qnoique cela ne s'execu–

te pas' fi le vaiíl'eau arrive

a

hon port' le fret eft

du, paree que l'aae du départ donne au maitre un

titre pour le fret: mais if eft t enu, aux événemens de

la mer. Si le retard eft trop coníidérable, il eft tenu

a

des dédommagemens ; & 111eme le chargeur en

pourra prendre un autre.

Une

charte-partie

n'eíl: pas rompue par la faifie de

marchandifes prohibées que l'on deftinoit au char–

gement : l'armatenr n'a point entendu prete r fon

_vaül'eau ponr contrevenir aux lois, & il l'a armé

de bonne foi ponr faire fon commerce.

Les pro priétaires d'un vaiífeau doivent un dé–

dommagement au chargeur, ú leur navire eft déclaré

daos la

charte-partie

de plus d' un quarantieme an–

deífus de fon port v éritable.

Enfin le navire, fes agres & 'apparaux, le fret

&

les marchandifes chargées, font refpeilivement af–

feaés anx conv entions de la

charu-p artie.

On t rouvera a

u

mo t FRET ce qui le regarde com–

me prix du loyer d'un v aifieau. On peut coofulter

fur les

charus-p arties l'ordon. de la M ar. Les lois

d 'O–

'{¡.on

i

Les

Lois

R hodi,nnts

&

leurs

co11zmentat .

comme

J

mmus , Balduinus , Peckius; Straccha ,

de navibus ;

oa~~es

Loccenius,

de jure maritimo ;

enfin

le droit

maru,me._ de toutes les nations . Cet articlt nous a

été

c.ommunzqué par

M

V D F

CH

....

appell AR_T):L , f. m. (

(/fconom .

ruft.

&

Charron . )

on

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amn da

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ne

1

n e

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.

ns une 1crme o u 111a1 o n

e campa-

~en:'

d'es

n ·

rottdcftiné

a

mettrc les charrettes

a

CO U–

/a

charru:~!ures

du tems.

ll

fignifie á uffi le

corps de

CHARTOPH!LAX

f

.

, ,

.

officier de la v 'll

~

&

'.

·m. (

Hijl.

nnc.)

e etOtt un

1

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¡·¡

d

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fi

.

" no ple ; il étoit le

ard·

e eg '.e e

on antt-

_CHI VES.

g

ten des

~rch¡yes.

f/oy e{

AR-

CHA

Ce mot vient de

zdpTn~,

& de

rpv'AdTTW,

cujlodio;&

il úgni!je

garde - chartre,

ou

gardi.n

des titres origi–

naux, foit de la couronne , foit de la ville, foit de l'é–

glife.

Il

étoit, felon Co din hiftorien de la Byzantine

le juge des grandes cau fes ,

&

le bras droit dn patria;

che ; il étoit ele fon grand-confeil. Outre la garde des

titres dont il étoit dépofitaire , de ceux meme qui re•

gardoient les droits eccléíiaftic¡ues' il préúdoit

a

la

eléciíion des

c~n~es

n:atrimoniales, & il étoit juge

des clercs.

Il

redtgeott les fentences & les décifions

du patriarehe , les fignoit,

&

y

appofoit le fceau.

C'étoit commele greffier en chef des cours fupérieu–

res , & pár conféquent un officierpes-dil1ingué.

Il

ayoit

féa~ce

avant les

é~eques'

quoi_c¡u'il ne rut que

dtacre ; il avott fous ltu douze notatres; il affiftoit

aux confécrations des éveques ; il tenoit regiftre de

leur éleaion & confécration ,

&

c 'étoit lui c¡ui pn!·

fentoit le prélat élu atL'< éveques confécrateurs.

Il

y avoit

a

Conftantinople deux

ofÍi~ciers

de ce

nom; l'un pour la cour,

&

l'autra pour le patriar–

che : le premier s'appelloit

regijlrator,

&

l'autre

fcri–

niarius.

Cependant' eft égard

a

lettrS fonaions , ils

étoie,nt fouvent confondus.

Il

ne faut pas , comme a

fait Leuclavius écrivain Allemand dn xvj. íiecle, le

prendre pour le

chartulaire

des Romains, qui exer–

c;oit ,

a

peu de chofe pres, la meme fonaion. L'An–

gleterre a pareillement un

chartoplú lax ;

c'eft luí c¡ui

el11e gardien des titres de la couronne, qtti font dé·

pofés

a

la tour de Londres, ou o n les co rnrnunique

fort aifément, en donnant tant parchaquetitre ; c'eft

ce qu'on appelle

garde des rolles,

paree que le terme

de

rolles

fignifie ce que nous appellons en Franc¡:ois

clz.artes, titres,

ou mCme

archives.

Outre ce garde des

rolles de la tour, il y a encere un garde eles archi–

ves de la chancellerie ; & les églifes en Angleterre

ont auffi leur garde des rolles , auffi bien que les

comtés & les vílles principales. En France,

lechar–

thoplúlax,

ou

garde des titres de lacouronm,

eft le pro–

cureur général du parlement. On ne peut obtenir des

copies de ces titres qu'en vertu d 'un ordre du Roi.

Nous en avons un inventaire manufcrit qui indique

exaaement les

ti

tres, >t l'exception de ceux qui font

en minute dans des regiftres particuliers. Ces titres ,

qni ne commencenr parrni nous c¡u'apres Philippe

Augufie , ne s'étendenr que juqu'au milieu du xvj.

fiecle ; depuis ce tems, chaque fecrétaire d'état a

fes archives ou fon dépot. (

G)

(a)

CHARTRAIN, (LE P A

Y

s )

G éog.

contrée de

France dans la Beauce, dont

Chartres

efi la capitale.

CHARTRE, (

Jurijprud.)

fe dit par comtption

pour

eharte,

&

néanmoins l'ufage a prévalu. Ce ter–

me fignifie ordinairement des

titres fort

anciens,com–

me du x. xj. xij. & xiij. úecle, ou au moins anté–

rieurs au xv. úecle.

V oy<{

ci-devam

CHARTE.

(A)

A

la tete de l'excellent ouvrage qui a pour titre,

1'

art de vérifier les dates,

par des religieux bénédic–

tins de la conarégation de S. Maur,, on trouve une

diífertation

tr~s-utile

fur la difficulté de fixer les da–

Ies des

cluzrtes

&

des chroniques. Les difficultés vien·

nent de plufieurs ca ufes;

1 °

de la maniere ele comp–

ter les années , qui a fort v arié , ainíi que les divers

jours ou l'on a fait commencer l'anm!e ;

2 °

de !'ere

d 'Efpagne, qui commence

38

ans avant notre ere

chrétienne , & do nt on s'eft fervi long-rems dans

plufieurs royaumes; 3° des différentes forte_s d'indic–

rions ;

des ditférens cycles dont on a fa1 r ufage-,

& de plufieurs atltres caufes. Nous rerrvoyons nos

leaeurs

a

ces différens mots,

&

n,ous les exhortons

fort

a

lire la difie rtatio n donr-nous parlons. Elle a

été compo fée, ainíi que tout le. refte

~e

_l'ouv r;ge,

dans la vfte de .rernédier

a

c¡:s mconvemens.

1 oyt{

CHRONOLOGIE , CALENDRIER,

&c.

( 0)

CHARTRE DE CHAMPAGNE

ou

C HAMPENOJSE,

efi le nom que l'on donnoit autrefois en chancelle-