Z20
CHA
chahg~ tou~e
la face _: le
retar~
n'<:(h-il
~ort~
aucun
préjudtce
,!1
ne ferott pas moms JUfie d en unputer
un . paree qu'une loi d.oit etre générale ,& que toute
Iéfi~n
de contrat doit etre punie. La meme raifon
applique cette maxime aux rifques de la mer.
- Réciproquement un chargeur qui fait changer de
route au vallfeau, ou qui '- retient, eíl: garant fur
la íirnple oppoútion du capitaine, de tous frais,
rifqnes, dommages, & intérets. Tons contraaans y
font aífujettis dans le droit & daos le fait; le fouve·
rain merne, lorfqu'il fait des convemions avec fes
fuiets: s'il s'en difpenfoit, il fe priveroit de fes
r~f
fources dans un befoin urgent ;
&
il perdroit bien–
iot par l'exd:s des prix que l'on exigeroit de lui, le
médiocre profit d'une ceconomie mal entendue. Telle
eft prefque par-tour
1
'origine du furhauífement du
prix des affrettemens ponr l'état; & íi rnalgré ce
fiuhauífement il manque encere
a
fa conventico, le
prix augmente avec le difcrédit.
Si le ma!tre eft obligé en route de faire radouber
{on
vaiífeau,
&
qu'il foit prouvé qn'il étoit hors
d,'état de naviger avant le départ, les propriétaires
font tenus des rifc¡nes , domrnages ,
&
interets.
Une
dzarte-partie
fubfiíl:e, quant au payement,
quoique le chargeur n'ait pas rempli la capacité qu'il
avoit retenue daos le navire, foit c¡n'il n'ait pas eu
a!fez de marchandifes, foit qn'il ait laiífé expirer les
jours de planche.
Par nos lois, le maitre peut en cecas prendre les
marchandifes d'un autre, avec le cotafentemcnt du
chargeur. Par les lois Angloifes, il peut s'en charger
de plein droit, & cette loieft plus favorable au com–
merce.
Par les lois Rhodiennes, le chargeur étoit obligé,
outre le ftet en erftier, de payer dix jours de la nour–
rimre
&
des ga:ges del 'équipage.
Lorfqu'une
charte-partie
porte qtte le vaiífeau ),lar–
tira au premier hon vent; qnoique cela ne s'execu–
te pas' fi le vaiíl'eau arrive
a
hon port' le fret eft
du, paree que l'aae du départ donne au maitre un
titre pour le fret: mais if eft t enu, aux événemens de
la mer. Si le retard eft trop coníidérable, il eft tenu
a
des dédommagemens ; & 111eme le chargeur en
pourra prendre un autre.
Une
charte-partie
n'eíl: pas rompue par la faifie de
marchandifes prohibées que l'on deftinoit au char–
gement : l'armatenr n'a point entendu prete r fon
_vaül'eau ponr contrevenir aux lois, & il l'a armé
de bonne foi ponr faire fon commerce.
Les pro priétaires d'un vaiífeau doivent un dé–
dommagement au chargeur, ú leur navire eft déclaré
daos la
charte-partie
de plus d' un quarantieme an–
deífus de fon port v éritable.
Enfin le navire, fes agres & 'apparaux, le fret
&
les marchandifes chargées, font refpeilivement af–
feaés anx conv entions de la
charu-p artie.
On t rouvera a
u
mo t FRET ce qui le regarde com–
me prix du loyer d'un v aifieau. On peut coofulter
fur les
charus-p arties l'ordon. de la M ar. Les lois
d 'O–
'{¡.on
i
Les
Lois
R hodi,nnts
&
leurs
co11zmentat .
comme
J
mmus , Balduinus , Peckius; Straccha ,
de navibus ;
oa~~es
Loccenius,
de jure maritimo ;
enfin
le droit
maru,me._ de toutes les nations . Cet articlt nous a
été
c.ommunzqué par
M
V D F
CH
....
appell AR_T):L , f. m. (
(/fconom .
ruft.
&
Charron . )
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du tems.
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fignifie á uffi le
corps de
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officier de la v 'll
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_CHI VES.
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ten des
~rch¡yes.
f/oy e{
AR-
CHA
Ce mot vient de
zdpTn~,
& de
rpv'AdTTW,
cujlodio;&
il úgni!je
garde - chartre,
ou
gardi.n
des titres origi–
naux, foit de la couronne , foit de la ville, foit de l'é–
glife.
Il
étoit, felon Co din hiftorien de la Byzantine
le juge des grandes cau fes ,
&
le bras droit dn patria;
che ; il étoit ele fon grand-confeil. Outre la garde des
titres dont il étoit dépofitaire , de ceux meme qui re•
gardoient les droits eccléíiaftic¡ues' il préúdoit
a
la
eléciíion des
c~n~es
n:atrimoniales, & il étoit juge
des clercs.
Il
redtgeott les fentences & les décifions
du patriarehe , les fignoit,
&
y
appofoit le fceau.
C'étoit commele greffier en chef des cours fupérieu–
res , & pár conféquent un officierpes-dil1ingué.
Il
ayoit
féa~ce
avant les
é~eques'
quoi_c¡u'il ne rut que
dtacre ; il avott fous ltu douze notatres; il affiftoit
aux confécrations des éveques ; il tenoit regiftre de
leur éleaion & confécration ,
&
c 'étoit lui c¡ui pn!·
fentoit le prélat élu atL'< éveques confécrateurs.
Il
y avoit
a
Conftantinople deux
ofÍi~ciers
de ce
nom; l'un pour la cour,
&
l'autra pour le patriar–
che : le premier s'appelloit
regijlrator,
&
l'autre
fcri–
niarius.
Cependant' eft égard
a
lettrS fonaions , ils
étoie,nt fouvent confondus.
Il
ne faut pas , comme a
fait Leuclavius écrivain Allemand dn xvj. íiecle, le
prendre pour le
chartulaire
des Romains, qui exer–
c;oit ,
a
peu de chofe pres, la meme fonaion. L'An–
gleterre a pareillement un
chartoplú lax ;
c'eft luí c¡ui
el11e gardien des titres de la couronne, qtti font dé·
pofés
a
la tour de Londres, ou o n les co rnrnunique
fort aifément, en donnant tant parchaquetitre ; c'eft
ce qu'on appelle
garde des rolles,
paree que le terme
de
rolles
fignifie ce que nous appellons en Franc¡:ois
clz.artes, titres,
ou mCme
archives.
Outre ce garde des
rolles de la tour, il y a encere un garde eles archi–
ves de la chancellerie ; & les églifes en Angleterre
ont auffi leur garde des rolles , auffi bien que les
comtés & les vílles principales. En France,
lechar–
thoplúlax,
ou
garde des titres de lacouronm,
eft le pro–
cureur général du parlement. On ne peut obtenir des
copies de ces titres qu'en vertu d 'un ordre du Roi.
Nous en avons un inventaire manufcrit qui indique
exaaement les
ti
tres, >t l'exception de ceux qui font
en minute dans des regiftres particuliers. Ces titres ,
qni ne commencenr parrni nous c¡u'apres Philippe
Augufie , ne s'étendenr que juqu'au milieu du xvj.
fiecle ; depuis ce tems, chaque fecrétaire d'état a
fes archives ou fon dépot. (
G)
(a)
CHARTRAIN, (LE P A
Y
s )
G éog.
contrée de
France dans la Beauce, dont
Chartres
efi la capitale.
CHARTRE, (
Jurijprud.)
fe dit par comtption
pour
eharte,
&
néanmoins l'ufage a prévalu. Ce ter–
me fignifie ordinairement des
titres fort
anciens,com–
me du x. xj. xij. & xiij. úecle, ou au moins anté–
rieurs au xv. úecle.
V oy<{
ci-devam
CHARTE.
(A)
A
la tete de l'excellent ouvrage qui a pour titre,
1'
art de vérifier les dates,
par des religieux bénédic–
tins de la conarégation de S. Maur,, on trouve une
diífertation
tr~s-utile
fur la difficulté de fixer les da–
Ies des
cluzrtes
&
des chroniques. Les difficultés vien·
nent de plufieurs ca ufes;
1 °
de la maniere ele comp–
ter les années , qui a fort v arié , ainíi que les divers
jours ou l'on a fait commencer l'anm!e ;
2 °
de !'ere
d 'Efpagne, qui commence
38
ans avant notre ere
chrétienne , & do nt on s'eft fervi long-rems dans
plufieurs royaumes; 3° des différentes forte_s d'indic–
rions ;
4°
des ditférens cycles dont on a fa1 r ufage-,
& de plufieurs atltres caufes. Nous rerrvoyons nos
leaeurs
a
ces différens mots,
&
n,ous les exhortons
fort
a
lire la difie rtatio n donr-nous parlons. Elle a
été compo fée, ainíi que tout le. refte
~e
_l'ouv r;ge,
dans la vfte de .rernédier
a
c¡:s mconvemens.
1 oyt{
CHRONOLOGIE , CALENDRIER,
&c.
( 0)
CHARTRE DE CHAMPAGNE
ou
C HAMPENOJSE,
efi le nom que l'on donnoit autrefois en chancelle-