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CHA

t'htendus en

information.

On dit :

folr.

leflure des

cha,:g'-s

:..

foire apporter les clzarges

&

informations- d .

l'avocat giniral'

c'efi-

a~

dire'

lui foire

remutre

en

c.ommunication Les informations

,&

autres pieccs flcrettu

¿u

proc~s.

Sous le terme de

charges

pro¡>remt:nt di•

tes en matiere criminelle , on ne devroit entendre

~uc

les dépoli!ions qui tendcnt réellement

a

charger

1

accufé du crime done il efi prévenu ; cependant

011 compre11d que!quefois fous ce terme de

clzarges ,

les

informations

en général ' foit qu'elles tendent

a

charge

ou

a

déchar~e.

On dit d'une caufe de petit cri–

minel, qu'elle ·dépend des

charges,

c'efi-~-dire

1

de

ce qul fera prouvé par les

infomzations.

.V't)'<{

IN–

FOilMATIONS.

CHARGES DU MARIAGE,

(Jurifpr.)

font les cha–

fes qui doivent erre acquittées penda

m

que le maria–

ge fubftfie, comme l'entretien du ménage, la nour–

riture & l'éducation des enfans qui en proviennenr,

l'enrretien & les réparations des biltimcns & hérira–

ges de chacun des conjoints. C'cfi au mari,

foi~

comme maltre de la communauté, foit comme chef

du ménage'

a

acquitter les

charges du mariage;

mais

la fe mme doit y contribuer de fa part. Tous les fi-uits

& revenus des biens dotaux de la femme appartien–

nent au mari, pour fournir attX'

charges du maria–

ge:

s'il

y

a communauré entre les conjoints, les

char–

ges du mariage

fe prennent fur la communauté ; Ct la

femme efi non commune & féparée de biens d'avec

fon mari, 011 fiipule ordinairement qu'elle luí paye–

ra une certaine penfton pour lui aider

a

fupporter

les

clzarges du mariage;

& quand cela feroit omis dans

le contrat, le mari peut y obliger fa femme.

CHARGES MUNICIPALES, font ceJles qni obli–

~ent

a

remplir pendant un rems certain!!s fonébons

publiques' comme

a

l'adminiftration des affaires de

la communauré,

il

la levée des deniers publics ou

communs,

&

autres chafes femblables.

Elles ont été furnommées

municipales,

du latín

munia,

qui Ctgnilie des ouvrages díts par la loi, &

des fonélions publiques ; ou plutot de

municipium,

qui Ctgnifioir chez les Romains une ville qui avoir

c:lroit de fe gouverner elle-meme fuivant fes lois ,

&

de nommer fes

ma~ifirats

&

autres ollicicrs.

Ainfi dans l'origme on n'appelloit

charges munici–

pales,

que ce!les des vil!es auxquelles convenoir le

nom de

mu.zicipium.

Mais depuis que les dro)ts de ces villes municipa–

les ont été abolís,& que l'on a donné indifféremment

a

toutes forres de villes le tirre de

municipium

'

011 a

au!Ii appellé

municipales

toutes les

clzarges

& fonc–

tions publiques des viL!es, bourgs, & co.mmunaurés

c:l'habitans, qui ont confervé le droit de nommer leurs

olliciers-.

On comprend dans le nombre des

c!targes munici–

pttles,

les places de prevot des marchands, qu'on ap–

pelle aiUeurs

maire,

celle

d'échevi~¡s,

<JU'on appelle

a

Touloufe

capitouls,

a

Bordeaux

jurats,

&

dans

plufteurs villes de Languedoc,

bayle

&

confuls.

La fonfrion de ces

charges

conftfre

a

admioifirer

les affuires de la communauté; en quelques endroits

on y a auaché une cerraine jurifdiébon plus ou moins

érendue.

Il y a encare d'autres

clutrges

que l'on peut appel–

ler

municipales,

telles que celles de fyndic d'une

communauté d'habitans, & de collefreur des tailles ;

celles-ci ne confifienr qu'en une limpie fonfrion pu–

b_lique, fans aucune digniré ni juri1diélion.

L'élefrion pour les

places municipales

qui font va–

cantes, doit

fe

faire fuivant les ufages & réglemcns

de chac1ue pays,

&

il

la pluraliré des voix.

Cemc gui fonr ainli élus peuvenr erre conrrainrs

d.e remphr leurs fonélions,

a

moins qu'ils n'aycnt

'l'telque exemprion ou cxcufe légirime.

CHA

. n y

a eles

exe~priohs

générales'

&

d'atttres par–

ttculieres

a

certames perfonnes

&

a

certaines char–

ges; par exemple, les gehtilshommcs fonc exemprs.

de la colleéle

&

I.evée des deniers publics

e

il y a

auíli des offices qut exemptent de ces

charges muni–

cipales.

'Ourre les exemptions, il

y

a plulieurs cattfes ou

exct<fes polll' lefquelles on efi difpenfé de remplir.

les

charges municipales;

te!les font la minorité

&

1'5-'

ge de foixante-dix ans, les maladies habiruellés , le.

n~mbre

d'enfans preferir par les lois , le fervice mi–

litaire, une extreme pauvreré,

&

autres

cas·eA"traor–

dinaires qui mettroient un homme hors d'état de

templir la

charge

a

laquellc

il

feroit nommé.

Les indignes , & perfonnes no.tées d'infamie ;

fonr exclus des

clzarges municipales,

fur-tout de

ce!~

les auxquelles il y a quelque marque d'honlleur at–

t~chée.

Loy{eau,

tra.ité

des charges municipa(es fous le

Ntre d'ojjices des villes, voy<( Liv.

Y.

ch. vif.

A

íon

imi•

tation nous en parlerons auffi au mor ÜFFPG ES MU·

NICIPAUX.

Voye;;¡_leslois civiles. tr. du droitpitblic

liv.

l .

tit. xvj.j<él.

'

CliARGES

&

ÜFFICES. Ces mots

qui

dans l'ufa-

. ge vulgaire paroiffent fynonymes , ne le font ce–

pendant pas

a

parler exaélement; l'érymolouie

du~

mot

charg"

pris pour

~ffice,

v1ent de ce que chez les

Romains toutes les fonfrions publiques éroient ap–

pellées d'un nom commun

nnaura

pt~.blica;

mais il

n'y avoit point alors

d'offices

en titre, toutes ces

fonélions n'étoient que par commiffion, & ces com-

1

miffions éroienr annales. Entre les commiffions on

difhnguoir celles qui attribuoient quelque portian'

de la puiffance publique ou quelque digniré, de cel–

les

'11'¡

n'anribuoient qu'une fimple fonélion , fans

aucune puiffance ni honneur: c'efi

a

ces dernieres

que l'on appliquoit fingulierement le titre de

mune–

ra publica, quaji onera;

&

c'efi en ce fens que nous

avons appellé

charges

en non·e langue, roures les

fonélions publiques

&

privées qui o nt paru onéreu–

fes, comme la tutele, les

clzarges de poli

ce

,

les

cltar–

ges municipales.

On a auffi donné aux

ojjicesle

nom

de

charges,

mais improprement;

&

Loyfeau, en fon

favant

tra.ité des offices,

n'adopte point cetre dénomi–

nation. Quelques-uns prétendent que l'on doit dif–

tinguer entre les

clzarges

&

o.ffices;

que les

clrarget

font les places o u commiílions vénales, & les

ojji–

ces

ceUes qui ne le font pas : mais dans l'ufage pré–

(ent on confond prefque rouj ours ces termes

chargeJ

&

o.ffices,

quoigue le rerme

d'o.ffice

foir IC' fe

u!

pro–

pre pour expnmer ce que nous enrendons par un

état érigé en citre

d'o.ffice,

foit vénal ou

L!On

vénal.

.Voye{ ci-aprts

ÜFFICE.

CHARGES DE POLICE, font certa!nesfonébons

que chacun efl obligé de remplir pour le bon ordre

& la police des villes & bourgs , comme de faire ba–

layer & arrofer les rues au-devanr de fa maifon. '

faire allumer les lanternes ,

&c.

On fiipule ordt':'at–

rement par les baux, que les principaux locatatres

feront tenus d'acquitter ces forres de

charges.

CHARGES PUBLIQUES: on comprend fous

ce

terme quatre forres de

charges;

favoir, 1°. les im–

pofirions qui font établies pouries befoins de l'étar,

& qui fe payent par rous les fu¡ers du Rot: ces

Cor–

t es de

chargtS

font la plttpart annuelles, relles que

la raille

la capitation,

&c.

quelques-unes font ex–

rraordinaires , & fcu.lement pour

u~

tems, telles

que le di>.'Íeme, vingueme, ctnquanoeme : on peut

auffi metrre dans cette claffe l'obligation de fervir

au ban ou arriere·ban, ou dans la

mil

ice; le devoir

de guet

&

de garde ,

&c.

2°.

certaines

charges

lo–

cales communes aux habirans d'un certain pays feu–

lement, relles que les réparijtiorrs d'un pont , d'une

chauffée , d'un chemin , de la nef d'une églife pa–

roiffiale, d!un presbytere, le ,urage d'une riviere,