CHA
t'htendus en
information.
On dit :
folr.
leflure des
cha,:g'-s
:..
foire apporter les clzarges
&
informations- d .
l'avocat giniral'
c'efi-
a~
dire'
lui foire
remutre
en
c.ommunication Les informations
,&
autres pieccs flcrettu
¿u
proc~s.
Sous le terme de
charges
pro¡>remt:nt di•
tes en matiere criminelle , on ne devroit entendre
~uc
les dépoli!ions qui tendcnt réellement
a
charger
1
accufé du crime done il efi prévenu ; cependant
011 compre11d que!quefois fous ce terme de
clzarges ,
les
informations
en général ' foit qu'elles tendent
a
charge
ou
a
déchar~e.
On dit d'une caufe de petit cri–
minel, qu'elle ·dépend des
charges,
c'efi-~-dire
1
de
ce qul fera prouvé par les
infomzations.
.V't)'<{
IN–
FOilMATIONS.
CHARGES DU MARIAGE,
(Jurifpr.)
font les cha–
fes qui doivent erre acquittées penda
m
que le maria–
ge fubftfie, comme l'entretien du ménage, la nour–
riture & l'éducation des enfans qui en proviennenr,
l'enrretien & les réparations des biltimcns & hérira–
ges de chacun des conjoints. C'cfi au mari,
foi~
comme maltre de la communauté, foit comme chef
du ménage'
a
acquitter les
charges du mariage;
mais
la fe mme doit y contribuer de fa part. Tous les fi-uits
& revenus des biens dotaux de la femme appartien–
nent au mari, pour fournir attX'
charges du maria–
ge:
s'il
y
a communauré entre les conjoints, les
char–
ges du mariage
fe prennent fur la communauté ; Ct la
femme efi non commune & féparée de biens d'avec
fon mari, 011 fiipule ordinairement qu'elle luí paye–
ra une certaine penfton pour lui aider
a
fupporter
les
clzarges du mariage;
& quand cela feroit omis dans
le contrat, le mari peut y obliger fa femme.
CHARGES MUNICIPALES, font ceJles qni obli–
~ent
a
remplir pendant un rems certain!!s fonébons
publiques' comme
a
l'adminiftration des affaires de
la communauré,
il
la levée des deniers publics ou
communs,
&
autres chafes femblables.
Elles ont été furnommées
municipales,
du latín
munia,
qui Ctgnilie des ouvrages díts par la loi, &
des fonélions publiques ; ou plutot de
municipium,
qui Ctgnifioir chez les Romains une ville qui avoir
c:lroit de fe gouverner elle-meme fuivant fes lois ,
&
de nommer fes
ma~ifirats
&
autres ollicicrs.
Ainfi dans l'origme on n'appelloit
charges munici–
pales,
que ce!les des vil!es auxquelles convenoir le
nom de
mu.zicipium.
Mais depuis que les dro)ts de ces villes municipa–
les ont été abolís,& que l'on a donné indifféremment
a
toutes forres de villes le tirre de
municipium
'
011 a
au!Ii appellé
municipales
toutes les
clzarges
& fonc–
tions publiques des viL!es, bourgs, & co.mmunaurés
c:l'habitans, qui ont confervé le droit de nommer leurs
olliciers-.
On comprend dans le nombre des
c!targes munici–
pttles,
les places de prevot des marchands, qu'on ap–
pelle aiUeurs
maire,
celle
d'échevi~¡s,
<JU'on appelle
a
Touloufe
capitouls,
a
Bordeaux
jurats,
&
dans
plufteurs villes de Languedoc,
bayle
&
confuls.
La fonfrion de ces
charges
conftfre
a
admioifirer
les affuires de la communauté; en quelques endroits
on y a auaché une cerraine jurifdiébon plus ou moins
érendue.
Il y a encare d'autres
clutrges
que l'on peut appel–
ler
municipales,
telles que celles de fyndic d'une
communauté d'habitans, & de collefreur des tailles ;
celles-ci ne confifienr qu'en une limpie fonfrion pu–
b_lique, fans aucune digniré ni juri1diélion.
L'élefrion pour les
places municipales
qui font va–
cantes, doit
fe
faire fuivant les ufages & réglemcns
de chac1ue pays,
&
il
la pluraliré des voix.
Cemc gui fonr ainli élus peuvenr erre conrrainrs
d.e remphr leurs fonélions,
a
moins qu'ils n'aycnt
'l'telque exemprion ou cxcufe légirime.
CHA
. n y
a eles
exe~priohs
générales'
&
d'atttres par–
ttculieres
a
certames perfonnes
&
a
certaines char–
ges; par exemple, les gehtilshommcs fonc exemprs.
de la colleéle
&
I.evée des deniers publics
e
il y a
auíli des offices qut exemptent de ces
charges muni–
cipales.
'Ourre les exemptions, il
y
a plulieurs cattfes ou
exct<fes polll' lefquelles on efi difpenfé de remplir.
les
charges municipales;
te!les font la minorité
&
1'5-'
ge de foixante-dix ans, les maladies habiruellés , le.
n~mbre
d'enfans preferir par les lois , le fervice mi–
litaire, une extreme pauvreré,
&
autres
cas·eA"traor–
dinaires qui mettroient un homme hors d'état de
templir la
charge
a
laquellc
il
feroit nommé.
Les indignes , & perfonnes no.tées d'infamie ;
fonr exclus des
clzarges municipales,
fur-tout de
ce!~
les auxquelles il y a quelque marque d'honlleur at–
t~chée.
Loy{eau,
tra.ité
des charges municipa(es fous le
Ntre d'ojjices des villes, voy<( Liv.
Y.
ch. vif.
A
íon
imi•
tation nous en parlerons auffi au mor ÜFFPG ES MU·
NICIPAUX.
Voye;;¡_leslois civiles. tr. du droitpitblic
liv.
l .
tit. xvj.j<él.
4·
'
CliARGES
&
ÜFFICES. Ces mots
qui
dans l'ufa-
. ge vulgaire paroiffent fynonymes , ne le font ce–
pendant pas
a
parler exaélement; l'érymolouie
du~
mot
charg"
pris pour
~ffice,
v1ent de ce que chez les
Romains toutes les fonfrions publiques éroient ap–
pellées d'un nom commun
nnaura
pt~.blica;
mais il
n'y avoit point alors
d'offices
en titre, toutes ces
fonélions n'étoient que par commiffion, & ces com-
1
miffions éroienr annales. Entre les commiffions on
difhnguoir celles qui attribuoient quelque portian'
de la puiffance publique ou quelque digniré, de cel–
les
'11'¡
n'anribuoient qu'une fimple fonélion , fans
aucune puiffance ni honneur: c'efi
a
ces dernieres
que l'on appliquoit fingulierement le titre de
mune–
ra publica, quaji onera;
&
c'efi en ce fens que nous
avons appellé
charges
en non·e langue, roures les
fonélions publiques
&
privées qui o nt paru onéreu–
fes, comme la tutele, les
clzarges de poli
ce
,
les
cltar–
ges municipales.
On a auffi donné aux
ojjicesle
nom
de
charges,
mais improprement;
&
Loyfeau, en fon
favant
tra.ité des offices,
n'adopte point cetre dénomi–
nation. Quelques-uns prétendent que l'on doit dif–
tinguer entre les
clzarges
&
o.ffices;
que les
clrarget
font les places o u commiílions vénales, & les
ojji–
ces
ceUes qui ne le font pas : mais dans l'ufage pré–
(ent on confond prefque rouj ours ces termes
chargeJ
&
o.ffices,
quoigue le rerme
d'o.ffice
foir IC' fe
u!
pro–
pre pour expnmer ce que nous enrendons par un
état érigé en citre
d'o.ffice,
foit vénal ou
L!On
vénal.
.Voye{ ci-aprts
ÜFFICE.
CHARGES DE POLICE, font certa!nesfonébons
que chacun efl obligé de remplir pour le bon ordre
& la police des villes & bourgs , comme de faire ba–
layer & arrofer les rues au-devanr de fa maifon. '
faire allumer les lanternes ,
&c.
On fiipule ordt':'at–
rement par les baux, que les principaux locatatres
feront tenus d'acquitter ces forres de
charges.
CHARGES PUBLIQUES: on comprend fous
ce
terme quatre forres de
charges;
favoir, 1°. les im–
pofirions qui font établies pouries befoins de l'étar,
& qui fe payent par rous les fu¡ers du Rot: ces
Cor–
t es de
chargtS
font la plttpart annuelles, relles que
la raille
la capitation,
&c.
quelques-unes font ex–
rraordinaires , & fcu.lement pour
u~
tems, telles
que le di>.'Íeme, vingueme, ctnquanoeme : on peut
auffi metrre dans cette claffe l'obligation de fervir
au ban ou arriere·ban, ou dans la
mil
ice; le devoir
de guet
&
de garde ,
&c.
2°.
certaines
charges
lo–
cales communes aux habirans d'un certain pays feu–
lement, relles que les réparijtiorrs d'un pont , d'une
chauffée , d'un chemin , de la nef d'une églife pa–
roiffiale, d!un presbytere, le ,urage d'une riviere,