CHA
porteroi t cette vénalitt!
~1m
ryran ?
fous un gouver–
nement pareil elt-on plus ma1trc d'unt;
charge
qu'o:'
a payée ;). prix d'argent que de fa v1e?
&
y a-t-11
plus de danger pour un fouverain abfolu tel que ce–
luí de l'emp1re Ottoman , :\ révoquer un homme en
place qui lui déplair, qu'
lui envoyer des muers
un lacet ? Les fujets ne peuvenr caufer quelque em–
barras par la propriété des
chargtS
qu'ils ont ac'lui–
fes, que quand la tyrannie efi commens;ante
&
toi-
. ble ; qu'elle ne s'eH poinr annonc ' e par de grandes
injuftice ; qu'elle ne s'eft point fortiliée par des for–
fairs
accumulés ;
que les lois ne font point devenues
verfatiles
comme
le caprice de celui qui gouver–
ne; qu'il reíl:e dans la langue le mor
libcrti ;
que
les uíages n'onr pas encore ér
foulés a\\X piés ;
&
que les peuples n'ont pas rout-a- fait adopté le
nom d'efclaves. Mais quand ils font defcendus
a
cer
état de dégradation
&
d'avililfement, on peut tout
impunément avec eux ; ü eíl: mcme utile au ty–
ran de commettre des aétes de violence. Le defpo–
rifme abfolu ne foulfre point d'inrermillion ; c'eft
un érat
íi
contraire a la narure, que pour le faire
durer, il ne fau t jamais celfer de le faire fentir. L'ef–
prit de la tyrannie eft de tenir les hommes dans
une oppreffion continuelle, a!in qu'ils s'en faflen t
un éta
&
que fous ce poids leur ame perde a la
longue route énergie.
J
0
•
Mais cette vénaliré eft
bonne dans les états monarchiques, paree que l'on
fait
comme
un métier de famille
ce
qu'on ne feroit
point par d'autres motifs; qu'elle deiline chacun
a
fon devoir;
&
qu'elle rend les ordres de l'érat plus
permanens.
CHARGES AN UELLES, font celles qui confiftent
dans l'acquittement de cens, rentes, penlions
&
au–
tres preíl:arions qui fe réiterenr tous les ans.
Ces forres de
cfzarges
font ou perpénaelles ou via–
geres.
CHARGES DE LA COMMUNAUTÉ DE BIENS
ENTRE CONJOJNTS , font les dépenfes
&
dertes qui
doivent ette acquittées aux dépens de la commu–
nauté '
&
ne peuvent etre prifes fur les propres des
conjoints.
•
Du nombre de ces
charges
fonc la dépenfe du mé–
nage, l'entretien des conjoincs , les réparations qui
font
a
faire tant aux biens de la communauté qu'aux
propres des conjoints, l'entreúen
&
1' ducaúon des
enfans.
Les dettes mobiliaires créées avant le mariage,
fetoient aulli une
charge de la communaueé ;
mais on
a foin ordinairement de les en exclure par une claufe
précife.
Pour ce qui elt des dettes m? biliaires ou immo–
liaires , créées pendant le manape , elles font de
d roit une
charge
tÚ
la communame.
Les dettes mobiliaires des fuccdlions écbues
a
chacun des conjoints pendam le mariage , font auffi
une
charge de communautl .
O u peut voir
a
ce fujet le
traitl de la communamé
par Lebnm ,
liv. 11. chap.
iij.
ou la mariere des char–
gc~
de la communauté efi trait e forr amplement.
H AAG
DE COMPTE OUSUR LE CO IPTES,
n ftyle de la chambre des compres , font les ind -
ilio_ns qui interviennent fur la re en e des comptes ,
les loulfrances
&
fupercellions qui interviennent fu r
la dcpenfc des compres
&
les débats formés par les
érat finau des compres.
A
u joumal
2.
B .
fol.
140.
J u
.:u. OBobrc •.S3
,
les auditeurs , apres la clonare
e 1•urs
,ompt~,
font tenus de donner un érat des
ch.ugt
.
d 1 ux au procureur général pour en faire
~~~UJte
;
ma\S dcpu\S , cen e pourfuite a paíi"é au
olll
11
ur des refi s,
&
enfuite au conrroleur géné-
1d
fies.
Yoj<{
O "TROLLEVR GÉNÉRAL D
OLLI CI TEUR.
ON
IERES font 1 s red van es prin-
CHA
cipales des héritages, impofécs lors de l'aliénatiort
qui en a
té faite, pour erre payécs
&
fuppon.!e
par le dét
~teur
de ces hérirages. T lle font le cen
&
furcens
les rentes feigneuriales, foit en argenr
ou en grain, ou autres denr es , les rentes fecondes
non feigneuriales, les fcrvitudes
&
am re preltarions
dües fur l'héritage, ou par celui quien efi d tenteur.
Quoique le cens foit de fa nanare une r nte fon.
ciere, néanmoins dans l'ufage quand on parle frm–
.plemcnt de rentes foncieres fans autre qualilication
on n'entend par-1:\ ordinairement que 1 s red van:
ces impofées apr s le cens.
Toures
charr¡es fonciucs ,
mem
le cens
ne
peu~
vent <ltre créees que lors de la tradirion du fonds
fo!~
pa: donation, legs, vente, change ou autr;
ahcnanon. 11 en faut feulement excepter les fervi–
rudes ,
l~fquelles
pcuvent é!tre
tablies par limpie
convennon, m<!me hors la tradition du fonds · ce
qui a
té ainfi introduit
a
caufe de la néceflité,fré–
quentc que l'on a d'impofer des fervitudes fur un
héritage en faveur d'un aurre. Les fcrvitudes dilfe–
rent encore en un point des autres
charges foncitrts ,
favoir que celui qut a droit de fervitude , pers:oit fon
droit direaement fur la chofe , au lieu que les autres
charges fonciertS
doivent @rre acquitt es par le dé–
tenteur. D u refie les fervirudes font de ml!me nature
&
fujenes aux memes regles.
Les
chargesfonciens
une fois érablies fonr li for–
res , qu'elles fuiven t toüjours la chofe en quelques
mains qu'elle palfe.
L'allion que l'on a pour l'acquittement de ces
charges,
ell principalement réelle
&
conlidérée com–
me une efpece de vendicarion fur la chofe. Elles pro–
duifenr néanmoins auffi une aétion perfonnclle con–
tre le détenteur de l'héritage, tant pour le payement
des arrérages échus de fon tems , que pour la répa–
ration de ce qui a été fait au préjudice des claufes
de la conceffion de l'héritage.
Les
chargtSf onciucs
dilfcrent des detres
&
obliga–
úons perfonnelles
C'\
ce que celles-ci, quoique con–
rraétées
a
l'occaíion d'un héritage, ne font pas ce–
pendant une dene de l'h ritage,
&
ne fuivenr pas
le détenreur
;
elles fonr perfonnelles
a
l'obligé
&
a
fes héritiers; au licu que les
charges foncims
fui–
vent l'héritage
&
le détenteur alluel , mais ne paf–
fenr point
a
fon hériúer' íinon en tant qu'ü fuccéde–
roit
a
l'héritage.
JI
y a auffi une dilfü ence entre les
chaq;es fon.
cieres
&
les limpies hypotheques ; en ce que l'hy–
potheque n'elt qu'une obligaúon acceífoire
&
fubli–
diaire de la chofe pour plus grande füreré de l'obli–
gation perfonnelle qui efi la principale ; au lieu que
la
chargefoncicre
efi dCte principalement par l'h..:ri–
rage ,
&
que le d renteur n'en cfi ;.enu qu';\ cauli:
de l'héritage.
L
oyfeaudans fon
traité du déguupiffimmt,
remar·
que
dou:z.ediff.!rences entre les
chargtS
ou
G
mtS fon–
ciu tS ,
& les rentes conftimées : ce qui feroit ici
trop lo ng a détaiiJer.
Y
oye¡:
HARGES PER ON
EL–
LES ,
HARGE R.ÉELLES , R.f:NTES FO .
IERE~ ,
Tr ERS DÉTE TEUR.
HARGES ET
1
FORMATI O ' ,
(Jurifprud. )
on
joinr ordinai rement ces termes ertfemble comme s'il
étoient fynonymes; ils ont cependant chacun un.:
fignilicarion dilférente. Les
charg<S
en ¡¡én ral font
toutes les pieces fecrettes du proces qu• tendent
a
chargu
l'accuf.; du crime qu'on lui impute, tell
que les dénonciaúons , plamtes procc • verbawc ,
interrogatoires , déclarations, comme auffi les
m –
formaúons
recollemens
&
confrontaúon~
; au lieu
que les
infomum ons
en pan iculier ne fon
autte
chofe <{"e le proces-verbal d'audnion des
moins
en mauere criminelle : cependant on prend foun:nr
1 t rm d
char¡;t>
pour
épo tions d s
1
moin>
•