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CHA

porteroi t cette vénalitt!

~1m

ryran ?

fous un gouver–

nement pareil elt-on plus ma1trc d'unt;

charge

qu'o:'

a payée ;). prix d'argent que de fa v1e?

&

y a-t-11

plus de danger pour un fouverain abfolu tel que ce–

luí de l'emp1re Ottoman , :\ révoquer un homme en

place qui lui déplair, qu'

lui envoyer des muers

un lacet ? Les fujets ne peuvenr caufer quelque em–

barras par la propriété des

chargtS

qu'ils ont ac'lui–

fes, que quand la tyrannie efi commens;ante

&

toi-

. ble ; qu'elle ne s'eH poinr annonc ' e par de grandes

injuftice ; qu'elle ne s'eft point fortiliée par des for–

fairs

accumulés ;

que les lois ne font point devenues

verfatiles

comme

le caprice de celui qui gouver–

ne; qu'il reíl:e dans la langue le mor

libcrti ;

que

les uíages n'onr pas encore ér

foulés a\\X piés ;

&

que les peuples n'ont pas rout-a- fait adopté le

nom d'efclaves. Mais quand ils font defcendus

a

cer

état de dégradation

&

d'avililfement, on peut tout

impunément avec eux ; ü eíl: mcme utile au ty–

ran de commettre des aétes de violence. Le defpo–

rifme abfolu ne foulfre point d'inrermillion ; c'eft

un érat

íi

contraire a la narure, que pour le faire

durer, il ne fau t jamais celfer de le faire fentir. L'ef–

prit de la tyrannie eft de tenir les hommes dans

une oppreffion continuelle, a!in qu'ils s'en faflen t

un éta

&

que fous ce poids leur ame perde a la

longue route énergie.

J

0

Mais cette vénaliré eft

bonne dans les états monarchiques, paree que l'on

fait

comme

un métier de famille

ce

qu'on ne feroit

point par d'autres motifs; qu'elle deiline chacun

a

fon devoir;

&

qu'elle rend les ordres de l'érat plus

permanens.

CHARGES AN UELLES, font celles qui confiftent

dans l'acquittement de cens, rentes, penlions

&

au–

tres preíl:arions qui fe réiterenr tous les ans.

Ces forres de

cfzarges

font ou perpénaelles ou via–

geres.

CHARGES DE LA COMMUNAUTÉ DE BIENS

ENTRE CONJOJNTS , font les dépenfes

&

dertes qui

doivent ette acquittées aux dépens de la commu–

nauté '

&

ne peuvent etre prifes fur les propres des

conjoints.

Du nombre de ces

charges

fonc la dépenfe du mé–

nage, l'entretien des conjoincs , les réparations qui

font

a

faire tant aux biens de la communauté qu'aux

propres des conjoints, l'entreúen

&

1' ducaúon des

enfans.

Les dettes mobiliaires créées avant le mariage,

fetoient aulli une

charge de la communaueé ;

mais on

a foin ordinairement de les en exclure par une claufe

précife.

Pour ce qui elt des dettes m? biliaires ou immo–

liaires , créées pendant le manape , elles font de

d roit une

charge

la communame.

Les dettes mobiliaires des fuccdlions écbues

a

chacun des conjoints pendam le mariage , font auffi

une

charge de communautl .

O u peut voir

a

ce fujet le

traitl de la communamé

par Lebnm ,

liv. 11. chap.

iij.

ou la mariere des char–

gc~

de la communauté efi trait e forr amplement.

H AAG

DE COMPTE OUSUR LE CO IPTES,

n ftyle de la chambre des compres , font les ind -

ilio_ns qui interviennent fur la re en e des comptes ,

les loulfrances

&

fupercellions qui interviennent fu r

la dcpenfc des compres

&

les débats formés par les

érat finau des compres.

A

u joumal

2.

B .

fol.

140.

J u

.:u. OBobrc •.S3

,

les auditeurs , apres la clonare

e 1•urs

,ompt~,

font tenus de donner un érat des

ch.ugt

.

d 1 ux au procureur général pour en faire

~~~UJte

;

ma\S dcpu\S , cen e pourfuite a paíi"é au

olll

11

ur des refi s,

&

enfuite au conrroleur géné-

1d

fies.

Yoj<{

O "TROLLEVR GÉNÉRAL D

OLLI CI TEUR.

ON

IERES font 1 s red van es prin-

CHA

cipales des héritages, impofécs lors de l'aliénatiort

qui en a

té faite, pour erre payécs

&

fuppon.!e

par le dét

~teur

de ces hérirages. T lle font le cen

&

furcens

les rentes feigneuriales, foit en argenr

ou en grain, ou autres denr es , les rentes fecondes

non feigneuriales, les fcrvitudes

&

am re preltarions

dües fur l'héritage, ou par celui quien efi d tenteur.

Quoique le cens foit de fa nanare une r nte fon.

ciere, néanmoins dans l'ufage quand on parle frm–

.plemcnt de rentes foncieres fans autre qualilication

on n'entend par-1:\ ordinairement que 1 s red van:

ces impofées apr s le cens.

Toures

charr¡es fonciucs ,

mem

le cens

ne

peu~

vent <ltre créees que lors de la tradirion du fonds

fo!~

pa: donation, legs, vente, change ou autr;

ahcnanon. 11 en faut feulement excepter les fervi–

rudes ,

l~fquelles

pcuvent é!tre

tablies par limpie

convennon, m<!me hors la tradition du fonds · ce

qui a

té ainfi introduit

a

caufe de la néceflité,fré–

quentc que l'on a d'impofer des fervitudes fur un

héritage en faveur d'un aurre. Les fcrvitudes dilfe–

rent encore en un point des autres

charges foncitrts ,

favoir que celui qut a droit de fervitude , pers:oit fon

droit direaement fur la chofe , au lieu que les autres

charges fonciertS

doivent @rre acquitt es par le dé–

tenteur. D u refie les fervirudes font de ml!me nature

&

fujenes aux memes regles.

Les

chargesfonciens

une fois érablies fonr li for–

res , qu'elles fuiven t toüjours la chofe en quelques

mains qu'elle palfe.

L'allion que l'on a pour l'acquittement de ces

charges,

ell principalement réelle

&

conlidérée com–

me une efpece de vendicarion fur la chofe. Elles pro–

duifenr néanmoins auffi une aétion perfonnclle con–

tre le détenteur de l'héritage, tant pour le payement

des arrérages échus de fon tems , que pour la répa–

ration de ce qui a été fait au préjudice des claufes

de la conceffion de l'héritage.

Les

chargtSf onciucs

dilfcrent des detres

&

obliga–

úons perfonnelles

C'\

ce que celles-ci, quoique con–

rraétées

a

l'occaíion d'un héritage, ne font pas ce–

pendant une dene de l'h ritage,

&

ne fuivenr pas

le détenreur

;

elles fonr perfonnelles

a

l'obligé

&

a

fes héritiers; au licu que les

charges foncims

fui–

vent l'héritage

&

le détenteur alluel , mais ne paf–

fenr point

a

fon hériúer' íinon en tant qu'ü fuccéde–

roit

a

l'héritage.

JI

y a auffi une dilfü ence entre les

chaq;es fon.

cieres

&

les limpies hypotheques ; en ce que l'hy–

potheque n'elt qu'une obligaúon acceífoire

&

fubli–

diaire de la chofe pour plus grande füreré de l'obli–

gation perfonnelle qui efi la principale ; au lieu que

la

chargefoncicre

efi dCte principalement par l'h..:ri–

rage ,

&

que le d renteur n'en cfi ;.enu qu';\ cauli:

de l'héritage.

L

oyfeau

dans fon

traité du déguupiffimmt,

remar·

que

dou:z.e

diff.!rences entre les

chargtS

ou

G

mtS fon–

ciu tS ,

& l

es rentes conftimées : ce qui feroit ici

trop lo ng a détaiiJer.

Y

oye¡:

HARGES PER ON

EL–

LES ,

HARGE R.ÉELLES , R.f:NTES FO .

IERE~ ,

Tr ERS DÉTE TEUR.

HARGES ET

1

FORMATI O ' ,

(Jurifprud. )

on

joinr ordinai rement ces termes ertfemble comme s'il

étoient fynonymes; ils ont cependant chacun un.:

fignilicarion dilférente. Les

charg<S

en ¡¡én ral font

toutes les pieces fecrettes du proces qu• tendent

a

chargu

l'accuf.; du crime qu'on lui impute, tell

que les dénonciaúons , plamtes procc • verbawc ,

interrogatoires , déclarations, comme auffi les

m –

formaúons

recollemens

&

confrontaúon~

; au lieu

que les

infomum ons

en pan iculier ne fon

autte

chofe <{"e le proces-verbal d'audnion des

moins

en mauere criminelle : cependant on prend foun:nr

1 t rm d

char¡;t>

pour

épo tions d s

1

moin>