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;q0

C

H A

e!l: permis de s'abfenter pe_ndant úx ans ; fous tt•ois_

différens prérextes ; fa votr deux ans

peregrman_dt

-causá..,

deux ans

d~votionis

causá,

&

deux ans

Jludto–

rum gratiá. .Voy<{

·le

tahLeau. de L'empire Germaniqu.e

1

p. 94 ·

¡¡

¡

'

.

d'El .

ill

On fait -un conte · ur es

cruwomes

gtn; v

e

maritime de la provinee de Murrai en Ecoífe , que

l'on

fuppofe avoir"été changés en anguilles ; par olt

l'on

a peut-etre voulu feindre que l'on ne pouvoir

fixer ces

cluznoines

,

&

leur faire obferver la réúden–

ce.

Journ.

de

Verdun,

oa.

IJ.5t. p.

249•

Les

chanoines

qui s'abfentent pendam plus de trois

mois dans le cours d'une année; fonr privés des

fruirs de leur prébende

a

proportion du tems qu'ils

ont éré abfens ; c'efi la peine que les canons pro–

n oncem contre tous les bénéficiers abfens en géné–

r aL

Cap. conjuetudinem de clericis non

riftde~tibus

in

.Vl

0 •

&

conc. Trid.

Jef{.

24- d< rejorm_. cap.

X'J.

Lorfque

la~

íl:aturs du chapirre

o_b~igem_les

cha–

-¡zoines

a

ttne reíidence

&

a

une affidtute contmuelle,

on leur accorde cependam quelque rems pour fairc

l eurs affaire51 Un arret

el-u

'-9 Mai t669 régla ce

tems

a

un mois pour un

chanoine

de Sens:

Les

clzanoines,

pour etre réputés préfens dans la

journée ,

&

avoir leur part des dillributions qui fe

font pour chaque jour d'affifiance , doivent a!Ttfier

a u moins aux trois grandes heures canoniales , qui

Íont marines' la meífe '

&

vepres.

· Les difiributions manuelles qui fe font aux autres

offices, n'appartiennent qu'a ceux qui s'y trouvent

-réellement préfens.

Les fiaturs qui réputent préfens pendant la jour–

n ée ceux qui Ont ailifié a !'une des trOÍS grandes

-heures canoniales , font abufifs.

On ne tiene pour préfens aux grandes heures que

ceux qui

y

ont allifié depuis le commencement

¡uf–

qu'a la

fin ;

il y a un

clzanoine

pointew.r, c'efi-a-dire

q ui c:fi prépofé pour marquer les abfens ,

&

ceux

qui arrivem lorfque l'dffice eíl: commencé ; favoir

a

marines , apres le

.Venite exultemus

;

a la me!Te '

apres le

Kyrie eLeiJon;

&

a vepres, apres le premier

pfeaume.

Prag. fonil. tit.

xj.

Les

chanoines

mala des font réputés préfens

&

af•

fi fians , de forte qu'ils om toujours leur part tam

des gros fruits que des difiributions manuelles , com–

me s'ils avoient

été

au chreur.

Ceux qui érudiem dans les univerfités fameufes,

·OU

qui

y enfeignent , font réputés préfens

a

l'efret de

gagner les gros fruits, mais non pas les diíl:ributions

manuelles.

Cap. licu extr. de

pr~bend.

&

dignit.

ll

en efi de meme de tous ceux -qui fom abfens

p-our le fervice de leur

é~life,

ou de l'érat, ou pour

0

quelque autre caufe légiume.

Concordat. de collatio–

nibus.

CHANOINES ATTENDANS ,

YOJ'<{

CHANOINES

EXPECTANS,

• CHA OINES CAPITULANS, font ceux

qui

ont

voixdélibérative dans l'aíf

emhléedu chap

itrc. Ceux

·q ui ne font pas au moins foudiacres.ne fom point

capitulans.

. HA OINES - CARDINAUX,

flu

incardinati,

ét01em des clercs qui non-feulemem obfervoiem la

r egle

&

la vie commune , mais

qui

étoient attachés

a

une cerraine éalife , de meme que les pretres l'é–

tOtcn_t

a

une par:;iífe. Léon

IX.

en créa l'an 1051 a

S._Euenne de Befanr;on ,

&

Alexandre IIL daos l'é–

~hfe

de

Colog~e.

ll y en a encere

qui

prennent ce

tttre dans les eglifes de Magdebourg, de Compof–

-tclle , Benevem, Aquilée , Ravenne, Milan, Pife,

N aples, & quelques

~u

tres. Ce titre , done ils fe font

.honneur

a

Caufe qu Ll eft uni avec le Utre de Car–

di~a! ~ n'ajou~e

rien ce,re':dant

a

leur qualité de

cluz–

nome ,

puifqu au¡ourd hUJ tous les canonicats étant

~rigés

en bénéfices) les

chanoines

fom attachés

a

leur

CHA

églife de ·men'le que tous les autl' es bénéficiers:

CH_A~OIN¡::s

DAMOISEAUX

ou

DOM!CELLAtRESi

canoma domzcellares,

efi le nom que l'oo donnoit

autref?is,~ d~ns

quelql.tes églifes, aux jeunes

chanoi–

nes

qUt n etotent pas encere dans les ordres facrés .

11

y a dix-huit

cltanoines domicellaires

dans l'églife

de Mayence, dont le plus ancien, pourvu qu'il foit

agé de

24

ans

&

dans les ordl'es facrés , remplit la

place de celui des vingr-quatre capitulans qui vient

a

vaquer. Un de ces

domicellaires

pept auffi fuccéder

par réfignation.

ll

n'y a que les capitulans qtú ayent

droit d'élire l'archeveque de Mayence.

Tableau de

L'empire Germ. p. 84.

ll

y

a auffi des

chanoines domicellaires

dans l'églife

de Strasbourg.

.

CHANOJNES DOMICELLAIRES,

-voy<{ ci- de-vant

CHANOINES DAMOISEAUX.

CHANOINE

-ad ejfiélum,

efi un dignitaire auquel

le pape confere le titre nud de

chanoine,

fans pré-'

?ende '

a

l'effet de pouvoir poíTéder la dignité dont

,¡ efi pourvft dans une églife cathédrale. L'ufage de

prefque toutes les ég!ifes cathédrales

&

collégiales ,

efi que les dignités ne pcuvent etre poífédées que par

des

chanoines

de la meme ég!ife , ou s'ils ne fom pas

chanoines

prébendés , ils doivenr fe faire pourvoir en

cour de Rome d'un canonicat

ad ejfiilum,

La praama–

tique fanélion,

tit.

de collationibus,

décide gue

1~

pa•

pene peut créer des

clzanoines

fttrnumératres daos

les églifes

Otl

le noinbre •efi fixe ; mais

~t'il

peut

créer des

clzanoines ad effiélum

:

il s'eíl: refervé ce

pouvoir par le concordar : une limpie úgna ntre de

la cour de Rome fuffit pour créer un de ces

clzanoi–

nes

;

mais il faut que la clau(e

rtd elfiélum

foit ex–

preíTe,

&

qu'il foit dit auffi

nonobjlante canonicorum

numero.

Les

clzanoines

ainíi créés peuvent cependant

prendre le titre de

chanoines

,

fans aj • ter que c'eíl::

ad ejfiaum.

Un te!

clzanoine

ne peur,

a

raifon de fon

canonicat, J?rendre de fa propre autoricé poífeffion

de la dignite vacante ,

&

l'on doute s'il efi ten)l de

payer quelque chofe pour droit d'entrée.

ll

n'efi af–

treim ni

a

la réíidence, ni a aucune affifiance aux

heures canoniales ' ni a la promorion aux ordres;

mais auffi il ne jouit point des

privile~es

des aurres

cltanoines:

il n'a aucune part aux difinbutions quo–

tidiennes,

a

moins qu'il n'y ait ufage comraire ; il

n'a point de voix au chapitre; il ne peut permuter ;

&

s'il e!l: pow-vtt d'une prébende ou dignité done il

fe démette dans la ftúte, le canonicat

ad effiélum

n'ell:

point réputé vacam,

a

moins qu'il ne s'en foit démis

nommémem .

Jl

ne peut etre juge délégué par le pa–

pe ou fon lélíat, comme le peuvent erre les au1res

chanoims

prebendés des églifes cathédrales féculic·

res , n'étant créé qu'a l'effet de pouvoir obtenir

&

poíféder ttne dignité qui exige la qualité de

clzanoi–

nt. Voyt{

Rebuffe

fur

le

concordat,

ti

t .

de confirvatio–

nibus

'au mot

in cathedralibus. dcfinit. canon.p.'2.52.

Jovet, au mor

chanoinies, n. 49·

Albert, au mot

lvé–

ques, art. xiij. Bibliotheq. canon. tome

J.

pp. 198

&.

Jitiv.

CHANOINES EXPECTANS,

oujubexpeEfationepriZ•

benda:

,

étoient ceux qui en attendant une prében•

de, avoient le titre

&

la dignité de

chanoines,

voix

en chapitre,

&

une forme ou place au chreur. C'eíl:

une des libertés de l'ég!ife Gallicane, que le pape

ne peut créer de

chanoine

dans aucune églife ca–

thédrale ou coUégiale,

fub expeElatione juturre prtt!–

bendre

,

meme du confentement du chapitre'

fi

ce

n'e fi a l'effet feulemem de pouvoir y poíTéder des

dignités, perfonars, ou offices, ce que l'on appelle

chanoine ad •ffiilum .

C 'efi ce que décide la pragmar.

fanaion,

ti

t.

de coLlationib.

§.

item cenfuit. Yo

y<{

La

bíbliotheque de

Bo uchel , au mor

chan01ne

;

Francil:

Marc.

tome

J.

qu~Jl-

zo.¡z

&

"7'·

&

tome

Il.

q=fl·

2.5.5.

&

au.

mee

CHANOINE

ad ejfiélum.

CHAN~