;q0
C
H A
e!l: permis de s'abfenter pe_ndant úx ans ; fous tt•ois_
différens prérextes ; fa votr deux ans
peregrman_dt
-causá..,
deux ans
d~votionis
causá,
&
deux ans
Jludto–
rum gratiá. .Voy<{
·le
tahLeau. de L'empire Germaniqu.e
1
p. 94 ·
¡¡
¡
'
.
d'El .
ill
On fait -un conte · ur es
cruwomes
gtn; v
e
maritime de la provinee de Murrai en Ecoífe , que
l'on
fuppofe avoir"été changés en anguilles ; par olt
l'on
a peut-etre voulu feindre que l'on ne pouvoir
fixer ces
cluznoines
,
&
leur faire obferver la réúden–
ce.
Journ.
de
Verdun,
oa.
IJ.5t. p.
249•
Les
chanoines
qui s'abfentent pendam plus de trois
mois dans le cours d'une année; fonr privés des
fruirs de leur prébende
a
proportion du tems qu'ils
ont éré abfens ; c'efi la peine que les canons pro–
n oncem contre tous les bénéficiers abfens en géné–
r aL
Cap. conjuetudinem de clericis non
riftde~tibus
in
.Vl
0 •
&
conc. Trid.
Jef{.
24- d< rejorm_. cap.
X'J.
Lorfque
la~
íl:aturs du chapirre
o_b~igem_les
cha–
-¡zoines
a
ttne reíidence
&
a
une affidtute contmuelle,
on leur accorde cependam quelque rems pour fairc
l eurs affaire51 Un arret
el-u
'-9 Mai t669 régla ce
tems
a
un mois pour un
chanoine
de Sens:
Les
clzanoines,
pour etre réputés préfens dans la
journée ,
&
avoir leur part des dillributions qui fe
font pour chaque jour d'affifiance , doivent a!Ttfier
a u moins aux trois grandes heures canoniales , qui
Íont marines' la meífe '
&
vepres.
· Les difiributions manuelles qui fe font aux autres
offices, n'appartiennent qu'a ceux qui s'y trouvent
-réellement préfens.
Les fiaturs qui réputent préfens pendant la jour–
n ée ceux qui Ont ailifié a !'une des trOÍS grandes
-heures canoniales , font abufifs.
On ne tiene pour préfens aux grandes heures que
ceux qui
y
ont allifié depuis le commencement
¡uf–
qu'a la
fin ;
il y a un
clzanoine
pointew.r, c'efi-a-dire
q ui c:fi prépofé pour marquer les abfens ,
&
ceux
qui arrivem lorfque l'dffice eíl: commencé ; favoir
a
marines , apres le
.Venite exultemus
;
a la me!Te '
apres le
Kyrie eLeiJon;
&
a vepres, apres le premier
pfeaume.
Prag. fonil. tit.
xj.
Les
chanoines
mala des font réputés préfens
&
af•
fi fians , de forte qu'ils om toujours leur part tam
des gros fruits que des difiributions manuelles , com–
me s'ils avoient
été
au chreur.
Ceux qui érudiem dans les univerfités fameufes,
·OU
qui
y enfeignent , font réputés préfens
a
l'efret de
gagner les gros fruits, mais non pas les diíl:ributions
manuelles.
Cap. licu extr. de
pr~bend.
&
dignit.
ll
en efi de meme de tous ceux -qui fom abfens
p-our le fervice de leur
é~life,
ou de l'érat, ou pour
0
quelque autre caufe légiume.
Concordat. de collatio–
nibus.
CHANOINES ATTENDANS ,
YOJ'<{
CHANOINES
EXPECTANS,
• CHA OINES CAPITULANS, font ceux
qui
ont
voixdélibérative dans l'aíf
emhléedu chapitrc. Ceux
·q ui ne font pas au moins foudiacres.ne fom point
capitulans.
. HA OINES - CARDINAUX,
flu
incardinati,
ét01em des clercs qui non-feulemem obfervoiem la
r egle
&
la vie commune , mais
qui
étoient attachés
a
une cerraine éalife , de meme que les pretres l'é–
tOtcn_t
a
une par:;iífe. Léon
IX.
en créa l'an 1051 a
S._Euenne de Befanr;on ,
&
Alexandre IIL daos l'é–
~hfe
de
Colog~e.
ll y en a encere
qui
prennent ce
tttre dans les eglifes de Magdebourg, de Compof–
-tclle , Benevem, Aquilée , Ravenne, Milan, Pife,
N aples, & quelques
~u
tres. Ce titre , done ils fe font
.honneur
a
Caufe qu Ll eft uni avec le Utre de Car–
di~a! ~ n'ajou~e
rien ce,re':dant
a
leur qualité de
cluz–
nome ,
puifqu au¡ourd hUJ tous les canonicats étant
~rigés
en bénéfices) les
chanoines
fom attachés
a
leur
CHA
églife de ·men'le que tous les autl' es bénéficiers:
CH_A~OIN¡::s
DAMOISEAUX
ou
DOM!CELLAtRESi
canoma domzcellares,
efi le nom que l'oo donnoit
autref?is,~ d~ns
quelql.tes églifes, aux jeunes
chanoi–
nes
qUt n etotent pas encere dans les ordres facrés .
11
y a dix-huit
cltanoines domicellaires
dans l'églife
de Mayence, dont le plus ancien, pourvu qu'il foit
agé de
24
ans
&
dans les ordl'es facrés , remplit la
place de celui des vingr-quatre capitulans qui vient
a
vaquer. Un de ces
domicellaires
pept auffi fuccéder
par réfignation.
ll
n'y a que les capitulans qtú ayent
droit d'élire l'archeveque de Mayence.
Tableau de
L'empire Germ. p. 84.
ll
y
a auffi des
chanoines domicellaires
dans l'églife
de Strasbourg.
.
CHANOJNES DOMICELLAIRES,
-voy<{ ci- de-vant
CHANOINES DAMOISEAUX.
CHANOINE
-ad ejfiélum,
efi un dignitaire auquel
le pape confere le titre nud de
chanoine,
fans pré-'
?ende '
a
l'effet de pouvoir poíTéder la dignité dont
,¡ efi pourvft dans une églife cathédrale. L'ufage de
prefque toutes les ég!ifes cathédrales
&
collégiales ,
efi que les dignités ne pcuvent etre poífédées que par
des
chanoines
de la meme ég!ife , ou s'ils ne fom pas
chanoines
prébendés , ils doivenr fe faire pourvoir en
cour de Rome d'un canonicat
ad ejfiilum,
La praama–
tique fanélion,
tit.
de collationibus,
décide gue
1~
pa•
pene peut créer des
clzanoines
fttrnumératres daos
les églifes
Otl
le noinbre •efi fixe ; mais
~t'il
peut
créer des
clzanoines ad effiélum
:
il s'eíl: refervé ce
pouvoir par le concordar : une limpie úgna ntre de
la cour de Rome fuffit pour créer un de ces
clzanoi–
nes
;
mais il faut que la clau(e
rtd elfiélum
foit ex–
preíTe,
&
qu'il foit dit auffi
nonobjlante canonicorum
numero.
Les
clzanoines
ainíi créés peuvent cependant
prendre le titre de
chanoines
,
fans aj • ter que c'eíl::
ad ejfiaum.
Un te!
clzanoine
ne peur,
a
raifon de fon
canonicat, J?rendre de fa propre autoricé poífeffion
de la dignite vacante ,
&
l'on doute s'il efi ten)l de
payer quelque chofe pour droit d'entrée.
ll
n'efi af–
treim ni
a
la réíidence, ni a aucune affifiance aux
heures canoniales ' ni a la promorion aux ordres;
mais auffi il ne jouit point des
privile~es
des aurres
cltanoines:
il n'a aucune part aux difinbutions quo–
tidiennes,
a
moins qu'il n'y ait ufage comraire ; il
n'a point de voix au chapitre; il ne peut permuter ;
&
s'il e!l: pow-vtt d'une prébende ou dignité done il
fe démette dans la ftúte, le canonicat
ad effiélum
n'ell:
point réputé vacam,
a
moins qu'il ne s'en foit démis
nommémem .
Jl
ne peut etre juge délégué par le pa–
pe ou fon lélíat, comme le peuvent erre les au1res
chanoims
prebendés des églifes cathédrales féculic·
res , n'étant créé qu'a l'effet de pouvoir obtenir
&
poíféder ttne dignité qui exige la qualité de
clzanoi–
nt. Voyt{
Rebuffe
fur
le
concordat,
ti
t .
de confirvatio–
nibus
'au mot
in cathedralibus. dcfinit. canon.p.'2.52.
Jovet, au mor
chanoinies, n. 49·
Albert, au mot
lvé–
ques, art. xiij. Bibliotheq. canon. tome
J.
pp. 198
&.
Jitiv.
CHANOINES EXPECTANS,
oujubexpeEfationepriZ•
benda:
,
étoient ceux qui en attendant une prében•
de, avoient le titre
&
la dignité de
chanoines,
voix
en chapitre,
&
une forme ou place au chreur. C'eíl:
une des libertés de l'ég!ife Gallicane, que le pape
ne peut créer de
chanoine
dans aucune églife ca–
thédrale ou coUégiale,
fub expeElatione juturre prtt!–
bendre
,
meme du confentement du chapitre'
fi
ce
n'e fi a l'effet feulemem de pouvoir y poíTéder des
dignités, perfonars, ou offices, ce que l'on appelle
chanoine ad •ffiilum .
C 'efi ce que décide la pragmar.
fanaion,
ti
t.
de coLlationib.
§.
item cenfuit. Yo
y<{
La
bíbliotheque de
Bo uchel , au mor
chan01ne
;
Francil:
Marc.
tome
J.
qu~Jl-
zo.¡z
&
"7'·
&
tome
Il.
q=fl·
2.5.5.
&
au.
mee
CHANOINE
ad ejfiélum.
CHAN~