Table of Contents Table of Contents
Previous Page  161 / 940 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 161 / 940 Next Page
Page Background

CHA

appartenoient, & de fe c-ontenter de l'ufufruit & de

la difpofition de leuts effets mobiüers•.lis avoient la

libre difpofition des aumónes qui leur éroient don–

nées pour leurs metfes , pour la confellion, b u pour

l'allifiance des malades'

a

moins que l'aumóne ne

fíh

donnée pour la communauté. Les clercs qui n'é–

toient point de la communauré & qui demeuroient

dans la ville hors dt1 cloitre , devoient venir les di–

manches & retes aux noélurnes & aux marines dans

la cathédrale; ils alli!l:oient au chapirre &

a

la mef–

fe ' & tnangeoient au réfeéloire

a

la feptieme ta–

ble qtÚ leur étoit defiinée. Les

chanoines

pouvoient•

avoir des clercs pour les fervir, avec la permillion

de

l'év~que.

Ces clercs étoient foumis

a

la correc–

tion, & devoient aiiifier aux offices en habit de leur

t>rdre, comme les

el

eres du dehors; mais ils n'affif–

toient point au chapitre, & ne mangeoient point au

réfeéloire. Enfin il étoit ordonné

awc

clercs de fe

confelrer deux fois l'année

a

l'éveque, au commen–

cement du

car~me

&deptús la mi-Aoflt jufqu'au prc–

mier de Novembre; fauf

a

fe confeífer dans les an–

tres tems autant de fois &

a

qui ils vondroient. lis

devoient communier tous les dimanches

&

les gran–

des

f~res,

a

móins que leurs péchés ne les ert empe·

chaífent.

Telle étoit én fubfiance la r egle de S. Chrode–

aand, que tous les

clzanoines

embraíferent depuis ,

~omme

les moines celle de S. Benoit.

Charlemagne, dans u;; capitulaire de 789, or–

donne

a

tous les

chanoines

de vivre felon leur re–

&le: c'efi pourquoi quelques-uns tiennent que leur

etabliífement précéda de peu de tems l'empire de

Charlemagne. Il e!!: certain qu'il cimenta leur éta–

blitrement.

V

oye{ le difcours de

Frapaolo ,

page 6.5.

Pafquier prétend que l'on ne connoiífoit point le

nom de

cha

ine

avaot Charlemagne; mais il efi

cerrain qtt'en Orient les colléges

&

communamés

de clercs ' commencerent des le qtlatrieme liecle

a

p orter le nom de

chanoines.

S. Baúle & S. Cyrille de

Jérufalem, font les premiers qui fe font fervi du ter–

l:ne de

chanoines

& de

clzanoinijfis.

Le concite de Lao–

dicée, que quelques-uns croyent avoir été tenu en

314, d'autres en 319' défend,

art.

t.5.

a

tomes p8r–

fonnes de chanter dans l'églife'

a

l'exception des

chanoines-chantres.

Le premier concile de Nicée, te–

nu en 325, fait fouvent mention des

clercs -chanoi–

:nes.

Pour ce qui efi de l'églife d'Occ.ent, le nom

de

chanoine

ne commens:a guere

a

~tre

ufité que vers

le vj. fiecle.

. Le vj. concile d'Aries, en 8

IJ,

can. 6.

difiingue

les

chanoines

des

rlguliers,

qui dans cet endroit s'en–

t endent des moines.

Le concile de T ours, tenu en la meme année,

diilingue trois genres de communauté : les

chanoi–

nes

foúmis a

l'év~que,

d'autres fóltmis ¡\des abbés'

&

l~s

monafieres de religieux. Il paroit par quel–

ques canons de ce concile, que la profellion reli–

gieufe commem;ant

a

s'abolir dans quelques monaf–

teres, les abbés y vivoient plt1tÓt en

chanoines

qu'en

-religieux; ce qui fit que peu-a-peu ces mona!l:eres

fe féculariferent, & que les chapitres de

chanoines

firrent fuhfiitués

a

beaucoup de monafieres.

Au concile d'Aix-la-Chapelle, renu en 816, on

rédigea une regle pour les

chanoines,

&

une pour

les religieufes. Henaut,

année 8 t6 .

Ce meme con–

cite défendit aux

chanoines

de s'approprier les meu–

bles de l'éveque décédé, comme ils avoient fait juf–

qu'alors.

D ans le x. fiecle, outre )es chapitres des églifes

cathédrales, on en étabüt d'autres dans les villes ou

il n'y avoit point d'éveque, & ceux-ci fprent appel–

lés

collégiales.

Par fuccellion de tems on a mulri–

plié les collégiales ' meme dans

plufic~rs

villes épif–

copales.

C HA

135

Les

t:o~ciles

de Rome, en

1p19

&

eh 1063, or–

donnerent aux clercs de reprendre la vie commune

qlle la plflpart avoient abandonnée: elle fut en effet

rérablie dans plufieurs carhédrales du royaume; ce

qui dura ainfi pendanr l'efpace d'un fiecle enviran,

Mais avanr l'an 1200, on avoir quirté prefque pat–

rour la vie commune, & l'on aurorifa le partag·e des

prébendes entre les

c!urnoines:

& te! eíll'érat

pré~

fent de tous les

clianoines

féculiers des églifes

ca~

thédrales & collégiales.

Suivanr ·la regle 17 de la chanéellei'ie t·omaine,

a

laquelle la jurilpmdence de pluúeurs tribunaliX fe

trotive conforme, il fufli¡d'avoir 14 ans accomplis

pour

~tte

chanoine

dans une églife carhédrale ; au

grand confeil on juge qu'il fuflit d'avoir dix ans,

Pour

~rte

chanoine

de Paderborn, il faur avoir

2

t

ans , avoir étudié dans une tmiveriiré fameufe dé

France ou d'lralie, pendanr un an

&

fix femaines;

fans avoir découché.

Tabl. de l'emp. Germ. p. 9 4·

Il y a plufieurs chapirres dans lefquels on ne peut

~tre

rec;:u fans fai re preuve de noblelre

te! que ce–

lui des comre.s de Lyon , de

~trasbourg,

&

atares.

D ans le chap1tre noble de \VIttzbourg, le

cltanoine

élú palre entre les

chanoines

ran¡¡és en haie , & t'e–

c;:oit d'eux des coups de verges lur le dos : on tient

que cela a été ainfi établi pour empecher les barons

&

les comtes d'avoir entrée dans ce chapitre.

Tab,

dt l'emp. Germ; p.

9'·

Pour ce

qui

efi de l'ordfe eccléfiafiique que cÍoi–

vent avoir les

chanoints

,

le

concite

de Trente

,

flffi

"4·

ch.

oáj.

laiífe ce point

a

la difpofitiort des éve•

ques ; il ordonne néanmoins que dans les égüfes ca–

thédrales il y ait au moins la moitié des

chanoiries

qui

foient pretres , & les autres diacres <lu

foudia~

eres ;

i1

recommande l'exécution des fiatuts particu–

liers des églifes, qui veulent que le plus grand nom•

bre ' &

me~

tous les

chanoinu

foient pretres.

Les conciles provinciaux qui ont fuivi ont fait des

réglemens a-peu-pres femblables ; tels font celui de

Roiien tenu en 158 1, & ceux de Reirns,

Bordea~

&Toursen 1583.

Ces réglemensne font pas obfervéspar-toutd'une

maniere uniforme; mais on les fuit dans plufieurs

églifes , dont le titre de la fondation , ou les llanas

particuliers l'ordonnent ainfi; & les

arr~ts

des cours

fouveraines ont confirmé ces réglemens toutes les

fois que l'on a voulu

y

déroger.

Les

chanoines

qui ne font pas au moins fotldia–

cres , n'ont point de voix en chapitre,

&

ne peu–

vent donner leur fuffrage pour l'éleél:ion d'aucun bé–

néficier ,

ni

nommer aux bénéfices ; mais

íi

la nomj–

nation efi attachée

a

la prébende d'un

chanoine

en

particulier,

i1

peut nommer au bénéfice, quoiqu'il

ne foit pas dans les ordres facrés .

Les

chanoines

des églifes cathédrales & collégia–

les font obligés de réfider dans le lieu de leur cano–

nicat' & d'affi!l:er au fervice.dans l'églife

a

laquelle

il efi attaché,

1

Ils ne peuvent dans chaque année

s'abfent~:r

pen-'

dant l'efpace de plus de trois mois, foit de fmte, ou

en différens re·rns de l'année ·

&

fi les fiatuts du e

ha~

pirre exigent une réfidence plus exaéle, ils doivent

~tre

obfervés.

.

Mais fi les fiatuts permettoient aux

chanoims

de

s'abfenter pendant plus de trois mois, ils feroient

abufifs ' quelques

ancien~ ~u'ils

fuífent' quand me–

me ils auroient été autonfes par quelque bulle du

pape.

' d

"

H.ld

h ·

All

On trouve cepen ant qtt

a 1 e

s e1m en

e~

magne, éveché fondé par L<?uis le débonnaire '·ou

le chapitre efi comparé

~e

vmgt-

qu~tre

clr.arzomes

1

capirulans, & de fix d1gn1tés, le prévot, le doyen,

& quatre

chore-év~ques

,

cluiri-epifcopi;

l<;>rfqu'u'!

cltanoine

a fait (on fiagé, qui efi de trois mo1s,

!1

1

U1