CHA
appartenoient, & de fe c-ontenter de l'ufufruit & de
la difpofition de leuts effets mobiüers•.lis avoient la
libre difpofition des aumónes qui leur éroient don–
nées pour leurs metfes , pour la confellion, b u pour
l'allifiance des malades'
a
moins que l'aumóne ne
fíh
donnée pour la communauté. Les clercs qui n'é–
toient point de la communauré & qui demeuroient
dans la ville hors dt1 cloitre , devoient venir les di–
manches & retes aux noélurnes & aux marines dans
la cathédrale; ils alli!l:oient au chapirre &
a
la mef–
fe ' & tnangeoient au réfeéloire
a
la feptieme ta–
ble qtÚ leur étoit defiinée. Les
chanoines
pouvoient•
avoir des clercs pour les fervir, avec la permillion
de
l'év~que.
Ces clercs étoient foumis
a
la correc–
tion, & devoient aiiifier aux offices en habit de leur
t>rdre, comme les
el
eres du dehors; mais ils n'affif–
toient point au chapitre, & ne mangeoient point au
réfeéloire. Enfin il étoit ordonné
awc
clercs de fe
confelrer deux fois l'année
a
l'éveque, au commen–
cement du
car~me
&deptús la mi-Aoflt jufqu'au prc–
mier de Novembre; fauf
a
fe confeífer dans les an–
tres tems autant de fois &
a
qui ils vondroient. lis
devoient communier tous les dimanches
&
les gran–
des
f~res,
a
móins que leurs péchés ne les ert empe·
chaífent.
Telle étoit én fubfiance la r egle de S. Chrode–
aand, que tous les
clzanoines
embraíferent depuis ,
~omme
les moines celle de S. Benoit.
Charlemagne, dans u;; capitulaire de 789, or–
donne
a
tous les
chanoines
de vivre felon leur re–
&le: c'efi pourquoi quelques-uns tiennent que leur
etabliífement précéda de peu de tems l'empire de
Charlemagne. Il e!!: certain qu'il cimenta leur éta–
blitrement.
V
oye{ le difcours de
Frapaolo ,
page 6.5.
Pafquier prétend que l'on ne connoiífoit point le
nom de
cha
ine
avaot Charlemagne; mais il efi
cerrain qtt'en Orient les colléges
&
communamés
de clercs ' commencerent des le qtlatrieme liecle
a
p orter le nom de
chanoines.
S. Baúle & S. Cyrille de
Jérufalem, font les premiers qui fe font fervi du ter–
l:ne de
chanoines
& de
clzanoinijfis.
Le concite de Lao–
dicée, que quelques-uns croyent avoir été tenu en
314, d'autres en 319' défend,
art.
t.5.
a
tomes p8r–
fonnes de chanter dans l'églife'
a
l'exception des
chanoines-chantres.
Le premier concile de Nicée, te–
nu en 325, fait fouvent mention des
clercs -chanoi–
:nes.
Pour ce qui efi de l'églife d'Occ.ent, le nom
de
chanoine
ne commens:a guere
a
~tre
ufité que vers
le vj. fiecle.
. Le vj. concile d'Aries, en 8
IJ,
can. 6.
difiingue
les
chanoines
des
rlguliers,
qui dans cet endroit s'en–
t endent des moines.
Le concile de T ours, tenu en la meme année,
diilingue trois genres de communauté : les
chanoi–
nes
foúmis a
l'év~que,
d'autres fóltmis ¡\des abbés'
&
l~s
monafieres de religieux. Il paroit par quel–
ques canons de ce concile, que la profellion reli–
gieufe commem;ant
a
s'abolir dans quelques monaf–
teres, les abbés y vivoient plt1tÓt en
chanoines
qu'en
-religieux; ce qui fit que peu-a-peu ces mona!l:eres
fe féculariferent, & que les chapitres de
chanoines
firrent fuhfiitués
a
beaucoup de monafieres.
Au concile d'Aix-la-Chapelle, renu en 816, on
rédigea une regle pour les
chanoines,
&
une pour
les religieufes. Henaut,
année 8 t6 .
Ce meme con–
cite défendit aux
chanoines
de s'approprier les meu–
bles de l'éveque décédé, comme ils avoient fait juf–
qu'alors.
D ans le x. fiecle, outre )es chapitres des églifes
cathédrales, on en étabüt d'autres dans les villes ou
il n'y avoit point d'éveque, & ceux-ci fprent appel–
lés
collégiales.
Par fuccellion de tems on a mulri–
plié les collégiales ' meme dans
plufic~rs
villes épif–
copales.
C HA
135
Les
t:o~ciles
de Rome, en
1p19
&
eh 1063, or–
donnerent aux clercs de reprendre la vie commune
qlle la plflpart avoient abandonnée: elle fut en effet
rérablie dans plufieurs carhédrales du royaume; ce
qui dura ainfi pendanr l'efpace d'un fiecle enviran,
Mais avanr l'an 1200, on avoir quirté prefque pat–
rour la vie commune, & l'on aurorifa le partag·e des
prébendes entre les
c!urnoines:
& te! eíll'érat
pré~
fent de tous les
clianoines
féculiers des églifes
ca~
thédrales & collégiales.
Suivanr ·la regle 17 de la chanéellei'ie t·omaine,
a
laquelle la jurilpmdence de pluúeurs tribunaliX fe
trotive conforme, il fufli¡d'avoir 14 ans accomplis
pour
~tte
chanoine
dans une églife carhédrale ; au
grand confeil on juge qu'il fuflit d'avoir dix ans,
Pour
~rte
chanoine
de Paderborn, il faur avoir
2
t
ans , avoir étudié dans une tmiveriiré fameufe dé
France ou d'lralie, pendanr un an
&
fix femaines;
fans avoir découché.
Tabl. de l'emp. Germ. p. 9 4·
Il y a plufieurs chapirres dans lefquels on ne peut
~tre
rec;:u fans fai re preuve de noblelre
te! que ce–
lui des comre.s de Lyon , de
~trasbourg,
&
atares.
D ans le chap1tre noble de \VIttzbourg, le
cltanoine
élú palre entre les
chanoines
ran¡¡és en haie , & t'e–
c;:oit d'eux des coups de verges lur le dos : on tient
que cela a été ainfi établi pour empecher les barons
&
les comtes d'avoir entrée dans ce chapitre.
Tab,
dt l'emp. Germ; p.
9'·
Pour ce
qui
efi de l'ordfe eccléfiafiique que cÍoi–
vent avoir les
chanoints
,
le
concite
de Trente
,
flffi
"4·
ch.
oáj.
laiífe ce point
a
la difpofitiort des éve•
ques ; il ordonne néanmoins que dans les égüfes ca–
thédrales il y ait au moins la moitié des
chanoiries
qui
foient pretres , & les autres diacres <lu
foudia~
eres ;
i1
recommande l'exécution des fiatuts particu–
liers des églifes, qui veulent que le plus grand nom•
bre ' &
me~
tous les
chanoinu
foient pretres.
Les conciles provinciaux qui ont fuivi ont fait des
réglemens a-peu-pres femblables ; tels font celui de
Roiien tenu en 158 1, & ceux de Reirns,
Bordea~
&Toursen 1583.
Ces réglemensne font pas obfervéspar-toutd'une
maniere uniforme; mais on les fuit dans plufieurs
églifes , dont le titre de la fondation , ou les llanas
particuliers l'ordonnent ainfi; & les
arr~ts
des cours
fouveraines ont confirmé ces réglemens toutes les
fois que l'on a voulu
y
déroger.
Les
chanoines
qui ne font pas au moins fotldia–
cres , n'ont point de voix en chapitre,
&
ne peu–
vent donner leur fuffrage pour l'éleél:ion d'aucun bé–
néficier ,
ni
nommer aux bénéfices ; mais
íi
la nomj–
nation efi attachée
a
la prébende d'un
chanoine
en
particulier,
i1
peut nommer au bénéfice, quoiqu'il
ne foit pas dans les ordres facrés .
Les
chanoines
des églifes cathédrales & collégia–
les font obligés de réfider dans le lieu de leur cano–
nicat' & d'affi!l:er au fervice.dans l'églife
a
laquelle
il efi attaché,
1
Ils ne peuvent dans chaque année
s'abfent~:r
pen-'
dant l'efpace de plus de trois mois, foit de fmte, ou
en différens re·rns de l'année ·
&
fi les fiatuts du e
ha~
pirre exigent une réfidence plus exaéle, ils doivent
~tre
obfervés.
.
Mais fi les fiatuts permettoient aux
chanoims
de
s'abfenter pendant plus de trois mois, ils feroient
abufifs ' quelques
ancien~ ~u'ils
fuífent' quand me–
me ils auroient été autonfes par quelque bulle du
pape.
' d
"
H.ldh ·
All
On trouve cepen ant qtt
a 1 es e1m en
e~
magne, éveché fondé par L<?uis le débonnaire '·ou
le chapitre efi comparé
~e
vmgt-
qu~tre
clr.arzomes
1
capirulans, & de fix d1gn1tés, le prévot, le doyen,
& quatre
chore-év~ques
,
cluiri-epifcopi;
l<;>rfqu'u'!
cltanoine
a fait (on fiagé, qui efi de trois mo1s,
!1
1
U1