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'I 34

CHA

d' Hippone en 3

91,

eíl: conúdéré comme le

premi~r

qui ait rétabli la vie corrunune des clercs en Occt–

dent ; mais il ne les qualifie pas de

chanoirus.

Et de–

jmis S. Auguíl:in jufqu'au fecond concile de Vaifon,

tenu en 52·9, on ne trouve point d'exemple que les

clercs vivant en commun ayenc été appellés

cftanoi–

nts ,

comme

ils

le font par ce concile ,

&

enfu1te par

celui d'Orléans.

lovis ayant fondé

a

Paris l'églife de S. Pierre

&

S. Paul, y écablit des clercs qui v ivoient en corrunun

fub canonicá religione.

_ Grégoire de Tours,

liv.

X._de

(on hijl.

&

ch. j x .

dt

la vi

e des pues,

die que ce fin un nommé Baudio

éveque de cette ville, qui inftitua le prenúer la vie

cornmune des

chanoines

,

hic inflituie menfam canonl–

corum:

c'étoic du tems de C locaire

I.

qui regnoit au

c ommencement du vj. íiecle.

On trouve cependant pluíieurs exemples anté–

riears de clercs qui v ivoient en commun: ainíi Bau–

d io ne lit que rétablir la vie commune , dont l'wage

étoit déja plus ancien, mais n'avoicpas toCtjours été

obfervé da os totttes les églifes; ce qui n'empechoit

pas que depuis l'inftitution des cathédrales, l'éve–

q ue n'eut un clergé attaché a fon églife, compofé de

pretres & de diacres qui formoiem le confeil de l'é–

.veque, & que l'on appelloit fon

presbytere.

Le concile d'Ephefe écrivit en 4 3

1

au clergé de

C oníl:antinople

&

d'Alexandrie,

ad

clemm populum–

.¡ue

Conflantinopolitanum,

&c. pour leur apprendre

la dépoíition de Nefiorius.

T om.-JII. des conc. pag.

';SJI (/ jJ4•

. Le pape Sytice condamna Jovinien

&

fes erreurs

d ans une aífemblée de fes pretres & diacres, qu'il

appelle Con

presbytere.

Lorfque le pape Félix d4pofa Pierre Cnaphée fatuc

é veque d'Antioche, il prononcra la fentence -tant en

fon nom que de ceux qui

~ourv-ernoienc

avec !tú le

ftége apoíl:alique, c'eíl:ra-dire fes prerres

&

fes día–

-eres.

Les conciles de ces premiers íiecles font tottS fouf–

c rits par le presbytere de l'éveque. C'eíl: ce que l'o n

p eut voir daos les conciles d'Afrique,

tome

I

l .ldes

concites, _pag.

1202 •.

~homa!Iin,

difcipl. de l'Eglift.

part.

l .

hv,

l. eh,

xliJ.

Le quatrieme concile de Carthage en 398 , défen–

'dit atLX évegues de décider aucune affaire fans la

p articipatio n de leur

cle~gé:

Vt -.pifiopus nullius cau–

:farn audiat ahft¡tie praflntiá. cleri,ontrn

filorunl;

alio–

·tjuin irrita erit:

fmuntia

eplji:opi,

r;ziji

clericorum prce–

"J?ntid confirmetur.

· - S. E:yprien é'ommuniquoit également a

Con

clergé

'fes affrures les plus importantes·,

&

celles qui éroient

le ¡1fíts légeres.

·

. Grégoii'e le'gránd, pape, qni íiégeoit vers la

fin

du vj. íiecle & au commencement du vij. ordonna

'le

párta&e des biéñs de l'églife en quatre parts, donr

une éton deftinée pour la fubíifuince du clergé de

' l'év~que:

ce qui fait )nger que la vie commune n'é–

toit pas alors obfervee ¡íarmi les

cluznoints.

·

Pan! diae,re, prétend <¡ne S.

Chrode~and

éveCJ,lle

de Merz. , qÚi Vivoi

t ye

rs le milieu du v•¡. íiecle fous

l e regne de Pepin,

'

fl.if'

celui qui donna commence–

_mc~lt

illa vie co mn.mne des

chanoines:

on a vft néan–

_m \)ms que l'ufagé en efr beaucot\P plus a ncien; faim

hrodegand ne

fí,t

done que -¡a· rétablir daos fon

é glife.

Ce

q~ti

a pCt le faire regarder comme l'inftituteur

de la _vte

canorziale ,

eíl: qu'il fit une regle pour les

.

chanotnes

de fon éQ,life, qui fut approuvée

&

recrite

par pluíieurs conct1es de France & confum ' e par

•J'autorité melne des rois.

'

Cette regle eíl: la phtS

a~c_ienne

que

no~ts

ayons

de cette

fpec :

lle eíl

tu'

e pour la plas grande

CHA

partie de celle de S. Benolt , que S. Chrodegand ¡¡c–

eommoda a la vie des clercs.

D ans la préface il déplore le mépris des canons

la négligence des paíl:eurs, du clergé , & du peuple:

La regle eíl: compofée de trente-qttatre articlcs

done les principaux portent en fubíl:ance: que

1~;

chanoirus

devoient tous loger dans un cloitre exac–

temenc fermé, & couchoienc en différens dortoirs

communs, olt chacun avoit fon !ir. L'enn·ée de ce

cloltre étoit interdire atLX femmes; & aux la'iques

fans permiJlion. Les domeíl:iques 9ui y fervoienc,

s'tls etoient Jaiques, étoient obliges de fortir íi-tot

qu'ils avoient rendu leur fervice. Les

chanoines

avoienc la liberté de fortir le jour, mais ils devoient

fe rendre tous les foirs a l'églife pour y chantercom–

plies; apres lefquelles ils gardoient un íilence cxaél:

jufqu'au lendemain a prime. lis fe levoienc a denx

heures pour dire matines ; l'intervalle encr.e

mari~

nes

&

laudes , étoit employé a apprendre le pfeau–

mes par creur, ou a Jire

&

étudier. Le chapirre fe

tenoit tous les jours apres prime : on y faifoit la

leél:ure de quelque livre édifianc; apres quoi l'éve–

que ou le fupérieur donnoit les ordres , & faifoit

les correél:ions. Apres le chapitre , chacun s'occu–

poit a quelque onvrage des mains, fuivant ce;:. qui

lui étoit preferir. Les grands crimes étoient foumis·

a la pénirence publique ; les autres

a

des pratiques

plus ou moins rudes , felon les circoníl:ances. La

peine des moindres fames éroit arbitraire; mais o n

n'en laiífoit aucnne impurúe. D epuis Pilques juf–

qu'a la Pentecote, ils faifoient deux repas & man–

geoient de la viande , excepré le vendredi : depuis

la Pencecote jufqu'a la faint

J

ean, l'ulag• de la vian–

de leur étoit incerdit ; & depuis la faim Jean jufqu'a

la faint Martin , ils faifoienc deux repas par jour ,

avec abftinence de viande le mercredi

&

le ven–

clredi . lls jeñnoienc jufqu'a none pendant l'avent ;

& depuis No el jufqu'au careme , trois jours de la fe–

maine feulemept. En careme ils jeimoient jufqu'a

v epres, & ne pouvo ienc manger ho rs du clo1tre.

H

y avoit fept. rabies daos le

r~(eél:oire

; la premiere,

pour l'éveque qui mangeoic avec les h o¡es & les

étrangers, l'archidiacre, & ceux que l'éveque y ad–

mettoit; Ja feconde, pour les pre tres ; la troilíeme,

pour les diacres; la quatrieme pour les fo Ctdiacres ;

la cinquieme , pour les autres

el

eres ; la íixieme ,

pour Jes abbés &

CCllX

que le fupérieur jugeoit

a

propos d'y admettre; la

f~ptieme,

pour les clercs

de

l:t

ville les jours de fetes. T ous )es

cluuzoines

de–

;':oien_r

~aire

la ctúúne cb<rcun

a

fon tour , excepré

1 archidiacre

&

quclc¡ues aütres o'flicicrs occupés

plus utilement. La communauté éto1t gouveroée par

l'év eque,& fous lui par l'archidiacre

&

le prirnicier,

que

l'évcqu~pouvoit

corriger & dépoíer s'ils man·

quoient a leur devoir.

!1

y avoic un célérier, un

portier, un infirmier: il y , avoit.aufli des cuíl:odcs

_ou gardiens des principales églífes, de la vil.IJ!. On

avoit foin des

c!tanoines

malade~,

s'ils n'avo1enc pas

dequoi útbverúr a leurs befoin5. lls avoicnc un lo–

gement féparé, & un clero chargé

~en

prendrefoin.

Ceux qui éroient en voyage avee l'eveque ou aucre–

_menr, gardoient aurant q1,1'il leur étott po!Iióle la

regle de la c9mJ!mnauté. On fourniífoit aux

cha!loi–

nes

leur veremcnt uniforme : le

jeuues portoient

les habirs des anciens, quar¡.c! ils fes avoíent qtÚrrés.

On leur donnoit de l'argen_t pour acherer leur bois.

La dépenfe du veíl::iaire & du chauffa¡¡e fe prenoit

_fur les rentes que l'églife de Metz leVOlt

a

la vllle

_a

la

cam.l!a~ne,

Les clercs qui ayoienc des b,.!nénces

devoient s habiller : on appelloit alor

bénéfice

,

la

joüill'ance d'un

ce~in

fonds accordée par l'év que.

La regle n'obligeoit pas les clercs

a

une pauv.reté

abfoJue ; mais il leur .!toir prefcrit de fe défaire en

fa

veur d 1 'églife , de la propri té des fonds qui leur