Table of Contents Table of Contents
Previous Page  219 / 994 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 219 / 994 Next Page
Page Background

ADU

la

loi

Julia,

qui portoit peine de mort contre les cou–

pables; mais, qlloiqlt'en vertll dc cette loi, I'accu–

lation du crime

d'adultere

Ellt publique

&

permi{e

a

tout le monde, il el! certain néanmoins que l'

adul–

ure

a toitjours été coníideré plí'ttot comme un crime

domel!ique

&

privé, que comme un crime public ;

en[orte qu'on permettoit;-arement aux étrangers d'en

pourfuivre la vengeance , furtout íi le mariagc étoit

paiíible,

&

que le mari ne {e plaignit point.

AulIi quelques-uns des Empereurs qui {uivirent,

abrogerent-ils ceUe loi qui permettoit aux étrangers

l'accu(ation

d'adultere

;

parce que cette accufation ne

pouvoit

~tre

intentée

tilOS

mettre de la diviíion en–

tre le mari

&

la femme, fans mettre l'état des en–

fans dans l'incertitude,

&

fans attirer {ur le mari le

mépris

&

la rifée; car comme le mari eíl: le princi–

pal intéreífé

a

examiner les aétions de fa femme , il

el!

a

{uppofer qu'illes examinera avec plus de cir–

confpeétion que perfonne; de forte que quand il ne

<lit mot, pefÍonne n'el! cn droit de parlero

roye{

Accu ATlON.

Voila pow'quoi la loi en certains cas a établi le

mari juge & exécuteur en {a propre callfe;

&

lui a

permis de fe venger par lui-meme de l'injure qui lui

étoit faite, en furprenant dans I'aétion meme les

deux coupables qui lui raviífoient I'honneur.

II

el!

vrai que quand le mari fai{oit un commerce infame

de la débauche de {a femme, ou que témoin de fon

défordre, ille diffimuloit &1e fouffroit; alors

l'adultere

<Ievenoit un crime public;

&

la loi

Julia

decernoit

des peines eontre le mari

m~me

auffi-bien que eon–

tre la femme.

A pré(ent, dans la pltlpart des contrées de l'Eu–

rope ,

I'adultue

n'el! point réputé erime publie; il n'y

a que le mari {eul qui puif[e accufer fa femme; le

Minil!ere public

m~me

ne le pourroit pas,

a

moins

qu'il n'y eut un grand (candale.

De plus, guoique le mari qui viole la foi conju–

gale {oit coupable auffi-bien que la femme, il n'el!

pourtant point permis

a

celle-ci de l'en accufer, ni

de le pourfuivre pOtu' rai{on de ce crime.

roye{

MARI,

&c.

Socrate rapporte que {ous \'Emperew' Théodofe

enl'année

380,

une femme convaincue d'

adultere ,

fut livrée, pour punition, a la brutalité de quicon–

que voulut l'outrager.

Lycurgue punif[oit un homme convaincu

d'adu~

tere

comme un parricide; les Locriens lui erevoient

les yeux;

&

la pltlparr des peuples orientaux plmif–

{ent ce crime tres-féverement.

Les Saxons anciennement brlúoíent la femme

adul–

tere;

&

fur fes cendres ils élevoient un gibet Ol! ils

étrangloient le complice. En Angleterre le Roi Ed–

mond puniífoit l'

adultere

comme le meurtre ; mais Ca–

nut ordonna que la punition de l'homme feroit

d'~tre

banni ,

&

celle de la femme d'avoir le nez

&

les oreil–

les coupés.

En Efpagne on puniífoit le coupable par le retran–

-eh.ement des parties qui avoient été I'inftrument du

cnme.

, En Pologne, avant que le Chril!ianifme y fut

établi, on puniífoit l'

adultere

&

la fornication d'une

fa~on

bien íinguliere. On conduifoit le criminel dans

la place publique; la on l'attachoit avec un crochet

par les teí!:icllles, lui laiífant un ra(oir

a

(a portée ;

de (orte (,{u'il falloit de toute néceffité qu'il fe muti–

Hit

lui-meme pour fe dégager;

a

moins qu'il n'"lÍmat

mieux périr dans cet état.

Le Droit civil, réformé par

J

ul!inien, qui fllT

les

.remontrances de fa femme Theodora modéra la ri–

gueur de la loi

Julia,

portoit que la femme fut fouet–

de

&

enfermée dans un couvent pour deux ans;

&

fi

durant ce tems le mari ne vouloit point fe réfoudre

a

la reprendre, on lui ,oupoit les cheve\lx

~

on ren-

ADU

1st

fermoit.pour toute (a vie.

~'el!

.la ce qu'on appella

alllhentu¡ut,

parce que la

101

qw contenoit ces di(–

poíitions étoit une authentique Ou novelle.

r.

Au–

THENTIQUE

&

AUTHENT1QUER.

Les lois concernant

l'aduLtere

font

a

pré(cnt bien

mitigées. Toute la peine Cju'on inflige

a

la femme.

convaincuc

d'adulure,

c'eí!: de la priver de {a dor &

de toutes (es conventions matrimoniales, & de la

reléguer dans un monal!ere. On ne la fouctte

m~me

pas, de peur que íi le mari fe trouvoit difpofé

a

la

reprendre, cet affi'ont public ne I'en détournat.

Cependant les héritiers ne feroient pas

re~f¡s

a

in..

tenter contre la veuve I'aétion d'

adultere,

a l'effet de

la priver de (es convcntions matrimoniales. Ils pour..

roient feulement demander qu'elle en fUt déchue ,

/i

I'aétion avoit été intentée par le mari ; mais illeur

el! permis de fau'e preuve de fon impudicité pendant

l'an du deuil,

a

l'eJfet de la priver de fon doiiaire.

VoyC{

DEUIL.

La femme condamnée pour

adultere,

ne ceífe pas

pour cela d'etre fous la puiírance du mari.

Il y eut un tems all les Lacédemoniens , loin de

punir l'

adultere,

le permettoient, ou au moins le to–

léroient,

a

ce quc nous dit Plutarque.

L'adldtere

rend le mariage illicite entre les deux

coupables,

&

forme ce que les Theologiens appel–

lent

impedimelltum criminis.

Les Grecs

&

quelques autres Chrétiens d'Orienf

{ont dans le (entiment que

l'adultere

rompt le !ien du

mariage; en forre (lue le mari peut (ans autre forma–

lité époufer une autre femme. Mais le Concile de

Trente,

S~(fion

XXIV.

can.

7.

condamne ce (enti–

ment,

&

anathématife en

quelql.le

forte ceux c¡ui le

folltienncnt.

En Angleterre,

íi

une femme mariée abandonne

Con mari pour vivre avec un adultere, /lile perd fon

doiiaire,

&

ne pourra pas obliger fon mari

a

lui don-,

ner que1qu'autre peníion ;

Sponte virum muLier fugiens,

&

aduLterafaéla;

Dotefua careat, nijifponfo fpollte retraél'l.

(H)

*

QuelquesA l!ronomes appellent

adultere

les éclip

fes du foleil

&

de la lune , lorfc¡u'elles arrivent d'une

maniere in(olite ,

&

qu'illeur plait de trollver irrégn–

liere; telles que (ont les éclipfes hori(ontales ; car

qlloiql.le

le foleil

&

la lune foient diamétralement

oppofés alors, ils ne laifi'ent pas de paroltre tous

deux au-deífus de l'horifon ; ce mot n'eí!: plus uíité.

Voye{

É

CLIP S E,

R

É

FRA

e

T

ION,

&c.

ADULTÉRIN, adj.

terme de DroÍl,

{e dit des en–

fans provenus d'un adultere.

Voye{

ADULTERE.

Les enfans

aduLtérins

font plus odieux que ceux Cjlú

[ont nés de perfonnes libres. Les Romains leur refit–

[oient

m~me

la qualité d'enfans naturels, comme

íi

la nature les de(avoiíoit.

Voyt{

BASTARD.

Les batards

adultérillS

font incapables deBénéfice,

s'ils ne font légitirnés ;

&

il

Y

a des exemples de pa–

reilles

légitimatiolls. roye{

LÉGITIMATION.

Le mariage fnb(éCjllent, s'il devient polIible par la

difi'olution du celui dll pere ou de la mere de.1'en–

fant

ádultérin,

ou de tous les deux, n'opere pomt

la

légitimation; c'eí!: au contraire un nouveau crime,

les Lois canonic¡ues défendaot le mariage entre les

adulteres?

(ur-tout s'ils fe font promis l'un

a

I'autre de

le contraéter

10Ts

de leur

adultere.

V.

ADULTERE.(

H)

ADVOATEUR,

f.

m. terme uiité dans que1ques

COtltumes pour fignifier

cel~ti.qui

,

,~lltorifé

par la loi

du pays , s'empare des bel!taux Cjll il trouve endom–

mageant fes terres.

(H)

ADVOCAT, parmi nous, eí!: un Licentié es Droits

immatriculé au Parlement, dont la fonélion cí!: de

défendre de vive voix ou par écrit les parties qúi

ont befoin de fon affifiance.

,Ce

mot

eft

,ompofé

de

la prépofition Latine

ad·a,