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ADU
la
loi
Julia,
qui portoit peine de mort contre les cou–
pables; mais, qlloiqlt'en vertll dc cette loi, I'accu–
lation du crime
d'adultere
Ellt publique
&
permi{e
a
tout le monde, il el! certain néanmoins que l'
adul–
ure
a toitjours été coníideré plí'ttot comme un crime
domel!ique
&
privé, que comme un crime public ;
en[orte qu'on permettoit;-arement aux étrangers d'en
pourfuivre la vengeance , furtout íi le mariagc étoit
paiíible,
&
que le mari ne {e plaignit point.
AulIi quelques-uns des Empereurs qui {uivirent,
abrogerent-ils ceUe loi qui permettoit aux étrangers
l'accu(ation
d'adultere
;
parce que cette accufation ne
pouvoit
~tre
intentée
tilOS
mettre de la diviíion en–
tre le mari
&
la femme, fans mettre l'état des en–
fans dans l'incertitude,
&
fans attirer {ur le mari le
mépris
&
la rifée; car comme le mari eíl: le princi–
pal intéreífé
a
examiner les aétions de fa femme , il
el!
a
{uppofer qu'illes examinera avec plus de cir–
confpeétion que perfonne; de forte que quand il ne
<lit mot, pefÍonne n'el! cn droit de parlero
roye{
Accu ATlON.
Voila pow'quoi la loi en certains cas a établi le
mari juge & exécuteur en {a propre callfe;
&
lui a
permis de fe venger par lui-meme de l'injure qui lui
étoit faite, en furprenant dans I'aétion meme les
deux coupables qui lui raviífoient I'honneur.
II
el!
vrai que quand le mari fai{oit un commerce infame
de la débauche de {a femme, ou que témoin de fon
défordre, ille diffimuloit &1e fouffroit; alors
l'adultere
<Ievenoit un crime public;
&
la loi
Julia
decernoit
des peines eontre le mari
m~me
auffi-bien que eon–
tre la femme.
A pré(ent, dans la pltlpart des contrées de l'Eu–
rope ,
I'adultue
n'el! point réputé erime publie; il n'y
a que le mari {eul qui puif[e accufer fa femme; le
Minil!ere public
m~me
ne le pourroit pas,
a
moins
qu'il n'y eut un grand (candale.
De plus, guoique le mari qui viole la foi conju–
gale {oit coupable auffi-bien que la femme, il n'el!
pourtant point permis
a
celle-ci de l'en accufer, ni
de le pourfuivre pOtu' rai{on de ce crime.
roye{
MARI,
&c.
Socrate rapporte que {ous \'Emperew' Théodofe
enl'année
380,
une femme convaincue d'
adultere ,
fut livrée, pour punition, a la brutalité de quicon–
que voulut l'outrager.
Lycurgue punif[oit un homme convaincu
d'adu~
tere
comme un parricide; les Locriens lui erevoient
les yeux;
&
la pltlparr des peuples orientaux plmif–
{ent ce crime tres-féverement.
Les Saxons anciennement brlúoíent la femme
adul–
tere;
&
fur fes cendres ils élevoient un gibet Ol! ils
étrangloient le complice. En Angleterre le Roi Ed–
mond puniífoit l'
adultere
comme le meurtre ; mais Ca–
nut ordonna que la punition de l'homme feroit
d'~tre
banni ,
&
celle de la femme d'avoir le nez
&
les oreil–
les coupés.
En Efpagne on puniífoit le coupable par le retran–
-eh.ement des parties qui avoient été I'inftrument du
cnme.
, En Pologne, avant que le Chril!ianifme y fut
établi, on puniífoit l'
adultere
&
la fornication d'une
fa~on
bien íinguliere. On conduifoit le criminel dans
la place publique; la on l'attachoit avec un crochet
par les teí!:icllles, lui laiífant un ra(oir
a
(a portée ;
de (orte (,{u'il falloit de toute néceffité qu'il fe muti–
Hit
lui-meme pour fe dégager;
a
moins qu'il n'"lÍmat
mieux périr dans cet état.
Le Droit civil, réformé par
J
ul!inien, qui fllT
les
.remontrances de fa femme Theodora modéra la ri–
gueur de la loi
Julia,
portoit que la femme fut fouet–
de
&
enfermée dans un couvent pour deux ans;
&
fi
durant ce tems le mari ne vouloit point fe réfoudre
a
la reprendre, on lui ,oupoit les cheve\lx
~
on ren-
ADU
1st
fermoit.pour toute (a vie.
~'el!
.la ce qu'on appella
alllhentu¡ut,
parce que la
101
qw contenoit ces di(–
poíitions étoit une authentique Ou novelle.
r.
Au–
THENTIQUE
&
AUTHENT1QUER.
Les lois concernant
l'aduLtere
font
a
pré(cnt bien
mitigées. Toute la peine Cju'on inflige
a
la femme.
convaincuc
d'adulure,
c'eí!: de la priver de {a dor &
de toutes (es conventions matrimoniales, & de la
reléguer dans un monal!ere. On ne la fouctte
m~me
pas, de peur que íi le mari fe trouvoit difpofé
a
la
reprendre, cet affi'ont public ne I'en détournat.
Cependant les héritiers ne feroient pas
re~f¡s
a
in..
tenter contre la veuve I'aétion d'
adultere,
a l'effet de
la priver de (es convcntions matrimoniales. Ils pour..
roient feulement demander qu'elle en fUt déchue ,
/i
I'aétion avoit été intentée par le mari ; mais illeur
el! permis de fau'e preuve de fon impudicité pendant
l'an du deuil,
a
l'eJfet de la priver de fon doiiaire.
VoyC{
DEUIL.
La femme condamnée pour
adultere,
ne ceífe pas
pour cela d'etre fous la puiírance du mari.
Il y eut un tems all les Lacédemoniens , loin de
punir l'
adultere,
le permettoient, ou au moins le to–
léroient,
a
ce quc nous dit Plutarque.
L'adldtere
rend le mariage illicite entre les deux
coupables,
&
forme ce que les Theologiens appel–
lent
impedimelltum criminis.
Les Grecs
&
quelques autres Chrétiens d'Orienf
{ont dans le (entiment que
l'adultere
rompt le !ien du
mariage; en forre (lue le mari peut (ans autre forma–
lité époufer une autre femme. Mais le Concile de
Trente,
S~(fion
XXIV.
can.
7.
condamne ce (enti–
ment,
&
anathématife en
quelql.leforte ceux c¡ui le
folltienncnt.
En Angleterre,
íi
une femme mariée abandonne
Con mari pour vivre avec un adultere, /lile perd fon
doiiaire,
&
ne pourra pas obliger fon mari
a
lui don-,
ner que1qu'autre peníion ;
Sponte virum muLier fugiens,
&
aduLterafaéla;
Dotefua careat, nijifponfo fpollte retraél'l.
(H)
*
QuelquesA l!ronomes appellent
adultere
les éclip
fes du foleil
&
de la lune , lorfc¡u'elles arrivent d'une
maniere in(olite ,
&
qu'illeur plait de trollver irrégn–
liere; telles que (ont les éclipfes hori(ontales ; car
qlloiql.lele foleil
&
la lune foient diamétralement
oppofés alors, ils ne laifi'ent pas de paroltre tous
deux au-deífus de l'horifon ; ce mot n'eí!: plus uíité.
Voye{
É
CLIP S E,
R
É
FRA
e
T
ION,
&c.
ADULTÉRIN, adj.
terme de DroÍl,
{e dit des en–
fans provenus d'un adultere.
Voye{
ADULTERE.
Les enfans
aduLtérins
font plus odieux que ceux Cjlú
[ont nés de perfonnes libres. Les Romains leur refit–
[oient
m~me
la qualité d'enfans naturels, comme
íi
la nature les de(avoiíoit.
Voyt{
BASTARD.
Les batards
adultérillS
font incapables deBénéfice,
s'ils ne font légitirnés ;
&
il
Y
a des exemples de pa–
reilles
légitimatiolls. roye{
LÉGITIMATION.
Le mariage fnb(éCjllent, s'il devient polIible par la
difi'olution du celui dll pere ou de la mere de.1'en–
fant
ádultérin,
ou de tous les deux, n'opere pomt
la
légitimation; c'eí!: au contraire un nouveau crime,
les Lois canonic¡ues défendaot le mariage entre les
adulteres?
(ur-tout s'ils fe font promis l'un
a
I'autre de
le contraéter
10Ts
de leur
adultere.
V.
ADULTERE.(
H)
ADVOATEUR,
f.
m. terme uiité dans que1ques
COtltumes pour fignifier
cel~ti.qui
,
,~lltorifé
par la loi
du pays , s'empare des bel!taux Cjll il trouve endom–
mageant fes terres.
(H)
ADVOCAT, parmi nous, eí!: un Licentié es Droits
immatriculé au Parlement, dont la fonélion cí!: de
défendre de vive voix ou par écrit les parties qúi
ont befoin de fon affifiance.
,Ce
mot
eft
,ompofé
de
la prépofition Latine
ad·a,