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ACE

l'\.btic pOirr les crimes publics; chaque partlcuIier,

foit qu'il y fút intéreífé ou non, en pouvoit pourfui–

Vl'e la vindiae: mais l'accufation des crimes privés

n'étoit recevable qu'en la bouche de ceux 'lui

y

avoient intéret. Per/onne , par exemple, ne pOUVOlt

accufer une femme d'adultere que fon mari;

&

cette

loi s'obferve encore parmi nous, au moins dans ce

cas particulier.

Voye{

ADULTERE.

Le terme d'accufation n'avoir lieu meme qu'a l'é–

gard des crimes publics: la pourfuite d'un crime on

délit particulier s'appeiloit [¡mplement

aélion. Voye{

ACTION.

Caton le plus honnete homme de fon [¡eele fut ao–

curé quarante-deux fois.

&

abfous autant de fuis.

royC{

ABSOtUTION.

Quand l'accufé accufe fon accufateur, cela s'ap–

pelle

récrimination,

laquelle n'eíl point admife que

I'accufé n'ait commencé par fe purger.

Voye{RÉcRI–

MINATION.

Les lois crueiles de l'inqui[¡tion exigent de l'accuré

<[u'il s'accnfe lui-meme du crime 'lu'on lui impute.

Voye{

INQUISITION.

C'étoit autrefois la cotltume dans 'luel'lues

par~

ties de l'Europe, lorfque l'accufarion étoit grave,

(Ju'on la décidar par le combar, ou 'lu'on obligear

l'accufé

a

fe purger par ferment; ferment qui néan–

moins ne fuffifoit pas pour le purger ,

a

moins qu 'un

certain nombre de (es vdifms ou de fes connoiífan–

ces ne jnraífenr conjoinrement ave

e

lui.

Voye{

DUEL,

COMBAT, SERME)'lT, PURGATION,

&c.

C'eíl fans c!outé par une fuite de cet ufage 'lui a

été long-tems en vigueur en Angleterre, qu'on y ap–

pelle encore celui qui s'inréreífant

a

la perfonne d'un

mort , fe porte accufateur du meurtrier,

appellant,

&

l'accufé

appellé.

(H)

+

ACCUSÉ,

en Droit,

eíl celui qu'on pourfuit el1

Juflice pour la réparation d'un crime qu'on lui im–

pute.

Il

eíl de l'eífence de la procédure criminelle,

qll'il foit entendu avant que d'etre jugé , fl ce n'eíl

qll'il foit contllmax ou refufe de répondre; auxquels

cas, apres l'avoir {ornmé de [e repréfenter Ol! de

répondre, on paífe outre au jugement du proceso

II

doit répondre préfent

&

en perfonne,

&

non pas

par Procureur , [¡ ce n'eíl qu'il ne h.t pas le

Fran~ois

1

auquel cas on lui adjoindroit un Interprete qlli ex–

pliqueroir fes !éponfes au Juge.

roye{

INTERPRETE ,

MUET,

&

CONTUMAX.

Il

n'eíl point

re~u

a

lIfer de récrimination, qu'il

n'ait purgé l'accufation contre lui intentée.

L'accdé meurt

integri jlauls

,

c'eíl-a-dire, fans

flétriífure, lorfqu'il meurr avanr le jugemenr de fon

proces, nonobílant que les informations fuífent ache–

vées

&

qu'elles fuífenr concluantes contre lui; non–

obílanr meme qu'il fftt déja condamné par les pre–

rniers Juges, pourvu que l'appel n'ait point encore

été confirmé par des Juges fouverains, [¡ ce n'eíl que

l'accufation ait pour objer un crime de lefe-Majefré.

Et par conféquenr fes biens ne font pas fujets en ce

cas

a

confifcation: ce qui n'empeche pourtanr pas

que la Partie civile ne plliífe répéter fes dommages

&

interets contre les héririers ; lefqllels n'ont d'alltre

moyen de s'en faire décharger, que de purger la

mémoire du défunt.

Voye{

MÉMOIRE.

Un Eceléíiafrique

accuJé

ne pellt point réíigner,

quand le crime emporte la privation de ron óéné–

Jice.

(H).

ACCUTS,

termede Chafo,

fe dit des endroits les plus

réculés des terriers des renards

&

des blereaux;

&

auffi des lieux les plus enfoncés, ou l'on oblige le

gibier de fe retirer.

A CCUT S, font auffi les bouts des foréts

&

des

grands pays de bois.

ACÉ,

f.

f. (

Geog.

anc.)

ville de Phénicie.

Voye{

PTOLEMAIS.

ACE

ACENSE,

t.

f.

ttrme de Coummes,

eíl un héritage

ou ferme qu'on rient d'un Seigneur, moyennant un

cens

Ol!

autre pareille redevance annueile

a

perpé–

tuité ou

a

longues années, comme en vernt d\m bail

emphitéotique ou d'un bail

a

rente.

(H)

ACENSEMENT,

f.

m.

terme de Coútumes

,

tenue

ou tenure d'un fonds OH d'un héritage

a

ritre d'a–

cen[e.

Yoye{ ci-deJ!itS

ACENSE. (

H)

ACEPHA LE,

f.

m.

dY..iq,ct.A.~

,

'fui n'a polnt de

cltef ou de tite,

mot formé du grec , favoir d',,' pri–

vatif

&

de

:<.q,Cl.A,l,

téte.

On l'emploie dans le fens

propre pour eXlJrimer des etres vivans fans tete, s'il

en exilie; car il paroit que c'efr fans fondement que

les anciens Nau.ralifres ont avancé qu'il

y

avoit des

peuples entiers agiífans fans cette partie du corps hu–

main. Pline les nomme

les Blemmyes.

Borel, favant

Medecin , a refuté cette fable,

f1.u

la relation d'un

Voyageur, fon parent. Mais on trouve [ouvent eles

infeél:es

&

des vers

c¡ui

vivent fans tete.

v.

VERSo

AcéplUlle

fe dit plus otdinairement dans un fens

figuré d'un corps fans chef. Ainíi I'on appelle

ace'–

pita

les

des Pretres 'fui le foufuayent

a

la difcipline

&

a

la juruditEon de lem Eveque,

&

des Evcques

qui refllfent de fe [ol.mettre a celle de lem Patriar–

che.

roye{

EXEMPTION

&

PRIVILÉGE.

On a encore donné ce nom aux Monaíleres on

Chapitres indépendans de la jurifdiél:ion des Eve'–

ques; fur quai Geoffroi, Abbé de Vendome, fit cette

réponfe au commencemenr dll

XII.

[¡eele :

.c

NOllS

" ne fommes point

"cépluzles,

pui[que nous avons

" Jefus- Chriíl pour chef,

&

apres lui le Pape ...

Raifon ilIufoire, pllifque non-{eulement tout le Cler–

gé, mais encore les LalcS auroient pú la prétextet

pour fe foufrraire

a

la jurifdiél:ion des Ordinaires.

Auili les Conciles

&

les Capiuuaires de nos Rois

prononcent -ils des peines tres - grieves contre les

Clercs acéphales.

L'Hiíloire Eceléfiaíli'lue f.1it mention de plu[¡eurs

Seaes dé/ignées par le nom d'

acéphales.

De ce 110m.

bre font,

10.

ceux qui ne vOluurent adhérer ni

a

Jean, Patriarche d'AntÍoche, ni aS. Cyrille d'Ale.

xandrie, dans la di{pute qu'ils eurenr apres l'Aífem–

blée du Concile d'Ephefe:

2,0.

certams Hérétiques

du cinquieme ¡¡eele, qui fuivirent d'abord les erreurs

de Pierre Mongus, Eveque d'Alexandrie, puis l'a–

bandonnerent, parce qu'il avoir feinr de loufcriré

aux déci[¡ons du Concile de Chalcedoine ; ils fOl.–

tenoient

les

erreurs d'ElItychés: (

r.

EUTYCHIEN)

3°.

les Seaateurs de Severe, Eveque d'Antioche',

&

généralement tous ceux qui renlíoient d'admettre

le Concile de Chalcedoine.

Voye{

SEVERIENS.

Quelques Jurifconfultes appellent auili

aGépltales

les pauvres gens 'lui n'ont aucun Seigneur propre,

parce qu'ils ne po/Iedent aucun héritaae, a rauon

duquel ils puiífent relever du Roi, d'un"Baron, d'un

Eveque, ou autre Seigneur féoda!' Ainíi dans les

lois d'Henri

I.

R

oi d'Angleterre , on entend par

ael.

phales

,

les citoyens q¡Ü, ne poífédanr aucul1 do·

maine, ne relevent d'aucun Seigneur en qualité de

vaífaux.

D u Cange

,

Gloj{ar. Latinit. (G)

ACERBE, adj. efpece de faveur rnixte qui con-'

[¡íle en un golit slir, avee une pointe piquante

&

afrringente.

Yoye{

GOUST.

Tel eíl le gOL.t des poires, du raiíin

&

de la plú"

part des atltres fru.its avant leur maulrité.

royer.

FRUIT,

&c.

Les Medecins entendent ordinairement par

acerbt

tme faveur intermédiaire entre l'acide

&

l'amer,

Voye{ ACIDE

&

ASTRJNGENT.

" ACERENZA

Olt

CIRENZA,

f.

ville du Royau.

me de Naples, capitale de la Baíibcate fur le Bran–

duno, au pié de

l'

Apennin.

Longit.

33.

40. latit,

4

0

.48.

ACERER, V. adj.

(Sen:ureric

&

Taillallderid)

c'ePc