ACE
l'\.btic pOirr les crimes publics; chaque partlcuIier,
foit qu'il y fút intéreífé ou non, en pouvoit pourfui–
Vl'e la vindiae: mais l'accufation des crimes privés
n'étoit recevable qu'en la bouche de ceux 'lui
y
avoient intéret. Per/onne , par exemple, ne pOUVOlt
accufer une femme d'adultere que fon mari;
&
cette
loi s'obferve encore parmi nous, au moins dans ce
cas particulier.
Voye{
ADULTERE.
Le terme d'accufation n'avoir lieu meme qu'a l'é–
gard des crimes publics: la pourfuite d'un crime on
délit particulier s'appeiloit [¡mplement
aélion. Voye{
ACTION.
Caton le plus honnete homme de fon [¡eele fut ao–
curé quarante-deux fois.
&
abfous autant de fuis.
royC{
ABSOtUTION.
Quand l'accufé accufe fon accufateur, cela s'ap–
pelle
récrimination,
laquelle n'eíl point admife que
I'accufé n'ait commencé par fe purger.
Voye{RÉcRI–
MINATION.
Les lois crueiles de l'inqui[¡tion exigent de l'accuré
<[u'il s'accnfe lui-meme du crime 'lu'on lui impute.
Voye{
INQUISITION.
C'étoit autrefois la cotltume dans 'luel'lues
par~
ties de l'Europe, lorfque l'accufarion étoit grave,
(Ju'on la décidar par le combar, ou 'lu'on obligear
l'accufé
a
fe purger par ferment; ferment qui néan–
moins ne fuffifoit pas pour le purger ,
a
moins qu 'un
certain nombre de (es vdifms ou de fes connoiífan–
ces ne jnraífenr conjoinrement ave
e
lui.
Voye{
DUEL,
COMBAT, SERME)'lT, PURGATION,
&c.
C'eíl fans c!outé par une fuite de cet ufage 'lui a
été long-tems en vigueur en Angleterre, qu'on y ap–
pelle encore celui qui s'inréreífant
a
la perfonne d'un
mort , fe porte accufateur du meurtrier,
appellant,
&
l'accufé
appellé.
(H)
+
ACCUSÉ,
en Droit,
eíl celui qu'on pourfuit el1
Juflice pour la réparation d'un crime qu'on lui im–
pute.
Il
eíl de l'eífence de la procédure criminelle,
qll'il foit entendu avant que d'etre jugé , fl ce n'eíl
qll'il foit contllmax ou refufe de répondre; auxquels
cas, apres l'avoir {ornmé de [e repréfenter Ol! de
répondre, on paífe outre au jugement du proceso
II
doit répondre préfent
&
en perfonne,
&
non pas
par Procureur , [¡ ce n'eíl qu'il ne h.t pas le
Fran~ois
1
auquel cas on lui adjoindroit un Interprete qlli ex–
pliqueroir fes !éponfes au Juge.
roye{
INTERPRETE ,
MUET,
&
CONTUMAX.
Il
n'eíl point
re~u
a
lIfer de récrimination, qu'il
n'ait purgé l'accufation contre lui intentée.
L'accdé meurt
integri jlauls
,
c'eíl-a-dire, fans
flétriífure, lorfqu'il meurr avanr le jugemenr de fon
proces, nonobílant que les informations fuífent ache–
vées
&
qu'elles fuífenr concluantes contre lui; non–
obílanr meme qu'il fftt déja condamné par les pre–
rniers Juges, pourvu que l'appel n'ait point encore
été confirmé par des Juges fouverains, [¡ ce n'eíl que
l'accufation ait pour objer un crime de lefe-Majefré.
Et par conféquenr fes biens ne font pas fujets en ce
cas
a
confifcation: ce qui n'empeche pourtanr pas
que la Partie civile ne plliífe répéter fes dommages
&
interets contre les héririers ; lefqllels n'ont d'alltre
moyen de s'en faire décharger, que de purger la
mémoire du défunt.
Voye{
MÉMOIRE.
Un Eceléíiafrique
accuJé
ne pellt point réíigner,
quand le crime emporte la privation de ron óéné–
Jice.
(H).
ACCUTS,
termede Chafo,
fe dit des endroits les plus
réculés des terriers des renards
&
des blereaux;
&
auffi des lieux les plus enfoncés, ou l'on oblige le
gibier de fe retirer.
A CCUT S, font auffi les bouts des foréts
&
des
grands pays de bois.
ACÉ,
f.
f. (
Geog.
anc.)
ville de Phénicie.
Voye{
PTOLEMAIS.
ACE
ACENSE,
t.
f.
ttrme de Coummes,
eíl un héritage
ou ferme qu'on rient d'un Seigneur, moyennant un
cens
Ol!
autre pareille redevance annueile
a
perpé–
tuité ou
a
longues années, comme en vernt d\m bail
emphitéotique ou d'un bail
a
rente.
(H)
ACENSEMENT,
f.
m.
terme de Coútumes
,
tenue
ou tenure d'un fonds OH d'un héritage
a
ritre d'a–
cen[e.
Yoye{ ci-deJ!itS
ACENSE. (
H)
ACEPHA LE,
f.
m.
dY..iq,ct.A.~
,
'fui n'a polnt de
cltef ou de tite,
mot formé du grec , favoir d',,' pri–
vatif
&
de
:<.q,Cl.A,l,
téte.
On l'emploie dans le fens
propre pour eXlJrimer des etres vivans fans tete, s'il
en exilie; car il paroit que c'efr fans fondement que
les anciens Nau.ralifres ont avancé qu'il
y
avoit des
peuples entiers agiífans fans cette partie du corps hu–
main. Pline les nomme
les Blemmyes.
Borel, favant
Medecin , a refuté cette fable,
f1.u
la relation d'un
Voyageur, fon parent. Mais on trouve [ouvent eles
infeél:es
&
des vers
c¡ui
vivent fans tete.
v.
VERSo
AcéplUlle
fe dit plus otdinairement dans un fens
figuré d'un corps fans chef. Ainíi I'on appelle
ace'–
pita
les
des Pretres 'fui le foufuayent
a
la difcipline
&
a
la juruditEon de lem Eveque,
&
des Evcques
qui refllfent de fe [ol.mettre a celle de lem Patriar–
che.
roye{
EXEMPTION
&
PRIVILÉGE.
On a encore donné ce nom aux Monaíleres on
Chapitres indépendans de la jurifdiél:ion des Eve'–
ques; fur quai Geoffroi, Abbé de Vendome, fit cette
réponfe au commencemenr dll
XII.
[¡eele :
.c
NOllS
" ne fommes point
"cépluzles,
pui[que nous avons
" Jefus- Chriíl pour chef,
&
apres lui le Pape ...
Raifon ilIufoire, pllifque non-{eulement tout le Cler–
gé, mais encore les LalcS auroient pú la prétextet
pour fe foufrraire
a
la jurifdiél:ion des Ordinaires.
Auili les Conciles
&
les Capiuuaires de nos Rois
prononcent -ils des peines tres - grieves contre les
Clercs acéphales.
L'Hiíloire Eceléfiaíli'lue f.1it mention de plu[¡eurs
Seaes dé/ignées par le nom d'
acéphales.
De ce 110m.
bre font,
10.
ceux qui ne vOluurent adhérer ni
a
Jean, Patriarche d'AntÍoche, ni aS. Cyrille d'Ale.
xandrie, dans la di{pute qu'ils eurenr apres l'Aífem–
blée du Concile d'Ephefe:
2,0.
certams Hérétiques
du cinquieme ¡¡eele, qui fuivirent d'abord les erreurs
de Pierre Mongus, Eveque d'Alexandrie, puis l'a–
bandonnerent, parce qu'il avoir feinr de loufcriré
aux déci[¡ons du Concile de Chalcedoine ; ils fOl.–
tenoient
les
erreurs d'ElItychés: (
r.
EUTYCHIEN)
3°.
les Seaateurs de Severe, Eveque d'Antioche',
&
généralement tous ceux qui renlíoient d'admettre
le Concile de Chalcedoine.
Voye{
SEVERIENS.
Quelques Jurifconfultes appellent auili
aGépltales
les pauvres gens 'lui n'ont aucun Seigneur propre,
parce qu'ils ne po/Iedent aucun héritaae, a rauon
duquel ils puiífent relever du Roi, d'un"Baron, d'un
Eveque, ou autre Seigneur féoda!' Ainíi dans les
lois d'Henri
I.
R
oi d'Angleterre , on entend par
ael.
phales
,
les citoyens q¡Ü, ne poífédanr aucul1 do·
maine, ne relevent d'aucun Seigneur en qualité de
vaífaux.
D u Cange
,
Gloj{ar. Latinit. (G)
ACERBE, adj. efpece de faveur rnixte qui con-'
[¡íle en un golit slir, avee une pointe piquante
&
afrringente.
Yoye{
GOUST.
Tel eíl le gOL.t des poires, du raiíin
&
de la plú"
part des atltres fru.its avant leur maulrité.
royer.
FRUIT,
&c.
Les Medecins entendent ordinairement par
acerbt
tme faveur intermédiaire entre l'acide
&
l'amer,
Voye{ ACIDE
&
ASTRJNGENT.
" ACERENZA
Olt
CIRENZA,
f.
ville du Royau.
me de Naples, capitale de la Baíibcate fur le Bran–
duno, au pié de
l'
Apennin.
Longit.
33.
40. latit,
4
0
.48.
ACERER, V. adj.
(Sen:ureric
&
Taillallderid)
c'ePc