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e

figniñe eelui qni jouit

a

titre de ' conllituc ou pré–

caire.

On peut voil' fur cette matiere Dalfet • '·

JI.

1. V.

tit.j.

tap.j.

ou il rapparte 1,1n

arr~t

di:J parlement de

Grenoble du

2.6

Ao<lt

162.7,

qtii a

jug~

que le coo(–

titut reod le conllituaire préférable

a

l'héritier

du

,

conflituant,

quoiqu~nec

inventaire.

Conflittlllnt

fignifioit auai chez les Romains celui

qui s'cbligeoit par forma de conllitut , foit pour fa

. dette perfonnelle ou pour celle d'autrlli.

Voy.

CoNS–

TITUT.

Le

cpnjlituant

pouvoit s'obliger pour fa dette per–

fonnelle. ou pout la dette ou le fait d'autrui.

Daus ce dernier cas , le conllitut avoit beaucaup

de r apport avec la 6déjuffion ou

cau~ioonement,

car

l'a8ion quí naifloit du coniHtut appellée

4flia

(/~con·

flituto.

au

11Elia~ d~

canjlit11tti

pe.cu

~i4,

étoit telle,.

qu'eJie ferv.oit

a

pourfuivre

toUS

ceux. qúi s'écoient

confiitués • foit pour eux, foit paur.: autrui , Certe

aelion étoít prétorieone. attend\l que le con(Htqt

étoi~

en

un ·paae oud, qui"

fuiva.nt

le drqit civil, r¡e pro·

duifoit paint d'aél,ion .

.

Mais il

y

avoit cette différence entre la fidéi11ffion

&

le canllitut, que la premiere n'a jamais poui:

oh–

jet

que de payer la derte d'autrui,. au lleu que le

conllitut pouvoit av.oir liell pour la dette perfonnelle

du conA:ituant ,. comme pou(' celle d'aatrui

~

Le

con–

fentement feul fuffifoit

l?o~r

f<;>rrn..

er

te

cooftit.Qt,

.

&.

l'on

n'étoj~

point afloiettl

a,

s'y fervir

d'un~

certaine

formule de .e_arole •. plutl\t que d'one

a

uere¡ au

Ji

e

u

que la fidéjut.(ion oe pouvoic fe

co.ntraél.er

que

par

la.

forme de tliputacion· propremenc dice;.

&

~tour

for:..

mer un véritahle c:on!licut ..

il

fallo.it

que l'l1n n'eut

point ufé de llip.ulation.

ti

c•ell la raifan pour la–

'luelle il ne produifoit qu' une

a~ian

prétorienne ;,

tejlemeot

q.ue

fi

le·

t;onf/itU~IJt

eí\t promis a quel•

qu'un qut

uf~r

de flipulacion .. alor's...le

t;on!litu~nt

étoit

t~nu ~r1r~

civili·.,

~

ce

n'etoi~

plus. un védtable con

f .. .

tJtUt.

Suiuant t•ancien droit,.

Je.

conllitut pouvoit avoir

deux cauCes; favoir

ce qu.i étoit dU.,

&

ce qui ne

J'écoir pas. Ce con!litut fait pour ce qui elt du, pro·

duifoit l'atbon

tfe conflieuto.,

au lieu que l'aélion ré–

fpltante du cooftitut formé pour ce qui n'étoit pas.

du, étoit appeUé

•flio reuptitia.

On ne pQuvoit d'abord confiicuer que poor les.

ehples

qui confifloient en nombre. poids

&

mefilre.

Par le i1ouveau droit, on fupprima tautes ces. dif–

tinélions., if fut permis de con!lituer pour toutes for–

tes de chofes. dQes, foit par une obligation

civil

e, ou

par une obligatioo n:1-turelle,

&

l'

:;tllion

áe-

conftituta·

pecuni•

eut lieu indiftiné.\ement dans tous les cas ;.

m<1is on ne pouvoit

~lus

conllituer

pro

non

tlebito.

cjuand m"-me

la

chofe auroit été dí}e par quelque obli–

gation précédente;. il fuffiJoit

pourt~nt

que la chofe

fílt

óde'

au tems. du conftitut, quand

m~me

etle au–

roit

'ce tf~

de l'c!tre tfep.uis , paree que l'aétion

de-

con.–

flitut4

pecuni11

avoit un effet rérroaaif.

Du

refte, dn pouvoit can{\ituer purement

&

fim–

plement

~

ou

a

ter

me~

ou

fou~

conditian o u aurre–

ment .

· Le

conftitut ne pouvoit.pas

~tre

f'ait

pour une fom–

me ptus. forre qqe

c~lle

qui étoit

d~e ,

mais celui qui

fe COnftitUOÍt pour ¡lUtrUi, pOUVOÍt s.'obJige'r de payer

la detfe

enrien~~

quoi qp' il n'eílt pas. de fa part su·

tant de droit

~

la chofe,

&

il étoit permis. de s'obli·

i,er paur u11e Qloindre lorome que celle qui

~toit

ode.

1

' Toute' perfonnes.

capa

bies. <fe s'ob.tiger. pouv.oient

conftiroer ,.

m~me

les.' femmes mariées;.

é{

les. pupil–

ies

qu¡

approchoient de la

pu!>ert~

pouvoient faire

pn conftttut fans autorifation de lepr tuteur ;.

on,

~o

u-.

voit coollituer a

u.

p'rofit d' un

a.u~re

que du créanc1er,

·de

m~me

qn'un autre 'que le pébiteur pouvoit conlli–

'uer.

Ainl) on pouvpit

~oQflitlllW

au ruteur. cura–

reur; au fondé de procuration . au matrre de l'el cla–

ye ..

ma·is on ne pop,voit

&Qnjfitu~r-

gu'un autre paye–

rott pout' foj.

Quant

a la formule du conlli rqt

p~r

l'ancien

~roit,

elle

éroit renfermée daos. certa.ines bornes ;. m:us par

te nouveau drpit, elle ne fut foumife qu'a la volonté

~es

parties, def'orte qu•on. ne p,o.uvoit coniHtuer en·

rre ableos comme entre

préle~s .

par lettres ou par

\'f:ntremife d'un commiffi'onnaire.

&

en

tou~es.

[orces

{.ie

termes~

(oit\ par foi-mc!me ou par aurrut.

,

Il falluit

ce¡Y.endan~

qn'!'

y

eut quelques.

t~r~es

gui engageafie!lt

1.~ ~otJ/Itl~lant.

en.

~o~t

ou

pa~tte,

coq1Qle quand 1l dlfoit,

fitu.focwn t1b1.

o u

Ji1t1Sfitt

e

66 3

tibi

a mt aut

11b i/lo,

s'il difoit

a

m~

&

ab

illo

ea

..ce cas l'autre refutant d'acquicter toute .la dett;, le

con.ftit,~all~ ~n

étoit tenu

po~r

fa part perfonnelle ,

ma1s s ti d•f•tt Gmplementfottsfiet

t1bi,

il

n'étoit pojnt

cenfé s'obliger p<:rfonnellement.

Celui

~ui

conllituoit pouvoit le faire 'fans esprimer

la quantJté, auquel cas cela éroir relatif

a

ce qui étoit

du;

&

s-'il contlituoit purement

&

limplemenc, c'eft–

a-dire. fans aucun terme ni délai.

00

ne pou voit ce–

pendant pas

e~iger

auffi-t6t de tui la

fomn;~e,

on luí

a.ccord.oit au-moins dix jours pour payer : ce qui re–

viene allez 3llX dix jours de grace que l'on donne par–

mi nous

a

cclui qui

a

accepté

U

De

le~rre

de

e

ha nge.

L'objer du conllitut étoit de la part du

conflituant

de libérer le débireqr, lequel néanmoins n'étojt poin,t

!jéchargé envers le créancier. que la dette ne fdt

pay~e .

Si le

conjlitt111nt

s'obligeoít pour lui-mEme,

l'.ob¡et en

e~

.cas écoit

de

rendr~:

l'aé\ion plus

fUre

ll(

plus certalne.

'

En

exé~u~ion

du confiitut qui écoit- fair pour au–

trui, il falloir, avanr que de pourfulvre le

~o.nfli­

lt14f!t,

difcue.~r

d'abord le principal

oblig~

Jorfqu'il

ét~Jt préfe~t

&.

en cas

d'abl~nce

• le

confl~tua'!t

pou–

VQJt obtemr dQ

~uge

un délat paur l'avewr

,1

a moins

que ' par le canllitut

~

il n'eOt renoncé

a

cet avantage;

ll(

fi

plutieurs

s'é~oient

fubfiitués conjoinrement • ils

avoient, fpivant la lettre· d'Adrien,

ks

memes béné–

fi~

..

es ·que les

CQ-fidéju~e.nrs

&

ca· obligés,

c'eft-a~

d•re,

h;

béqéfke de

dtvijirm,

ll(

celu.i appellé

ceden-

4flrum

~tE!iQntiJfl·;

du relle .• on pouvoit difcuter le$

¡¡on/htu.t~ns

av;Jnt <!'artaquer les

ti!!rs

détenceurs.

L'aé\'ion ,

q~i

nailloit du conllitút, étoit une aétiog

direéte,

prétori~nn!!

&

perfannelle ; elle ne duroit

ªQ.trefojs qu'un an,

mai$

par le nouveau droit. elle

duroit trel'lte a11s

~

t;¡nt

~Ol}tre

le

con.flitmmt

que con..

tre

fes

héritier~.

Tel$ étoienr les príncipes que l'on fuivoit

p:Jl'

rap;

port

a

cetce forf11e tinguliere d'obligatior¡. quaique

toures ces fubtilités ne foient point d'ufage parmi

nous

~

il

~roit

néanmqins. nécellaire de les expliquer

pour l'intelligence

de~

tois répandues d:tns

1~

digelle •

aans le code

&

dans les. nouvelles qui traicent dt; .

cette matiere .

,

Se

CON

ST

1

TU

E

a,

fignifioit andennement fe

contmir·,

fui"anr les .lois, fuivant le premier précepte

du , Qrqit,

h~~e/fe

vÍ'(Jerff',

c'efi ainf¡ <:\U'Qn

doi~

t•en- ,

cendre dans les t1nciens u[ages. d'ArtoJsa qui. ont été

imprime!!>\

~n t~te

de la nouvelle éditiQn du commen–

taire de .cette coocume• c-'ell dans le prologue, nom–

bre

I).

o\i il ell

die

que

conftiltur

f'oi

~

eft le premier

commandement qes. Jois, qui

di~

qQe

l'on vive

hon~

nttement,

&c.

CONSTlTUT

AIRE.~

(

Jt~ri/Pru(/.)

elt cehii qui

jouit

a

titre

d.e..

confiitut

~

c'efi· a-dire qui n'a qu'une

jouiílance prlicaire.

Poyez

Co~STJl.'OANT.

(A)

·--c-ONSTITUTION DOTAL.E, (

]tfri{prtJá.)

elt la

m~

me chofe

qu~

crm/!itution

de dot.

/7Qy~z.

GoNsT-.·

l'UTI':lN

ár

dof

~

DoT.

(4) _

·

..

CoNSTITUfiQ.NS

d,.

Cpt11logn,.,

font un corps

de

Droi~

formé poqr ce .P.ays ;, elles for¡c ·compofées des

anciens ufages

de

Catal0gne .. des

'lo.is

accordées. a

u~

Erats-Générau~.

foit

p~tr

les. .rois

d'Efpa~oe

•. foit par

le~

princes. paniculiers que la Catalogne a

eu~ pen~

d.ant un tems

~

&

de5¡ pragmatiques q4e les foove- ·

rains de C:Jtllogne ¡1voient faites de leur propre mou-'

vement pqur

~rte

p.rovince; le

teJ.t~

de

{onjlitu–

tip,n~'

elf

redigé

~rl

catalaq.

ll

y

en

a

eu deu¡c com..-

. pilations ditlerc:ntes •·

~ne

premiere f¡¡ite en

I)8h

imprimée

a

Baq:elone en

1~88,

·en

1

vol.

in-fol:,

in-

. titulé.

'ca,ylitutiotJf

y

~ltru

tfrtt; de-

Cathalt1fl.f4

conJ–

pj/{lt.r-

m

fiÍrtut tlrt;

cap. de cort. xxiv.

de

laj

cort.f

par

la·

S. C.

1

rt"ja{

mtl!feflttt

d~!

re.y

t/ofl

Pbilippfo

notre

[enio,r

t;rlr/¡ra(/q

~~

{a

vil/e dt

Mol!/fo

al!y,

l'i,S'í;

l'autre coll)piJ¡Jtion faice en

r~9Sh

au{ij in,primée

~

B¡1rcelone el) :r6'o3,

vol. in.·fot.

pe ti

t

formaf, e!l in–

titulée,

~ottfl..it11~Í01ff

ft.ff

~r

pt¡r ta_r

mf!gefl4t

á~l r~y

don

Phel~p·

ft11on,

r~y d~·

/11

Ca/111/a,

de

Arago,

&

en

/q,

prtmierp

.c(Jrt,

celecbr4áll

11/s

catb4/an~

en la

tintll.

ilr-

Bar,elon(l,. 'en lo

mont~jlit

de

.S.

Fran,efll,

en

1~

any

tl99·

Ce~ cañ/iitt~tionf

font aulli obfervées.

daos le

comr~

de Rouf!illon, ou elles ont été imro–

duites. dans le tems que cette province faifoit partie

de la Catalogne; ces lois. a

in~

que te Droie romaio,

ránt canonique que civil,

furen~

indiqpées

a

cette

provin<:e par L01üs

XlV.

aprh qu'il J'e,ut réunie

l\

la France,. par les. art.

41...

~

43;,

du rraiEé fair·

<JUll;

Pyrenées. entre les co.uronn!!s de

fr~J1C~ ~

q'Elpii•

g ne. le

7

Novembne

I6W·

(Al

~

'

CON-.

.

1

1'

/