e
figniñe eelui qni jouit
a
titre de ' conllituc ou pré–
caire.
On peut voil' fur cette matiere Dalfet • '·
JI.
1. V.
tit.j.
tap.j.
ou il rapparte 1,1n
arr~t
di:J parlement de
Grenoble du
2.6
Ao<lt
162.7,
qtii a
jug~
que le coo(–
titut reod le conllituaire préférable
a
l'héritier
du
,
conflituant,
quoiqu~nec
inventaire.
Conflittlllnt
fignifioit auai chez les Romains celui
qui s'cbligeoit par forma de conllitut , foit pour fa
. dette perfonnelle ou pour celle d'autrlli.
Voy.
CoNS–
TITUT.
Le
cpnjlituant
pouvoit s'obliger pour fa dette per–
fonnelle. ou pout la dette ou le fait d'autrui.
Daus ce dernier cas , le conllitut avoit beaucaup
de r apport avec la 6déjuffion ou
cau~ioonement,
car
l'a8ion quí naifloit du coniHtut appellée
4flia
(/~con·
flituto.
au
11Elia~ d~
canjlit11tti
pe.cu~i4,
étoit telle,.
qu'eJie ferv.oit
a
pourfuivre
toUS
ceux. qúi s'écoient
confiitués • foit pour eux, foit paur.: autrui , Certe
aelion étoít prétorieone. attend\l que le con(Htqt
étoi~
en
un ·paae oud, qui"
fuiva.ntle drqit civil, r¡e pro·
duifoit paint d'aél,ion .
.
Mais il
y
avoit cette différence entre la fidéi11ffion
&
le canllitut, que la premiere n'a jamais poui:
oh–
jet
que de payer la derte d'autrui,. au lleu que le
conllitut pouvoit av.oir liell pour la dette perfonnelle
du conA:ituant ,. comme pou(' celle d'aatrui
~
Le
con–
fentement feul fuffifoit
l?o~r
f<;>rrn..
er
te
cooftit.Qt,.
&.
l'on
n'étoj~
point afloiettl
a,
s'y fervir
d'un~
certaine
formule de .e_arole •. plutl\t que d'one
a
uere¡ au
Ji
e
u
que la fidéjut.(ion oe pouvoic fe
co.ntraél.erque
par
la.
forme de tliputacion· propremenc dice;.
&
~tour
for:..
mer un véritahle c:on!licut ..
il
fallo.itque l'l1n n'eut
point ufé de llip.ulation.
ti
c•ell la raifan pour la–
'luelle il ne produifoit qu' une
a~ian
prétorienne ;,
tejlemeot
q.uefi
le·
t;onf/itU~IJt
eí\t promis a quel•
qu'un qut
uf~r
de flipulacion .. alor's...le
t;on!litu~nt
étoit
t~nu ~r1r~
civili·.,
~
ce
n'etoi~
plus. un védtable con
f .. .
tJtUt.
Suiuant t•ancien droit,.
Je.
conllitut pouvoit avoir
deux cauCes; favoir
~·
ce qu.i étoit dU.,
&
ce qui ne
J'écoir pas. Ce con!litut fait pour ce qui elt du, pro·
duifoit l'atbon
tfe conflieuto.,
au lieu que l'aélion ré–
fpltante du cooftitut formé pour ce qui n'étoit pas.
du, étoit appeUé
•flio reuptitia.
On ne pQuvoit d'abord confiicuer que poor les.
ehples
qui confifloient en nombre. poids
&
mefilre.
Par le i1ouveau droit, on fupprima tautes ces. dif–
tinélions., if fut permis de con!lituer pour toutes for–
tes de chofes. dQes, foit par une obligation
civil
e, ou
par une obligatioo n:1-turelle,
&
l'
:;tllion
áe-
conftituta·
pecuni•
eut lieu indiftiné.\ement dans tous les cas ;.
m<1is on ne pouvoit
~lus
conllituer
pro
non
tlebito.
cjuand m"-me
la
chofe auroit été dí}e par quelque obli–
gation précédente;. il fuffiJoit
pourt~nt
que la chofe
fílt
óde'
au tems. du conftitut, quand
m~me
etle au–
roit
'ce tf~
de l'c!tre tfep.uis , paree que l'aétion
de-
con.–
flitut4
pecuni11
avoit un effet rérroaaif.
Du
refte, dn pouvoit can{\ituer purement
&
fim–
plement
~
ou
a
ter
me~
ou
fou~
conditian o u aurre–
ment .
· Le
conftitut ne pouvoit.pas
~tre
f'ait
pour une fom–
me ptus. forre qqe
c~lle
qui étoit
d~e ,
mais celui qui
fe COnftitUOÍt pour ¡lUtrUi, pOUVOÍt s.'obJige'r de payer
la detfe
enrien~~
quoi qp' il n'eílt pas. de fa part su·
tant de droit
~
la chofe,
&
il étoit permis. de s'obli·
i,er paur u11e Qloindre lorome que celle qui
~toit
ode.
1
' Toute' perfonnes.
capa
bies. <fe s'ob.tiger. pouv.oient
conftiroer ,.
m~me
les.' femmes mariées;.
é{
les. pupil–
ies
qu¡
approchoient de la
pu!>ert~
pouvoient faire
pn conftttut fans autorifation de lepr tuteur ;.
on,
~o
u-.
voit coollituer a
u.
p'rofit d' un
a.u~re
que du créanc1er,
·de
m~me
qn'un autre 'que le pébiteur pouvoit conlli–
'uer.
Ainl) on pouvpit
~oQflitlllW
au ruteur. cura–
reur; au fondé de procuration . au matrre de l'el cla–
ye ..
ma·is on ne pop,voit
&Qnjfitu~r-
gu'un autre paye–
rott pout' foj.
Quant
a la formule du conlli rqt
p~r
l'ancien
~roit,
elle
éroit renfermée daos. certa.ines bornes ;. m:us par
te nouveau drpit, elle ne fut foumife qu'a la volonté
~es
parties, def'orte qu•on. ne p,o.uvoit coniHtuer en·
rre ableos comme entre
préle~s .
par lettres ou par
\'f:ntremife d'un commiffi'onnaire.
&
en
tou~es.
[orces
{.ie
termes~
(oit\ par foi-mc!me ou par aurrut.
,
Il falluit
ce¡Y.endan~
qn'!'
y
eut quelques.
t~r~es
gui engageafie!lt
1.~ ~otJ/Itl~lant.
en.
~o~t
ou
pa~tte,
coq1Qle quand 1l dlfoit,
fitu.focwn t1b1.
o u
Ji1t1Sfitt
e
66 3
tibi
a mt aut
11b i/lo,
s'il difoit
a
m~
&
ab
illo
•
ea
..ce cas l'autre refutant d'acquicter toute .la dett;, le
con.ftit,~all~ ~n
étoit tenu
po~r
fa part perfonnelle ,
ma1s s ti d•f•tt Gmplementfottsfiet
t1bi,
il
n'étoit pojnt
cenfé s'obliger p<:rfonnellement.
Celui
~ui
conllituoit pouvoit le faire 'fans esprimer
la quantJté, auquel cas cela éroir relatif
a
ce qui étoit
du;
&
s-'il contlituoit purement
&
limplemenc, c'eft–
a-dire. fans aucun terme ni délai.
00
ne pou voit ce–
pendant pas
e~iger
auffi-t6t de tui la
fomn;~e,
on luí
a.ccord.oit au-moins dix jours pour payer : ce qui re–
viene allez 3llX dix jours de grace que l'on donne par–
mi nous
a
cclui qui
a
accepté
U
De
le~rre
de
e
ha nge.
L'objer du conllitut étoit de la part du
conflituant
de libérer le débireqr, lequel néanmoins n'étojt poin,t
!jéchargé envers le créancier. que la dette ne fdt
pay~e .
Si le
conjlitt111nt
s'obligeoít pour lui-mEme,
l'.ob¡et en
e~
.cas écoit
de
rendr~:
l'aé\ion plus
fUre
ll(
plus certalne.
'
En
exé~u~ion
du confiitut qui écoit- fair pour au–
trui, il falloir, avanr que de pourfulvre le
~o.nfli
lt14f!t,
difcue.~r
d'abord le principal
oblig~
Jorfqu'il
ét~Jt préfe~t
•
&.
en cas
d'abl~nce
• le
confl~tua'!t
pou–
VQJt obtemr dQ
~uge
un délat paur l'avewr
,1
a moins
que ' par le canllitut
~
il n'eOt renoncé
a
cet avantage;
ll(
fi
plutieurs
s'é~oient
fubfiitués conjoinrement • ils
avoient, fpivant la lettre· d'Adrien,
ks
memes béné–
fi~
..
es ·que les
CQ-fidéju~e.nrs
&
ca· obligés,
c'eft-a~
d•re,
h;
béqéfke de
dtvijirm,
ll(
celu.i appellé
ceden-
4flrum
~tE!iQntiJfl·;
du relle .• on pouvoit difcuter le$
¡¡on/htu.t~ns
av;Jnt <!'artaquer les
ti!!rs
détenceurs.
L'aé\'ion ,
q~i
nailloit du conllitút, étoit une aétiog
direéte,
prétori~nn!!
&
perfannelle ; elle ne duroit
ªQ.trefojs qu'un an,
mai$
par le nouveau droit. elle
duroit trel'lte a11s
~
t;¡nt
~Ol}tre
le
con.flitmmt
que con..
tre
fes
héritier~.
Tel$ étoienr les príncipes que l'on fuivoit
p:Jl'
rap;
port
a
cetce forf11e tinguliere d'obligatior¡. quaique
toures ces fubtilités ne foient point d'ufage parmi
nous
~
il
~roit
néanmqins. nécellaire de les expliquer
pour l'intelligence
de~
tois répandues d:tns
1~
digelle •
aans le code
&
dans les. nouvelles qui traicent dt; .
cette matiere .
,
Se
CON
ST
1
TU
E
a,
fignifioit andennement fe
contmir·,
fui"anr les .lois, fuivant le premier précepte
du , Qrqit,
h~~e/fe
vÍ'(Jerff',
c'efi ainf¡ <:\U'Qn
doi~
t•en- ,
cendre dans les t1nciens u[ages. d'ArtoJsa qui. ont été
imprime!!>\
~n t~te
de la nouvelle éditiQn du commen–
taire de .cette coocume• c-'ell dans le prologue, nom–
bre
I).
o\i il ell
die
que
conftiltur
f'oi
~
eft le premier
commandement qes. Jois, qui
di~
qQe
l'on vive
hon~
nttement,
&c.
CONSTlTUT
AIRE.~
(
Jt~ri/Pru(/.)
elt cehii qui
jouit
a
titre
d.e..
confiitut
~
c'efi· a-dire qui n'a qu'une
jouiílance prlicaire.
Poyez
Co~STJl.'OANT.
(A)
·--c-ONSTITUTION DOTAL.E, (
]tfri{prtJá.)
elt la
m~
me chofe
qu~
crm/!itution
de dot.
/7Qy~z.
GoNsT-.·
l'UTI':lN
ár
dof
~
DoT.
(4) _
·
..
CoNSTITUfiQ.NSd,.
Cpt11logn,.,
font un corps
de
Droi~
formé poqr ce .P.ays ;, elles for¡c ·compofées des
anciens ufages
de
Catal0gne .. des
'lo.isaccordées. a
u~
Erats-Générau~.
foit
p~tr
les. .rois
d'Efpa~oe
•. foit par
le~
princes. paniculiers que la Catalogne a
eu~ pen~
d.ant un tems
~
&
de5¡ pragmatiques q4e les foove- ·
rains de C:Jtllogne ¡1voient faites de leur propre mou-'
vement pqur
~rte
p.rovince; le
teJ.t~
de
{onjlitu–
tip,n~'
elf
redigé
~rl
catalaq.
ll
y
en
a
eu deu¡c com..-
. pilations ditlerc:ntes •·
~ne
premiere f¡¡ite en
I)8h
imprimée
a
Baq:elone en
1~88,
·en
1
vol.
in-fol:,
in-
. titulé.
'ca,ylitutiotJf
y
~ltru
tfrtt; de-
Cathalt1fl.f4
conJ–
pj/{lt.r-
m
fiÍrtut tlrt;
cap. de cort. xxiv.
de
laj
cort.f
par
la·
S. C.
1
rt"ja{
mtl!feflttt
d~!
re.y
t/ofl
Pbilippfo
notre
[enio,r
t;rlr/¡ra(/q
~~
{a
vil/e dt
Mol!/fo
al!y,
l'i,S'í;
l'autre coll)piJ¡Jtion faice en
r~9Sh
au{ij in,primée
~
B¡1rcelone el) :r6'o3,
vol. in.·fot.
pe ti
t
formaf, e!l in–
titulée,
~ottfl..it11~Í01ff
ft.ff~r
pt¡r ta_r
mf!gefl4t
á~l r~y
don
Phel~p·
ft11on,
r~y d~·
/11
Ca/111/a,
de
Arago,
&
en
/q,
prtmierp
.c(Jrt,
celecbr4áll
11/s
catb4/an~
en la
tintll.
ilr-
Bar,elon(l,. 'en lo
mont~jlit
de
.S.
Fran,efll,
en
1~
any
tl99·
Ce~ cañ/iitt~tionf
font aulli obfervées.
daos le
comr~
de Rouf!illon, ou elles ont été imro–
duites. dans le tems que cette province faifoit partie
de la Catalogne; ces lois. a
in~
que te Droie romaio,
ránt canonique que civil,
furen~
indiqpées
a
cette
provin<:e par L01üs
XlV.
aprh qu'il J'e,ut réunie
l\
la France,. par les. art.
41...
~
43;,
du rraiEé fair·
<JUll;
Pyrenées. entre les co.uronn!!s de
fr~J1C~ ~
q'Elpii•
g ne. le
7
Novembne
I6W·
(Al
~
'
CON-.
.
1
1'
/