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..
S
:E
R
-&
vicomté, tnais hors la banlieue
quí
forme
les
tí–
mires du dífiriél des
flrgms
a
pié ou
a
verge.
On ignore quel écoir d'abord le nombre des
fir–
gm1
du chircler, foi r
a
cheval ou
3
pié; on rrouve
leulcment que Phílippe-le-Bc l, par fon ordonnance
du ml!lis de Novembre q o:z. , fixa le nombre
de
ces
ftrgt1U
J
c!Jeva/
a
So; qu'en
I
309,
ilfut réduir
a
6o;
qu'cn 1321, Philippe-le-Long les remir a
9S.
Le nom–
bre coral des
flrgmr
du chlteler éroir néanmoins ac–
cru jufqu'i1 7oo; mais en 132.7, Philippe de Valois ré–
<!luiíir les
flrgens
a
cbevttl
a
So. Le nombre en étanr de–
¡mis beaucoup au¡:mcmé,
Charles V . l?ar édir du
8
J uin
1369'
les reduitir
a
:z.to.Chacun d' eux devoir
donner caurion jufqu'
A
la
fomme de
lOO
livres de bien,
&
loyalement f'ergen–
tcr; ils devoient
avoir
un bon cheval
a
eux,
&
des
armes fuflífamcs, lelquelles devoienr erre examinées
par le prevílr de Paris,
&
deux aurres perfonnes
a
ce cornrnis
.
Philtppe-le-Bcl re'jnt en
1309,
plaintes de la parr
u
u
peuple íur la grande mulrirude
&
opprelliorTS' des
{rrgms
,¡
cluval
&
a
pié du chheler de París, pour
les grandes exrortions qu'ils faifoienr;
a
yuoi il pour–
vur par Ion ordonnancc du
20
Avril
de ladire année .
ll
diminua, comme on lla dit,
le nombre
desfi•·–
sms'
&
ordonna que cous
firgen~
de cheval
&
de
pié, Íl!roicnr
demeur~ns
en la ville de París,
&
que
nul n'iroir hors la vill e fans impérrer commandemenc
du prev<lt de París, ou de fon lieurenanr, ou des au.
direurs.
L~
journee de ces
jerge•~
fut reglée
a
6
íols pa–
r i!is .
Les
jer.{tnl
a
chw11/.
&
i1
pié éroienc alors la íeule
g~rde
qu'•l y eur le jour daos Paris; c'efl pourquoi
cette ordonnance pone. que routes les fois que l'on
criera
a
'"
jllfliu
ü.
roi'
qu'ils viendront rous fans
délai,
&
que quand le roi viendra
a
París ou s' en
ira, íls s'approcheronr du prevllr ds-
P~rís
pour faire
ce qui leur fera commandé; que cauces les fois qu'il
y
aura feu en la ville, ou qu¿lque alremblée com–
mune, ils s'alrembleronr devers le prevílt;
&
que ti
.quelqu'un
emp~che
le droit du roi , ils le feront
fa–
voir au prevílt ou
a
fun lieurenant .
Philippe-le-Long, par fon
ord~nnance
de IJll,
die que d' ancienneté il avoít cou¡ours éré accoucu–
mé que les
{tr{tnt
J
cht'lllll
ne devoiem poinr fergen–
rer dans la banlieue de París, ni ceux de pié hors la
banl ieue; íinon en cas de néceflité, il ordonna que
cer ordre aneien feroir obfervé.
Suivanr l'édir de leur oréarion du
8
Jnin
IJ69,
&
les lerttes-parenres
&
ordonnances rendues en leur
faveur au mois d' Aout
I-t9~,
Décembre 1>43 ,
20
N ovembre
1~66,
Mai
1~81.,
Juin I6oJ ,
13
Juiu
:1617
&
1644,
confirmés tant par arrEes du confeil
privé, que du parlemenr, des
4
Mars
I 6oo,
lo Mai
1603,
14
Avril J6l i,
4
Mars
&
17 Avril
1622,
de
l'année 1648, :z. Janvier
I66~,
&
autres poflérieurs,
ils ont non-feulement la faculté d'exploir r dans
rau–
l;e l'étendue du royaume, mais encare celle de mer–
tre
it
exécorion toutes fencences, jugemens,
arr~ts,
&
aurres aéles, de quelques juges qu'ils foicnr éma–
nés ,
&
de faire leur réfic!ence ou bon leur femble ·
de merrre le ícel du charelet
a
exécution exclufive–
menc
a
rous aurres huifliers,
&
de faire daos routes
les villcs
&
lieUK du royaume les ventes de mcublesJ
a
l'exceprion de la villc de Paris, ou il
y
a
des huif-
fters-prifeurs en rirre .
•
lis
onr leurs ca
u
les commiíes
a
u
ch~telet,
rant en
mariere civile que criminelle.
Les derniers édits onr attri bué
auxflrgms
4
cluval
le riere
d'ht~iJ/iers-¡;r§tllf
a
che".Jal.
•
L'édit tlu mois de Février 17o), avoic ordonné
qu'ils ne feroicnr qu'ufle leule
&
meme communau–
té avec les
ftrgtllf
a
verge; mais pªr une déclaration
du
mois de Novembre fuivam, les deux communau–
tés onc éré fepartes comme elles
1'
éroient précé–
.demment.
Les
{trgtnt
,¡
ver¡e
ou
a
pié,
qu'on appelle pr6-
fcntenienr
lmi(Jiers-¡~rgens
J
tJerge,
étoienr dans l'o–
rig(ne les feuls qni faifo•ent le fervice dans le rnbu–
nal
&
dans la ville,
fau~bourgs,
&
banlieue .
lis étoient obligés de demeurer dans la ville,
&
~rre
toujours
pf~is
a
s'aífembler aupres du prev6t;
mais il ne leur écoit pas permis d'aller deux
en–
{emble.
lis fe tenoient ordinairement appuyés fur la bar–
riere qul éroit au-deYanr du chhelet, pour
~rre pr~cs
:w
premier ordre du juge
ou
uquifirotre des parries
¡
T•m• XV.
S E R
7)
dans la fuite on leur conflrui!it en dilférens c¡uan iers
de Paris, différens corps-de-aardJ: qui conferverent
le nom de
barritres du {trgmt
.
Le nombre de
cesfirgens
qui écoit deveuu exceflif,
fut réduít e_n
~32.1
a
IJJ
i
en
IJ27
a
120;
depuis
iJ
fu r augmenré ¡ulqu'a onze-vingt ou :z.:z.o.
Anciennement lis ne pouvoient exploirer hors de
la banlieue de Paris ; en
I)4J,
on donna
a
81
d'en–
rre eux le pouvoir d'exploirer dans toure la prevllté
& VÍCOmté; & en
I\' \0,
On lcur accorda
a
COUS
le
m!me pouvoir ;
&
enfin on leur a donné
a
cous le
pouvoir d'exploírer par rout le royaume, comme les
buifliers
J
cbtv tfl .
lis faifoíem autrefois les prifées de meubles , mals
préíenremenr elles íe fonr par
les
huilliers-prifeurs ,
qui ont été rirés de leur corps.
(A)
SE to.GENS DES CI!!!FS·SI!JGNEURi·,
éroienr ceux
qui éroient commis par des lc i" neurs
a
la juflice de[–
quels relrortilfoit quelque jufl1ce
inférieure;
ils ne
pouvoienr faire aucune dénonciation daos les jufii–
ccs des feigneurs inférieurs ; de
m~me
qu'il n'éroit
pas permis
i\
ceux des juflices inféríeures d'en fair<!
dans les juflices des chefs-íeigneurs, ainti qu'il
el!
dit
dans une ordonnance de faint Louis, de l'an Il6S
ou
1269.
SERGENT CHBVALIER, ell Un titre que prenoient
autrefois
les firgms
a
'cheva l, ce qui venoír fans dou–
re de ce que dans les aociennes ordonnances
ces
for–
res de
firgetu
fonr nommés
equitu fir vimtu;
quel–
ques-uns d'enrrc eux prenne¡Jt encore abulivement
ce rirre
d~
chroa/ie¡·,
mais en juflice lorfqu'on
y
fait
arrenrion , on leur défend de p•·endre cene qualité .
SERGENS A CHHAL, fonr des
flrgent
inllitués pour
faire leur fervice
a
chev~l.
L'ol:ijet de letu· inflitution
a été qu'il y eOr des
flrgms
en érat d'exécurer les
mandemens de juflice' dans les lieux les
e
tus éloi–
gnés, ce que '.!e pouvoienr faire les
flrrm~ ~
pié, ou
du moins auUt promptemenr.
Voyez
ce qui efl dit
ci–
devant des
(rrgent
fl
&htval
a
1'
article
des SERGE S
DU CHATELET.
5ERGENS CREVAUCHEURS étoient des gardes des
eaux
&
forets , créés par édit du mois d'AoOr 1p :z.,
pour vitirer
a
cheval les
for~ts
du roí . Plu!ieurs fu–
rent íupprimés par édir du mois d'Avril
I66¡;
le
refle fut íupprimé en
v~rtu
de l'ordon nance de
1669,
tit.
:z.o.
arP.
3·
&
en leur place on établir <f'aut es gar–
des
a
cheval, fl!lus le titre de
gardes génfra11x.
I RGENS COLLECTEURS, On donmt d'abord
ce
DOffi
a
Certains
flr~tiiS
royaux, quí
furent inflitués dans
les parollres par l'édic du l 3 O élobre
1 ~81 ,
pour ex–
ploirer
&
faire les conrrainres
a
la
r~qu~re
des collec–
teurs,
fermier~
&
a
utres commis
&
dépu rés
a
la re..
cene des aides, railles
&
autres droirs du roi . Ces
flrgtn~
étoient comme on
voit,
les
m~m~s
que c eux
qu'on appelloir
flrgens des tlides, taillu
&
gabelltt.
On a depuis donné le no
m
de
firgmt col/tfltflr,
a
l'oflícier qui dans chaque m'lltri[e des eaux
&
for~ts
ou grurie, efl chargé de la collcéle o u recerre des
amend•s qui fonr pmnoncées au prolir du roi, pour
raifon des délits commis en mariere
d'eau.~
&
foréts.
lis doivenr avoir un rllle
&
y emmarger ce qu' ils re–
qoivenr,
&
en donner quittance ;
&
faute par eux
de pourfuivre, ils íonr garans de leur négligence.
Vqyt:r.
l'ordonn_ance de
1669,
tit.
3·
11rt.
24,
tit.
~art.
3.
9,
&
ttt.
6.
art.
6.
SiRGENT CRIElTR
JUR É, ou
p1·oclamatett1'
pt~blic,
c'efl un
firgent
érablí dans chaque bailliage ou féné–
caulrée royale, pour faire
les annonces
&
procla–
marions publiques, afliflé ' d'un ou deux jurés trom–
perres.
I1
y
avoít
a
u chilteler de Paris , un de
cesflr–
gmt critur jttré,
qui a éré incorporé
&
uni au cor¡n
des
flrgens
a
verg-e.
ll
y
a
pourranr encore dans ce
íiege un crieur juré .
11
y
a
eu de íemblables oflíces
de
flr¡ms crieurr proclamatmrs
généraux, créés
dam;
chaque bailliage. On erouve dans Joly , l'édit de créa–
ti
on. pour Angers, du mois de Février 118
t.
SERGF.NT(¡_llll!(/10.
JURÉ,
en
celui qui e!l écal>li
po
ur. faire les cm
&
proclamarions publiques .
ll
y a
a
u charelec de Paris un
firgtnt crie"r
j111·é,
&
un rromperte juré, a ['inflar deli:¡uels íl
y
en a eu d'é–
rablis es vi) les ou il
y
a
bailliages
&
íenéchaulfécs.
Le
flrgent crimr
du chltelet ne Paris, efi incor–
poré
&
uni au corps des
flrzens
a
verge .
Henri
Ill.
en créa dans chaque fiege royal de la
province d'Anjou , par édit du mois de février
1
~ S I.
V
oytz Joly .
5U.GI!NS DANGIR5UX , ain(i arpellés paree qu
1
íls
fu
renr inflicuás par édit d'Henri
I .
de l'an
1
))2,
pour
K ),
con,