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..

S

:E

R

-&

vicomté, tnais hors la banlieue

quí

forme

les

tí–

mires du dífiriél des

flrgms

a

pié ou

a

verge.

On ignore quel écoir d'abord le nombre des

fir–

gm1

du chircler, foi r

a

cheval ou

3

pié; on rrouve

leulcment que Phílippe-le-Bc l, par fon ordonnance

du ml!lis de Novembre q o:z. , fixa le nombre

de

ces

ftrgt1U

J

c!Jeva/

a

So; qu'en

I

309,

ilfut réduir

a

6o;

qu'cn 1321, Philippe-le-Long les remir a

9S.

Le nom–

bre coral des

flrgmr

du chlteler éroir néanmoins ac–

cru jufqu'i1 7oo; mais en 132.7, Philippe de Valois ré–

<!luiíir les

flrgens

a

cbevttl

a

So. Le nombre en étanr de–

¡mis beaucoup au¡:mcmé,

Ch

arles V . l?ar édir du

8

J uin

1369'

les reduitir

a

:z.to.

Chacun d' eux devoir

don

ner caurion jufqu'

A

la

fomme de

lOO

livres de bien,

&

loyalement f'ergen–

tcr; ils devoient

avoir

un bon cheval

a

eux,

&

des

armes fuflífamcs, lelquelles devoienr erre examinées

par le prevílr de Paris,

&

deux aurres perfonnes

a

ce cornrnis

.

Philtppe-le-Bcl re'jnt en

1309,

plaintes de la parr

u

u

peuple íur la grande mulrirude

&

opprelliorTS' des

{rrgms

cluval

&

a

pié du chheler de París, pour

les grandes exrortions qu'ils faifoienr;

a

yuoi il pour–

vur par Ion ordonnancc du

20

Avril

de ladire année .

ll

diminua, comme on lla dit,

le nombre

desfi•·–

sms'

&

ordonna que cous

firgen~

de cheval

&

de

pié, Íl!roicnr

demeur~ns

en la ville de París,

&

que

nul n'iroir hors la vill e fans impérrer commandemenc

du prev<lt de París, ou de fon lieurenanr, ou des au.

direurs.

L~

journee de ces

jerge•~

fut reglée

a

6

íols pa–

r i!is .

Les

jer.{tnl

a

chw11/.

&

i1

pié éroienc alors la íeule

g~rde

qu'•l y eur le jour daos Paris; c'efl pourquoi

cette ordonnance pone. que routes les fois que l'on

criera

a

'"

jllfliu

ü.

roi'

qu'ils viendront rous fans

délai,

&

que quand le roi viendra

a

París ou s' en

ira, íls s'approcheronr du prevllr ds-

P~rís

pour faire

ce qui leur fera commandé; que cauces les fois qu'il

y

aura feu en la ville, ou qu¿lque alremblée com–

mune, ils s'alrembleronr devers le prevílt;

&

que ti

.quelqu'un

emp~che

le droit du roi , ils le feront

fa–

voir au prevílt ou

a

fun lieurenant .

Philippe-le-Long, par fon

ord~nnance

de IJll,

die que d' ancienneté il avoít cou¡ours éré accoucu–

mé que les

{tr{tnt

J

cht'lllll

ne devoiem poinr fergen–

rer dans la banlieue de París, ni ceux de pié hors la

banl ieue; íinon en cas de néceflité, il ordonna que

cer ordre aneien feroir obfervé.

Suivanr l'édir de leur oréarion du

8

Jnin

IJ69,

&

les lerttes-parenres

&

ordonnances rendues en leur

faveur au mois d' Aout

I-t9~,

Décembre 1>43 ,

20

N ovembre

1~66,

Mai

1~81.,

Juin I6oJ ,

13

Juiu

:1617

&

1644,

confirmés tant par arrEes du confeil

privé, que du parlemenr, des

4

Mars

I 6oo,

lo Mai

1603,

14

Avril J6l i,

4

Mars

&

17 Avril

1622,

de

l'année 1648, :z. Janvier

I66~,

&

autres poflérieurs,

ils ont non-feulement la faculté d'exploir r dans

rau–

l;e l'étendue du royaume, mais encare celle de mer–

tre

it

exécorion toutes fencences, jugemens,

arr~ts,

&

aurres aéles, de quelques juges qu'ils foicnr éma–

nés ,

&

de faire leur réfic!ence ou bon leur femble ·

de merrre le ícel du charelet

a

exécution exclufive–

menc

a

rous aurres huifliers,

&

de faire daos routes

les villcs

&

lieUK du royaume les ventes de mcublesJ

a

l'exceprion de la villc de Paris, ou il

y

a

des huif-

fters-prifeurs en rirre .

lis

onr leurs ca

u

les commiíes

a

u

ch~telet,

rant en

mariere civile que criminelle.

Les derniers édits onr attri bué

auxflrgms

4

cluval

le riere

d'ht~iJ/iers-¡;r§tllf

a

che".Jal.

L'édit tlu mois de Février 17o), avoic ordonné

qu'ils ne feroicnr qu'ufle leule

&

meme communau–

té avec les

ftrgtllf

a

verge; mais pªr une déclaration

du

mois de Novembre fuivam, les deux communau–

tés onc éré fepartes comme elles

1'

éroient précé–

.demment.

Les

{trgtnt

ver¡e

ou

a

pié,

qu'on appelle pr6-

fcntenienr

lmi(Jiers-¡~rgens

J

tJerge,

étoienr dans l'o–

rig(ne les feuls qni faifo•ent le fervice dans le rnbu–

nal

&

dans la ville,

fau~bourgs,

&

banlieue .

lis étoient obligés de demeurer dans la ville,

&

~rre

toujours

pf~is

a

s'aífembler aupres du prev6t;

mais il ne leur écoit pas permis d'aller deux

en–

{emble.

lis fe tenoient ordinairement appuyés fur la bar–

riere qul éroit au-deYanr du chhelet, pour

~rre pr~cs

:w

premier ordre du juge

ou

uquifirotre des parries

¡

T•m• XV.

S E R

7)

dans la fuite on leur conflrui!it en dilférens c¡uan iers

de Paris, différens corps-de-aardJ: qui conferverent

le nom de

barritres du {trgmt

.

Le nombre de

cesfirgens

qui écoit deveuu exceflif,

fut réduít e_n

~32.1

a

IJJ

i

en

IJ27

a

120;

depuis

iJ

fu r augmenré ¡ulqu'a onze-vingt ou :z.:z.o.

Anciennement lis ne pouvoient exploirer hors de

la banlieue de Paris ; en

I)4J,

on donna

a

81

d'en–

rre eux le pouvoir d'exploirer dans toure la prevllté

& VÍCOmté; & en

I\' \0,

On lcur accorda

a

COUS

le

m!me pouvoir ;

&

enfin on leur a donné

a

cous le

pouvoir d'exploírer par rout le royaume, comme les

buifliers

J

cbtv tfl .

lis faifoíem autrefois les prifées de meubles , mals

préíenremenr elles íe fonr par

les

huilliers-prifeurs ,

qui ont été rirés de leur corps.

(A)

SE to.GENS DES CI!!!FS·SI!JGNEURi·,

éroienr ceux

qui éroient commis par des lc i" neurs

a

la juflice de[–

quels relrortilfoit quelque jufl1ce

inférieure;

ils ne

pouvoienr faire aucune dénonciation daos les jufii–

ccs des feigneurs inférieurs ; de

m~me

qu'il n'éroit

pas permis

i\

ceux des juflices inféríeures d'en fair<!

dans les juflices des chefs-íeigneurs, ainti qu'il

el!

dit

dans une ordonnance de faint Louis, de l'an Il6S

ou

1269.

SERGENT CHBVALIER, ell Un titre que prenoient

autrefois

les firgms

a

'cheva l, ce qui venoír fans dou–

re de ce que dans les aociennes ordonnances

ces

for–

res de

firgetu

fonr nommés

equitu fir vimtu;

quel–

ques-uns d'enrrc eux prenne¡Jt encore abulivement

ce rirre

d~

chroa/ie¡·,

mais en juflice lorfqu'on

y

fait

arrenrion , on leur défend de p•·endre cene qualité .

SERGENS A CHHAL, fonr des

flrgent

inllitués pour

faire leur fervice

a

chev~l.

L'ol:ijet de letu· inflitution

a été qu'il y eOr des

flrgms

en érat d'exécurer les

mandemens de juflice' dans les lieux les

e

tus éloi–

gnés, ce que '.!e pouvoienr faire les

flrrm~ ~

pié, ou

du moins auUt promptemenr.

Voyez

ce qui efl dit

ci–

devant des

(rrgent

fl

&htval

a

1'

article

des SERGE S

DU CHATELET.

5ERGENS CREVAUCHEURS étoient des gardes des

eaux

&

forets , créés par édit du mois d'AoOr 1p :z.,

pour vitirer

a

cheval les

for~ts

du roí . Plu!ieurs fu–

rent íupprimés par édir du mois d'Avril

I66¡;

le

refle fut íupprimé en

v~rtu

de l'ordon nance de

1669,

tit.

:z.o.

arP.

&

en leur place on établir <f'aut es gar–

des

a

cheval, fl!lus le titre de

gardes génfra11x.

I RGENS COLLECTEURS, On donmt d'abord

ce

DOffi

a

Certains

flr~tiiS

royaux, quí

furent inflitués dans

les parollres par l'édic du l 3 O élobre

1 ~81 ,

pour ex–

ploirer

&

faire les conrrainres

a

la

r~qu~re

des collec–

teurs,

fermier~

&

a

utres commis

&

dépu rés

a

la re..

cene des aides, railles

&

autres droirs du roi . Ces

flrgtn~

étoient comme on

voit,

les

m~m~s

que c eux

qu'on appelloir

flrgens des tlides, taillu

&

gabelltt.

On a depuis donné le no

m

de

firgmt col/tfltflr,

a

l'oflícier qui dans chaque m'lltri[e des eaux

&

for~ts

ou grurie, efl chargé de la collcéle o u recerre des

amend•s qui fonr pmnoncées au prolir du roi, pour

raifon des délits commis en mariere

d'eau.~

&

foréts.

lis doivenr avoir un rllle

&

y emmarger ce qu' ils re–

qoivenr,

&

en donner quittance ;

&

faute par eux

de pourfuivre, ils íonr garans de leur négligence.

Vqyt:r.

l'ordonn_ance de

1669,

tit.

11rt.

24,

tit.

~art.

3.

9,

&

ttt.

6.

art.

6.

SiRGENT CRIElTR

JUR É, ou

p1·oclamatett1'

pt~blic,

c'efl un

firgent

érablí dans chaque bailliage ou féné–

caulrée royale, pour faire

les annonces

&

procla–

marions publiques, afliflé ' d'un ou deux jurés trom–

perres.

I1

y

avoít

a

u chilteler de Paris , un de

cesflr–

gmt critur jttré,

qui a éré incorporé

&

uni au cor¡n

des

flrgens

a

verg-e.

ll

y

a

pourranr encore dans ce

íiege un crieur juré .

11

y

a

eu de íemblables oflíces

de

flr¡ms crieurr proclamatmrs

généraux, créés

dam;

chaque bailliage. On erouve dans Joly , l'édit de créa–

ti

on. pour A

ngers, du mois de Février 118

t.

SERGF.NT

(¡_llll!(/10.

JURÉ,

en

celui qui e!l écal>li

po

ur. faire l

es cm

&

proclamarions publiques .

ll

y a

a

u charelec de Paris un

firgtnt crie"r

j111·é,

&

un rromperte juré, a ['inflar deli:¡uels íl

y

en a eu d'é–

rablis es vi) les ou il

y

a

bailliages

&

íenéchaulfécs.

Le

flrgent crimr

du chltelet ne Paris, efi incor–

poré

&

uni au corps des

flrzens

a

verge .

Henri

Ill.

en créa dans chaque fiege royal de la

province d'Anjou , par édit du mois de février

1

~ S I.

V

oytz J

oly .

5U.GI!

NS DANGIR5UX , ain(i arpellés paree qu

1

íls

fu

renr i

nflicuás par édit d'Henri

I .

de l'an

1

))2,

pour

K ),

con,