SUB
de la mer, ou peut-étre paree que
1~
mer n'a aban–
donné cet eodroit,
&
ne l'a lai!lé découvert que de–
puis un cercain tems. Elle
a
el! quelquc mouvement
fur ct>tte c6te; elle viene prélcntemerít daos le re–
flu x une demi-lieue au-dela de certains rochers qu'
elle ne paíloit pas amrefois: Ce
~alheureux
canton
inondé d'une fa!;on ft ftngol•ere, a10fi que les délu–
ges de fable de la province de SutfoU' , dont nous
avons
p~rlé
a
u commencement de cet article, ne
jollifient que trop ce que les anciens
&
les moder–
nes rap portent des te
m
petes excitées en
Afriqu~,
qui ont fait périr par des
dél u~e.s
de íable,
,de~
VIl–
les,
&
m~me
des armées.
Hij/o1rt de facadétme des
ScicJJt:u,
17u.
( D.
J .
J
SUI30RDINATION ,
f.
f.
( Grnmm.)
ell un terme
relatif qui exprime les degrés d'infériorité entre une
chofe
&
une autre .
11
y a dans I'Egli(e ditférens degrés de
fi•bordi–
natiotJ,
comme des diacres aux pretres ,
~es
prétres
aux éveques,
&
des éveques au papl! ,
a
aaufe de fa
primguré d'honneur
&
de jurifdiéliqn .
Voytz
PRI–
MA
urL
L'aflembla~~
de tous ces ordres fe nomme
IJiérn•·c/Út.
V~)leZ HJÉ ~ ¡\¡tCI:IIE .
SoBORDINATJON,
1t1,
c'efl,
danr fét11t militaiu,
l'obéiflance
&
la foumilljon que doit l'officier infé–
rieur au íupérieur poor
~outes
les chofes qui concer–
nent fes font1ions ou
(on
emploi: C'efl dans !a
fi•b–
ordinntJOIJ ,
renfermée dans fes
J~fles
bornes , que
confille principalemenr
1~
dircipli!Je militaire, fi im–
portante daos les armées.
Voytz
DISCIPLINe MILI–
TA IR!!.
f:?
ÜFFICJERS .
(
Q )
SUBORNAT!ON,
(Grat'!mairt
&
Jurijprwl.
l
efl
l'aétion de corrom¡¡re quelqu'un
1
foit par flatterie
&
caref!es, íoit par promefles ou par mel)ales; ce cri–
me efl mis dans la clalfe des <liiférentes efpeces de
f~ux .
11
y a deux forres
pe
fubomatiou.
L'une ell celle par laquelle on entrn!ne une per-
fonne daos la débauche .
·
_,
L'autre efl celle par laquelle on engage une per–
forme
a
faire .ou dire qt¡el<¡ue chofe contre la juflice
ou la vérité, comme lorlque l'on · corrompt un juge
o u autre ol!icier public, pour lui faire faire quclque•
aéte faux ou injufle.
·
La l<)i Cornelia de
(4/(ir,
omnoo!;Oit la peine de
faux contre ceux qui ful)ornent les juges,
&
contre
]es juges qui re laiflent Íubon¡er: 'parmi JJOUS ces
peirie! dépendent de l'arbirrage du juge
&
des cir- ·
conllances .
t .e
~ern¡e
de
fobomlltÍotJ
efl principalement ulité
pour eKpnmer la corruption des témoins que l'on
engage
a
cercifier ou dépofer quclque chofe contre
la v,érité .
.
,La preuve de ce crime efl difficile
a
acquérir, par–
ce que !Ion ne fait pas orqinairemenF eje convention
par écrir pour corrompre quelqu:un: c'efl pourqooi
deux témoins qui accufeflt un tiers de les ayqir vou–
lu fuborner, íuffifent pour faire décreter l' accuré,
meme pour le faire condamner
a
la queflion. on
peui
m~
me le con(!amner quand
il
!l'avoueroit rien, fi
les deux dépofitiOns ronr Uniformes
&
fur Un
Dl~me
fait.
La peine de la
fobornation
chez les Romains, t2nt
pour le
ruborne.urque pour les témoins rubornés
éroit la peine ordinaire du faux,
.ff.
a~
ltg. Corn. dt
f•ií.
Les ordonnances de France, notamment celle de
I ) 3l,
pron<mcent
~
peine de mort· contre ceux qui
!Ílbor nent les t¿moins,
&
<:Ontre
l~s
remoins qui fe
lailfent ruborner .
Le fubornement des tén¡oins, fur-tout fi c'efl pour
faire ¡¡érir un innocenr mérire une niort plus rigou.–
reufe que les autres telle que le rupplice de la roue.
Suívant le droit canon le fuborneur ell excommu–
nié,
&
celui qui' fe lailfe fubqrner e!l déclaré incapable
de porter
témoi~nage,
&
etl noté
d'infami~
Poytz
re
Traité dcr &rrmer
par M. de Vougla•IS. f A) .
SUI3R'EDAUHADE,
f.
f.
( Hifl. 11at. )
on donne
ce nom
a
1:1
daurade lorrqu'elle a pris tout fon
accroif~
femen( .
Vo).'eZ
DAURADE.
.
SUBREP fiCE, adj . (
Gram.
&
Jurijprud.)
efl ce
qui tend
a
6ter la connoiffance de que! que fait ou de
quelque pi ece que l'on a
intér~t
de dillimuler.
Des lettres de chancellerie font
fobr•pticu ;
lorf'–
que l'on a déguiré quelque fait effeutiel qui eut cmpe–
ché d'accorder les lettres. ·
Elles íont au cq¡maire obreptices lorfqu'on y a
avancé quelque fait contraire
a
la véríté', pour obre-
SUB
nir plus facile ment ce que l'on demande.
Voyty_
FAux, LETTRFS DE Cl:IANC!:LLI!RJE, ÜBREPTICI!, 0-
BREPTJON. (A)
SUI3REPTION, {
Gram.
&
Jurijpmd.
l
efl lorf•.
qu'on íupprime arrific•eufement quelque fnit pour ob–
tenir do prince ou de la jull1ce quelque chofe que l'on
demande.
V~yez ÜllRl\PTIC~,
ÜBREPTJON,
&
Sus-·
REPTICE.
(A )
SUBROGATEUR,
f.
m.
(Gramm.
&
'}t~r!fprtu/.)
ell l'ancien créancier qui en tubrogc un nollveJu en
fon lieu
&
place, aux
droi~s
qu'il avoit conrre fon
débiteur.
Voytz ci-nprer
SuajloGATION.
(A)
SUI31{0Gi).TION,
f.
f. (
Gramm.
&
Jurifi>rud.)
ell
lorf.qu'une perfonne [uccede
&
eocre
au
lieu
'&
place
d'un autrc pour exercer fes droits, ou loríqu'une
chofe prel)d la place d'une amre,
&
efl réputée de
m~me
nature
&
qualité,
~ fuj~tte
aux mémes charges.
Q ual!d il s'agit d'u<:iverfalité de biem
&
de droits
univerlels, la
ji1brogation
Ce
fl!it indiflinétement, roit
des perfonnes· !'une
a
l'autre. (oit drs chorcs.
&
la
fobrogatíon
a toujours
li~u
de plein drqit; elle efl na–
turelfe
&
conforme au clroit commun .
Telle
e~
la
jiJbrogatlo'!
qui s'opere de J'héritier au
lieu
&
place ·du défu nr .
Telle efl au!fi la
fobrogation
qui
a
jieu en fait d'u–
IJÍVerfalité de l¡iens, lorfque l'héri.tier grevé de fidéi–
commis
a
.yeiJdU
q~elque
bien de f'ucceffion,
&
en a
emplqyé le prjx
a
l'ac!quifition d'autres héritages.
Er¡
fair
d~ ~roits par~iculiers,
il
Y.
a auffi
Ji•brogo–
tion
de perfonncs; mais la
ji1brogatron
n'a lieu que
dans les cas exprimés par la loi ou par la <"onvention .
Un
acqu~t
donné en contrechange d'un ' propre,
deviene propre par
fobtogatioll . Voyez
PROPRE
&
Cou'TuME DE su anoGA TJ ::>N.
Mais le terme de
jitbrog11tiot1
ell pi us ulité pour ex–
primer la maniere dont un créancier prend la place
d't¡n autre,
&
f¡¡ccede
~
fes privileges
&
hypothe-
ques.
'
·
Cette
fitbrogntion
s'opere de deux manieres; !'une
en yertu d!! la lol, l'aotre en vertu d'une llipulation
exp.reQe.
La
premiere ef): appellée
té~
file,
&
a lieu de
plei.n droit; l'.aíme efl appcllée
,conlUentiomltlle.
La
{t1brogat1on,
foit Jégale o u conventionnelle ,
a
lieu en plulieurs cas dilférens. ·
Le premler
e~
ceh¡i · de la ceffil)n, tranfport ou
délégation au profir d'un a.utre.
[7oyez
·GessiON,
Dí–
LÉGñTlOH, MANDEMENr,
Ta¡~.r.;sPoRr .
· I;.e · fec'ond · cfl !orCqu'un cr.éanc1er hypotéquaire
re~~ourCe
un créancier
antéri~u.r ~
lui , ou meme des
créancier~
poflérieurs, pour
emp,~cher
qu'il ne con–
fomment en frais les biens de lcur débite!Jr commun.
ll
efl )ubrogé de plein droit
i
leurs ·hypothe.ques ,
fa ns qu'il ait beCoin de tlipuler aucune
Ji•brogation;
mais un créancier chirographaire n'a pas le
m~me
droit.
· ·
·
~~
·troíí¡e,me cas ell celui du tiers acquereur qui
paie les derres du vendeur, au
moy~n
de quoi il efl fu–
brogé aux hypotheques des créanciers qui la payent;
mais cette
fobrogation
n'a roa etfet que fur ·l'ill1men–
ble acquis ,
&
nan fur les autres biens du ven-
det•r.
·
.
·
Le quatrieme ¡:a! .efl lorfque l'héritier bénéficiaire
ou le curatet¡r
~px
biens
vacan~,
payem les dcttes
d~
13 fuccef!ion,
il~
Cont rubrogés de plein droit ame
créanciers qu'ils ont payé.
Le cinquieme cas
~ll
celui
de~
co-obligés, cautions,
&
~o-héritiers.
qui fq'nr
contr~i~ts
de payer pour au–
trlll,
fo1t
p~r
le moyen de l'aét10n perfonnelle, roit
par le moye_n de l'aétion
hypoth~quaire.
lis ne loor
pas-
a
la
vén~é
fubrogés de plein droit
¡
mais ils peu–
vent qbliger
l~s
créanders qu'ils payenr, de confen–
tir ¡a
fi¡brogatJOII,
OU ,
a
leur refU$, fe faire fubro–
O'er pár jui!ice_:
la loi leur perrpet mein e de refurer
Feur ·paieme!lt JU(qu'a ce que
laji1brogation
ai~
été ac–
cqrdée,
&
Jeur donner pour cNa uue exception ap–
pellée
txuptio udendartlf!J aélion11m.
· ~e
régleaienr du parlemenr de París de
1690
porte
que pour
ft¡ccéde~
&
~ere
rubro2'é aux aétions, droits,
hypotheques
&
pnvile_ges d'un ancieq créancier rur les
biens de ·
~ous
ceux qui fonr obligés
a
la derte, ou de
¡eurs
caution~,
&
pour avoir droit de les exercer ainfi,
&
~~~
la mamere que les créaqc1ers l'auroienr pu fai–
re,
11
fuffit que les deniers du nouveau créancier íoient
foúr~is
a
l'un des
débireur~
avec llipulation faite par
aae palfé devanr notaire, qui précede le paiement'
ou qu'il foir de
m~me
date, que le débiteur emploiera
les deniers au paiement de l'ancien créancier, que
~elui
qui les préte fera fubrogé aux droits
du
créan•
cier,
.~