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SUB

de la mer, ou peut-étre paree que

1~

mer n'a aban–

donné cet eodroit,

&

ne l'a lai!lé découvert que de–

puis un cercain tems. Elle

a

el! quelquc mouvement

fur ct>tte c6te; elle viene prélcntemerít daos le re–

flu x une demi-lieue au-dela de certains rochers qu'

elle ne paíloit pas amrefois: Ce

~alheureux

canton

inondé d'une fa!;on ft ftngol•ere, a10fi que les délu–

ges de fable de la province de SutfoU' , dont nous

avons

p~rlé

a

u commencement de cet article, ne

jollifient que trop ce que les anciens

&

les moder–

nes rap portent des te

m

petes excitées en

Afriqu~,

qui ont fait périr par des

dél u~e.s

de íable,

,de~

VIl–

les,

&

m~me

des armées.

Hij/o1rt de facadétme des

ScicJJt:u,

17u.

( D.

J .

J

SUI30RDINATION ,

f.

f.

( Grnmm.)

ell un terme

relatif qui exprime les degrés d'infériorité entre une

chofe

&

une autre .

11

y a dans I'Egli(e ditférens degrés de

fi•bordi–

natiotJ,

comme des diacres aux pretres ,

~es

prétres

aux éveques,

&

des éveques au papl! ,

a

aaufe de fa

primguré d'honneur

&

de jurifdiéliqn .

Voytz

PRI–

MA

urL

L'aflembla~~

de tous ces ordres fe nomme

IJiérn•·c/Út.

V~)leZ HJÉ ~ ¡\¡tCI:IIE .

SoBORDINATJON,

1t1,

c'efl,

danr fét11t militaiu,

l'obéiflance

&

la foumilljon que doit l'officier infé–

rieur au íupérieur poor

~outes

les chofes qui concer–

nent fes font1ions ou

(on

emploi: C'efl dans !a

fi•b–

ordinntJOIJ ,

renfermée dans fes

J~fles

bornes , que

confille principalemenr

1~

dircipli!Je militaire, fi im–

portante daos les armées.

Voytz

DISCIPLINe MILI–

TA IR!!.

f:?

ÜFFICJERS .

(

Q )

SUBORNAT!ON,

(Grat'!mairt

&

Jurijprwl.

l

efl

l'aétion de corrom¡¡re quelqu'un

1

foit par flatterie

&

caref!es, íoit par promefles ou par mel)ales; ce cri–

me efl mis dans la clalfe des <liiférentes efpeces de

f~ux .

11

y a deux forres

pe

fubomatiou.

L'une ell celle par laquelle on entrn!ne une per-

fonne daos la débauche .

·

_,

L'autre efl celle par laquelle on engage une per–

forme

a

faire .ou dire qt¡el<¡ue chofe contre la juflice

ou la vérité, comme lorlque l'on · corrompt un juge

o u autre ol!icier public, pour lui faire faire quclque•

aéte faux ou injufle.

·

La l<)i Cornelia de

(4/(ir,

omnoo!;Oit la peine de

faux contre ceux qui ful)ornent les juges,

&

contre

]es juges qui re laiflent Íubon¡er: 'parmi JJOUS ces

peirie! dépendent de l'arbirrage du juge

&

des cir- ·

conllances .

t .e

~ern¡e

de

fobomlltÍotJ

efl principalement ulité

pour eKpnmer la corruption des témoins que l'on

engage

a

cercifier ou dépofer quclque chofe contre

la v,érité .

.

,La preuve de ce crime efl difficile

a

acquérir, par–

ce que !Ion ne fait pas orqinairemenF eje convention

par écrir pour corrompre quelqu:un: c'efl pourqooi

deux témoins qui accufeflt un tiers de les ayqir vou–

lu fuborner, íuffifent pour faire décreter l' accuré,

meme pour le faire condamner

a

la queflion. on

peui

m~

me le con(!amner quand

il

!l'avoueroit rien, fi

les deux dépofitiOns ronr Uniformes

&

fur Un

Dl~me

fait.

La peine de la

fobornation

chez les Romains, t2nt

pour le

ruborne.ur

que pour les témoins rubornés

éroit la peine ordinaire du faux,

.ff.

a~

ltg. Corn. dt

f•ií.

Les ordonnances de France, notamment celle de

I ) 3l,

pron<mcent

~

peine de mort· contre ceux qui

!Ílbor nent les t¿moins,

&

<:Ontre

l~s

remoins qui fe

lailfent ruborner .

Le fubornement des tén¡oins, fur-tout fi c'efl pour

faire ¡¡érir un innocenr mérire une niort plus rigou.–

reufe que les autres telle que le rupplice de la roue.

Suívant le droit canon le fuborneur ell excommu–

nié,

&

celui qui' fe lailfe fubqrner e!l déclaré incapable

de porter

témoi~nage,

&

etl noté

d'infami~

Poytz

re

Traité dcr &rrmer

par M. de Vougla•IS. f A) .

SUI3R'EDAUHADE,

f.

f.

( Hifl. 11at. )

on donne

ce nom

a

1:1

daurade lorrqu'elle a pris tout fon

accroif~

femen( .

Vo).'eZ

DAURADE.

.

SUBREP fiCE, adj . (

Gram.

&

Jurijprud.)

efl ce

qui tend

a

6ter la connoiffance de que! que fait ou de

quelque pi ece que l'on a

intér~t

de dillimuler.

Des lettres de chancellerie font

fobr•pticu ;

lorf'–

que l'on a déguiré quelque fait effeutiel qui eut cmpe–

ché d'accorder les lettres. ·

Elles íont au cq¡maire obreptices lorfqu'on y a

avancé quelque fait contraire

a

la véríté', pour obre-

SUB

nir plus facile ment ce que l'on demande.

Voyty_

FAux, LETTRFS DE Cl:IANC!:LLI!RJE, ÜBREPTICI!, 0-

BREPTJON. (A)

SUI3REPTION, {

Gram.

&

Jurijpmd.

l

efl lorf•.

qu'on íupprime arrific•eufement quelque fnit pour ob–

tenir do prince ou de la jull1ce quelque chofe que l'on

demande.

V~yez ÜllRl\PTIC~,

ÜBREPTJON,

&

Sus-·

REPTICE.

(A )

SUBROGATEUR,

f.

m.

(Gramm.

&

'}t~r!fprtu/.)

ell l'ancien créancier qui en tubrogc un nollveJu en

fon lieu

&

place, aux

droi~s

qu'il avoit conrre fon

débiteur.

Voytz ci-nprer

SuajloGATION.

(A)

SUI31{0Gi).TION,

f.

f. (

Gramm.

&

Jurifi>rud.)

ell

lorf.qu

'une perfonne [uccede

&

eocre

au

lieu

'&

place

d'un autrc pour exercer fes droits, ou loríqu'une

chofe prel)d la place d'une amre,

&

efl réputée de

m~me

nature

&

qualité,

~ fuj~tte

aux mémes charges.

Q ual!d il s'agit d'u<:iverfalité de biem

&

de droits

univerlels, la

ji1brogation

Ce

fl!it indiflinétement, roit

des perfonnes· !'une

a

l'autre. (oit drs chorcs.

&

la

fobrogatíon

a toujours

li~u

de plein drqit; elle efl na–

turelfe

&

conforme au clroit commun .

Telle

e~

la

jiJbrogatlo'!

qui s'opere de J'héritier au

lieu

&

place ·du défu nr .

Telle efl au!fi la

fobrogation

qui

a

jieu en fait d'u–

IJÍVerfalité de l¡iens, lorfque l'héri.tier grevé de fidéi–

commis

a

.yeiJdU

q~elque

bien de f'ucceffion,

&

en a

emplqyé le prjx

a

l'ac!quifition d'autres héritages.

Er¡

fair

d~ ~roits par~iculiers,

il

Y.

a auffi

Ji•brogo–

tion

de perfonncs; mais la

ji1brogatron

n'a lieu que

dans les cas exprimés par la loi ou par la <"onvention .

Un

acqu~t

donné en contrechange d'un ' propre,

deviene propre par

fobtogatioll . Voyez

PROPRE

&

Cou'TuME DE su anoGA TJ ::>N.

Mais le terme de

jitbrog11tiot1

ell pi us ulité pour ex–

primer la maniere dont un créancier prend la place

d't¡n autre,

&

f¡¡ccede

~

fes privileges

&

hypothe-

ques.

'

·

Cette

fitbrogntion

s'opere de deux manieres; !'une

en yertu d!! la lol, l'aotre en vertu d'une llipulation

exp.reQe.

La

premiere ef): appellée

té~

file,

&

a lieu de

plei.n droit; l'.aíme efl appcllée

,conlUentiomltlle.

La

{t1brogat1on,

foit Jégale o u conventionnelle ,

a

lieu en plulieurs cas dilférens. ·

Le premler

e~

ceh¡i · de la ceffil)n, tranfport ou

délégation au profir d'un a.utre.

[7oyez

·GessiON,

Dí–

LÉGñTlOH, MANDEMENr,

Ta¡~.r.;sPoRr .

· I;.e · fec'ond · cfl !orCqu'un cr.éanc1er hypotéquaire

re~~ourCe

un créancier

antéri~u.r ~

lui , ou meme des

créancier~

poflérieurs, pour

emp,~cher

qu'il ne con–

fomment en frais les biens de lcur débite!Jr commun.

ll

efl )ubrogé de plein droit

i

leurs ·hypothe.ques ,

fa ns qu'il ait beCoin de tlipuler aucune

Ji•brogation;

mais un créancier chirographaire n'a pas le

m~me

droit.

· ·

·

~~

·troíí¡e,me cas ell celui du tiers acquereur qui

paie les derres du vendeur, au

moy~n

de quoi il efl fu–

brogé aux hypotheques des créanciers qui la payent;

mais cette

fobrogation

n'a roa etfet que fur ·l'ill1men–

ble acquis ,

&

nan fur les autres biens du ven-

det•r.

·

.

·

Le quatrieme ¡:a! .efl lorfque l'héritier bénéficiaire

ou le curatet¡r

~px

biens

vacan~,

payem les dcttes

d~

13 fuccef!ion,

il~

Cont rubrogés de plein droit ame

créanciers qu'ils ont payé.

Le cinquieme cas

~ll

celui

de~

co-obligés, cautions,

&

~o-héritiers.

qui fq'nr

contr~i~ts

de payer pour au–

trlll,

fo1t

p~r

le moyen de l'aét10n perfonnelle, roit

par le moye_n de l'aétion

hypoth~quaire.

lis ne loor

pas-

a

la

vén~é

fubrogés de plein droit

¡

mais ils peu–

vent qbliger

l~s

créanders qu'ils payenr, de confen–

tir ¡a

fi¡brogatJOII,

OU ,

a

leur refU$, fe faire fubro–

O'er pár jui!ice_:

la loi leur perrpet mein e de refurer

Feur ·paieme!lt JU(qu'a ce que

laji1brogation

ai~

été ac–

cqrdée,

&

Jeur donner pour cNa uue exception ap–

pellée

txuptio udendartlf!J aélion11m.

· ~e

régleaienr du parlemenr de París de

1690

porte

que pour

ft¡ccéde~

&

~ere

rubro2'é aux aétions, droits,

hypotheques

&

pnvile_ges d'un ancieq créancier rur les

biens de ·

~ous

ceux qui fonr obligés

a

la derte, ou de

¡eurs

caution~,

&

pour avoir droit de les exercer ainfi,

&

~~~

la mamere que les créaqc1ers l'auroienr pu fai–

re,

11

fuffit que les deniers du nouveau créancier íoient

foúr~is

a

l'un des

débireur~

avec llipulation faite par

aae palfé devanr notaire, qui précede le paiement'

ou qu'il foir de

m~me

date, que le débiteur emploiera

les deniers au paiement de l'ancien créancier, que

~elui

qui les préte fera fubrogé aux droits

du

créan•

cier,

.~