MA I
¡¡
<11< trépaífe fans hoirs dc-fon corps demeurant en com–
munion avec loi,
&
f:tns avoir
été
ICplréS, le feigneur
de 13
m :zin-morte
dont elle ell née empo:-te
la do t
&
mariage q u'eHe a apponé}
&
le
tro~fle_:~u
&
biens-meubles .
.Les main-monables vJvent ordmatrement cufernble en
eommunion, qui efl une efpece
d;:
fociété non-feulemetH
cmre tes
dífférentes
perfo nnes qm
compofent
une ml!me
famille, mais auffi quelquefois entre plofieurs fan1illes.,
pourv'O. qu'il
y
ait parenté entre elles . 11
:y
en a ordJ–
natrement un emr'eox qui
dl
te
chef de la communion
ou communauté,
&
qui adtninittrc les atflires com m u–
nes; tes :1nues font fes
communicrs ou
co-perfonniers.
L a communion en
main-mortc
n'efl pas une
fociété
fpéciale
&
pardculiere,
&.
n'en pas non plus une fociété
pure & tiJnple de
rous
biens; ear chacun des
communi~rs
conferve la proprié té de
aeu x
qu
1
il
a
ou qui
tui
font
donnés dans la foite,
&
auxquels
i1
fuccedc fuivant
le
droit &
la
cautome, oour la
prél~ver lorfqu~
la
com–
munion ceffera . Cene foc iété en générale
de
[OUS
biens )
n1ais les aflociés n) conferent que le revenu, leur
tr:1~
v ail & leur indullne; elle ell concraét:ée pour vivre
&
travailler enfemble
~
&
pour faire un pro fit commun.
Chaque communier fupporte fur
fes biens perfonncls
les charge:; qui Jeur fom propres, co mme
de
marier fes
tilles, faire le patrimoine
de
fes garc;:ons.
Les main-mortabtes, pour conferver le droit de fuc–
céder les uns aux aurres
1
doivent viv re enfemble,
c~ell:-
3.-díre
a
u
mCme
feu
&
au
m
eme pain, en un m ot fous
m
eme tolt &
3
frais: communs .
lis peuvent difpofer
a
leur
gré
entre\·ifs de leurs
meo–
bi es
&
biens fr!lnas; mJis ils ne peuvcnt difpofer de leurs
biens plr des aa es de derniere volonté)
m~me
de leurs
m eubles
&
bieus francs qu'en faveu r de Jeurs pareos qui
íont en communio n avec eux au tems de 1eur décCs .
S'ils
ll
1
Cil
ont pas difpo[é par de¡ aéles de cene efpece
1
leurs commu11iers fculs leur fu ccedent, & s'ils
ll
1
0 nt point
de cornmuniers, quoiqu'ils
ayent
d':1utres pareos avec
Jcfquels ils ne ront pas en communiou, le feigueur leur
fu cccde
par
droit de
ehUre
main-mo nable.
L acommunion paCfe aux htric1crs
&
m~me
aux
cn–
fg.nsmineurs
d'un
communier.
•
Elle fe di!fout par le portagc de la m1ifon que les com-
mu uiers babit oient enfemble.
L'émancip:1tio n
ne
rompt p:1s la communion,
C3t
on
pcuc oblíger l'émancipé
de
rapponcr
a
la maífe
ce
qu'il
a acquis .
Le
fils qui s' eO affranchi
ne
ceífe pas non plus
d
1
~trc
com rnunier
de-
fon perc, & ne perd pas pour cela
le
drojt
de tui fuccéder;
a
utremen
e
ce feroit tui 6cer la faculté
de recouvrer fa
liberté.
L 3
communion
ét3nt
une
fois rompue, ne peut ttre
rétablie que du co nfcnremen t de
to us les communiers
que l'o o
y
veut f:1i re rtmtrer;
il
faut aulli le confememem
du feigneu r .
Quoique
1
1
habilatio n fép:trée rompe ordinairement la
co mmunio n
a
Pégard de celui qui
~tablit
fon dotnicile
~
part; dans
le!
comté de Bourgone, la
filie
qui fe
m3-
i ie, & qui fort de
la
maifon de fes pere
&
mere, peut
continuer la communion en faifant le
r~prit,
quí
efi
un
a8e
de fait
Oll
de paro les , par lequeJ elle témoigne que
fo n intcntion en de rontinuer
la communion , pourv'Ó
RU'c:lle
retou rne coucher
la premicre nuit de fes naces
dans fon
mcix
&
héritage.
•
D ans le duché de Boorgogne, le parent proche qoi efl
com rhUI1fer, pem rappellcr
3
13 fucce{fion
ceu~
qui fon t en
~g3l d~g ré,
quoiqu'ils aient rompu la co mmunion .
11 peuc ·fluffi
y
a vo ir communions entre des perfoAnes
franche~
qui po!fedent des hérilages mortaillables;
&
fans
cette cummunion ,
ils
ne fuccedcm p::1s
les uns
aux
aotres
il
ces fortes de biens ,
fi
ce n'efi les enfans
:i
leurs
'afcendans de franche condition.
' L es fucceffi ons
ab i11trjJat
des maiu-mo rtables , fe rc–
gleru cernme les aurres, par la proximité du
de~ré
de
parenté ; tnais
il
faut C:tre co rnmunier pour fuccéder,
fi
fe n'efr pour les hérirages de
m ai"'-mr;rt c
délailfés par
un
hom me franc , au xqucls fes dcfceodans
fuccedent
q uoiqa'ils ne foient pas communiers.
Quelques coun1m es n'ad merrenr 3
la fucceffion des
fcrfs que leurs enfans ; dfflutres
y
admeuem tous les pa–
rens d u ferf qui fo nt en communamé avec lui.
Les aurres chargC"S
de
la
m ain-mo1 U
confificnt po ur
l'ordioai1e .
1°-
.l\.
pa~er
une taille au feigneur fuivant les fucultés
de chacun
1
a
d i
re
de
prud'hommes, ou une certaioe
Íommc
i
laquelJe Jes
fe1gneurs ODt compofé
ce
qu'oo
appelle
tai/1~
abon1tlt-.
2°.
L es morraill:tbles ne peuvent fe marier
a
des per–
fouue~ ~!une
autre coudition, c'efi:-3·dire francs, ou mé-
M A I
me
a
des fcrfs d'ull 2Utre fdgncur; ·'ifs
le font
cels
S
1
3ppelle
for-marraJ!.t>
;
le fds;nc:ur en ce cas
pr~nd
ie ticrs
des meub!cs & dc5 immeubles timts au-dedans de l:t fc:a–
gncurie; &
en
c utre, quand
le main-mortable
n'a pus
demandé cong:é
:i.
fon feigneur pour le
formari~r
il
lui
d oir
une
am
ende .
'
3°.
l is nc peuvcnt aliéner le tenement fcrvile
:l
d':m–
tre.s qo':l des ferfs du méme feit;neur, autremem te fci–
gneur peut
l ire un co mmandernenr 3
l'acqu~reur
de
re–
m eren: l'hcfrirage CQtre les mains d'un homme de la
con,..~
didon reqnifc;
&
S
1
il
ne
le
f.1 il
daos 1
1
30
& jour
l'h~ri-
tage v endu eCl acquis au it:igoeur .
'
La
maiv moru
fiuit par l
1
affranchiffemenr du ferf . Cet
atfranchitfement fe taic par co nvention
ou
par defnveu :
par convemion , quand le feignl.!ur atfranchit vo lontaire–
ment fon
r~rf;
par defaveau
l
lorfqoe le ferf quine tous
les biens mornillables ,
&
déciare
qu
1
il
entend
l!tre
li–
bre, nuis quelques contornes veulent qu'il
laiffe auffi
une partie de fes meubles au fc;igneur .
L e facerdoce , ni les dignités
ci
Hes
o
'affraochiffent
pas des charges de
ltJ
main-moru
1
mais exernptent feu·
Jement de fubir en perfonne celles qui avfliroient le ca..
rnélere dont lo main mnrtable ell:
rev~tu .
Le
roi peut
'tléanmoins aft"ranchir un ferf de
mtfin-morce
1
foit
en
l'en–
nobliff3nt direélement,
o n
en
lui
con f~rant
un otfice
·qui d1lnne la noblefTe; c3r le tltre de noblelfe efface la
ferv irude avec !aquel le
il
efi
incompatible: le
feigneur
du ferf ainei atfranchi peut fculemant dc:mander une in–
dcmnirc!.
La
liben~
contre la
main-morJ~
perfonnclle fe pre•
fcrir comme les autres droits , par- un efpace do rems plus
a
u moins long felou les coutnmes; quelqucs·,:mes vcu-
leot qu'il
y
ait titre
r
•
Les
main~mortn
réell$!5 ne fe prefcrivent point, étant
des droits feigneuriauK qui foot de
leor nntun: in1prc-.
fcrípribles.
Voy ez.
C oquille,
du
f~rvít. p~rfonnelltu;
ltt
trait/ d, la
main-morte par Dunod .
(A)
JV1AI N AU PECT,
ou
SUR LA POJTRJNE,
fe difoit
ancienne ment par abbréviation du latin
ad
p~llus,
&
par
corroption on difoit
la main au
p_i.s.
Le
eccl~li.11liquC"S
qui fo nt dans les ordres facrés
~
font fcrmc:nt en main–
tcnant la rr.ain
.d pt>llus,
au lieu que
l~s
13Ycs leveot la
mai:l .
Voyn
AFFIRMATION
&
'i•:RMENT.
(A)
MAIN -MORTE,
Statut
¿,'e
H i(l.
d'
Angl. )
Ilarut re–
m arqnable faot fous E douard l. en
1
>
- g, par lequd fla–
tut
il étoit
d~fendu
:l
toures periOnnc) fans
e~:ception,
de difpofcr direélcment ni
ind ireélcm~nt
de leurs terres ,
immeubles, ou
:~.urres
bien-fonds, en f:\''eur
d~s fociét~S:
qui nc mcurent poiot.
lJ
efl vral que dans la grande charre <l<>nnc!e par le
roí J ean, il avoit étc!
d~ja
défendo aux CuJets d'alic!ner
leurs terres en
fav~ur
de l'églife. Mais ct;:t article, ainfi
que plufieurs autres, ayaot été forr mal obfcrvC ,
les
plaintcs fur ce fllJCt fe reoouvellerent avec vivacité au
commencemcnt du regne Q'Edouard. On 6t voir
a
ce
prince qu'avec
le
rems routes les terres pafferoient emre
les maitu du clergé'
fi
l'on cootinuoiE
a
fouffn r que
les pnrticuliers difpofaffent de lenrs biens en fuveur de l'e–
glife. En effet, ce aorps nc mouram poim,
acquéran~
roO.jours & n'aliénlnt jamais, il dt:voit arriver qu'il po f–
féderoir
i
la
fin
routes les terres du roya.
u
me. Edouard
&
te
p3rlement remédierenr
3
cer abus
p:1r
le
t1uneu x
tb–
tut cODOll fo us le norn de
main-morte-.
Ce
Hatut
d~
An–
gleterre fut ainfi nommé paree qu'il tendujt
a
emp~cher
que les rerres ne to m baífenr en
marn-mor:.~,
c'e(l-3-dire
en mains inudles
aij
fervice du roi
&
dq. public, f<1ns efpé–
rancc qu'clle duffent
jatn
tis
chan~cr
de
ma?tres.
Ce
n'cfl pas que les biens
qui
appaniennent aux gen¡
de
maill-mortt>
foiCilt
abfolument perdus
pQur
le pubtic
1
pt1ifque lcucs
terres foQt culdvées,
&
qu'ils
en
dépeo–
fem le prod uir dans le rqyaume ; mais }'érqt
y
perd en
gén~ral
prodigieufement,
en
ce que ces terre5
ne
con–
Lribuenr pl.s dans la proportion des autres
1
&
en
ce que
o'emrant plus dans le parrage des fam illes , ce font
au–
tant de moyeos de moins pour accroitre ou conferver
la population.
O
o
ne
f~auroir
done veiller trap
:Jftcnti–
vemem
:i
ce que
la
rnalfe de ces biens ne s' accroitfc:
pas, comme lit 1'Ang leterre daos le tems qu'elle élOÍt
rome catholique.
( D .
J . )
M AIN-SOU \' ERAINE,
(Jurijprud)
en matierc féo–
dale lignifie la
main
du
roí,
c'efi
3.-dire fo n ao[oritc!
i
Jaquelle un valfal a recours pour fe faire recevoir en fo
i
&
ho mmage par les officiers du
baillia~e
on fé nfchauf–
f<'e, daos le dillriél defquels efl le ñef; Jorfquc Con fd–
gneor dom inant refufe fans
cauf~ ltgitim~
de le r<ce–
voir en foi, o u qn
1
il
y
a combat de fief enrre plufieurs
feigneors; ou en fin lorfqo'un feigneor prt1end que l'hé-_
rira¡;e efl reno de lui en fief,
&.
qu'up au¡rc foutient
~u'¡J
efl tcnu de Jui en ro¡ore _
Ce¡rc