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MA I

¡¡

<11< trépaífe fans hoirs dc-fon corps demeurant en com–

munion avec loi,

&

f:tns avoir

été

ICplréS, le feigneur

de 13

m :zin-morte

dont elle ell née empo:-te

la do t

&

mariage q u'eHe a apponé}

&

le

tro~fle_:~u

&

biens-meubles .

.Les main-monables vJvent ordmatrement cufernble en

eommunion, qui efl une efpece

d;:

fociété non-feulemetH

cmre tes

dífférentes

perfo nnes qm

compofent

une ml!me

famille, mais auffi quelquefois entre plofieurs fan1illes.,

pourv'O. qu'il

y

ait parenté entre elles . 11

:y

en a ordJ–

natrement un emr'eox qui

dl

te

chef de la communion

ou communauté,

&

qui adtninittrc les atflires com m u–

nes; tes :1nues font fes

communicrs ou

co-perfonniers.

L a communion en

main-mortc

n'efl pas une

fociété

fpéciale

&

pardculiere,

&.

n'en pas non plus une fociété

pure & tiJnple de

rous

biens; ear chacun des

communi~rs

conferve la proprié té de

aeu x

qu

1

il

a

ou qui

tui

font

donnés dans la foite,

&

auxquels

i1

fuccedc fuivant

le

droit &

la

cautome, oour la

prél~ver lorfqu~

la

com–

munion ceffera . Cene foc iété en générale

de

[OUS

biens )

n1ais les aflociés n) conferent que le revenu, leur

tr:1~

v ail & leur indullne; elle ell concraét:ée pour vivre

&

travailler enfemble

~

&

pour faire un pro fit commun.

Chaque communier fupporte fur

fes biens perfonncls

les charge:; qui Jeur fom propres, co mme

de

marier fes

tilles, faire le patrimoine

de

fes garc;:ons.

Les main-mortabtes, pour conferver le droit de fuc–

céder les uns aux aurres

1

doivent viv re enfemble,

c~ell:-

3.-díre

a

u

mCme

feu

&

au

m

eme pain, en un m ot fous

m

eme tolt &

3

frais: communs .

lis peuvent difpofer

a

leur

gré

entre\·ifs de leurs

meo–

bi es

&

biens fr!lnas; mJis ils ne peuvcnt difpofer de leurs

biens plr des aa es de derniere volonté)

m~me

de leurs

m eubles

&

bieus francs qu'en faveu r de Jeurs pareos qui

íont en communio n avec eux au tems de 1eur décCs .

S'ils

ll

1

Cil

ont pas difpo[é par de¡ aéles de cene efpece

1

leurs commu11iers fculs leur fu ccedent, & s'ils

ll

1

0 nt point

de cornmuniers, quoiqu'ils

ayent

d':1utres pareos avec

Jcfquels ils ne ront pas en communiou, le feigueur leur

fu cccde

par

droit de

ehUre

main-mo nable.

L a

communion paCfe aux htric1crs

&

m~me

aux

cn–

fg.ns

mineurs

d'un

communier.

El

le fe di!fout par le portagc de la m1ifon que les com-

mu uiers babit oient enfemble.

L'émancip:1tio n

ne

rompt p:1s la communion,

C3t

on

pcuc oblíger l'émancipé

de

rapponcr

a

la maífe

ce

qu'il

a acquis .

Le

fils qui s' eO affranchi

ne

ceífe pas non plus

d

1

~trc

com rnunier

de-

fon perc, & ne perd pas pour cela

le

drojt

de tui fuccéder;

a

utremen

e

ce feroit tui 6cer la faculté

de recouvrer fa

liberté.

L 3

communion

ét3nt

une

fois rompue, ne peut ttre

rétablie que du co nfcnremen t de

to us les communiers

que l'o o

y

veut f:1i re rtmtrer;

il

faut aulli le confememem

du feigneu r .

Quoique

1

1

habilatio n fép:trée rompe ordinairement la

co mmunio n

a

Pégard de celui qui

~tablit

fon dotnicile

~

part; dans

le!

comté de Bourgone, la

filie

qui fe

m3-

i ie, & qui fort de

la

maifon de fes pere

&

mere, peut

continuer la communion en faifant le

r~prit,

quí

efi

un

a8e

de fait

Oll

de paro les , par lequeJ elle témoigne que

fo n intcntion en de rontinuer

la communion , pourv'Ó

RU'c:lle

retou rne coucher

la premicre nuit de fes naces

dans fon

mcix

&

héritage.

D ans le duché de Boorgogne, le parent proche qoi efl

com rhUI1fer, pem rappellcr

3

13 fucce{fion

ceu~

qui fon t en

~g3l d~g ré,

quoiqu'ils aient rompu la co mmunion .

11 peuc ·fluffi

y

a vo ir communions entre des perfoAnes

franche~

qui po!fedent des hérilages mortaillables;

&

fans

cette cummunion ,

ils

ne fuccedcm p::1s

les uns

aux

aotres

il

ces fortes de biens ,

fi

ce n'efi les enfans

:i

leurs

'afcendans de franche condition.

' L es fucceffi ons

ab i11trjJat

des maiu-mo rtables , fe rc–

gleru cernme les aurres, par la proximité du

de~ré

de

parenté ; tnais

il

faut C:tre co rnmunier pour fuccéder,

fi

fe n'efr pour les hérirages de

m ai"'-mr;rt c

délailfés par

un

hom me franc , au xqucls fes dcfceodans

fuccedent

q uoiqa'ils ne foient pas communiers.

Quelques coun1m es n'ad merrenr 3

la fucceffion des

fcrfs que leurs enfans ; dfflutres

y

admeuem tous les pa–

rens d u ferf qui fo nt en communamé avec lui.

Les aurres chargC"S

de

la

m ain-mo1 U

confificnt po ur

l'ordioai1e .

1°-

.l\.

pa~er

une taille au feigneur fuivant les fucultés

de chacun

1

a

d i

re

de

prud'hommes, ou une certaioe

Íommc

i

laquelJe Jes

fe1gneurs ODt compofé

ce

qu'oo

appelle

tai/1~

abon1tlt-.

2°.

L es morraill:tbles ne peuvent fe marier

a

des per–

fouue~ ~!une

autre coudition, c'efi:-3·dire francs, ou mé-

M A I

me

a

des fcrfs d'ull 2Utre fdgncur; ·'ifs

le font

cels

S

1

3ppelle

for-marraJ!.t>

;

le fds;nc:ur en ce cas

pr~nd

ie ticrs

des meub!cs & dc5 immeubles timts au-dedans de l:t fc:a–

gncurie; &

en

c utre, quand

le main-mortable

n'a pus

demandé cong:é

:i.

fon feigneur pour le

formari~r

il

lui

d oir

une

am

ende .

'

3°.

l is nc peuvcnt aliéner le tenement fcrvile

:l

d':m–

tre.s qo':l des ferfs du méme feit;neur, autremem te fci–

gneur peut

l ire un co mmandernenr 3

l'acqu~reur

de

re–

m eren: l'hcfrirage CQtre les mains d'un homme de la

con,..~

didon reqnifc;

&

S

1

il

ne

le

f.1 il

daos 1

1

30

& jour

l'h~ri-

tage v endu eCl acquis au it:igoeur .

'

La

maiv moru

fiuit par l

1

affranchiffemenr du ferf . Cet

atfranchitfement fe taic par co nvention

ou

par defnveu :

par convemion , quand le feignl.!ur atfranchit vo lontaire–

ment fon

r~rf;

par defaveau

l

lorfqoe le ferf quine tous

les biens mornillables ,

&

déciare

qu

1

il

entend

l!tre

li–

bre, nuis quelques contornes veulent qu'il

laiffe auffi

une partie de fes meubles au fc;igneur .

L e facerdoce , ni les dignités

ci

Hes

o

'affraochiffent

pas des charges de

ltJ

main-moru

1

mais exernptent feu·

Jement de fubir en perfonne celles qui avfliroient le ca..

rnélere dont lo main mnrtable ell:

rev~tu .

Le

roi peut

'tléanmoins aft"ranchir un ferf de

mtfin-morce

1

foit

en

l'en–

nobliff3nt direélement,

o n

en

lui

con f~rant

un otfice

·qui d1lnne la noblefTe; c3r le tltre de noblelfe efface la

ferv irude avec !aquel le

il

efi

incompatible: le

feigneur

du ferf ainei atfranchi peut fculemant dc:mander une in–

dcmnirc!.

La

liben~

contre la

main-morJ~

perfonnclle fe pre•

fcrir comme les autres droits , par- un efpace do rems plus

a

u moins long felou les coutnmes; quelqucs·,:mes vcu-

leot qu'il

y

ait titre

r

Les

main~mortn

réell$!5 ne fe prefcrivent point, étant

des droits feigneuriauK qui foot de

leor nntun: in1prc-.

fcrípribles.

Voy ez.

C oquille,

du

f~rvít. p~rfonnelltu;

ltt

trait/ d, la

main-morte par Dunod .

(A)

JV1AI N AU PECT,

ou

SUR LA POJTRJNE,

fe difoit

ancienne ment par abbréviation du latin

ad

p~llus,

&

par

corroption on difoit

la main au

p_i.s.

Le

eccl~li.11liquC"S

qui fo nt dans les ordres facrés

~

font fcrmc:nt en main–

tcnant la rr.ain

.d pt>llus,

au lieu que

l~s

13Ycs leveot la

mai:l .

Voyn

AFFIRMATION

&

'i•:RMENT.

(A)

MAIN -MORTE,

Statut

¿,'e

H i(l.

d'

Angl. )

Ilarut re–

m arqnable faot fous E douard l. en

1

>

- g, par lequd fla–

tut

il étoit

d~fendu

:l

toures periOnnc) fans

e~:ception,

de difpofcr direélcment ni

ind ireélcm~nt

de leurs terres ,

immeubles, ou

:~.urres

bien-fonds, en f:\''eur

d~s fociét~S:

qui nc mcurent poiot.

lJ

efl vral que dans la grande charre <l<>nnc!e par le

roí J ean, il avoit étc!

d~ja

défendo aux CuJets d'alic!ner

leurs terres en

fav~ur

de l'églife. Mais ct;:t article, ainfi

que plufieurs autres, ayaot été forr mal obfcrvC ,

les

plaintcs fur ce fllJCt fe reoouvellerent avec vivacité au

commencemcnt du regne Q'Edouard. On 6t voir

a

ce

prince qu'avec

le

rems routes les terres pafferoient emre

les maitu du clergé'

fi

l'on cootinuoiE

a

fouffn r que

les pnrticuliers difpofaffent de lenrs biens en fuveur de l'e–

glife. En effet, ce aorps nc mouram poim,

acquéran~

roO.jours & n'aliénlnt jamais, il dt:voit arriver qu'il po f–

féderoir

i

la

fin

routes les terres du roya.

u

me. Edouard

&

te

p3rlement remédierenr

3

cer abus

p:1r

le

t1uneu x

tb–

tut cODOll fo us le norn de

main-morte-.

Ce

Hatut

d~

An–

gleterre fut ainfi nommé paree qu'il tendujt

a

emp~cher

que les rerres ne to m baífenr en

marn-mor:.~,

c'e(l-3-dire

en mains inudles

aij

fervice du roi

&

dq. public, f<1ns efpé–

rancc qu'clle duffent

jatn

tis

chan~cr

de

ma?tres.

Ce

n'cfl pas que les biens

qui

appaniennent aux gen¡

de

maill-mortt>

foiCilt

abfolument perdus

pQur

le pubtic

1

pt1ifque lcucs

terres foQt culdvées,

&

qu'ils

en

dépeo–

fem le prod uir dans le rqyaume ; mais }'érqt

y

perd en

gén~ral

prodigieufement,

en

ce que ces terre5

ne

con–

Lribuenr pl.s dans la proportion des autres

1

&

en

ce que

o'emrant plus dans le parrage des fam illes , ce font

au–

tant de moyeos de moins pour accroitre ou conferver

la population.

O

o

ne

f~auroir

done veiller trap

:Jftcnti–

vemem

:i

ce que

la

rnalfe de ces biens ne s' accroitfc:

pas, comme lit 1'Ang leterre daos le tems qu'elle élOÍt

rome catholique.

( D .

J . )

M AIN-SOU \' ERAINE,

(Jurijprud)

en matierc féo–

dale lignifie la

main

du

roí,

c'efi

3.-dire fo n ao[oritc!

i

Jaquelle un valfal a recours pour fe faire recevoir en fo

i

&

ho mmage par les officiers du

baillia~e

on fé nfchauf–

f<'e, daos le dillriél defquels efl le ñef; Jorfquc Con fd–

gneor dom inant refufe fans

cauf~ ltgitim~

de le r<ce–

voir en foi, o u qn

1

il

y

a combat de fief enrre plufieurs

feigneors; ou en fin lorfqo'un feigneor prt1end que l'hé-_

rira¡;e efl reno de lui en fief,

&.

qu'up au¡rc foutient

~u'¡J

efl tcnu de Jui en ro¡ore _

Ce¡rc