LO I
les
loiJ
de !'avenir, felo n les occ3lions qni fe pr<!í<nte–
roieot, foit qu'il fallü t garder c:n
t"Dtkr o u réformer
l.esandennes coutumes qui venoient d, l\.llemugnc .
Nous avoos trois éditioos différeotes de la
loijali1'" ·
La premiere
&
la plus ancienne en celle qui
a
été
ti–
réc d'un manu(crit de l'abbaye de Fulde,
&
publiée par
H eroldus , fur laquelle Wendelinus a fait un commen–
t3ire.
La feconde en celle qui fut réformée
&
remife en
vi¡¡ueur par Charlemagne; elle a été publiée par Piwu
&
Lmdenbrog: o n y a a¡ou té plufieurs capitulaires de Char·
lemalloe
&
de L oU!s le debonnaire. C'en eelle qui (e
trouve dans
te
~ode
dei
!tJis
antiques.
L a troifi eme en un
maouf~rit
qu' un allemaod nom–
mé Eccard prétend avoir recouvré, beaucroup plus am–
ple que les autres exemplaires,
&
qni contieot la troi!ie–
tne partie de ceue
loi,
avcc une cbronolog:ic ds: la
m~mc
ú1i.
Au re(\e la
/oí falit¡ut
en bien moins un code de
lois
civiles qu' une ord<>nnance crimine!le. Elle deícend daos
1es dc::rnicrs
décails
fur
le meurrre,
le vol ,
le
larcin
,
(andis qu'eltc ne ll3tue rien fur les coutrats ni fur l'éral
des perfonnes
&
les droits des marioges'
a
peine eiDeu:
re-t-elle la matiere des fuccelfions; n¡ais c.e
<JlJÍ
e
U
de
plus étrange,
e'
en qu'elk ne prononce la peine de mott
comr~
aucuo des <trin1cs dont elle parle;
e.ll\! n'affutet–
tit les coupables qu'a des compofhions:
lesven~cances
privées
y
font meme exprdfément autoli(ée ; car elle
déicnd d'Oter les tétes de dcrfus tes p'eux
fons le con.
fentement du juge o u fans l'agrémem de ceux qui ks y.
avo:ent c:x pofées.
Cependant fous Childebert oo inféra par addition dans
Ja
fui
fa!i:¡ue,
la peine de
tnort
pour
l'tn efi<:,
le r:tpt ,
l'alfaffinat
&
:e vol: on y défendit cauce aompofit ion
poor
les
e rimes,
&
les juges devoient en
e:onnolrre
hors
du parlemenr.
Cene
loi,
de rnCmc que tes autres
lois
des
Barb:.1re~
•
émit perfonnelle
&
non territoriale, c'en-a-d'rc qu'a1le
n'éroit que
pour . les
Francs;
elle
les fo ivoir daus to us
les pays ou ils étoient établis ;
&
hors les Froncs elle
n'étoit
lt~i
que pour ccux qui
l:adoptoienr
formcl:emcuc
por aéle ou déclaration
j<~ridique .
Oa fuivoit encore en France la
/o;
faliqru
pour les
Francs, do tcms de Chorlemagoe, puifque ce
prin~e
prit
foin de
lo
réform er; mois il pornit que depuis ce tems ,
fans avoir Jamai · été abrogée , elle tamba dans l'oubli,
fi ce n'efl la difpolition que l'on applique :\ la fucceffion
a
Ja couron ne; c:tr par rapport
a
toutes
les 3Ulres di(–
pofidons qui ne concernoienr que les particuliers, les ca–
.pirulaires qui
l(t'liem
des
lois
plus
récentes,
fi
xerent
d:t–
vantage
1'
tt<mion . On fut fans do
u
te au ffi bien alfe Ge
quitter la
¡,;
falu¡f(e'
a
cau (e de la borborie qn
1
elle rnar–
quoit de
ll'>S
oncetres, tant pour la langue que pour les
n1ceurs : de [o, te que prercotc-ment un ne dlc plus ceu.e
l o:
qu'hifioriquemcn r,
ou
lorfqu'il
s'ugir
de
l'ordre
de
fu ccéder
a
la
couroonc .
Un grond nombre d'auteurs onr écrit fur la
/oí jafi–
lf'";
on peut voir Vindelinus, du Tille!, P ithou, Lin–
aeobrog, Chiffiet, B oulainvilliers en fon
tra;tl
de
lo~
pairit,
&c.
( A)
L o r
D ES
Sr.xoNS,
/ex
Sa.xonum,
étoir 1a
loi
des
peuples de Germanie ainti appellés; cette
lo;
fu ccéda
au code théod.:fi<ll,
&
de;vint infentiblemeo't
le Droit
comm~n
de
tome
1'
Allemagne . L'édition de cene
loi
fe trou ve dans le
e<>
de des
liús
antiques ; c'ell le droit
que
Charlema~oe
permit
a
ces peuples de fuivre aprcs
les avoir foumis .
Voyn:. fe code des /oh antiqu.s. (A)
L o J
S C..ANTINI.A '
que l'on attribue
a c.
Scaotinius.,
tribun du peuple, fut publiée comre ceox qui fe proll i–
tu<;>:em
pnbliquement, qui débauchoient les autres . La
peme
de
ce e
rime
écoit
d
1
abord péconiaire;
les
empereurs
chréti<os prononceFent en(uire la peine de mor< .
Voyu.
Zazius.
( A)
Lor
SEMPRONt.A;
il y eut un grand nombre de
/oh
de ce_nom, foites par Sempro nius Gracchus,
r~avoir :
Lo; Sempronía axra,-ia .
Voy~z
LoJS
A GRAIRES .
Lp: Sempronia de
Ltate
militRri,
qui défendoit de
for;fer au fervice m ilitaire ceux qui étoieot au-deífous
de
17 3m.
·
.l:oi Semp.ronia
de
coloniis,
ordoona d'envoyer des co–
lOOies romames
dans
roo [~o$
les
parties
du monde .
L~j
Sempronia de fa:nore,
que
l'on croir de M . Sim–
promus, tnbuo du peuple, ordooo• que les iotér<!ts de
l'argent
pr~¡é
aux Lotins
&
aux autres alliés du nom
romain, fe régleroit de me me qu'a l'égard des Romaias .
Lot
Sempro;;ia
de liberlate
eiv ium;
elle
défendir de
décider du Con
d~un
citoycn romain fans le confeore-
ment du peuple,
•
LO I
.Loi
Sunpro11ia
áe locatÍfltU
agri
A11.1lici
&
A.fi12,
fut
fa 1<t:
pour ordonner
:H\I cenfron.
de louer chaque
ann~e
les terr<!S léguées au peuplc romain par Attalus roí de
Pergamr.
L oi Stmpronia de fiiffraeiis,
regle que le• centuties
2uroient
un nombre .de voii ,
i
proportion
du cens qu'
elles paroient.
L o; Stmpro11Ía dt pro••inciis,
régla que le fénat dé–
f~reroft
le gouvernemenr des provinces .
Loi
s~mpronia
á,
'V~{te
militari,
ordonna que l'hnbit
des foldats leur feroi< dooné gratuitemeot.
Loi
Semp,.onin
{rurne11t11ria,
ordonnc
que le
blé
feroit
dillribué au peuple pour un <!ertain priz.
Loi Sempronia j udiciaria,
fu[ cellc: qui 6ta au fénut
le pouvoir de/.uger,
4
le tranfrnit aux <:hevaliers.
Voy,
Plutarque
en a vi1
des Gract¡un.
Sur t<Hitcs ces
/oís
en géuéral,
7loyez
Zaziu¡
&
les
auteurs qu'il
el~.
(A)
Lor
SENILI.A;
oo en
~onnoh
trois
de ce nom;
r~a
voir
la
L oi Smilfa agraria. Voy n
ci-dt7Ja11t
Lots
AGRAI–
RES .
L oi
s~nft;a judieia~ia,
faite .
~ar
Ie
c~nful
Senilius,
rendit au (énat le drolt de partrc1per aux jugemeos avec
les chevaliers, dont
il
avoic tcé privé par la
/oí Stm–
pronhr.
Loi Senilia
r~petundnrtun,
fut faite par Senilius
G
I:IU–
cia, pour régler le jugement de ceux qui avoieot com–
mis des coneuffions dans la guerre d' Afie .
Voyez
Za–
zius .
(A'
Let s rMPLJ:: .
Voyez cí-dn•a11t
Lot
A
PERTE.
LOJS SOMPTUAI RES, Ú>nt eelles qui
Ollt
pour objet
de reprimer le luxe, foir dans la table ou dans les ha–
bits, ameublemens, équipages,
&c.
Lycur? UC fu t le premier qui tit des
/oís
fompt~<airu
pour reprimer l'exces du vivre
&
des habits.
11
ordonos
le partage égal des terres, défeadit l'ufoge de la mon–
noie
d'or &
d'argent.
Chez los Romains, ce fut le tribun Orchius qui tit la
~remiere
/oi
fomptua;r.;
elle .fut
appel~ée
de fon nom
Orcb;,
de
m~me
que les fu1vantes pnrenr le oom de
leur
au:eur;
elle
régloir le nombre
des eón
vives, mais
elle ne ñxa point
la
dépenfe. Elle défendit feulement
de m•nger les portes ouvertes, afin que l'on ne flt point
de fu per rluités par olleotation: il en parlé de ceue
loi
dan< Aulugelle.
<.
xxh1.
&
dans Macrobe,
l. JI.
<.
XX'Viii.
Cette
lo;
défendoít auffi
a
toutes les femmes, lans di–
ninélion do conditions, de porter des habits d'étoffes de
différcmes couleurs,
&
des ornemen' d'or qui excédaf–
fent le poids d'une demí-onae. Elle leur dc!fendoit po–
reillement
d•a1Jer en
..::arroffe,
:i
moins
que
ce ne
fút
pour
amner
:l
une c_érémo nie publi_qu_e' ou pour .un voyage
éloigné au-moms d'une dem1-l1eue de la vtlle, ou du
bourg de leur demeure .
Les dames
romaines murmurerent
de ceue
loi,
&
vingt ans aprl:s l'arf•ire fut m1fe en délibération dans
les aomices ou aaemblées g<fnüales. L es tribuns de–
manderent que la liberté fdt retablie; Caton fut d'avis
eontraire,
~
parla
fortement en
f~
veur.
d~
la
/oí;
mais
!'av is des tnbuos prévaltH,
&
la
lor Appra
fut révoquée .
Le luxe augmenta beaucoup
1
lorfque les
Romaio~
fo–
rent
de
retour de leurs expédmons eo Afie; ce qm qn·
gagea Jules-Cefar, lorfqu'il fut parveou
ii
l'empire,
a
dono~r
uo
édit, par lequcl
il défendit l'ufa_ge des habits
de pourpre
&
de perles ,
a
l'exception des perfo noes
d'un~
certoine qual ité, auxquelles il permit _d'en porter les
jo~rs
de cérémonie [eulemenr .
11
défendrt aum de fe
falte
porter en
liriere, dont la coutume avoit éré apportée
d'Afie.
A.ugu ne voulut reprimer le !me des habits, mais trou–
vo tant de réfi naoce' qu'il fe réduili t
a
défendre de
pa–
roltre au barreau ou au cirque fans habit long .
Tibere défendit aux homrnes l'ufage des h•bits de foie .
N éron défendit
a
toutes perfonnes l'ufage
de
la pourpre .
Alexandre Severe eut deífein de régler les habits felon
les conditions; mais U lpien
&
Paol, deux de fes con–
feillers, l'c!' détournerenr
1
IU! obfervant que ces dinin.–
étions ferorell! beaocoup de mécontcos; que ce fcrort
une femence de jaloufie & de divilioa; que les habits
uniformes feroient un lignal pour fe aoonoicre
&
s'alfem–
bler, ce qui étoit dangereox par rapport aux gens de e er–
taioes cooditíons,
namrellement feditieux,
teh
que
les
efclaves . L'ernP,ertur fe comenta done d'établir qoelque
dinioélion entre le. habits des fénaceors & ceux des
chcvaliers.
Le luxe croilfaot tonjours malgré les p•o!aaotioos que
l'on avoit prife poar le réprimer
1
les
emper~urs Y~lell
tJQJtD