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LO I

les

loiJ

de !'avenir, felo n les occ3lions qni fe pr<!í<nte–

roieot, foit qu'il fallü t garder c:n

t"Dtkr o u réformer

l.es

andennes coutumes qui venoient d, l\.llemugnc .

Nous avoos trois éditioos différeotes de la

loijali1'" ·

La premiere

&

la plus ancienne en celle qui

a

été

ti–

réc d'un manu(crit de l'abbaye de Fulde,

&

publiée par

H eroldus , fur laquelle Wendelinus a fait un commen–

t3ire.

La feconde en celle qui fut réformée

&

remife en

vi¡¡ueur par Charlemagne; elle a été publiée par Piwu

&

Lmdenbrog: o n y a a¡ou té plufieurs capitulaires de Char·

lemalloe

&

de L oU!s le debonnaire. C'en eelle qui (e

trouve dans

te

~ode

dei

!tJis

antiques.

L a troifi eme en un

maouf~rit

qu' un allemaod nom–

mé Eccard prétend avoir recouvré, beaucroup plus am–

ple que les autres exemplaires,

&

qni contieot la troi!ie–

tne partie de ceue

loi,

avcc une cbronolog:ic ds: la

m~mc

ú1i.

Au re(\e la

/oí falit¡ut

en bien moins un code de

lois

civiles qu' une ord<>nnance crimine!le. Elle deícend daos

1es dc::rnicrs

décails

fur

le meurrre,

le vol ,

le

larcin

,

(andis qu'eltc ne ll3tue rien fur les coutrats ni fur l'éral

des perfonnes

&

les droits des marioges'

a

peine eiDeu:

re-t-elle la matiere des fuccelfions; n¡ais c.e

<JlJÍ

e

U

de

plus étrange,

e'

en qu'elk ne prononce la peine de mott

comr~

aucuo des <trin1cs dont elle parle;

e.ll\

! n'affutet–

tit les coupables qu'a des compofhions:

les

ven~cances

privées

y

font meme exprdfément autoli(ée ; car elle

déicnd d'Oter les tétes de dcrfus tes p'eux

fons le con.

fentement du juge o u fans l'agrémem de ceux qui ks y.

avo:ent c:x pofées.

Cependant fous Childebert oo inféra par addition dans

Ja

fui

fa!i:¡ue,

la peine de

tnort

pour

l'tn efi<:,

le r:tpt ,

l'alfaffinat

&

:e vol: on y défendit cauce aompofit ion

poor

les

e rimes,

&

les juges devoient en

e:onnolrre

hors

du parlemenr.

Cene

loi,

de rnCmc que tes autres

lois

des

Barb:.1re~

émit perfonnelle

&

non territoriale, c'en-a-d'rc qu'a1le

n'éroit que

pour . les

Francs;

elle

les fo ivoir daus to us

les pays ou ils étoient établis ;

&

hors les Froncs elle

n'étoit

lt~i

que pour ccux qui

l:adoptoienr

formcl:emcuc

por aéle ou déclaration

j<~ridique .

Oa fuivoit encore en France la

/o;

faliqru

pour les

Francs, do tcms de Chorlemagoe, puifque ce

prin~e

prit

foin de

lo

réform er; mois il pornit que depuis ce tems ,

fans avoir Jamai · été abrogée , elle tamba dans l'oubli,

fi ce n'efl la difpolition que l'on applique :\ la fucceffion

a

Ja couron ne; c:tr par rapport

a

toutes

les 3Ulres di(–

pofidons qui ne concernoienr que les particuliers, les ca–

.pirulaires qui

l(t'liem

des

lois

plus

récentes,

fi

xerent

d:t–

vantage

1'

tt<mion . On fut fans do

u

te au ffi bien alfe Ge

quitter la

¡,;

falu¡f(e'

a

cau (e de la borborie qn

1

elle rnar–

quoit de

ll'>S

oncetres, tant pour la langue que pour les

n1ceurs : de [o, te que prercotc-ment un ne dlc plus ceu.e

l o:

qu'hifioriquemcn r,

ou

lorfqu'il

s'ugir

de

l'ordre

de

fu ccéder

a

la

couroonc .

Un grond nombre d'auteurs onr écrit fur la

/oí jafi–

lf'";

on peut voir Vindelinus, du Tille!, P ithou, Lin–

aeobrog, Chiffiet, B oulainvilliers en fon

tra;tl

de

lo~

pairit,

&c.

( A)

L o r

D ES

Sr.xoNS,

/ex

Sa.xonum,

étoir 1a

loi

des

peuples de Germanie ainti appellés; cette

lo;

fu ccéda

au code théod.:fi<ll,

&

de;vint infentiblemeo't

le Droit

comm~n

de

tome

1'

Allemagne . L'édition de cene

loi

fe trou ve dans le

e<>

de des

liús

antiques ; c'ell le droit

que

Charlema~oe

permit

a

ces peuples de fuivre aprcs

les avoir foumis .

Voyn:. fe code des /oh antiqu.s. (A)

L o J

S C..ANTINI.A '

que l'on attribue

a c.

Scaotinius.,

tribun du peuple, fut publiée comre ceox qui fe proll i–

tu<;>:em

pnbliquement, qui débauchoient les autres . La

peme

de

ce e

rime

écoit

d

1

abord péconiaire;

les

empereurs

chréti<os prononceFent en(uire la peine de mor< .

Voyu.

Zazius.

( A)

Lor

SEMPRONt.A;

il y eut un grand nombre de

/oh

de ce_nom, foites par Sempro nius Gracchus,

r~avoir :

Lo; Sempronía axra,-ia .

Voy~z

LoJS

A GRAIRES .

Lp: Sempronia de

Ltate

militRri,

qui défendoit de

for;fer au fervice m ilitaire ceux qui étoieot au-deífous

de

17 3m.

·

.l:oi Semp.ronia

de

coloniis,

ordoona d'envoyer des co–

lOOies romames

dans

roo [~o$

les

parties

du monde .

L~j

Sempronia de fa:nore,

que

l'on croir de M . Sim–

promus, tnbuo du peuple, ordooo• que les iotér<!ts de

l'argent

pr~¡é

aux Lotins

&

aux autres alliés du nom

romain, fe régleroit de me me qu'a l'égard des Romaias .

Lot

Sempro;;ia

de liberlate

eiv ium;

elle

défendir de

décider du Con

d~un

citoycn romain fans le confeore-

ment du peuple,

LO I

.Loi

Sunpro11ia

áe locatÍfltU

agri

A11.1lici

&

A.fi12,

fut

fa 1<t:

pour ordonner

:H\I cenfron.

de louer chaque

ann~e

les terr<!S léguées au peuplc romain par Attalus roí de

Pergamr.

L oi Stmpronia de fiiffraeiis,

regle que le• centuties

2uroient

un nombre .de voii ,

i

proportion

du cens qu'

elles paroient.

L o; Stmpro11Ía dt pro••inciis,

régla que le fénat dé–

f~reroft

le gouvernemenr des provinces .

Loi

s~mpronia

á,

'V~{te

militari,

ordonna que l'hnbit

des foldats leur feroi< dooné gratuitemeot.

Loi

Semp,.onin

{rurne11t11ria,

ordonnc

que le

blé

feroit

dillribué au peuple pour un <!ertain priz.

Loi Sempronia j udiciaria,

fu[ cellc: qui 6ta au fénut

le pouvoir de/.uger,

4

le tranfrnit aux <:hevaliers.

Voy,

Plutarque

en a vi1

des Gract¡un.

Sur t<Hitcs ces

/oís

en géuéral,

7loyez

Zaziu¡

&

les

auteurs qu'il

el~.

(A)

Lor

SENILI.A;

oo en

~onnoh

trois

de ce nom;

r~a­

voir

la

L oi Smilfa agraria. Voy n

ci-dt7Ja11t

Lots

AGRAI–

RES .

L oi

s~nft;a judieia~ia,

faite .

~ar

Ie

c~nful

Senilius,

rendit au (énat le drolt de partrc1per aux jugemeos avec

les chevaliers, dont

il

avoic tcé privé par la

/oí Stm–

pronhr.

Loi Senilia

r~petundnrtun,

fut faite par Senilius

G

I:IU–

cia, pour régler le jugement de ceux qui avoieot com–

mis des coneuffions dans la guerre d' Afie .

Voyez

Za–

zius .

(A'

Let s rMPLJ:: .

Voyez cí-dn•a11t

Lot

A

PERTE.

LOJS SOMPTUAI RES, Ú>nt eelles qui

Ollt

pour objet

de reprimer le luxe, foir dans la table ou dans les ha–

bits, ameublemens, équipages,

&c.

Lycur? UC fu t le premier qui tit des

/oís

fompt~<airu

pour reprimer l'exces du vivre

&

des habits.

11

ordonos

le partage égal des terres, défeadit l'ufoge de la mon–

noie

d'or &

d'argent.

Chez los Romains, ce fut le tribun Orchius qui tit la

~remiere

/oi

fomptua;r.;

elle .fut

appel~ée

de fon nom

Orcb;,

de

m~me

que les fu1vantes pnrenr le oom de

leur

au:eur;

elle

régloir le nombre

des eón

vives, mais

elle ne ñxa point

la

dépenfe. Elle défendit feulement

de m•nger les portes ouvertes, afin que l'on ne flt point

de fu per rluités par olleotation: il en parlé de ceue

loi

dan< Aulugelle.

<.

xxh1.

&

dans Macrobe,

l. JI.

<.

XX'Viii.

Cette

lo;

défendoít auffi

a

toutes les femmes, lans di–

ninélion do conditions, de porter des habits d'étoffes de

différcmes couleurs,

&

des ornemen' d'or qui excédaf–

fent le poids d'une demí-onae. Elle leur dc!fendoit po–

reillement

d•a1Jer en

..::arroffe,

:i

moins

que

ce ne

fút

pour

amner

:l

une c_érémo nie publi_qu_e' ou pour .un voyage

éloigné au-moms d'une dem1-l1eue de la vtlle, ou du

bourg de leur demeure .

Les dames

romaines murmurerent

de ceue

loi,

&

vingt ans aprl:s l'arf•ire fut m1fe en délibération dans

les aomices ou aaemblées g<fnüales. L es tribuns de–

manderent que la liberté fdt retablie; Caton fut d'avis

eontraire,

~

parla

fortement en

f~

veur.

d~

la

/oí;

mais

!'av is des tnbuos prévaltH,

&

la

lor Appra

fut révoquée .

Le luxe augmenta beaucoup

1

lorfque les

Romaio~

fo–

rent

de

retour de leurs expédmons eo Afie; ce qm qn·

gagea Jules-Cefar, lorfqu'il fut parveou

ii

l'empire,

a

dono~r

uo

édit, par lequcl

il défendit l'ufa_ge des habits

de pourpre

&

de perles ,

a

l'exception des perfo noes

d'un~

certoine qual ité, auxquelles il permit _d'en porter les

jo~rs

de cérémonie [eulemenr .

11

défendrt aum de fe

falte

porter en

liriere, dont la coutume avoit éré apportée

d'Afie.

A.ugu ne voulut reprimer le !me des habits, mais trou–

vo tant de réfi naoce' qu'il fe réduili t

a

défendre de

pa–

roltre au barreau ou au cirque fans habit long .

Tibere défendit aux homrnes l'ufage des h•bits de foie .

N éron défendit

a

toutes perfonnes l'ufage

de

la pourpre .

Alexandre Severe eut deífein de régler les habits felon

les conditions; mais U lpien

&

Paol, deux de fes con–

feillers, l'c!' détournerenr

1

IU! obfervant que ces dinin.–

étions ferorell! beaocoup de mécontcos; que ce fcrort

une femence de jaloufie & de divilioa; que les habits

uniformes feroient un lignal pour fe aoonoicre

&

s'alfem–

bler, ce qui étoit dangereox par rapport aux gens de e er–

taioes cooditíons,

namrellement feditieux,

teh

que

les

efclaves . L'ernP,ertur fe comenta done d'établir qoelque

dinioélion entre le. habits des fénaceors & ceux des

chcvaliers.

Le luxe croilfaot tonjours malgré les p•o!aaotioos que

l'on avoit prife poar le réprimer

1

les

emper~urs Y~lell­

tJQJtD