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1 N T

lorCqlle l'aceuCé en dccret6; cellx qui fe font dans le

cou" de I'innrua on

10rC~u'il

y

échet,

&

le deroier

in–

,..'rogatoire

qui [e fait derriere le barreau ou Cm la

Cd–

lene .

IntErroga!oire ¡ ur f aitr

11

artid"

,

efi un .éle qui

Ce

fait en madere civile, pour découvrir

la

vérité des

faits articulés par ulle partie. Ces

intaroga'.it<l

Ce font

par le jugo ou par un comm¡lfaire délé&ué

a

cet effet:

au chatdet de Poris, ce [ont les comnulf.ires qui font

ces fortes

d'i»ter().~atojreJ;

dalls les autres tribunal1x, on

commet

UIl

conr. iller qui efi commilfaire en cene por–

tie, c'ctl-a-dire pour

faire

l'interrogatoire.

11

ell permis aux pilrties de feire intcrroger, en tout

état de cauCe, fur fait'

&

areicles perrinens, concernant

feulement

h

matiere dont efi quellion

par-dev.nt

le juge

ou le différenci eC! pendant;

&

en cas d'abfcnce de 'Ia

part;c, par devam le juge qui Cera par lui commis, le

tout fans retardation de I'infimaion

&

Jugement.

L a partie doit répondre en perConne,

&

non par pro–

cureur ni par ée",;

&

en cas de maladie ou

e:np~che­

men! légitime, le juge ou commiífaire doit Ce tranfpor–

ter en fon domicile ppur recevoir fon

;)lterrogatoire.

L e juge ou commiífaire apres avoir pris le Cerment,

re~oit

les répunCes [nr chaque fait

&

article,

&

pem

mélne

d'office

;nurro~er

Cur quelques

faits 1 quoiqu'iI

n'ell ait pas élé donné copie,

&

que I'on appelle par

eeue raifon

faitJ ¡«rett.

Les

ré~onfes

doivent

~tre

précifes

&

pertinentes fur

,chaque fait,

&

Cans .nenn terme injurieu! ui ealomnieux,

La forme p" ur

interr~~.r

les ch.pitres, corps

&

como

rnunal1t~s ,

en qu'ils doivent nommer Cyndic, procureur

ou ofliclor, pour répondre fm les faits

&

artieles qui

lui aurom élé communiqués,

&

¡¡

cene

tin

ils doivem

lui donner un pouvoir fpécial; dans lequel les réponfes

feron! expliqu¿es

&

affirmées ,'éritables, autremeut les

faits

f:l\lt

tenu, pour coufdrés

&

avérés.

, On ptllt auCli fa 're

inttrrog.r

les Cyndics, procureurs

&.

auues qui out agi par les ordres de la communauté

fur .Ies faits

~\li

les concernent en particulier, pour

y

aVOlr par le JU!;. tel égard que de raiCon .

Si le tuteur pourCuivi pour les affaires de fon mineur

retuCe de répondre, les faits ne fom pas teuus pour cela

pom confe/rés

&

avérés au préjudice du mineur.

La partie qui fal! faire

l'inltrrogatiOil

ne peut pa. y

~tre

préCeute.

.La

~rocé?llre

que. Pon doit

teni~

pour les

;nttrroga-

10tr<1

tur falls

&

arlleles, efi exphquée dans' l'ordon–

mnce de

1667 ,

tit,

10.

Interrogato;rt dtrritrt le barrear/.,

~n

celni que Pon ·

fait fublf

a

un accufé en préCence de tous les juges

loes du jugement du proccs, quand les conclnflons

&

la

,cemeoce dan! en appel, ne tendent pas

it

peine aflli–

(hve .

Les curateurs

&

les in:erpretes Cont toujours interro–

gés derriere le barreau , quand

m~me

les concJulions

&

la fentenoe porteroiem peine arRia ive Calme I'accu·

Cé.

I/oyet. cí'''pr"

I NTERROGATO IRE

en mat;ere cri–

mim/le ,

&

INTERROGATOtRE

ji,r la ¡dlette.

l nttrrogntoire en

Yd4titrt

c-rimintllt ,

efl ce)ui que

fubit I',ccufé, taut 10rCqu'il efi

arr~lé

ou decrété, que

daus le COu rS de I'infiruélion s'jJ y échet,

&

a"am le

jugement détinitif.

L es accuCés plÍs en

tlagr~t-délit,

peuvent étre

inur–

roglr

dans le premier Iíeu qui rera trouvé commode.

Ceux qui COllt decrélés doivem eue

imerroglr

au lieu

011

[e reud la jUC!lce, dans la chambre du cooCeil ou

de la geole. '

L es priConniers pour crime doivent

~tre

inetrrogll

in–

ce1J"ammem,

&

les

inttrrogatoiru

commellcés

au plus

ta~d

dans les 24 heures apres lem emplÍlonnement ,

a

peme de tous dépens, dommages

&

imérets comre le

Ju~e

9ui

d~)it f~ire

I'interrogaeoirt;

&

faUle par lui d'y

faflsfaICe, 11 dOl! y etre procédé par un autre officier

fuivam I'o rdre d\l tableau.

11

en défenJ,\I a\lx geoliers

&

guichetiers de permet–

Ire la commUnlcat¡on de queJque perConne que ce [oit

ayec les

priG)tllli\!rs

detenus

ponT

crime

aVant

Icur

il1-

terroga~o;r(

ni

lnéme

apres,

fi

cela

en

,aína

ordouné

par le Juge.

Le juge dJit vacquer en perConne

a

I'inttrro,~"toirt,

legu" l ne peut eu aUClln

éa,

I!tre fait par le greffier

a

pelOe de llull lté

&,

d'inte~diaion

contre le juge

&'

le

greffier,

&

de

foo

hvres

d

amende contre chacun d'eux .

,

Lc~

pr()cu eurs do roi, ceux des fcigneurs,

&

Ics par–

I.'es cIVIles peuvec:'t donner des mémoires aux

ju~es

pour

Ine.~/'ogtr

l'aeculé, !.lnt fur les faits portés par I'iufor–

~atl~n qu'a~tres,

pour ,'en fervir p:lr le juue comme

JI

avif..a ,

o

1 N T

Les

~ccuCés

doivem

~tre

interrogll

chacun féparé–

ment, fans a(fifi,nce d'amre perfonne que du juge

&

du greffier ; mais au dernier

illurrogatoirt

tous les Juges

10m prérens.

L'accuCé doit preter Cermem avant d'etre

inttrrogl,

&

iI

en doit elfe fait memion,

a

peine de nullité.

D e quelque qualité

&

conditioll que Coit I'.ccufé, il

doit répondre par ra bouche

r,llS

le minillere d'aucull

con!eil, leqnel ne pem lem

~tre

donné, meme apres

la confrontadon, nonobrlam

tOUS

ufages contraires, H

ce n'en pour crime de péculat, conculli"n, banquerout.

fr.udulcuCe, vol de commis

OU

atToci~s

en affaires de

finances ou de bau<)ue, raulfolé de pieces, fuppolition

de part,

&

aucres

crimett

ou

iI

s'llgit

de l'ét:n des per- ·

Connes,

a

l'égard deCquels les juges peuvent ordonner

fi

la m.tiere le réqukrt, que les accuCés apres

I'inttrro.~a­

toir(

conllnulliqueront avec ICllr

canCeil

ou

leur

cornmis.

Aprcs

I'inurro~ato;rt

les juges peuveot permettre

i

l'accuCé de confér<r avee qui ba n leur Cemble.

Les hardes, meubles

&

autres pieces de conviaion

doiveOt

~tre

repréfent¿es

a

l'accuCé lors de Con

interro–

¡(alvire,

&

les plpiers

&

écritures paraphées par le juge

&

par

l'accuré ,

apres quoi

l'interrogatoir~

en

continu6

rur les fahs

&

induelions réfultantcs des hardes, meu–

bies

&

aUlres pieces,

&

1'.ccuCé en tenu de répondre

fur le champ, Cans qn'i1 lui en foit donné d'aotre com–

mUllication,

Ji

oe n'eC! dans les cas mentionnés ci-deC–

fus de péculat, concuflion,

&c.

Quand l'accuC¿ n'entend pas la langue

fran~oiCe,

l'in–

terpre(e ordinaire, ou s'il o'y en

:l

point, eeluí qui elt

nommé d'office par le juge, apres avoir prété Cerment

explique

a

¡'acente: les

i»urrogationJ

qui lui

font

faitc~

par le juge,

& :\

cclu j-ci les réponres de l'accuCé .

L~

tOut doit érre écrit en

fran~ois

&

ligné par le juge

I'interprete

&

l'accuCé, tinon 1'00 doit faire mentioo'

d~

refus de ligoer .

La minute de

l'il1tertogatoire

oe doit contenir aueune

rature ni iuterlígne;

&

¡¡

I'accufé fait que\ql1e change–

ment

a

Ces

répnnCes, il en doit etre fait mention daos

la [uite de

!'interr'gato;rt.

A

la fin de éhaque Céance de

l'interrogatoire,

on

en

dOlt faire leaure

a

I'aecufé;

&

le juge

&

1'.ecuCé doi–

vem cotter

&

parapher [Outes les pages.

Les commi/raires au chhelet de París pcuveot

inttr–

r01("

pom la premiere fois les .ccuCés pris en tlaJrant–

dél it; les dúmeniques accuCés par leurs maltres,

&

ceul

contre leCquels

il

y a decret d'ajournemeut per[onoel

reulemene.

00

peut réitérer

I';"ttrrogatoire

toutes les fois que le

cas le requiere.

Chaque

i"ltrrogatoi"

doit étre mis en un cahier fé–

paré.

JI

efi défendu

a

tous juges de rien prendre ni rece–

votr des pr;fonniers pour leur

int~rro$a/oir(,

[auf

a

fe

faire payer de lems droits par la partle civile, s'iI y en

a une.

Les

int"rogotoir"

doivent

eue

iocetTamment commo–

niqués au procureur du toi ou du Cdgneur, pOQr pren–

dre droit par iceux, ou requérir ce qu'il avifer•.

·00

en donne au/li commullication

a

l. partie civile,

de telle nature que

Co!t

le crime.

L'accuCé d'un crime auquel

iJ

n'échet p'as peine arRi–

aive, peUt prendre droit par

1<5

charges apres avoir Cubi

I'intarotat.;"

,

(A)

,

Interroga/oire ¡tlr la follttle,

eC! celui lors duquel les

accuCés ront a/lis

!iu

une [elleue de bois; nu lieu que–

dans les

30ties-

inttrrtJgatllirn,

J'accufé eO de-ho\.lt der–

riere le barreau.

L'ilfterrúga'oire

(ilf

la Cellene a líeu de–

vam les premiers juges, lorrque ks conclulions du pro–

cureur du roi ou du procureur

ti

real , tendent

a

peine

affiiébve;

&

dans les cours, lorfque les rentences dont

eC! appel, ou les coneJufions du procureur géuéral ten-

dent pareillement

a

peine arRiaive.

\

L'inurrof!atoire¡ur la ¡elltltt

fubi devant les premicrs

juges, doit étre envoyé en la cour avee le proccs quaud

ilyaappel.

Ceux qui ont impétré des leures de p,race, doivent

eue

in!erroglr

Cur la Cellerre .vaot le jugcment .

f7.ye

:r.

l'ordonnance de ]670 ,

litre

des

interroga/oirll,

&

li–

e" do letlre! d'obolitiOl1, arti"t

¡6.

(A)

INTER-ROI,

C.

m .

(Hifl. múd. politi?,u.)

c'efi le

tiue que 1'00 donne en Pologne au primlt

d~

royaume,

c'efi·a-dire

a

I'archeveque de G neCtle, lorfque la mnrt

du roi a lailfé le trÓne "acant. Cet

iNur-roi

a

en qu<l–

que Corte un pouvoir plus é tendu que les monarques

de

cene république jalouCe de t. liacné . Sa fonaion ell

d=

notiñer aux cours étrangere< la vacaneo du tróne; de

coovoquer la diete pour l'éleelion d'un nouveau roi;

d'

ex-