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lorCqlle l'aceuCé en dccret6; cellx qui fe font dans le
cou" de I'innrua on
10rC~u'il
y
échet,
&
le deroier
in–
,..'rogatoire
qui [e fait derriere le barreau ou Cm la
Cd–
lene .
IntErroga!oire ¡ ur f aitr
11
artid"
,
efi un .éle qui
Ce
fait en madere civile, pour découvrir
la
vérité des
faits articulés par ulle partie. Ces
intaroga'.it<l
Ce font
par le jugo ou par un comm¡lfaire délé&ué
a
cet effet:
au chatdet de Poris, ce [ont les comnulf.ires qui font
ces fortes
d'i»ter().~atojreJ;
dalls les autres tribunal1x, on
commet
UIl
conr. iller qui efi commilfaire en cene por–
tie, c'ctl-a-dire pour
faire
l'interrogatoire.
11
ell permis aux pilrties de feire intcrroger, en tout
état de cauCe, fur fait'
&
areicles perrinens, concernant
feulement
h
matiere dont efi quellion
par-dev.ntle juge
ou le différenci eC! pendant;
&
en cas d'abfcnce de 'Ia
part;c, par devam le juge qui Cera par lui commis, le
tout fans retardation de I'infimaion
&
Jugement.
L a partie doit répondre en perConne,
&
non par pro–
cureur ni par ée",;
&
en cas de maladie ou
e:np~che
men! légitime, le juge ou commiífaire doit Ce tranfpor–
ter en fon domicile ppur recevoir fon
;)lterrogatoire.
L e juge ou commiífaire apres avoir pris le Cerment,
re~oit
les répunCes [nr chaque fait
&
article,
&
pem
mélne
d'office
;nurro~er
Cur quelques
faits 1 quoiqu'iI
n'ell ait pas élé donné copie,
&
que I'on appelle par
eeue raifon
faitJ ¡«rett.
Les
ré~onfes
doivent
~tre
précifes
&
pertinentes fur
,chaque fait,
&
Cans .nenn terme injurieu! ui ealomnieux,
La forme p" ur
interr~~.r
les ch.pitres, corps
&
como
rnunal1t~s ,
en qu'ils doivent nommer Cyndic, procureur
ou ofliclor, pour répondre fm les faits
&
artieles qui
lui aurom élé communiqués,
&
¡¡
cene
tin
ils doivem
lui donner un pouvoir fpécial; dans lequel les réponfes
feron! expliqu¿es
&
affirmées ,'éritables, autremeut les
faits
f:l\lt
tenu, pour coufdrés
&
avérés.
, On ptllt auCli fa 're
inttrrog.r
les Cyndics, procureurs
&.
auues qui out agi par les ordres de la communauté
fur .Ies faits
~\li
les concernent en particulier, pour
y
aVOlr par le JU!;. tel égard que de raiCon .
Si le tuteur pourCuivi pour les affaires de fon mineur
retuCe de répondre, les faits ne fom pas teuus pour cela
pom confe/rés
&
avérés au préjudice du mineur.
La partie qui fal! faire
l'inltrrogatiOil
ne peut pa. y
~tre
préCeute.
.La
~rocé?llre
que. Pon doit
teni~
pour les
;nttrroga-
10tr<1
tur falls
&
arlleles, efi exphquée dans' l'ordon–
mnce de
1667 ,
tit,
10.
Interrogato;rt dtrritrt le barrear/.,
~n
celni que Pon ·
fait fublf
a
un accufé en préCence de tous les juges
loes du jugement du proccs, quand les conclnflons
&
la
,cemeoce dan! en appel, ne tendent pas
it
peine aflli–
(hve .
Les curateurs
&
les in:erpretes Cont toujours interro–
gés derriere le barreau , quand
m~me
les concJulions
&
la fentenoe porteroiem peine arRia ive Calme I'accu·
Cé.
I/oyet. cí'''pr"
I NTERROGATO IRE
en mat;ere cri–
mim/le ,
&
INTERROGATOtRE
ji,r la ¡dlette.
l nttrrogntoire en
Yd4titrt
c-rimintllt ,
efl ce)ui que
fubit I',ccufé, taut 10rCqu'il efi
arr~lé
ou decrété, que
daus le COu rS de I'infiruélion s'jJ y échet,
&
a"am le
jugement détinitif.
L es accuCés plÍs en
tlagr~t-délit,
peuvent étre
inur–
roglr
dans le premier Iíeu qui rera trouvé commode.
Ceux qui COllt decrélés doivem eue
imerroglr
au lieu
011
[e reud la jUC!lce, dans la chambre du cooCeil ou
de la geole. '
L es priConniers pour crime doivent
~tre
inetrrogll
in–
ce1J"ammem,
&
les
inttrrogatoiru
commellcés
au plus
ta~d
dans les 24 heures apres lem emplÍlonnement ,
a
peme de tous dépens, dommages
&
imérets comre le
Ju~e
9ui
d~)it f~ire
I'interrogaeoirt;
&
faUle par lui d'y
faflsfaICe, 11 dOl! y etre procédé par un autre officier
fuivam I'o rdre d\l tableau.
11
en défenJ,\I a\lx geoliers
&
guichetiers de permet–
Ire la commUnlcat¡on de queJque perConne que ce [oit
ayec les
priG)tllli\!rs
detenus
ponT
crime
aVant
Icur
il1-
terroga~o;r(
ni
lnéme
apres,
fi
cela
en
,aína
ordouné
par le Juge.
Le juge dJit vacquer en perConne
a
I'inttrro,~"toirt,
legu" l ne peut eu aUClln
éa,
I!tre fait par le greffier
a
pelOe de llull lté
&,
d'inte~diaion
contre le juge
&'
le
greffier,
&
de
foo
hvres
d
amende contre chacun d'eux .
,
Lc~
pr()cu eurs do roi, ceux des fcigneurs,
&
Ics par–
I.'es cIVIles peuvec:'t donner des mémoires aux
ju~es
pour
Ine.~/'ogtr
l'aeculé, !.lnt fur les faits portés par I'iufor–
~atl~n qu'a~tres,
pour ,'en fervir p:lr le juue comme
JI
avif..a ,
o
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Les
~ccuCés
doivem
~tre
interrogll
chacun féparé–
ment, fans a(fifi,nce d'amre perfonne que du juge
&
du greffier ; mais au dernier
illurrogatoirt
tous les Juges
10m prérens.
L'accuCé doit preter Cermem avant d'etre
inttrrogl,
&
iI
en doit elfe fait memion,
a
peine de nullité.
D e quelque qualité
&
conditioll que Coit I'.ccufé, il
doit répondre par ra bouche
r,llS
le minillere d'aucull
con!eil, leqnel ne pem lem
~tre
donné, meme apres
la confrontadon, nonobrlam
tOUS
ufages contraires, H
ce n'en pour crime de péculat, conculli"n, banquerout.
fr.udulcuCe, vol de commis
OU
atToci~s
en affaires de
finances ou de bau<)ue, raulfolé de pieces, fuppolition
de part,
&
aucres
crimett
ou
iI
s'llgit
de l'ét:n des per- ·
Connes,
a
l'égard deCquels les juges peuvent ordonner
fi
la m.tiere le réqukrt, que les accuCés apres
I'inttrro.~a
toir(
conllnulliqueront avec ICllr
canCeil
ou
leur
cornmis.
Aprcs
I'inurro~ato;rt
les juges peuveot permettre
i
l'accuCé de confér<r avee qui ba n leur Cemble.
Les hardes, meubles
&
autres pieces de conviaion
doiveOt
~tre
repréfent¿es
a
l'accuCé lors de Con
interro–
¡(alvire,
&
les plpiers
&
écritures paraphées par le juge
&
par
l'accuré ,
apres quoi
l'interrogatoir~
en
continu6
rur les fahs
&
induelions réfultantcs des hardes, meu–
bies
&
aUlres pieces,
&
1'.ccuCé en tenu de répondre
fur le champ, Cans qn'i1 lui en foit donné d'aotre com–
mUllication,
Ji
oe n'eC! dans les cas mentionnés ci-deC–
fus de péculat, concuflion,
&c.
Quand l'accuC¿ n'entend pas la langue
fran~oiCe,
l'in–
terpre(e ordinaire, ou s'il o'y en
:l
point, eeluí qui elt
nommé d'office par le juge, apres avoir prété Cerment
explique
a
¡'acente: les
i»urrogationJ
qui lui
font
faitc~
par le juge,
& :\
cclu j-ci les réponres de l'accuCé .
L~
tOut doit érre écrit en
fran~ois
&
ligné par le juge
I'interprete
&
l'accuCé, tinon 1'00 doit faire mentioo'
d~
refus de ligoer .
La minute de
l'il1tertogatoire
oe doit contenir aueune
rature ni iuterlígne;
&
¡¡
I'accufé fait que\ql1e change–
ment
a
Ces
répnnCes, il en doit etre fait mention daos
la [uite de
!'interr'gato;rt.
A
la fin de éhaque Céance de
l'interrogatoire,
on
en
dOlt faire leaure
a
I'aecufé;
&
le juge
&
1'.ecuCé doi–
vem cotter
&
parapher [Outes les pages.
Les commi/raires au chhelet de París pcuveot
inttr–
r01("
pom la premiere fois les .ccuCés pris en tlaJrant–
dél it; les dúmeniques accuCés par leurs maltres,
&
ceul
contre leCquels
il
y a decret d'ajournemeut per[onoel
reulemene.
00
peut réitérer
I';"ttrrogatoire
toutes les fois que le
cas le requiere.
Chaque
i"ltrrogatoi"
doit étre mis en un cahier fé–
paré.
JI
efi défendu
a
tous juges de rien prendre ni rece–
votr des pr;fonniers pour leur
int~rro$a/oir(,
[auf
a
fe
faire payer de lems droits par la partle civile, s'iI y en
a une.
Les
int"rogotoir"
doivent
eue
iocetTamment commo–
niqués au procureur du toi ou du Cdgneur, pOQr pren–
dre droit par iceux, ou requérir ce qu'il avifer•.
·00
en donne au/li commullication
a
l. partie civile,
de telle nature que
Co!t
le crime.
L'accuCé d'un crime auquel
iJ
n'échet p'as peine arRi–
aive, peUt prendre droit par
1<5
charges apres avoir Cubi
I'intarotat.;"
,
(A)
,
Interroga/oire ¡tlr la follttle,
eC! celui lors duquel les
accuCés ront a/lis
!iu
une [elleue de bois; nu lieu que–
dans les
30ties-
inttrrtJgatllirn,
J'accufé eO de-ho\.lt der–
riere le barreau.
L'ilfterrúga'oire
(ilf
la Cellene a líeu de–
vam les premiers juges, lorrque ks conclulions du pro–
cureur du roi ou du procureur
ti
real , tendent
a
peine
affiiébve;
&
dans les cours, lorfque les rentences dont
eC! appel, ou les coneJufions du procureur géuéral ten-
dent pareillement
a
peine arRiaive.
\
L'inurrof!atoire¡ur la ¡elltltt
fubi devant les premicrs
juges, doit étre envoyé en la cour avee le proccs quaud
ilyaappel.
Ceux qui ont impétré des leures de p,race, doivent
eue
in!erroglr
Cur la Cellerre .vaot le jugcment .
f7.ye:r.
l'ordonnance de ]670 ,
litre
des
interroga/oirll,
&
li–
e" do letlre! d'obolitiOl1, arti"t
¡6.
(A)
INTER-ROI,
C.
m .
(Hifl. múd. politi?,u.)
c'efi le
tiue que 1'00 donne en Pologne au primlt
d~
royaume,
c'efi·a-dire
a
I'archeveque de G neCtle, lorfque la mnrt
du roi a lailfé le trÓne "acant. Cet
iNur-roi
a
en qu<l–
que Corte un pouvoir plus é tendu que les monarques
de
cene république jalouCe de t. liacné . Sa fonaion ell
d=
notiñer aux cours étrangere< la vacaneo du tróne; de
coovoquer la diete pour l'éleelion d'un nouveau roi;
d'
ex-