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ETA

ETAlIL'rSSEMENS DE FRANCE:,

voy. ci-aprts

E T

ti

BLIS SEMENS DES . L OUI S .

ETtl ll LlSSEMENS GE'NE'RtlUX, étoient ceu,;

que le roi faifo it pour tout le royaurne, 11

la

différence

de ceu x qo'il ne fa ifoit que poor les terres de fon do–

maine: ces derniers ll 'étoiem p¡ls obfervés dans les ter –

res des barons .

/7oy.

Beaumanoir,

chapo x lv iij. p.

26 ).

(A)

ETABLISSEMENT SUR LES ] UI FS:

il

ya

deux ordonnances latines concernant les Juifs, intitu lées

flabilimentum ;

rune de Ph ilippe - Aogll(le, I'autre de

LOll is

VIII.

en

1223 .

Voy. les ordonnances de la troi–

Ji.eme race, tome l. (A)

E T

ti

BLIS S

E M

I!

NS-

r.

E - ROl,

font la merne cho–

fe que les

établiffe mens de

S.

L Oflis. V oye,<-

l'

artic/e

[u ivant .

E T

ti

B

L

¡

S

S

E

M

E'NS DES. L OU

1

S, font une or–

donnance fai te p3r ce prinée en

1270 ;

elle ert intitul ée

les établiffemens felon /'ufage de P aris

&

d'

Orleans,

&

de court de

baroni~.

M. Docallge fot le

pr~mier

qui donna en

16)8

une

édition de

ces

établiffemens

a

la fu ire de l' hirtoire de

S. Louis .par Joinv ille . Dans fa préface fm ces

rta–

bliffemens,

il dit que ce font les rnernes que Beaurna–

noir cite fous le titre

d'établiffemens-Ie' R oi ;

ce qui fe

rencontre en effer alfez fouv ent .

Dans un rnanufcrit de la bibliotheque de feu

M. k

chan celier DagueiTeau , il

Y

a en tete de cette ordon–

nance ,

ci

cornrnence

li

e(Jab/~ffemens

,

le roy de Fran–

ce re/on

l'

ufage de P aris ,

&

'd' Orllans

&

de Tou–

raine

&

d'Anjou,

&

de /' office de ,hevalerie

&

court

de baroll,

&c. M . de Lauriere, dans fes notes fur ces

établiffemens,

trouve ce titre plus jurte, érant évident

que les coutumes d' Anjou, du Maine, de Toqraine,

<x

de Lodunois , om été tirées en part ie de ces

éta-

b/iffemens .

.

Cette meme ordonnun c:e, dans un ancien regirtre qui

en

a

l'hÓtt

l-.ce-

ville d'Amiens

elt

ioritulée

les itablif–

fem ens de France, confirmes

el)

ple;n parlement par

les baro/u du royaume _

M ais Ducange &. plufieurs autreS í.wans _prérendent

que ce titre en fu ppofé; que ces

établiffemens

n' on t

jamais eu force de loi, & qu'il n'ert pas vrai qu' ils a–

yenr éré fai ts & publiés en plein parlemenr: ils fe fon–

dene _

l°.

Sur ce que, fu ivlln r Guillaorne de Nangis al!–

teu r conremporain , S. Louis érao t parti d' Aigue-mor–

tes en

1269 ,

le mardi d'apres la SaitH-Pierre qui arrive

le

29

Juio , il

~e rt

pas pofllble que ces

établiffemens

ayent .éré publiés en

1270 ,

avant le déparr de ce

prin~

ce pou r l' Afrique .

2°.

Sur ce que ces

ét($b/~ffemens

ne fonr pas dans la

forme des autres ord onnance s , érant remp lis de cira–

tions , de canons du decrer, de chapitres des decréra–

les ,

&

de plu(¡eu rs lois du digene & du code.

3°.

Ce qui en dit dan s la préfaee, que ces

établiffe–

mens

furent faits pour erre obfervés dans roUtCS les

cours du royaume, n'en pas véritable; ear fu ivan t

I'ar–

.:ticle

1

5'

dt~

l/v.

l .

le douaire coutumier e(l ré.luir au

liers. des immeub les que le mari po{rédoir au jour ' du

mallage; .au

lien

que fu ivam le rémoignage de Pierre

de Fontallles & de Beallmanoir, le doüaire coutumier

éroit alors de la moirié des immeubles des maris , con–

for.rnément

:t

j'ordonn.anee de Ph ilippe-A ugu{le en

12 [4,

qUI el1 encore obfervée dans ll ne grande partie du ro–

yaume.

On répond

a

cela,

l °.

Qu'il en conl1ant que S. Louis fur pres de deux

mois

ii

Aigue-mones fans pOllvoir s'embarqoer, & qu'

il mourut en arrivanr

ii

Tunis, la meme année qu 'il

partit d' ¿\ igue - mortes: ainli étanr décédé le

2.5'

Aout

1270 ,

iI

s'eofui t qu'il ¿tair parti en

12 70 ,

& non en

1269,

comme le dit Guillaume de Nang is ; ce qui ert

une erreur de fa parr, ou une faute des copi(les .

2".

La preuve du meme fa ir fe tire encore du te(la–

men r de S. Louis, fair

a

Paris & daré du mois de Fé–

vrier

1269;

car le roi élan t parti vers le rnois d' Aour

fuivanr, ce n'a pu erre qu'en

1270 .

3°.

Quoiq ue ces

étabnffemens

foien r remplis de ci–

tations de canons, de decrétal es,

&.

de lois du dige(le

& du code, il ne s'enfuit

pas

que

ce

ne [oit pas une

'Tome

VI.

ETA

3

ordonnance; car de quelque maniere qll'elle air éré rl–

digée, des qt¡e ces

rtabliffemens

forem aotorifés par le

roi , c'éroir afiez pour leur donner force de loi . Celre

ordonnance n'ert rnrme pas la feu le oil

il

fe Irouve de

femblables cilarions: eelle qu e le meme prince fi r an

mois de Mars

12.68,

porre

(anide

4 . )

que les pro–

motions aux bénéfices feroO[ faires Cel on les decrers

des con ciles

&

les décilions des peres ; & I'on doir e–

tre d'autant moios furpris de rrouver rane de cirations

dans ces

établiffemens,

que c'étoir-

El

I'ordonnance la

plus conli dérable qui eut encore élé faite; que r idée

éroit de faire un code général, & que !'on n'avoir pas

alors I'efprit de précition & le ton d'auroriré qui con–

vien t daos la lég islarion.

(1)

4°. S_

L ouis en confirmant ccs

établiffemem

n' a–

yanr pas dérogé aux lois amérieures , ni aux couturnes

érablies daos fon royaume , il ne faur pas s'étonner

fi

a

Paris & dans plulieurs provinces le doüaire couto–

mier a continué d'erre de la Il)oirié

des

immeubles du

mari, fuivanr l' orclonllnance de Ph il ippe - Allgu(le en

12.

1

4.

Eofin ce qui confirme que ces

établiffemens

forenr

revetus du caraétere de loi,

c'en

qu'ils 10tH cités non–

feulement par

d ~ s

auteurs ií-peu-prcs contemporains de

S. Louis, rels que Philippe de

B

aumanoir, mais au ffi

par des rois, enfans & fucce{feurs de S, Louis enrr'

aotrei\. par Charles-Ie-Bel dans fes leures du

r8

Ju illet

132.6 ,

oil il dir qu'en levant le droit

d'

arnorriiTement

fur les gens d'égliCc,

il

fuir les vefliges de S. L ouis

fon bifayeul; ce qui fe rapporte év idemmenr au

chapi–

tre cxxv

du premier livre des

établiffemem.

Tomes ces confi dérarions onr détermioé

M.

de Lau–

riere

a

donne!' place

a

ces

établiffemem

parmi les

or–

dünnances de ra rroilierne race .

Ces

Itabliffem.em

font divifés en deux livres, Le

prernier contient

168

chapirres, & le fecond en con–

tiem

42. .

Quoique les moeurs foien t bien changées de–

puis cerre ancienne ordoonance, elle fert cependan r

a

éc1aircir plu fie urs poinrs de notre Droir fra nc;ois,

Vo–

yez leJ notés

de

1\1;.

Ducange,

&

celles

de

M.

de

L auriere fur cene ordonnance.

(A)

. E T AB L U RE,

(Marine) /loy.

E

T R

ti

V E .,

E T AG E,

í.

m.

(')uriJp.) eflagium feu flagillm,

ligni fi oir

maifon, demeure, réjidence.

'

Le devoir de

lig e étage

étoir I'obligarion des

vaiTau~

de réli der dans la rerre de leur feigneur, pour garder

fon chareau en rems de guerre.

Cer

/tage

devoil fe fa ire en perfonne par le vaiTal,

hu ir jours' apr s qu'il en avoit éré fomrné.

11

devoit

amener fa fcrnme & fa fam ill e; & fame par lui de ve–

nir, le feigneur youvoit fai(jr fon fief.

Le va{fal ne pouvoir retourner chez lui pendant la

Iige nce, c'en-a-dire pendant le rerns qu'i l devoir

I' rta –

ge;

& s'il le devoir

¡\

plu lieurs feigneurs daos le meme

rems, il le faifoi r iucceffivemem; ou bien pendanr qu'

il étoir

a

!'

étage

d'un cÓré, de j'autre

il

fourn i{foit des

hommes au feigoeur.

Quaod les vafTaux n'avoient point de maifon dans le

Iieu, le fe igneur devoit leur en fOllrnir.

Voyez l' arti–

ele

J

95'

de la courume d' Anj ou, &

le

J

45'

de celle

du Maine, &

le g/offaire

de Lamiere au mot

Etage •

(A)

E

T

ti

G

E,

terme

d'

ArchiteEture;

on enrend par ce

mot toures les pieces d'un ou de plulieurs apparremens,

qui follt d'un meme plain-pié .

E tage fo,lterrain,

celut qui efi vouré & plus bas que

le rez-de-chaulfée. Les anciens appelloienr généralernent

tou s les lieul

vo~tés

fous rerre,

cr;ptoporticus

&

hypo–

gea .

Etage a1l rez-de -chauffle ,

celui qui

ea

preCqu'au

ni–

vean d'une rue , d'une cour, ou d'un jardin .

Etage quarré,

celui oil il ne paroir aucune pente

dll

comble, comme un attique_

Etage en galetas ,

celui qui ert pratiqué dans le com–

ble, & oil I'on voir des forces , des fermes, & aurres

pieces quoique lambri{fé •

(P)

E T\,. G

E, (

')ard.)

fe di t d'un · rang des branches,

ai nli que d'un rang d'e racines placées horifontalliment

& fur la meme ligne.

E T

l\

G E R,

í.

m.

( ')1IriJp.) ou

E S T A G 1E R,

011

M

A

N

S

ION N

1E R,

c'efH-dir.e celui qui de-

A

2

me~

(1)

,Avec tour

¡"[pril de pr¡'ifim

b

t,n d'.ut"i"

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n'oublicr

ja,mai, .

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