ETA
ETAlIL'rSSEMENS DE FRANCE:,
voy. ci-aprts
E T
ti
BLIS SEMENS DES . L OUI S .
ETtl ll LlSSEMENS GE'NE'RtlUX, étoient ceu,;
que le roi faifo it pour tout le royaurne, 11
la
différence
de ceu x qo'il ne fa ifoit que poor les terres de fon do–
maine: ces derniers ll 'étoiem p¡ls obfervés dans les ter –
res des barons .
/7oy.
Beaumanoir,
chapo x lv iij. p.
26 ).
(A)
ETABLISSEMENT SUR LES ] UI FS:
il
ya
deux ordonnances latines concernant les Juifs, intitu lées
flabilimentum ;
rune de Ph ilippe - Aogll(le, I'autre de
LOll is
VIII.
en
1223 .
Voy. les ordonnances de la troi–
Ji.eme race, tome l. (A)
E T
ti
BLIS S
E M
I!
NS-
r.
E - ROl,
font la merne cho–
fe que les
établiffe mens de
S.
L Oflis. V oye,<-
l'
artic/e
[u ivant .
E T
ti
B
L
¡
S
S
E
M
E'NS DES. L OU
1
S, font une or–
donnance fai te p3r ce prinée en
1270 ;
elle ert intitul ée
les établiffemens felon /'ufage de P aris
&
d'
Orleans,
&
de court de
baroni~.
M. Docallge fot le
pr~mier
qui donna en
16)8
une
édition de
ces
établiffemens
a
la fu ire de l' hirtoire de
S. Louis .par Joinv ille . Dans fa préface fm ces
rta–
bliffemens,
il dit que ce font les rnernes que Beaurna–
noir cite fous le titre
d'établiffemens-Ie' R oi ;
ce qui fe
rencontre en effer alfez fouv ent .
Dans un rnanufcrit de la bibliotheque de feu
M. k
chan celier DagueiTeau , il
Y
a en tete de cette ordon–
nance ,
ci
cornrnence
li
e(Jab/~ffemens
,
le roy de Fran–
ce re/on
l'
ufage de P aris ,
&
'd' Orllans
&
de Tou–
raine
&
d'Anjou,
&
de /' office de ,hevalerie
&
court
de baroll,
&c. M . de Lauriere, dans fes notes fur ces
établiffemens,
trouve ce titre plus jurte, érant évident
que les coutumes d' Anjou, du Maine, de Toqraine,
<x
de Lodunois , om été tirées en part ie de ces
éta-
b/iffemens .
.
Cette meme ordonnun c:e, dans un ancien regirtre qui
en
a
l'hÓtt
l-.ce-ville d'Amiens
elt
ioritulée
les itablif–
fem ens de France, confirmes
el)
ple;n parlement par
les baro/u du royaume _
M ais Ducange &. plufieurs autreS í.wans _prérendent
que ce titre en fu ppofé; que ces
établiffemens
n' on t
jamais eu force de loi, & qu'il n'ert pas vrai qu' ils a–
yenr éré fai ts & publiés en plein parlemenr: ils fe fon–
dene _
l°.
Sur ce que, fu ivlln r Guillaorne de Nangis al!–
teu r conremporain , S. Louis érao t parti d' Aigue-mor–
tes en
1269 ,
le mardi d'apres la SaitH-Pierre qui arrive
le
29
Juio , il
~e rt
pas pofllble que ces
établiffemens
ayent .éré publiés en
1270 ,
avant le déparr de ce
prin~
ce pou r l' Afrique .
2°.
Sur ce que ces
ét($b/~ffemens
ne fonr pas dans la
forme des autres ord onnance s , érant remp lis de cira–
tions , de canons du decrer, de chapitres des decréra–
les ,
&
de plu(¡eu rs lois du digene & du code.
3°.
Ce qui en dit dan s la préfaee, que ces
établiffe–
mens
furent faits pour erre obfervés dans roUtCS les
cours du royaume, n'en pas véritable; ear fu ivan t
I'ar–
.:ticle
1
5'
dt~
l/v.
l .
le douaire coutumier e(l ré.luir au
liers. des immeub les que le mari po{rédoir au jour ' du
mallage; .au
lien
que fu ivam le rémoignage de Pierre
de Fontallles & de Beallmanoir, le doüaire coutumier
éroit alors de la moirié des immeubles des maris , con–
for.rnément
:t
j'ordonn.anee de Ph ilippe-A ugu{le en
12 [4,
qUI el1 encore obfervée dans ll ne grande partie du ro–
yaume.
On répond
a
cela,
l °.
Qu'il en conl1ant que S. Louis fur pres de deux
mois
ii
Aigue-mones fans pOllvoir s'embarqoer, & qu'
il mourut en arrivanr
ii
Tunis, la meme année qu 'il
partit d' ¿\ igue - mortes: ainli étanr décédé le
2.5'
Aout
1270 ,
iI
s'eofui t qu'il ¿tair parti en
12 70 ,
& non en
1269,
comme le dit Guillaume de Nang is ; ce qui ert
une erreur de fa parr, ou une faute des copi(les .
2".
La preuve du meme fa ir fe tire encore du te(la–
men r de S. Louis, fair
a
Paris & daré du mois de Fé–
vrier
1269;
car le roi élan t parti vers le rnois d' Aour
fuivanr, ce n'a pu erre qu'en
1270 .
•
3°.
Quoiq ue ces
étabnffemens
foien r remplis de ci–
tations de canons, de decrétal es,
&.
de lois du dige(le
& du code, il ne s'enfuit
pas
que
ce
ne [oit pas une
'Tome
VI.
ETA
3
ordonnance; car de quelque maniere qll'elle air éré rl–
digée, des qt¡e ces
rtabliffemens
forem aotorifés par le
roi , c'éroir afiez pour leur donner force de loi . Celre
ordonnance n'ert rnrme pas la feu le oil
il
fe Irouve de
femblables cilarions: eelle qu e le meme prince fi r an
mois de Mars
12.68,
porre
(anide
4 . )
que les pro–
motions aux bénéfices feroO[ faires Cel on les decrers
des con ciles
&
les décilions des peres ; & I'on doir e–
tre d'autant moios furpris de rrouver rane de cirations
dans ces
établiffemens,
que c'étoir-
El
I'ordonnance la
plus conli dérable qui eut encore élé faite; que r idée
éroit de faire un code général, & que !'on n'avoir pas
alors I'efprit de précition & le ton d'auroriré qui con–
vien t daos la lég islarion.
(1)
4°. S_
L ouis en confirmant ccs
établiffemem
n' a–
yanr pas dérogé aux lois amérieures , ni aux couturnes
érablies daos fon royaume , il ne faur pas s'étonner
fi
a
Paris & dans plulieurs provinces le doüaire couto–
mier a continué d'erre de la Il)oirié
des
immeubles du
mari, fuivanr l' orclonllnance de Ph il ippe - Allgu(le en
12.
1
4.
Eofin ce qui confirme que ces
établiffemens
forenr
revetus du caraétere de loi,
c'en
qu'ils 10tH cités non–
feulement par
d ~ s
auteurs ií-peu-prcs contemporains de
S. Louis, rels que Philippe de
B
aumanoir, mais au ffi
par des rois, enfans & fucce{feurs de S, Louis enrr'
aotrei\. par Charles-Ie-Bel dans fes leures du
r8
Ju illet
132.6 ,
oil il dir qu'en levant le droit
d'
arnorriiTement
fur les gens d'égliCc,
il
fuir les vefliges de S. L ouis
fon bifayeul; ce qui fe rapporte év idemmenr au
chapi–
tre cxxv
du premier livre des
établiffemem.
Tomes ces confi dérarions onr détermioé
M.
de Lau–
riere
a
donne!' place
a
ces
établiffemem
parmi les
or–
dünnances de ra rroilierne race .
Ces
Itabliffem.emfont divifés en deux livres, Le
prernier contient
168
chapirres, & le fecond en con–
tiem
42. .
Quoique les moeurs foien t bien changées de–
puis cerre ancienne ordoonance, elle fert cependan r
a
éc1aircir plu fie urs poinrs de notre Droir fra nc;ois,
Vo–
yez leJ notés
de
1\1;.
Ducange,
&
celles
de
M.
de
L auriere fur cene ordonnance.
(A)
. E T AB L U RE,
(Marine) /loy.
E
T R
ti
V E .,
E T AG E,
í.
m.
(')uriJp.) eflagium feu flagillm,
ligni fi oir
maifon, demeure, réjidence.
'
Le devoir de
lig e étage
étoir I'obligarion des
vaiTau~
de réli der dans la rerre de leur feigneur, pour garder
fon chareau en rems de guerre.
Cer
/tage
devoil fe fa ire en perfonne par le vaiTal,
hu ir jours' apr s qu'il en avoit éré fomrné.
11
devoit
amener fa fcrnme & fa fam ill e; & fame par lui de ve–
nir, le feigneur youvoit fai(jr fon fief.
Le va{fal ne pouvoir retourner chez lui pendant la
Iige nce, c'en-a-dire pendant le rerns qu'i l devoir
I' rta –
ge;
& s'il le devoir
¡\
plu lieurs feigneurs daos le meme
rems, il le faifoi r iucceffivemem; ou bien pendanr qu'
il étoir
a
!'
étage
d'un cÓré, de j'autre
il
fourn i{foit des
hommes au feigoeur.
Quaod les vafTaux n'avoient point de maifon dans le
Iieu, le fe igneur devoit leur en fOllrnir.
Voyez l' arti–
ele
J
95'
de la courume d' Anj ou, &
le
J
45'
de celle
du Maine, &
le g/offaire
de Lamiere au mot
Etage •
(A)
E
T
ti
G
E,
terme
d'
ArchiteEture;
on enrend par ce
mot toures les pieces d'un ou de plulieurs apparremens,
qui follt d'un meme plain-pié .
E tage fo,lterrain,
celut qui efi vouré & plus bas que
le rez-de-chaulfée. Les anciens appelloienr généralernent
tou s les lieul
vo~tés
fous rerre,
cr;ptoporticus
&
hypo–
gea .
Etage a1l rez-de -chauffle ,
celui qui
ea
preCqu'au
ni–
vean d'une rue , d'une cour, ou d'un jardin .
Etage quarré,
celui oil il ne paroir aucune pente
dll
comble, comme un attique_
Etage en galetas ,
celui qui ert pratiqué dans le com–
ble, & oil I'on voir des forces , des fermes, & aurres
pieces quoique lambri{fé •
(P)
E T\,. G
E, (
')ard.)
fe di t d'un · rang des branches,
ai nli que d'un rang d'e racines placées horifontalliment
& fur la meme ligne.
E T
l\
G E R,
í.
m.
( ')1IriJp.) ou
E S T A G 1E R,
011
M
A
N
S
ION N
1E R,
c'efH-dir.e celui qui de-
A
2
me~
(1)
,Avec tour
¡"[pril de pr¡'ifim
b
t,n d'.ut"i"
il falIt
n'oublicr
ja,mai, .
que–
Efl moduJ in
f'tbUI, fl4nt urti
dtll ilJue
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