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( 128 )

la

forme qlii aura

ete

determinee pour tous

les

autres offices minifieriels ,

fupprimes

purement

&

fimplement par l'article premier

d€ · ce decrer

,t.

,,,-

10~\"

Ceux

defdits procureurs

qu~,

clans

le meme de\ai ,

CIMl'Ont: notifie!'

leur accep–

tation ,

&

defigne

le

tribunal aupres duquel

ils

fe

prop~fent

d'exercer

les

fon8:ions

d'hornrne-s

de

loi ,

n'auront des-lors aucun

<lroit aux indemnites qui poturoient

avoir

ete

prononcee en leur faveur;

&

a

l'egard

du

rembourfement de

leurs

offices, il ne

pourra

avoir liei;1

qu'apres

leur

cleces ,

entre

les

mains de leurs heritiers ».

I

l~."

n

en

fera de meffle

pour

ceux

qui

n'auroient fait

dans

ledit <lelai aucune ,efpece

de declaration

H.

.

.

1 2

~.

(,Les declatations port;;mt refu,s/ feront

·

faites par devant le syndic de departement

<!ans lequei-le titulair-e•

ser'a

domic.i1ie "·

1

3

n.

«

Seront les declarations

portant

accep·

ration

faites pardevantj le

.com~iifair~

dn

roi•

du tribunal aupres duquel le

tit~1laire

se

propofe d'exercer;

.&

avant de faire ladite

cl~c!aration

,

il

pourra exiger du commissaire

la

reprefentation de la

lifr

-~

de

ceux

qi.ii

se

ser·dnt

fait

infcrire avant lui

».