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la
forme qlii aura
ete
determinee pour tous
les
autres offices minifieriels ,
fupprimes
purement
&
fimplement par l'article premier
d€ · ce decrer
,t.
,,,-
10~\"
Ceux
defdits procureurs
qu~,
clans
le meme de\ai ,
CIMl'Ont: notifie!'
leur accep–
tation ,
&
defigne
le
tribunal aupres duquel
ils
fe
prop~fent
d'exercer
les
fon8:ions
d'hornrne-s
de
loi ,
n'auront des-lors aucun
<lroit aux indemnites qui poturoient
avoir
ete
prononcee en leur faveur;
&
a
l'egard
du
rembourfement de
leurs
offices, il ne
pourra
avoir liei;1
qu'apres
leur
cleces ,
entre
les
mains de leurs heritiers ».
I
l~."
n
en
fera de meffle
pour
ceux
qui
n'auroient fait
dans
ledit <lelai aucune ,efpece
de declaration
H.
.
.
1 2
~.
(,Les declatations port;;mt refu,s/ feront
·
faites par devant le syndic de departement
<!ans lequei-le titulair-e•
ser'a
domic.i1ie "·
1
3
n.
«
Seront les declarations
portant
accep·
ration
faites pardevantj le
.com~iifair~
dn
roi•
du tribunal aupres duquel le
tit~1laire
se
propofe d'exercer;
.&
avant de faire ladite
cl~c!aration
,
il
pourra exiger du commissaire
la
reprefentation de la
lifr
-~
de
ceux
qi.iise
ser·dnt
fait
infcrire avant lui
».